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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/397/2015

ATA/773/2015 du 28.07.2015 ( FORMA ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/397/2015-FORMA ATA/773/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 juillet 2015

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Jonathan Nesi, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

1) Monsieur A______ a été immatriculé à l’Université de Genève (ci-après : l’université) et inscrit à la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté) dès la rentrée académique 2012/2013 pour y suivre une formation lui permettant d’obtenir un baccalauréat universitaire en gestion d’entreprise (ci-après : BAGE).

2) Selon le programme d’études (ci-après : PE) du BAGE, cette formation comporte deux parties. La réussite de la première implique l’obtention de 60 crédits « European Credit Transfert System » (ci-après : ECTS) dont 54 devaient être obtenus dans le cadre d’enseignements obligatoires et 6 dans le cadre d’enseignements à options libres. La réussite de la deuxième partie implique l’obtention de 120 crédits ECTS dont 78 dans le cadre d’enseignements obligatoires, 30 d’enseignements à choix et 12 d’enseignements à options. Le détail des enseignements obligatoires, à choix ou à options, est celui figurant dans le programme d’études de l’année universitaire considérée.

3) Concernant la première partie du programme d’études précité, M. A______ a validé 6 crédits ECTS à l’issue de la session d’examen de janvier/février 2013. Il n’en a validé aucun à la session de mai/juin 2013 mais 27 à la session extraordinaire d’août/septembre 2013. Il a par la suite obtenu le solde des crédits ECTS de cette première partie du PE du BAGE lors des sessions d’examens de janvier/février 2014, mai/juin 2014 et août/septembre 2014.

4) Lors de la session de janvier/février 2014, M. A______ a également obtenu 6 crédits ECTS en se présentant à des examens dans des branches d’enseignements de la deuxième partie du BAGE. Lors de cette même session, il s’est présenté pour une première tentative à l’examen de « gestion des ressources humaines », qui constitue un cours obligatoire de la seconde partie du cursus de formation, mais il a échoué, n’obtenant que la note de 3 à cet examen. De même, il a échoué à l’examen d’un autre enseignement obligatoire de cette deuxième partie, soit dans la branche « optimisation et outil d’aide à la décision ».

5) À la session d’août/septembre 2014, M. A______ s’est présenté pour une deuxième tentative aux examens des deux branches obligatoires précitées. Il a à nouveau échoué, obtenant la note 2.75 à l’examen du cours « gestion des ressources humaines » et la note 3.25 à celui de l’enseignement « optimisation et outil d’aide à la décision ».

6) En vertu du règlement d’études (ci-après : RE), il a pu décider de conserver la note obtenue à l’examen de ce dernier enseignement mais pas celle obtenue pour l’examen de celui de « gestion des ressources humaines » qui était inférieure à 3.

7) Par décision du 15 septembre 2014, transmise avec le relevé de notes de la session d’examen d’août/septembre 2014, le vice-recteur, doyen en charge de la faculté a prononcé l’élimination de M. A______ en raison d’un échec sur un enseignement obligatoire.

8) Par acte déposé le 22 septembre 2014, M. A______ s’est adressé à la professeur B______ doyenne de la faculté. Il contestait le résultat de l’examen de l’enseignement « gestion de ressources humaines » donné par le professeur C______ et formait opposition à la décision prononçant son élimination de la faculté.

Il se plaignait des méthodes du professeur précité en rapport avec les conditions de cet examen.

La première raison de son échec, qu’il n’arrivait ni à comprendre ni à s’expliquer, provenait de la démarche du professeur prise quelques jours avant l’examen. Tout le matériel de cours et indispensable à la révision de celui-ci, présent jusqu’alors sur la plate-forme intranet « Chamilo » (ci-après : la plate-forme Chamilo) avait été retiré. Il l’avait remarqué le matin du jour avant l’examen, mais ne connaissait pas la date exacte de cette suppression. Étant attentif au gaspillage des ressources, il n’avait pas l’habitude d’imprimer tout ce qui était donné comme matériel de cours mais seulement les slides indispensables. Il préférait réviser directement en ligne avec sa tablette. L’absence de ce matériel avait joué en sa défaveur. Certes, la possibilité de consulter cette documentation ne lui aurait pas garanti l’obtention d’une note maximale, mais s’il avait pu y accéder la veille de l’examen, cela aurait changé le cours des choses et aurait en tous les cas permis de lever les incertitudes qui pouvaient subsister en lui.

En second lieu, l’existence de points négatifs en cas de réponse fausse avait entraîné des situations dans lesquelles il avait dû refuser de répondre aux questions en cause.

Finalement, les questions basées sur la compréhension étaient quasiment inexistantes et seuls ceux ayant appris par cœur le contenu du cours étaient ainsi susceptibles de réussir.

Ayant toutes les capacités nécessaires afin de mener à bien les études qu’il avait commencées, il sollicitait la possibilité de continuer sa formation soit à travers la validation de la première tentative pour l’examen en cause, soit en repassant à nouveau l’examen ou à travers tout autre procédé que la faculté jugerait adapté.

9) Le 2 octobre 2014, Monsieur D______, vice-recteur en charge de la faculté, a informé l’étudiant que son opposition était transmise à la commission chargée de son instruction, instaurée par l’art. 28 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE) (ci-après : commission RIO).

10) Par décision du 22 décembre 2014, M. D______, vice-recteur en charge de la faculté, a rejeté l’opposition de M. A______.

À titre liminaire, le règlement de la faculté ne permettait pas d’accorder la validation de la note obtenue en première tentative, si bien que les conclusions qu’il avait prises en ce sens n’étaient pas recevables.

Sur le fond de l’opposition, selon la commission RIO à laquelle l’opposition de M. A______ avait été transmise pour instruction et préavis, les documents en question étaient destinés à permettre la préparation régulière des cours du semestre, si bien qu’il appartenait aux étudiants de prendre toute mesure nécessaire pour pouvoir les conserver et les consulter à temps. L’étudiant qui, à l’instar du recourant, ne s’apercevait qu’à la veille de l’examen que les documents n’étaient plus disponibles, se comportait manifestement de façon négligente et devait en assurer ce risque. En outre, en s’y prenant à temps, il lui aurait été assurément loisible de récupérer et consulter ces documents auprès d’un autre étudiant. La nouvelle année universitaire étant sur le point de commencer, il n’était pas surprenant qu’un enseignant mette à jour son espace de cours sur Intranet et les étudiants devaient raisonnablement s’y attendre. Il s’agissait, pour les étudiants, d’un examen en deuxième tentative. Le professeur pouvait dès lors présumer que ceux-ci étaient déjà en possession de l’ensemble du matériel de cours nécessaire à leur révision. Au surplus, les critiques de l’étudiant ne portaient pas sur la note qu’il avait obtenue, mais sur la forme de l’examen. La commission n’examinait l’évaluation d’un examen que sous l’angle de l’arbitraire. Sur ce plan, le fait que les questions posées n’auraient fait appel qu’à « de l’appris par cœur » ne rendait pas celle-ci arbitraire.

11) Par acte déposé au guichet le 5 février 2015, M. A______ a interjeté un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition du 22 décembre 2014 précitée, concluant à son annulation et à ce qu’il soit autorisé à poursuivre sa formation universitaire visant à obtenir le BAGE en validant par dérogation la note qu’il avait obtenue en première tentative à l’examen de « gestion des ressources humaines ».

Il reprenait les griefs exposés dans le cadre de son opposition du 22 septembre 2014 et se plaignait plus spécifiquement de la violation de l’art. 15 al. 2 RE du BAGE, de l’art. 31 RIO-UNIGE et du principe d’égalité de traitement dans la mesure où il n’avait pu disposer durant toute la période de préparation de ses examens, du matériel de cours disponible sur la plateforme Chamilo de l’université. Aucun matériel n’était autorisé pendant l’examen si bien qu’il ne se justifiait aucunement d’imprimer l’ensemble des documents en question qui représentait environ 400 pages. Aucune obligation n’avait été faite aux étudiants d’imprimer les documents et leurs professeurs ne leur avaient jamais donné l’instruction de le faire. L’argument de la commission RIO lié à une mise à jour éventuelle de l’espace de cours Intranet de l’enseignant ne tenait pas. Il s’agissait d’une part d’une supposition, d’autre part, la rentrée universitaire ne devait avoir lieu que deux semaines plus tard. En outre, aucun professeur ne procédait de la sorte avec son espace Intranet sur la plateforme Chamilo. Il avait dès lors subi une inégalité de traitement par rapport à ses collègues qui avaient pu se présenter aux deux sessions d’examens ordinaires en bénéficiant de la disponibilité du matériel en ligne.

Pour le surplus, son droit d’être entendu avait été violé par la commission qui ne l’avait pas auditionné, alors qu’il aurait pu expliquer à la commission RIO son mode de révision et notamment démontrer que pour un cours tel que celui de « gestion des ressources humaines », qui consistait uniquement à un contrôle en détail de connaissances apprises par cœur, l’accès aux documents était indispensable et que s’il avait pu le faire, il aurait au moins pu obtenir la note minimale de 3, ce qui lui aurait permis de la conserver.

12) Le 11 mars 2015, l’université a conclu au rejet du recours.

Le vice-recteur de l’université, dans sa décision sur opposition du 22 décembre 2014, avait exposé de manière extrêmement claire les motifs du rejet sur le fond de l’opposition de l’étudiant et la raison pour laquelle il n’était plus possible de conserver le premier résultat de l’étudiant.

M. A______ alléguait, sans l’établir, que la documentation concernant le cours de « gestion des ressources humaines » n’aurait plus été accessible sur la plateforme Chamilo.

La décision d’élimination ne découlait pas d’un traitement discriminatoire de l’étudiant. La documentation litigieuse n’avait pas été laissée à la libre disposition des étudiants pendant l’examen que ce soit lors de la session ordinaire de janvier/février 2014 ou de la session extraordinaire d’août/septembre 2014. Cette documentation leur avait été accessible durant toute l’année académique 2013/2014 et il leur aurait été possible durant cette période d’imprimer les documents ou de les enregistrer électroniquement. Si d’aventure ladite documentation avait été retirée de la plateforme Chamilo la veille de l’épreuve, cela ne signifiait pas que l’intéressé ait fait l’objet d’un traitement discriminatoire. Ainsi, tous les candidats qui devaient passer l’examen de rattrapage de l’enseignement « gestion des ressources humaines » étaient sur un pied d’égalité.

En outre, la suppression de la documentation de cours la veille de l’examen ne constituait pas une violation des modalités d’évaluation au sens de l’art. 15 RE. Cette disposition réglementaire prévoyait que lorsque la forme de l’évaluation n’était pas précisée dans le programme d’études, celle-ci était au choix de l’enseignant qui devait en informer les étudiants par écrit au début de l’enseignement. En l’occurrence la forme de l’évaluation avait été précisée. Il s’agissait d’un examen écrit. En outre, l’étendue de la matière qui serait soumise à examen l’avait également été avec l’indication, au cours de l’année académique 2013/2014, du matériel de cours mis à disposition des étudiants durant l’examen. L’accessibilité de la documentation de cours la veille de l’examen ne constituait pas une condition supplémentaire de respect des modalités d’évaluation au sens du règlement d’études. Aucune disposition réglementaire n’obligeait un professeur à laisser à disposition de ses étudiants une telle documentation de cours jusqu’au 1er jour de la rentrée universitaire de l’année académique suivante.

À titre superfétatoire, le recourant n’avait pas démontré de préjudice que le retrait de cette documentation lui avait causé. Celle-ci était destinée à permettre la préparation régulière des cours du semestre et il appartenait ainsi aux étudiants de prendre toutes les mesures nécessaires pour les conserver et consulter à temps. Finalement, aucune circonstance exceptionnelle au sens du statut, n’autorisait à revenir sur un résultat éliminatoire et une décision d’élimination.

Le droit d’être entendu de M. A______ avait été respecté par la commission RIO, un droit à une audition ne découlant pas des garanties conférées par la loi de procédure administrative.

13) Par avis du 12 mars 2015, le juge délégué a accordé aux parties un ultime délai pour formuler toute requête complémentaire, voire exercer leur droit à la réplique, suite à quoi la cause serait gardée à juger.

14) Le 14 avril 2015, M. A______ a répliqué par l’intermédiaire d’un conseil. Il persistait dans ses conclusions.

Il maintenait que le fait de ne plus avoir accès à ces documents avant l’examen constituait une atteinte à ses droits. Aucune base légale ou réglementaire ne permettait à l’université d’affirmer que les documents mis en ligne ne servaient qu’à la préparation des cours et qu’il lui incombait de prendre les mesures nécessaires à leur conservation. Il était évident que le matériel de cours était également nécessaire à la préparation de l’examen et qu’il devait être disponible jusqu’à la date de celui-ci. La chambre administrative devait demander à l’université la date exacte à laquelle le matériel avait été supprimé. Il sollicitait l’audition de Madame E______, assistante du professeur C______.

Tous les étudiants de la session de janvier/février avaient pu bénéficier de cette documentation jusqu’à l’examen. Il aurait dû en être de même pour ceux qui devaient le répéter à la cession de rattrapage d’août/septembre, sous peine d’un traitement discriminatoire proscrit par l’art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

Avec cette écriture, le recourant a produit un extrait imprimé du site de la faculté, qu’il a intitulé « extrait du règlement du cours de gestion des ressources humaines ». Celui-ci avait le contenu suivant :

Évaluation et documents

Évaluation (quizz de 2 heures) :

60 questions à choix multiples portant sur :

- La présentation du cours des séances 1 à 13

- Les textes à lire pour les séances 2 à 13

Dolan S., Saba T. Jackson S. et Schuler R., (2008), La gestion des ressources humaines, Pearson Education, 4ème édition + 1 texte

- Les articles de presse des séances 1 à 13

Chamilo :

- Les présentations du cours pour chaque séance (le jour de la séance)

- Les articles de presse (le jour de la séance) »

L’impossibilité de pouvoir accéder à la documentation liée au cours situé sur Chamilo constituait une circonstance exceptionnelle au sens de l’art. 58 al. 4 du statut de l’université du 22 juin 2011, entré en vigueur le 28 juillet 2011 (ci-après : le statut).

15) Le 15 avril 2015, le juge délégué a invité l’université à s’exprimer sur la teneur de la pièce nouvellement produite par le recourant. Il demandait que celle-ci soit identifiée et s’il s’agissait de l’information donnée par l’enseignant à propos de la forme de l’examen, du champ d’application de celui-ci, du matériel pédagogique et de la documentation autorisée, au sens de l’art. 15 al. 2 RE. Il s’étonnait que ce document, si tel était le cas, n’ait pas été transmis avec le dossier, dans la mesure où la consultation du site internet ne permettait pas d’y donner accès. S’il y avait d’autres documents permettant de déterminer les conditions de l’examen incriminé, l’intimée était invitée à transmettre ces derniers.

16) Le 30 avril 2015, l’université a répondu. Elle transmettait la détermination du professeur C______ relative à la pièce produite par le recourant. Selon celui-ci : « la pièce 8 constituait les descriptifs exhaustifs des modalités de l’examen au sens de l’art. 15 al. 2 du RE.

Ce descriptif des modalités de l’examen avait été présenté aux étudiants lors de la première séance du cours. Les étudiants avaient pu poser toutes leurs questions concernant les modalités de l’examen. À la fin de cette première séance, le document avait été mis à disposition des étudiants sur la plate-forme Chamilo. Le descriptif des modalités d’examen avait à nouveau présenté lors de la dernière séance du cours et les étudiants avaient pu à nouveau poser toutes les questions concernant le déroulement de l’examen. ».

Dans ses observations, l’université n’avait jamais été affirmative sur la présence ou non du matériel de cours concerné sur la plateforme Chamilo, la veille de l’examen. Elle ne pouvait l’attester sans des investigations poussées avec le service informatique concerné, sans que cela puisse aboutir, au demeurant, à des résultats fiables.

Même en partant du principe que cette suppression avait eu lieu la veille de l’examen considéré, celle-ci ne remettait pas en cause l’échec définitif enregistré par l’étudiant. Il s’agissait d’un examen de rattrapage. Le recourant, à l’instar de tous les autres étudiants, avait eu une année académique complète pour consulter le matériel, l’imprimer, ou l’enregistrer électroniquement. Il aurait aussi pu demander à ses camarades qui avaient procédé de la sorte une copie dudit matériel. Cela étant, tous les étudiants qui s’étaient présentés à l’examen lors de la session de rattrapage, avaient été confrontés à la même impossibilité d’accès audit document. La décision sur opposition devait être confirmée, dans la mesure où aucune circonstance exceptionnelle au sens du statut ne pouvait être retenue. Il était étonnant que M. A______ ne se soit nullement manifesté auprès du professeur du cours concerné ou de son assistante à ce sujet, au moment où il rencontrait une difficulté à propos de cet accès, mais qu’il ait simplement attendu de connaître son élimination pour l’invoquer la première fois à l’appui de son opposition.

17) Le 22 mai 2015, M. A______ a répliqué. Il persistait dans les termes de son recours et a sollicité l’audition de Madame E______ l’assistante du professeur C______. Ce dernier n’indiquait pas dans son courrier du 27 avril 2015 avoir informé ses étudiants du retrait du matériel de cours de la plateforme Chamilo. Il ne revenait pas à l’étudiant de prouver que le matériel avait été retiré, mais à l’université d’administrer la preuve que celui-ci était disponible jusqu’à la date de l’examen. Il avait abordé cette problématique oralement avec l’assistante précitée, quelques jours après celui-ci. L’université ne pouvait pas lui reprocher de ne pas s’être adressé à ses camarades, de même que de ne pas avoir imprimé le matériel ou l’avoir enregistré électroniquement. Vu le type d’examen, pratiqué pour le cours en question, l’accès au matériel de cours était essentiel, puisqu’il s’agissait essentiellement de restituer les données s’y trouvant. Le lien de causalité entre la suppression du matériel et la note insuffisante était prouvé par la baisse de sa note. La première fois, il avait obtenu 3 et la seconde 2,75.

18) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sur ces points (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 36 al. 1 RIO - UNIGE).

2) Le recourant sollicite que des enquêtes soient ordonnées, notamment pour entendre l’assistante du professeur C______ à propos de la suppression de la documentation mise à disposition des étudiants pour l’enseignement sur la plate-forme Chamilo.

3) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157 ; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197 ; 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293) ; (arrêts du Tribunal fédéral 5A_ 12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1 ; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/404/2012 du 26 juin 2012 ; ATA/275/2012 du 8 mai 2012).

En l’espèce, l’audition requise n’est pas nécessaire dans la mesure où l’université ne conteste pas que le matériel de l’enseignement litigieux ait pu être retiré du site Chamilo quelques jours avant l’examen. Le recourant ayant pu s’exprimer de manière complète au travers de ses écritures et le juge disposant d’un dossier de pièces nécessaires, il n’y a pas lieu de procéder à d’autres actes d’instruction, notamment à des enquêtes.

4) Selon l’art. 31 du règlement d’étude 2013 du Baccalauréat universitaire de la faculté (ci-après : RE 2013), celui-ci s’applique immédiatement à tous les étudiants dès son entrée en vigueur. Il s’applique donc à la résolution du présent contentieux.

5) La procédure d’opposition contre les décisions concernant les étudiants est réglée aux art. 18 à 35 RIO-UNIGE. L’opposition doit être instruite par une commission instituée à cet effet dans chaque unité principale d’enseignement et de recherche (art. 28 al. 1 RIO-UNIGE). Celle-ci réunit tous les renseignements pertinents, procède à toutes les enquêtes et à tous les actes d’instruction nécessaires pour établir son préavis. Son président est autorisé à déléguer cette tâche à un ou plusieurs de ses membres, ou à l’entreprendre lui-même (art. 28 al. 3 RIO-UNIGE). À la fin de son instruction, la commission émet un préavis à l’intention de l’autorité qui a pris la décision litigieuse (art. 28 al. 6 RIO-UNIGE), laquelle statue.

En l'espèce, à teneur du dossier, cette procédure a été valablement suivie. Néanmoins, le recourant se plaint de ce que la commission RIO-UNIGE n’a pas procédé à son audition, invoquant pour cette raison une violation de son droit d’être entendu commise à ce stade du contentieux.

6) Le droit d’être entendu découlant de la garantie constitutionnelle précitée est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197 ; 133 III 235 consid. 5.3 p. 250 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_825/2012 du 17 avril 2013 consid. 3.1; 5A 846/2011 du 26 juin 2012; ATA/276/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 et arrêts cités). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197). Sa portée est déterminée en premier lieu par le droit cantonal (art. 41 ss LPA) et le droit administratif spécial (ATF 126 I 15 consid. 2 p. 16 ; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2009 du 31 mars 2009 ; 2P.39/2006 du 3 juillet 2006 consid. 3.2). Si la protection prévue par ces lois est insuffisante, ce sont les règles minimales déduites de la Cst. qui s’appliquent (art. 29 al. 2 Cst. ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 509 n. 1526 ; Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, 2006, vol. 2, 2ème éd., p. 603 n. 1315 ss). Quant à l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), il n'accorde pas au justiciable de garanties plus étendues que celles découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêts du Tribunal fédéral 6B_24/2010 du 20 mai 2010 consid. 1 ; 4P.206/2005 du 11 novembre 2005 consid. 2.1 et arrêts cités).

Tel qu’il est garanti par cette dernière disposition, le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 138 II 252 consid. 2.2 p. 255 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_866/2010 du 12 mars 2012 c. 4.1.1 ; 8C_643/2011 du 9 mars 2012 c. 4.3 et réf. citées ; 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 5A_150/2010 du 20 mai 2010 consid. 4.3 ; ATA/276/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 et les arrêts cités).

La garantie conférée par l’art 41 LPA ou par l’art 29 al. 2 Cst n’implique pas un droit à une audition personnelle de tout administré, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/305/2013 du 14 mai 2013 consid. 3 ; ATA/40/2013 du 22 janvier 2013). Si la commission RIO-UNIGE a la faculté de convoquer l’opposant pour une audition, elle n’en n’a pas l’obligation et est en droit de se limiter aux griefs que celui-ci expose à l’appui de son opposition dès lors qu’ils sont développés de manière complète.

En l’espèce, la commission RIO disposait d’un dossier complet eu égard aux questions à résoudre. Elle était en droit d’émettre son préavis sur la base du dossier, sans autre acte d’instruction et notamment sans avoir besoin de procéder à l’audition de l’étudiant.

