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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3155/2014

ATA/786/2016 du 20.09.2016 sur ATA/1060/2015 ( LIPAD ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3155/2014-LIPAD ATA/786/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 septembre 2016

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

MINISTÈRE PUBLIC

 





EN FAIT

1. Le 7 mars 2014, Monsieur A______ a demandé au Ministère public (ci-après : MP) l’accès « aux directives internes au MP qui déterminaient les cadres et les conditions des peines à infliger aux auteurs de certains délits » (ci-après : les directives) « précisant la politique pénale à l’égard des étrangers multirécidivistes en situation irrégulière » (ci-après : la directive).

Cette demande était fondée sur l’art. 24 al. 1 de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08).

2. Le 3 juin 2014, le MP a refusé la demande d’accès à la directive en raison de l’intérêt public prépondérant à préserver le bon exercice de l’action publique en matière de procédures à forte occurrence.

3. Le 13 juin 2014, M. A______ a saisi le Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence (ci-après : PPDT) suite à ce refus.

4. Le 29 juillet 2014, le PPDT a recommandé au MP de communiquer les directives en cause et a requis l'autorité compétente de rendre une décision sur la communication de ces documents.

5. Par décision du 16 septembre 2014, le MP a refusé la demande d’accès aux directives. Celles-ci ne liaient ni les procureurs, ni les tribunaux. Elles étaient dépourvues d’effets externes et étaient assimilables à des documents à caractère juridique internes. Enfin, le MP serait placé dans une situation d’infériorité vis-à-vis des prévenus et de leurs avocats si ces derniers devaient connaître par avance les sanctions envisagées pour certaines infractions.

6. Statuant sur recours de M. A______, la chambre administrative a, par arrêt du 6 octobre 2015 (ATA/1060/2015) rejeté ledit recours. Les directives n’étaient pas des documents relatifs à l’accomplissement d’une tâche publique. Le seraient-elles qu’elles devraient être considérées comme aide à la décision des procureurs, qui demeuraient libre de s’en écarter. Leur publication risquerait de leur conférer une portée contraignante qu’elle n’avait pas.

7. Par arrêt du 13 juin 2016 (1C_604/2015), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par M. A______ contre l’ATA/1060/2015 et a annulé l’arrêt attaqué.

Il a renvoyé la cause à la chambre administrative afin qu’elle ordonne au MP de communiquer au recourant la directive précisant la « politique pénale à l’égard d’étrangers multirécidivistes en situation irrégulière ». Préalablement, il lui appartenait encore d’examiner si certaines parties de cette directive devaient éventuellement demeurer secrètes en application de l’art. 26 al. 2 let. g. LIPAD. Elle devait enfin statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

8. Le 1er juillet 2016, la chambre administrative a invité le MP à indiquer jusqu’au 22 juillet 2016 s’il estimait que certaines parties de la directive contenaient des éléments devant demeurer secrets en application de l’art. 26 al. 2 let. g LIPAD.

9. Le 21 juillet 2016, le MP a indiqué qu’il ne faisait pas valoir de nouvelle objection à la communication de sa directive B3 « Infractions à la loi sur les étrangers » au recourant.

10. Le 2 août 2016, M. A______ a indiqué que son recours n’était pas limité à la directive B3 mais portait sur toutes les directives du MP prévoyant des barèmes de peine et persistait dans son recours à cet égard.

11. Le 5 août 2016, la détermination du MP a été transmise au recourant.

12. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. La recevabilité du recours a été admise par la chambre administrative dans l’ATA/1060/2015 et n’a pas été remise en cause.

2. Par arrêt du 13 juin 2016 (1C_606/2015), le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la chambre de céans pour qu’elle ordonne au MP de communiquer au recourant la directive « précisant la politique pénale à l’égard des étrangers multirécidivistes en situation irrégulière », après avoir examiné si certaines parties de cette directive devaient éventuellement demeurer secrètes en application de l’art. 26 al. 2 let. g LIPAD.

Le présent litige se limite à ce seul objet. Il ne peut en particulier être étendu à la production de toutes les directives du MP prévoyant des barèmes de peine. À ce stade, il ne peut plus être entré en matière sur les conclusions en ce sens du recourant.

3. Le 21 juillet 2016, le MP a indiqué qu’il ne faisait pas valoir de nouvelle objection à la communication de la directive en cause. Dès lors, il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler la décision querellée et d’ordonner au Ministère public de communiquer au recourant la directive.

4. Vu cette nouvelle issue, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant qui agit en personne et n'y a pas conclu.


* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 octobre 2014 par Monsieur A______ contre la décision du Ministère public du 16 septembre 2014 ;

au fond :

l’admet ;

annule la décision du Ministère public du 16 septembre 2014 ;

ordonne au Ministère public de communiquer à Monsieur A______ la directive « précisant la politique pénale à l’égard des étrangers multirécidivistes en situation irrégulière » ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, au Ministère public, ainsi qu'au Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, MM. Verniory, Pagan et Torello, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :