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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3288/2013

ATA/764/2015 du 28.07.2015 sur JTAPI/297/2014 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.09.2015, rendu le 24.09.2015, REJETE, 2C_825/2015
Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; PROCÉDURE PÉNALE ; ORDRE PUBLIC(EN GÉNÉRAL) ; LÉSION CORPORELLE GRAVE ; CONDAMNATION ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; CAS DE RIGUEUR
Normes : Cst.5.al3; Cst.9; Cst.29.al2; LPA.61.al1; LEtr.30.al1.letb; LEtr.62.letb; LEtr.63; LEtr.64.al1.letc; LEtr.83; OASA.31.al1; OASA.80.al1.leta
Résumé : Confirmation de la révocation de l'autorisation d'établissement d'un ressortissant algérien venu en Suisse suite à son mariage avec une Suissesse. Après la dissolution du mariage qui a duré plus de six ans, l'intéressé a commencé à commettre plusieurs délits avant d'être condamné à une peine privative de liberté de trois ans pour lésions corporelles graves. A sa sortie de prison, l'intéressé a bénéficié d'une assistance de probation et d'un suivi psychothérapeutique. Bien que ces mesures aient eu un effet positif sur son comportement, le risque de récidive, l'absence de perspectives professionnelles stables et l'absence de liens familiaux en Suisse permettaient à l'autorité de révoquer son autorisation d'établissement. Rien ne s'oppose enfin à son retour en Algérie, pays où vivent sa mère et ses frères et soeurs.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3288/2013-PE ATA/764/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 juillet 2015

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Agrippino Renda, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 mars 2014 (JTAPI/297/2014)


EN FAIT

1) Monsieur A______ est né le ______ 1978. Il est de nationalité algérienne.

2) Le 25 décembre 2001, il a épousé Madame B______, née le ______ 1980 et de nationalité suisse.

3) Le 10 avril 2002, M. A______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le but de vivre auprès de son épouse. Il a ensuite été autorisé à exercer des activités lucratives auprès de divers employeurs.

4) Par ordonnance de condamnation du 26 juillet 2004, le Procureur général (ci-après : PG) a déclaré M. A______ coupable de conduite en état d'ébriété, de violation grave des règles de la circulation routière et de circulation sans être accompagné conformément aux prescriptions. Il l'a condamné à une amende
CHF 1'200.-.

5) Par ordonnance de condamnation du 18 janvier 2005, le PG a déclaré
M. A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). Il l'a condamné à la peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé à trois ans.

Dans le cadre de la procédure ayant conduit à cette condamnation,
M. A______ a été entendu par la police le 17 janvier 2005. À cette occasion, il a notamment reconnu consommer régulièrement des joints de haschisch. Il était inscrit dans une agence de travail par intérim, laquelle lui proposait des petites missions sur des chantiers. Il n'avait pas de revenus fixes et touchait des prestations de l'assurance-chômage quand il ne travaillait pas. Ses parents, ses trois frères ainsi que ses trois soeurs vivaient en Algérie. Il avait effectué toute sa scolarité dans ce pays.

6) Le 17 février 2005, l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a adressé un sérieux avertissement à M. A______. Il était invité à observer un comportement correct, faute de quoi il s'exposait au prononcé de sanctions administratives.

7) Dans le courant du mois de septembre 2005, l'OCPM a autorisé
M. A______ à travailler à plein temps auprès de C______ SA. Il a toutefois quitté cet employeur en octobre 2005 et a ensuite été autorisé à travailler pour des agences de travail temporaire.

8) Selon la base de données de l'OCPM, M. A______ et son épouse se sont séparés le 26 février 2007.

9) Le 9 avril 2007, M. A______ a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Le délai de contrôle était fixé au 9 avril 2010.

10) M. A______ et son épouse ont divorcé le ______ 2008.

11) Le 28 février 2009, il s'est vu interdire l'entrée d'un ou plusieurs magasins du Groupe D______ (ci-après : la D______) pour une durée de deux ans.

12) Le 6 décembre 2009, M. A______ a fait l'objet d'une contravention pour excès de bruit et port d'une arme susceptible d'être confondue avec une arme à feu. Le test de l'éthylomètre, auquel l'avait soumis la police, avait révélé un taux d'alcool de 1,31 %.

13) Par ordonnance de condamnation du 23 août 2010, le PG a déclaré
M. A______ coupable de violation de domicile et de vol. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende d'un montant de CHF 30.- assortie du sursis, le délai d'épreuve étant fixé à quatre ans.

La D______ avait déposé plainte pénale le 30 juin 2010, M. A______ ayant pénétré dans un de ses magasins où il avait dérobé des bouteilles d'alcool. Le test de l'éthylomètre, auquel l'avait soumis la police après son interpellation dans le magasin, avait révélé un taux d'alcool de 1,93 %.

14) Par ordonnance de condamnation d'un juge d'instruction du 1er décembre 2010, M. A______ a été reconnu coupable de vol, de violation de domicile et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr - RS 142.20). Le sursis accordé le 23 août 2010 a été révoqué et il a été condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de septante jours.

Il avait, d'une part, le 20 août 2010 soustrait un vélo qui ne lui appartenait pas et, d'autre part, le 26 novembre 2010, dérobé des bouteilles de champagne à la D______. Il était en outre démuni de tout titre de séjour valable depuis le mois d'avril 2010.

À teneur du rapport de police établi suite aux événements du 26 novembre 2010, la D______ avait signifié une nouvelle interdiction d'entrée dans ses magasins à M. A______, lequel était également connu des services de police sous le nom de Monsieur E______. La police mentionnera systématiquement cet alias ou identité secondaire dans les rapports qu'elle sera amenée à établir par la suite concernant M. A______.

15) Par ordonnance pénale du 9 février 2011, le ministère public (ci-après : MP) a déclaré M. A______, mais sous l'identité de M. E______, coupable de vol et de violation de domicile, le condamnant à une peine privative de liberté de trois mois.

16) Le 14 février 2011, M. A______ a été conduit aux violons du poste de police des Pâquis suite à une altercation sur la voie publique. Il était sous l'effet de l'alcool et avait sorti un couteau suisse de sa poche, sans toutefois qu'une lame soit visible. Il a fait l'objet d'une contravention pour excès de bruit.

17) Le 26 avril 2011, une femme a déposé une plainte pénale suite à l'agression dont elle avait été victime quelques jours plus tôt. Elle avait été assaillie par un dénommé E______ qu'elle avait reconnu sur une planche photographique. L'enquête l'avait identifié comme étant M. A______. Ces faits n'ont toutefois connu aucune suite pénale.

18) Par ordonnance pénale du 1er mai 2011, le MP a déclaré M. A______ coupable de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de trois mois.

Dans le cadre de l'enquête ayant conduit à cette condamnation, lors de son audition par la police ce même 1er mai 2011, le test de l'éthylomètre a révélé un taux de 1.49 % dans l'haleine.

19) Par jugement du 9 janvier 2012, le Tribunal correctionnel a reconnu
M. A______ coupable de lésions corporelles graves et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, complémentaire à celles prononcées les
1er décembre 2010, 9 février 2011 et 1er mai 2011. Il a été acquitté du chef de tentative de meurtre.

M. A______ ne pouvait se prévaloir d'aucune circonstance atténuante. Il ne pouvait en particulier pas prétendre au bénéfice de la circonstance du repentir sincère. Il n'avait eu de cesse de minimiser son implication dans la survenance des lésions corporelles graves infligées à la partie plaignante.

Lui et les autres prévenus s'en étaient pris à la victime en lui assenant des coups d'une rare violence. Ses mobiles étaient incompréhensibles. Il semblait avoir simplement trouvé dans le litige, lequel opposait un des autres prévenus à la victime, une occasion d'en découdre et de laisser libre cours à son agressivité attestée par plusieurs témoins.

Sa collaboration, comme celle des autres prévenus, avait été médiocre et il n'avait manifesté aucune prise de conscience de la gravité de ses agissements délictueux. Les antécédents de M. A______ étaient particulièrement mauvais, même s'il n'avait pas d'antécédents spécifiques, et il était durablement ancré dans la délinquance. Il avait entrepris des démarches en prison pour faire soigner son trouble dépressif et semblait avoir pris conscience de la nécessité de remédier à son problème de dépendance. Malgré cela, la pronostic quant à son comportement futur demeurait défavorable et n'était pas compatible avec l'octroi du sursis.

20) Dès le 27 avril 2012, l'OCPM a commencé l'instruction du dossier de
M. A______ en vue d'une éventuelle décision administrative. Dans ce cadre, l'office des poursuites (ci-après : OP) a remis à l'OCPM la liste des poursuites en cours à l'encontre de l'intéressé. Elles se montaient à environ CHF 30'000.-. L'hospice général (ci-après : HG) a pour sa part informé l'OCPM qu'il avait bénéficié de prestations financières entre 2008 et 2009, sans toutefois en indiquer le montant.

L'extrait du dossier de police établi à la demande de l'OCPM le 28 juin 2012 l'a été au nom de « E______, né E______, ______.1981, Algérie, alias A______, ______.1978 ». Il ressort de ce document que l'intéressé avait occupé les services de police dès le mois d'août 1999.

21) Le 22 novembre 2012, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour auprès de l'OCPM. Il était alors détenu aux Établissements de F______.

22) Le 28 juin 2013, l'OCPM a communiqué à M. A______ son intention de révoquer son autorisation d'établissement.

23) M. A______ s'est déterminé le 22 juillet 2013.

Depuis le 22 mai 2013, il était détenu au sein de l'établissement ouvert de G______ (ci-après : l'établissement) en régime de travail externe, affilié à leur atelier de voirie. Il était en recherche d'emploi et inscrit à une formation de cariste. Il avait pris conscience de ses erreurs et souhaitait avoir une deuxième chance.

À teneur d'un rapport médical établi le 6 mai 2013 par une psychothérapeute et d'une attestation du 8 juillet 2013 du directeur de l'établissement, M. A______ se plaignait d'anxiété, ce trouble étant lié à son incarcération et au risque d'expulsion vers l'Algérie. Il souffrait de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d'alcool bien qu'abstinent du fait qu'il vivait en milieu protégé. Son traitement consistait en la prise de 20 mg de Tranxilium, deux fois par jour, et de 30 mg de Remeron, une fois par jour.

24) Le 27 juillet 2013, M. A______ a fait l'objet d'une contravention pour avoir, en tant que piéton, refusé de circuler sur ordre de la police. Le test de l'éthylomètre avait révélé une alcoolémie de 1.89 %.

25) Par décision du 11 septembre 2013, le département de la sécurité, devenu depuis le département de la sécurité et de l'économie (ci-après : le DSE ou le département) a révoqué l'autorisation d'établissement de M. A______ et prononcé son renvoi, l'intérêt public à l'éloigner de Suisse l'emportant sur son intérêt privé à y demeurer.

Il sera si nécessaire fait référence à cette décision dans la partie en droit du présent arrêt.

26) Par arrêt du 7 octobre 2013, la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : la chambre pénale) a admis l'appel formé par
M. A______ contre le jugement rendu le 12 septembre 2013 par le Tribunal d'application des peines et mesures lui refusant la liberté conditionnelle.

Les préavis du MP, du service d'application des peines (ci-après : SAPEM) et de la direction de la prison étaient favorables. Si ses antécédents étaient mauvais et le pronostic d'avenir incertain, M. A______ purgeait sa première peine privative ferme, il n'avait jamais obtenu de libération conditionnelle auparavant et la mise en place d'une assistance de probation et de contrôles réguliers de l'abstinence à l'alcool et aux stupéfiants était de nature à diminuer le risque de récidive.

La libération conditionnelle était prononcée, le délai d'épreuve étant fixé à quatorze mois. Une assistance de probation et un suivi psychothérapeutique avec contrôle périodique de l'abstinence d'alcool et aux stupéfiants durant le délai d'épreuve étaient en outre ordonnés.

27) Le 14 octobre 2013, M. A______ a recouru contre la décision du département auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Il a conclu à son annulation.

Il avait vécu une période difficile après son divorce et fait une dépression. Il avait alors commencé à boire, perdu son travail, puis s'était mis à voler.

En prison, il avait compris la gravité de ses actes et les regrettait. Il souhaitait indemniser la victime dès que le juge civil aurait statué sur cette question. Il n'avait jamais fait de trafic de stupéfiants et n'en consommait plus. Il avait en outre, bien que cela soit difficile, décider d'arrêter de consommer de l'alcool.

Il vivait en Suisse depuis douze ans. Son centre de vie se trouvait dans ce pays et non en Algérie où il ne retournait que rarement. Il n'avait plus de relations avec sa famille. Il était motivé pour travailler et vivait chez un ami,
Monsieur H______. Rien n'était possible sans son permis d'établissement.

28) Le 15 octobre 2013, il a complété son recours par l'intermédiaire d'un avocat.

Il a pour l'essentiel exposé les mêmes arguments que précédemment, insistant sur le fait qu'il avait pris conscience de la gravité de ses actes et qu'il n'était pas légitime de déduire de ses anciennes dépendances à l'alcool et à la drogue qu'il plongerait à nouveau dans la délinquance. Son centre de vie était en Suisse et il n'avait que peu de contact avec sa famille en Algérie.

29) Le 16 octobre 2013, M. H______ a adressé un courriel à l'OCPM pour l'inviter à ne plus envoyer de courriers destinés à M. A______ à son adresse. Ce dernier avait adopté un comportement agressif à son égard et l'avait injurié. Il ne souhaitait dès lors plus le côtoyer et demandait à ce qu'il ne l'approche plus à moins de 300 mètres.

30) Le 13 décembre 2013, le DSE a conclu au rejet du recours.

S'agissant en particulier du risque de récidive, le Tribunal correctionnel avait relevé que M. A______ était durablement ancré dans la délinquance, le pronostic quant à son comportement futur demeurant défavorable. En outre, il ressortait de l'arrêt de la chambre pénale que le SAPEM avait prononcé, le
27 juin 2013, un avertissement formel à son encontre, à la suite de quatre alcoolisations constatées depuis le 22 mai 2013.

31) Par jugement du 25 mars 2014, le TAPI a rejeté le recours.

Les arguments d'intérêt public militant en faveur de l'éloignement de Suisse de M. A______ étaient indéniables, les conditions d'une révocation de son autorisation d'établissement étant réalisées en raison de la peine privative de liberté de trois ans à laquelle il avait été condamné.

L'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dénotait son total mépris de l'ordre public. Il n'avait pas tenu compte de l'avertissement prononcé le 17 février 2005 par l'OCPM et le pronostic quant au comportement qui pourrait être le sien dans l'avenir n'était pas favorable.

Il ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration professionnelle particulièrement réussie et avait conservé des attaches culturelles, sociales et familiales en Algérie alors qu'il n'avait aucune parenté en Suisse. Après un temps de réadaptation, il pourrait reprendre une activité professionnelle et si nécessaire y consulter un médecin, à défaut d'une fondation spécialisée, pour l'aider dans sa lutte contre ses addictions.

32) Par acte posté le 9 mai 2014, M. A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu, « sous suite de dépens » :

- préalablement à la confirmation que son recours était assorti de l'effet suspensif, à l'autoriser à compléter son recours et à ordonner une comparution personnelle des parties, ainsi que les auditions du docteur I______, médecin au cabinet médical J______ SA (ci-après : J______), et de Monsieur K______, assistant social au L______ (ci-après : L______) ;

- principalement, à l'annulation du jugement du TAPI et au renouvellement de son autorisation d'établissement.

a. S'agissant des faits pertinents, il se référait à ceux établis par le TAPI. Il précisait cependant qu'il était arrivé en Europe en 1996, alors qu'il était mineur, fuyant ainsi la situation de conflit civil régnant alors en Algérie. Il avait donc quitté son pays d'origine à la fin de son adolescence. Pour le surplus, il s'était réconcilié avec M. H______ avec lequel il entretenait une relation de profonde amitié.

b. Le TAPI avait violé la loi, de même que les principes de l'interdiction de l'arbitraire et de la protection de la bonne foi. La décision de révoquer son autorisation d'établissement était disproportionnée et son droit d'être entendu avait également été violé.

c. Avant sa condamnation par le Tribunal correctionnel le 9 janvier 2012, il n'avait jamais été condamné pour des actes de violence. Cette condamnation s'inscrivait dans un contexte particulier, à savoir une période de perte de l'estime de soi et de descente aux enfers sur les plans social et personnel. Pour le reste, les infractions qu'il avait commises, à la LStup ou des cambriolages, avaient un lien direct avec son état dépressif, son alcoolisme chronique et son addiction à la drogue. Le TAPI avait totalement occulté ces éléments de fait alors que son dossier devait être apprécié dans sa globalité en y intégrant la composante médicale dont il ne pouvait être fait abstraction. Son passé difficile et torturé devait être mis en relation avec son atteinte à la santé, car il était indéniable que ses pathologies et une forme de précarité sociale avaient eu une importance capitale tout au long de son parcours judiciaire. En outre, ni le département, ni le TAPI n'avaient intégré le fait qu'il était désormais pris en charge par le L______ et qu'il avait entrepris un suivi psychothérapeutique avec contrôle périodique de l'abstinence à l'alcool et aux stupéfiants durant le délai d'épreuve.

d. Le TAPI avait arbitrairement procédé à la pesée de l'intérêt public à l'expulser et de son intérêt privé à rester en Suisse. Le TAPI s'était en effet contenté de conclure à un intérêt public prépondérant du seul fait qu'il avait été condamné pour lésions corporelles graves à une peine privative de liberté de trois ans. Or, son intérêt privé l'emportait dès lors qu'il se trouvait en Suisse depuis près de douze ans, qu'il était arrivé en Europe alors qu'il était mineur, qu'il n'avait jamais travaillé en Algérie, pays dans lequel il n'était plus retourné depuis près de huit ans et où il ne possédait aucune véritable attache.

e. Le TAPI aurait enfin dû tenir compte de l'évolution très favorable de sa situation personnelle mais aussi sociale et professionnelle depuis la fin de l'année 2013, son renvoi étant sous cet angle une mesure disproportionnée. Un renvoi en Algérie mettrait un terme définitif à l'évolution positive qui était la sienne.

33) Le 13 mai 2014, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

34) Le 14 juillet 2014, dans le délai octroyé par le juge délégué,
M. A______ a complété son recours. Il a repris ses conclusions et arguments précédents, insistant sur l'importance de son suivi psychosocial et ses efforts pour se réinsérer dans la société. Sa situation devait être réexaminée sous l'angle humanitaire car un renvoi en Algérie interromprait brutalement et définitivement l'évolution positive qui était la sienne.

Il a notamment versé à la procédure une attestation de travail délivrée par M_______, entreprise sociale d'insertion par l'emploi (ci-après : M______) et une attestation établie par M. K______, lequel relevait qu'il s'était présenté à tous les rendez-vous, qu'il était respectueux et qu'il avait fourni les efforts nécessaires à une réinsertion.

35) Le 15 août 2014, le département a conclu au rejet du recours.

a. M. A______ avait attenté de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics puisqu'il avait été condamné à une peine privative de liberté de trois ans pour lésions corporelles graves. À cette lourde peine s'ajoutaient les condamnations prononcées entre 2004 et 2011, notamment pour violations de domicile et dommages à la propriété, portant à trois ans et neuf mois le total des peines infligées à son encontre.

b. Dans son jugement, le Tribunal correctionnel avait retenu que
M. A______ était durablement ancré dans la délinquance et que malgré les démarches qu'il avait entreprises en prison, le pronostic quant à son comportement futur demeurait défavorable.

c. M. A______ faisait valoir que son comportement délictueux était lié à son état dépressif et à ses addictions. Il avait entrepris un suivi psychothérapeutique avec contrôle périodique de l'abstinence et sa situation évoluait de manière favorable. Toutefois, il n'avait produit aucune pièce excluant tout risque de récidive et les contrôles effectués les semaines précédentes ne constituaient pas une garantie suffisante. Il était toujours étroitement suivi par un médecin et sous traitement médicamenteux. En outre, dans son arrêt du 7 octobre 2013, la chambre pénale avait retenu que le pronostic était incertain.

L'Algérie possédait des centres de désintoxication et des psychiatres spécialisés dans le traitement des addictions, de sorte qu'il ne serait pas contraint d'interrompre son traitement s'il devait quitter la Suisse.

d. S'il résidait en Suisse depuis douze ans, il n'avait pas démontré y avoir lié des liens particulièrement étroits et il ne pouvait pas se targuer d'y être bien intégré. Il avait sans doute conservé des attaches avec l'Algérie où il avait passé les vingt-deux premières années de sa vie.

36) Le 1er décembre 2014, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties et d'enquêtes.

a. Convoqué en qualité de témoin, M. K______ n'a pas pu être entendu, le Conseiller d'État en charge du DSE ne l'ayant pas délié du secret de fonction auquel il était soumis.

b. M. A______ a confirmé qu'il travaillait à M______. Il effectuait un stage à N______ et il était prévu qu'il suive des formations dans le domaine du bûcheronnage. Ces journées commençaient à 5h30 et son travail à 7h30. Il n'était jamais en retard, son travail lui plaisait et il entretenait de bonnes relations avec son patron et ses collègues.

Il habitait dans une chambre au Motel de O______ et suivait toujours son traitement médical. Il n'avait plus consommé ni alcool ni stupéfiants depuis sa sortie de prison, soit depuis quatorze mois. Sa thérapie était utile et il était fermement décidé à se reprendre en mains. Une nouvelle vie commençait et il avait « envie que ça marche ».

Il avait réalisé le mal qu'il avait fait et le regrettait.

37) Le 19 janvier 2015, le juge délégué a tenu une audience d'enquêtes.

Le Dr I______ a été entendu en qualité de témoin.

Il confirmait la teneur des certificats médicaux établis les 5 septembre et
28 novembre 2014, versés à la procédure par M. A______, à teneur desquels ce dernier montrait une bonne adhésion thérapeutique et suivait les consignes données. Les résultats des contrôles sanguins et urinaires étaient négatifs dès lors qu'il était abstinent d'alcool et de substances psychoactives.

Le traitement d'anxiolytiques se poursuivait et visait à diminuer le stress et les tensions dus aux procédures en cours. Le fait de ne pas avoir eu de logement à l'époque avait eu un effet particulièrement déstructurant. Il avait trouvé un emploi qu'il avait très bien investi. M. A______ se montrait calme et collaborant lors des entretiens. Il avait toujours répété qu'il désirait se réintégrer et reprendre une vie normale à tout point de vue.

38) Le 24 mars 2015, dans le délai prolongé par le juge délégué,
M. A______ a confirmé les termes de ses écritures précédentes.

Il a insisté sur les effets positifs des traitements qu'il suivait et de la prise en charge psychosociale dont il bénéficiait. Sa situation professionnelle se stabilisait, N______ ayant renouvelé son contrat de travail jusqu'au 30 juin 2015.

39) M. A______ a déposé, pendant la procédure devant la chambre administrative, divers documents les 13 et 20 juin 2014, 16 et 30 septembre 2014 et 23 février 2015. Il en ressortait notamment que son traitement avait des effets favorables et que son travail donnait satisfaction.

Selon le rapport social établi le 28 novembre 2014 par M. K______ et un chef de secteur du L______, la situation de M. A______ avait commencé à se dégrader suite à son divorce. Il était maintenant en phase de reconstruction, les traitements médicaux et la prise en charge psychosociale ayant des effets positifs. M. A______ avait toujours respecté les consignes et avait adopté un comportement respectueux des règles qui lui étaient imposées.

Toujours selon le rapport du 28 novembre 2014, M. A______ avait quitté l'Algérie à l'âge de 17 ans, séjourné dans différents pays d'Europe puis était arrivé en Suisse en 1999. Il était le quatrième d'une fratrie de huit, son père étant décédé en 2011 et un de ses frères alors qu'il était encore jeune. Sa mère, ses trois frères et trois de ses soeurs vivaient en Algérie où il ne souhaitait pas retourner dès lors qu'il n'avait rien à y faire. Il essayait toutefois de « recoller les morceaux en téléphonant tous les mois » en Algérie.

Il y sera par ailleurs fait référence aux pièces versées à la procédure, en tant que de besoin, lors de l'examen du droit.

40) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant fait grief au TAPI d'avoir violé son droit d'être entendu. Il reproche au TAPI d'avoir occulté les éléments de fait relatifs au contexte personnel très difficile caractérisé par une forte atteinte à sa santé, en raison de ses addictions, et dans lequel il a commis les infractions pour lesquelles il a été condamné. Il reproche en outre au TAPI de ne pas avoir tenu compte du suivi dont il bénéficiait de la part du L______, ni des contrôles auxquels il se soumettait. L'arrêt du TAPI ne lui permettait pas de comprendre pourquoi ces éléments avaient été occultés.

a. Tel que garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), qui n'a pas de portée différente dans ce contexte, le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 ; 136 I 265
consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2013 du
10 juin 2013 consid. 1.1).

Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas l'autorité de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; 2D_2/2012 du
19 avril 2012 consid. 2.3 ; ATA/249/2013 du 10 décembre 2013 ; ATA/404/2012 du 26 juin 2012).

b. Le droit d'être entendu comprend également le droit d'obtenir une décision motivée (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 237 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_552/2012 du 3 décembre 2012 consid. 4.1; 1C_70/2012 du 2 avril 2012 ; 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 et les arrêts cités). L'autorité n'est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 138 IV 81 consid. 2.2
p. 84 ; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 ; 136 V 351 consid. 4.2 p. 355 et les références citées ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011,
p. 521 n. 1573). Il suffit, de ce point de vue, que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188 ; ATA/268/2012 du 8 mai 2012 ;
Pierre TSCHANNEN/Ulrich ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht,
3ème éd., 2009, p. 257 ; Pierre MOOR/ Étienne POLTIER, Droit administratif,
vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 348 ss n. 2.2.8.3).

c. Dans le cas d'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, les divers éléments de fait auxquels il se réfère ont bien été retenus par le TAPI (jugement du 25 mars 2014, partie en fait, ch. 28, 35, 36 et 37) puis, bien que succinctement, pris en compte lors de l'examen du droit (jugement du 25 mars 2014, partie en droit, consid. 13). Les motifs pour lesquels le TAPI a rejeté le recours qu'il avait déposé devant lui ne lui ont pas échappé puisqu'il a, par l'intermédiaire de son avocat, contesté le jugement du 25 mars 2014 en toute connaissance de cause et présenter des arguments et des conclusions précises et argumentées.

Devant la chambre de céans, le recourant a ensuite pu déposer l'ensemble des pièces qu'il souhaitait, notamment celles en lien avec le suivi psychosocial dont il bénéfice, ainsi que celles relatives aux résultats des contrôles sanguins et urinaires auxquels il est soumis. Le juge délégué a par ailleurs donné suite à sa demande de comparution personnelle et il a entendu le docteur I______. Si
M. K______ n'a pas pu être auditionné, faute d'avoir été délié du secret de fonction, le recourant a versé à la procédure le rapport social très complet établi par cet assistant social le 28 novembre 2014.

Ce grief sera dès lors écarté.

3) Le recourant fait ensuite grief au TAPI d'avoir violé la loi, de même que les principes de l'interdiction de l'arbitraire et de la protection de la bonne foi. La décision de révoquer son autorisation d'établissement serait par ailleurs disproportionnée.

4) a. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 1 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur les considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables ou viole des principes généraux de droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 ; ATA/368/2015 du 21 avril 2015 consid. 4d).

b. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. La chambre administrative ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 232 consid. 6.2 ; 136 I 316 consid. 2.2.2 ; ATA/695/2015 du
30 juin 2015 consid. 3d).

c. Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aujourd'hui aux art. 5 al. 3 et 9 Cst., exige que l'une et l'autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de toute attitude propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part
(ATF 129 I 161 consid. 4 p. 170 ; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_534/2009 du 2 juin 2010 ; 9C_115/2007 du 22 janvier 2008 consid. 4.2 ; ATA/141/2012 du 13 mars 2012 ; Thierry TANQUEREL, op. cit.,
p. 193 n. 568.

5) L'art. 63 LEtr prévoit, directement ou par renvoi, quatre hypothèses de révocation de l'autorisation d'établissement :

      l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (art. 63 al. 1 let. a cum 62 let. a LEtr) ;

      l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 61 ou 64 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; art. 63 al. 1 let. a cum 62 let. b LEtr) ;

      l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ;

      lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEtr).

Il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions de l'autorité (art. 80 al. 1 let. a de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 - OASA - RS 142.201).

6) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une peine privative de liberté de plus d'une année est une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 62 let. b LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.2
p. 379 ss). La durée supérieure à une année, pour constituer une peine privative de liberté de longue durée, doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal. En revanche, il importe peu que la peine ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2014 du 16 juin 2014 consid. 2).

7) Le Tribunal fédéral a considéré qu'une personne attente « de manière très grave » à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (ATF 137 II 297 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 6.2 ; 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 9.2 ; 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.3.1 et 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2). Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (FF 2002 3565 ; ATF 137 II 297 précité ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_265/2011 précité ; 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.2.1 et 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1 et les références citées). Il en résulte que la commission de nombreux délits peut suffire si un examen d'ensemble du comportement de l'intéressé démontre objectivement que celui-ci n'est pas capable de respecter l'ordre établi (arrêts du Tribunal fédéral 2C_273/2010 du 6 octobre 2010 consid. 3.2 ; 2C_847/2009 du 21 juillet 2010 consid. 2.1).

8) Comme sous l'empire de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE - RS 1 113, abrogée par la (LEtr) , le refus - ou la révocation - de l'autorisation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée au sens de l'art. 96 LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_817/2011 du 13 mars 2012 consid. 3.1.2). Dans la mise en oeuvre de ce principe, il y a lieu de prendre en compte la nature et la gravité de l'infraction, le temps écoulé et le comportement de l'étranger depuis sa commission, la durée de son séjour dans le pays d'accueil et l'intensité des liens sociaux, culturels et familiaux qu'il entretient dans ce pays en comparaison de ceux qu'il a maintenu dans son pays d'origine, sa situation familiale, la durée de son mariage, la nationalité de l'ensemble des membres de sa famille, de même que d'autres circonstances qui permettent d'éclairer la nature effective de sa relation avec son conjoint.

9) Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux lorsque les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (ATF 137 II 297 consid. 3 ; ATF 136 II 5 consid. 4.2 ; ATF 134 II 10 consid. 4.3, ATF 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références citées), étant précisé que l'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 ; 130 II 493 consid. 3.3).

10) L'autorisation d'établissement d'un étranger qui réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_436/2014 du 29 octobre 2014 consid. 4.1). Ainsi, les mesures d'éloignement sont soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a séjourné en Suisse durant une longue période (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 5.3 ; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). À cet égard, les années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont pas déterminantes dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_317/2012 du 17 octobre 2012 consid. 3.7.1).

11) Dans le cas d'espèce, le recourant a été condamné le 9 janvier 2012 à une peine privative de liberté de trois ans pour lésions corporelles graves.

a. À teneur de la jurisprudence, cette condamnation permettait à elle seule au DSE de révoquer l'autorisation d'établissement du recourant. S'il est possible, comme il l'affirme, que ses problèmes de dépendance et le contexte social, qui était le sien à l'époque, aient eu un impact négatif sur son comportement, les principales infractions ayant en effet été commises après son divorce, il n'en demeure pas moins que le Tribunal correctionnel a, dans son jugement, relevé que le recourant ne pouvait se prévaloir d'aucune circonstance atténuante. Ce jugement retient en outre que les coups avaient été portés avec une rare violence et que le recourant avait agi en laissant libre cours à son agressivité. En portant atteinte à l'intégrité corporelle de la victime, il a par ailleurs attenté de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics.

b. Après avoir été puni d'une amende, le 26 juillet 2004, pour conduite en état d'ébriété, violation grave des règles de la circulation routière et circulation sans être accompagné conformément aux prescriptions, puis, le 18 janvier 2005, à quinze jours d'emprisonnement avec sursis pour infraction à la LStup, le recourant a été formellement averti par l'OCPM, le 17 février 2005, des possibles conséquences négatives de ses actes quant à la poursuite de son séjour en Suisse. Il n'en a pas tenu compte et a été condamné :

- le 6 décembre 2009 à une contravention pour excès de bruit et port d'une arme susceptible d'être confondue avec une arme à feu ;

- le 23 août 2010 à une peine pécuniaire de trente jours-amende d'un montant de CHF 30.- assortie du sursis pour violation de domicile et vol ;

- le 1er décembre 2010 à une peine privative de liberté d'ensemble de septante jours, le sursis du 23 août 2010 étant révoqué, pour vol, violation de domicile et infraction à la LEtr ;

- le 9 février 2011 à une peine privative de liberté de trois mois pour vol et violation de domicile ;

- le 1er mai 2011 à une peine privative de liberté de trois mois pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile.

c. Au vu de ce qui précède, la révocation de l'autorisation d'établissement remplit donc les conditions de l'art. 62 let. b LEtr et il ne peut être reproché au DSE ou au TAPI d'avoir fait une mauvaise application de cette disposition légale. Ce grief sera dès lors écarté.

12) Il reste à examiner si cette mesure respecte le principe de la proportionnalité, en d'autres termes si l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à son éloignement.

a. À teneur tant de l'extrait du dossier de police du 28 juin 2012, sous la réserve des autres identités sous lesquelles la police connaît le recourant, que du rapport du 28 novembre 2014 établi par M. K______, il semble que le recourant soit arrivé en Suisse en 1999 sans que les motifs de son séjour ou son statut au regard du droit des étrangers ne soient toutefois précisés. Son séjour a ainsi officiellement et légalement commencé en avril 2002, suite à son mariage, lequel a été dissous par un divorce prononcé le 17 octobre 2008. Le recourant, aujourd'hui âgé de 37 ans, vit donc en Suisse depuis plus de treize ans, soit une période relativement longue.

b. Suite à son mariage, le recourant a exercé quelques activités professionnelles sans jamais occuper un emploi stable. Il n'a aucune famille en Suisse alors qu'il peut compter, en Algérie, sur la présence de sa mère, de ses trois soeurs et de ses trois frères. S'agissant de son pays d'origine, le recourant indique l'avoir quitté il y a longtemps, lorsqu'il avait 17 ans. Il y a tout de même passé son enfance et son adolescence et il y est retourné, selon ce qu'il a indiqué dans son recours, il y a neuf ans. Il a par ailleurs, une fois par mois, des contacts téléphoniques avec son pays d'origine.

c. L'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse ne réside au final que dans les effets positifs de la prise en charge psychosociale dont il bénéficie. Il apparaît en effet que depuis la fin de l'année 2013, dans le cadre des mesures prononcées par la chambre pénale, le recourant respecte les consignes qui lui sont données, qu'il travaille et qu'il est abstinent d'alcool et de substances psychoactives.

Cette réussite, à mettre à l'actif du recourant, ne permet toutefois pas d'écarter tout risque de récidive, l'infraction ayant conduit à la condamnation du
9 janvier 2012, laquelle succédait à plusieurs autres de moindre gravité, étant particulièrement grave. Dans son jugement, le Tribunal correctionnel a par ailleurs retenu que le recourant était durablement ancré dans la délinquance et que le pronostic quant à son comportement futur était défavorable. La chambre pénale a pour sa part estimé que le pronostic d'avenir était incertain.

d. Si le comportement du recourant ne prête plus le flanc à la critique depuis plus d'une année et demi, rien ne permet en l'état de savoir comment il se comportera une fois levées les mesures dont il bénéficie aujourd'hui. Ses perspectives professionnelles restent à ce stade aléatoires. Si la chambre de céans ne minimise pas les difficultés imposées par un retour en Algérie, elle ne peut pas suivre le recourant lorsqu'il affirme, sans nuance, qu'un retour dans son pays d'origine signifierait pour lui un terme définitif à son évolution positive. Rien n'indique en effet qu'un retour en Algérie auprès de sa famille, loin du milieu criminogène dans lequel il a évolué pendant des années à Genève, n'augmenterait pas ses chances de poursuivre sa route vers une bonne intégration sociale. S'agissant en particulier du suivi médical relatif à ses anciennes addictions, une rapide recherche par internet révèle que plusieurs centres spécialisés existent en Algérie. Il appartient pour le reste au recourant, s'il le souhaite, ainsi qu'à ses thérapeutes, de trouver l'établissement le plus adéquat.

e. Ainsi, s'il convient de tenir compte des effets positifs du suivi dont bénéficie le recourant, notamment sous l'angle de son abstinence, la gravité des faits ayant conduit à sa lourde condamnation du 9 janvier 2012, le nombre des infractions commises pendant la durée de sa présence en Suisse, le risque de récidive et l'absence de perspectives une fois levées les mesures psychosociales ne permettent pas à la chambre de céans de considérer que le DSE a excédé son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation d'établissement du recourant. Même si son intérêt privé à rester en Suisse apparaît à certains égards élevé, il n'est pas constitutif d'un abus du pouvoir d'appréciation de retenir qu'il n'est pas prépondérant face à l'intérêt public à son éloignement.

f. S'agissant du principe de la bonne foi, le recourant ne démontre pas en quoi les autorités se seraient conduites de manière déloyale ou incorrecte à son égard. Rien dans le dossier ne permet de parvenir à une telle conclusion.

g. Le grief relatif à la proportionnalité sera en conséquence écarté.

13) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.

Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Il n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Il n'est pas licite lorsqu'il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n'est pas raisonnablement exigible s'il met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).

b. En l'espèce, le recourant n'est pas empêché de retourner en Algérie, son pays d'origine où il a vécu sa jeunesse et son adolescence et où se trouve sa famille. S'il a souffert de problèmes d'addiction par le passé, il ne se prévaut pas de problèmes de santé qui l'empêcheraient d'y retourner.

Le recourant continue à bénéficier d'une prise en charge psychosociale dont les effets semblent positifs, en particulier s'agissant de son abstinence. La chambre de céans invitera ainsi l'OCPM à fixer un délai de départ suffisant pour permettre au recourant, s'il en exprime la nécessité, et à ses thérapeutes, d'assurer la transition vers un centre de traitement adapté en Algérie, dès lors que de tels centres existent dans ce pays.

c. Pour le surplus, rien dans le dossier n'indique que le renvoi ne serait pas possible, illicite ou raisonnablement exigible.

14) Dans son écriture du 14 juillet 2014, le recourant a conclu à l'examen de sa situation sous l'angle humanitaire sans toutefois préciser s'il sollicitait l'octroi d'un permis dit « humanitaire », à savoir un permis pour cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Dès lors qu'il agit par l'intermédiaire d'un avocat, une telle demande aurait été formulée clairement et explicitement si telle avait été son intention. Quoi qu'il en soit, le recourant ne remplit à l'évidence pas les conditions pour bénéficier d'une telle autorisation. Pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, l'art. 31 al. 1 OASA prévoit en effet qu'il convient de tenir compte notamment de l'intégration du recourant
(let. a) ou encore de son respect de l'ordre juridique suisse (let. b), exigences qu'il ne remplit pas.

15) Le recours sera par conséquent rejeté.

16) Le recourant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge malgré l'issue du litige (art. 87 al. 1 LPA ;
art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue de celui-ci, il ne lui sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 mai 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 mars 2014 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Agrippino Renda, avocat du recourant, au département de la sécurité et de l'économie, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 


 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.