7) Le recourant s’en prend à la note insuffisante qu’il a obtenue à l’examen de la branche d’enseignement obligatoire de « gestion des ressources humaines ». Il ne conteste pas la note qui lui a été mise, question sur laquelle la chambre administrative ne disposerait que d’un pouvoir de cognition limité à l’arbitraire vu le large pouvoir d’appréciation dont dispose un enseignant en matière d’évaluation (ATA/598/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3 ; ATA/531/2009 du 27 octobre 2009 consid. 8 et 9), mais, l’étudiant se plaignant de ne pas avoir pu accéder à la documentation du cours avec l’examen des conditions dans lesquelles il a dû passer cet examen, question que la chambre de céans peut revoir sans restriction.

8) Selon l’art. 15 al. 1 RE 2013 qui règle les modalités d’évaluation, chaque enseignement fait l’objet d’une évaluation qui peut prendre la forme d’un examen oral ou écrit, d’un contrôle continu, d’un travail écrit ou d’une présentation orale. À teneur de l’art. 15 al. 2 RE 2013, lorsque la forme de l’évaluation n’est pas précisée dans le programme des études ou dans le descriptif des enseignements, celle-ci est au choix de l’enseignant qui est tenu d’en informer les étudiants par écrit au début de l’enseignement. L’enseignant précise également le champ de l’examen, le matériel pédagogique et la documentation autorisée. En cas d’évaluation conjointe, il définit les coefficients de pondération qui seront utilisés.

En l’occurrence, le programme des études du BAGE ne dit rien au sujet de la forme de l’évaluation pour l’enseignement du professeur C______. En revanche, celle-ci figurait dans la documentation relative au cours en question, disponible en ligne pour les étudiants. Il ressort de ce document, formellement identifié par le professeur C______ que l’examen en question porterait sur la présentation du cours des treize séances de travail et sur les articles de presse qui auront été abordés. Ce document indique que ces documents se trouveraient disponibles sur la plate-forme Chamilo. Dans la mesure où l’organisation des études du BAGE prévoit plusieurs sessions d’examens dont une session de rattrapage en août/septembre, il importe que le matériel du cours nécessaire à la préparation des examens soit accessible aux étudiants jusqu’à la date de l’examen, à moins qu’ils aient été avertis du contraire pour qu’ils puissent prendre des dispositions leur permettant de s’assurer de pouvoir en faire usage lors de leur préparation. Le non-maintien de cette documentation constitue une erreur formelle que l’instance d’opposition aurait dû constater, sans qu’il y ait à déterminer si, sans celle-ci, l’étudiant aurait ou n’aurait pas réussi son examen. L’argumentation de l’université qui conclut au rejet du recours parce qu’il peut être reproché à l’étudiant d’avoir tardé à réviser ou à se préoccuper de l’accès à la documentation, n’est pas pertinente. Il incombe en effet aux enseignants et à la faculté de s’en tenir aux instructions et consignes données aux étudiants. Il ne s’agit pas seulement d’assurer une égalité de traitement entre ces derniers, mais d’assurer vis-à-vis d’eux le respect du principe de la bonne foi, garanti par l’art. 5 al. 3 Cst.

9) Le recours sera admis. La décision de la faculté du 22 décembre 2014 sera annulée de même que le résultat du recourant à l’examen de la branche obligatoire « gestion des ressources humaines » obtenu lors de la session de septembre 2014 et la décision d’élimination du BAGE qui en était la conséquence. Le recourant doit être autorisé à répéter l’examen en question.

10) Vu l’issue du recours, aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). En revanche, une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, qui sera mis à la charge de l’intimée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 février 2015 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de la faculté des sciences économiques et sociales du 22 décembre 2014 ;


 

au fond :

l'admet ;

annule la décision sur opposition de la faculté des sciences économiques et sociales du 22 décembre 2014 ;

annule le résultat du recourant à l’examen de la branche obligatoire « gestion des ressources humaines » obtenues lors de la session de septembre 2014 ;

annule la décision d’élimination de Monsieur A______ du baccalauréat universitaire en gestion entreprise ;

retourne la cause à l’université pour traitement au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument ;

alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’Université de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jonathan Nesi, avocat de Monsieur A______, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :