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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1447/2004

ATA/76/2005 du 15.02.2005 ( JPT ) , REJETE

Descripteurs : TAXI; REVOCATION; EGALITE DE TRAITEMENT; INFRACTION; CHAUFFEUR DE TAXI
Normes : LST.4 al.2 litt.b
Résumé : Recours contre la révocation de la carte professionnelle de chauffeur de taxis et du permis de stationnement rejeté. Notion d'honorabilité rappel de jurisprudence.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1447/2004-JPT ATA/76/2005

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 15 février 2005

1ère section

dans la cause

 

Monsieur B__________
représenté par Me Ramon Rodriguez, avocat

contre

DEPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SECURITE


 


1. Monsieur B__________, né le 3 novembre 1964, originaire d’Espagne, domicilié à Genève, a obtenu le 8 avril 1992, la carte professionnelle de chauffeur de taxi.

2. En date du 20 juillet 1992, il a été autorisé à exploiter un service de taxis sans permis de stationnement et, dès le 20 mai 1998, avec permis de stationnement.

3. Suite à une modification législative en vigueur dès le 1er juin 1999, M. B__________ a sollicité et, en date du 16 novembre 2001, obtenu une carte professionnelle de chauffeur indépendant avec employé.

4. Par arrêté du 6 juillet 2001, le département de justice, police et sécurité (ci-après : le département) a prononcé la suspension du permis de stationnement dont M. B__________ était titulaire jusqu’au paiement intégral de l’émolument et de la taxe annuelle 2000. L’intéressé ayant régularisé sa situation, le département a annulé les effets de l’arrêté le 15 août 2001.

Le cas de suspension s’est reproduit en 2002 pour la taxe annuelle 2001 – arrêté du 5 mars 2002 dont les effets ont été annulés le 22 avril 2002 – et en 2003 pour l’émolument et la taxe annuelle 2002 – arrêté du 17 janvier 2003 dont les effets ont été annulés le 9 décembre 2003 – et l’émolument et la taxe annuelle 2003 – arrêté du 19 novembre 2003.

5. Les 2 juin et 23 septembre 2003, M. B__________ a déposé une requête en vue d’obtenir un jeu de plaques sans permis de stationnement et une requête en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter un service de taxis sans permis de stationnement, avec un ou plusieurs employés.

A cette occasion, il s’est avéré que l’intéressé avait fourni au département une fausse attestation de l’office des poursuites relative à sa solvabilité, alors qu’il faisait en réalité l’objet de poursuites pour un montant total de CHF 19’202.- et de quarante-trois actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 114’000.-.

6. Par arrêté du 7 janvier 2004, le département, motif pris de l’insolvabilité manifeste de M. B__________, a refusé les requêtes des 2 juin et 23 septembre 2003, révoqué l’autorisation d’exploiter un service de taxis avec permis de stationnement délivrée le 20 mars 1998, révoqué la carte professionnelle de chauffeur indépendant avec employé délivrée le 16 novembre 2001 et remplacé cette dernière par une carte professionnelle de chauffeur indépendant sans employé. Cette décision n’a pas été contestée par l’intéressé.

7. Le 12 janvier 2004, le département a dénoncé au Procureur général les faits relatifs à la production du faux document susmentionné.

8. Par ordonnance de condamnation du 3 mars 2004, le Procureur général a reconnu M. B__________ coupable de faux dans les certificats et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de quinze jours fermes sous déduction d’un jour de détention préventive. Il a renoncé à révoquer un sursis à une peine de deux mois d’emprisonnement prononcée le 5 novembre 2002 pour abus de confiance, également sous la forme d’une ordonnance de condamnation.

Il ressortait de cette décision que M. B__________ avait également produit de fausses attestations début février 2004 dans le cadre d’une demande de leasing pour financer l’acquisition d’un nouveau véhicule professionnel. Il reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés et qui étaient liés à sa situation financière fortement obérée.

Cette décision a fait l’objet d’une opposition de la part de l’intéressé.

9. Le 5 mars 2004, le service des autorisations et patente du département (ci-après : le SAP) a délivré à M. B__________ la carte professionnelle de chauffeur indépendant sans employé.

10. Le 24 mars 2004, M. B__________ a sollicité une autorisation d’exercer la profession de chauffeur de taxi indépendant avec permis de stationnement et sans employé.

A l’occasion des vérifications entreprises pour l’octroi de cette autorisation, le département a eu connaissance de l’ordonnance de condamnation du 3 mars 2004.

11. Le 7 avril 2004, le commissariat de police a informé le département que M. B__________ ne pouvait pas obtenir de certificat de bonne vie et mœurs, eu égard à ses antécédents judiciaires et aux renseignements de police défavorables le concernant.

12. Le 28 avril 2004, M. B__________ a été interpellé pour le vol d’un téléphone portable et son utilisation indue, faits qu’il a reconnus.

13. Par arrêté du 7 juin 2004, le département a, motif pris que M. B__________ ne remplissait plus les garanties de moralité et de comportement requises pour l’exercice de la profession de chauffeur de taxi, révoqué la carte professionnelle de chauffeur indépendant délivrée le 5 mars 2004 et le permis de stationnement dont il était titulaire, refusé l’autorisation sollicitée le 24 mars 2004 et ordonné le dépôt des plaques de son véhicule professionnel.

14. Par acte du 8 juillet 2004, émanant d’un premier conseil, M. B__________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, concluant à son annulation. Elle était disproportionnée, eu égard aux faits – non contestés sauf s’agissant d’un vol d’un téléphone portable – qui sont à son origine et il avait toujours exercé sa profession de manière correcte, sans faire l’objet de plaintes de la part de clients.

15. Par acte du 8 juillet 2004 émanant d’un second avocat, M. B__________ a formé un autre recours contre la décision du 7 juin 2004, concluant à son annulation et à la délivrance de l’autorisation d’exercer la profession de chauffeur de taxi indépendant sans employé et avec permis de stationnement .

Aucun reproche ne pouvait être formulé à son encontre dans le cadre de l’exercice de sa profession. Les condamnations dont il avait fait l’objet et dont la dernière n’était pas définitive car contestée, n’avaient aucun lien avec son activité professionnelle.

En outre, la décision ne respectait pas le principe d’égalité de traitement car un autre chauffeur de taxi, condamné le 22 mars 2004 du chef de menaces à son encontre, n’avait pas fait l’objet d’une révocation de sa carte professionnelle.

16. Le 13 juillet 2004, le premier conseil de M. B__________ a informé le tribunal de céans qu’il cessait d’occuper dans cette affaire.

17. Le 31 août 2004, le département s’est opposé au recours. La décision querellée était conforme aux exigences de la loi et respectait le principe de la proportionnalité. S’agissant du chauffeur de taxi condamné le 22 mars 2004, une enquête était en cours afin de vérifier s’il y avait lieu de prendre des mesures et sanctions administratives de sorte que le grief d’inégalité de traitement était mal fondé.

18. Le 3 septembre 2004, le recourant a été invité à répliquer aux observations du département, avec délai au 1er octobre 2004.

19. Aucune suite n’ayant été donnée à cette invitation, la cause a été gardée à juger le 25 novembre 2004.

20. Le Tribunal de police a statué suite à l’opposition à l’ordonnance de condamnation du 3 mars 2004, rendant à l’encontre de M. B__________ un jugement de condamnation devenu définitif le 14 janvier 2005.

 

1. a. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

b. Les deux écritures, émanant de chacun des conseils alors constitués pour le recourant seront traitées comme n’en formant qu’une.

2. L'article 4 alinéa 2 lettre b de la loi sur les services de taxis, du 26 mars 1999 (LTaxis - H 1 30) prévoit que la carte professionnelle de chauffeur de taxis employé ne peut être délivrée que lorsque le requérant offre des garanties de moralité et de comportement suffisantes.

3. L'article 2 alinéa 1 lettre b RTaxis précise que cette carte n'est délivrée qu'au requérant qui offre la garantie - en raison de ses antécédents - qu'en conduisant un véhicule automobile, il est capable de respecter les prescriptions et d'avoir égard aux autres usagers de la route. De plus, le candidat doit produire un extrait du casier judiciaire central.

Il ressort de l'exposé des motifs à l'appui du projet de loi que les conditions requises pour la délivrance de la carte professionnelle sont similaires à celles qui existaient dans la loi antérieure et sont nécessaires pour vérifier que les chauffeurs offrent des garanties de moralité (certificat de bonne vie et moeurs) et d'honnêteté (extrait du casier judiciaire).

Le législateur a encore précisé, dans le commentaire de l'article 1 LTaxis, que les chauffeurs doivent être aptes à remplir le rôle que le public attend d'eux et qu'il leur appartient de présenter les garanties d'une activité irréprochable impliquant, entre autres, que les personnes aient les connaissances suffisantes pour exploiter leur entreprise dans le respect des lois sociales et du droit du travail (cf. Mémorial des séances du Grand Conseil, 1998, p. 326). Dans son rapport, la commission chargée d'étudier ce projet de loi a précisé : "La lettre b concernant les garanties de moralité et de comportement - qui correspond à une clause générale que l'on retrouve dans d'autres lois régissant d'autres professions soumises à autorisation et qui existe déjà dans la législation actuellement en vigueur sur les services de taxis - doit bien entendu être maintenue" (Mémorial 1999, p. 1682).

4. Le Tribunal administratif a rendu plusieurs arrêts ayant trait à la notion d'honorabilité. Cette notion, uniforme, doit être comprise en rapport également avec les faits reprochés à la personne concernée et à l'activité qu'elle entend déployer, une fois qu'elle aurait été reconnue comme honorable. Une condamnation pénale n'est pas le seul critère pour juger de l'honorabilité d'une personne et le simple fait qu'elle ait été impliquée dans une procédure pénale peut suffire, selon les faits qui lui ont été reprochés, la position qu'elle a prise à l'égard de ceux-ci et l'issue de la procédure proprement dite, à atteindre son honorabilité (ATA/480/2001 du 7 août 2001; ATA/294/2001 du 8 mai 2001; ATA/727/2000 du 21 novembre 2000; ATA/377/2000 du 6 juin 2000).

Le tribunal de céans a admis qu'une infraction à la LCR - en l'occurrence une violation grave des règles de la circulation routière et tentative d'induction de la police en erreur - ne suffisait pas en soi à refuser la délivrance de la carte professionnelle de chauffeur de taxis employé, plus de deux ans après les faits (ATA/770/2002 du 3 décembre 2002).

Dans une affaire jugée le 8 avril 2003 (ATA/206/2003 du 8 avril 2003), le tribunal de céans a admis qu'un chauffeur de taxis employé qui avait été condamné pour lésions corporelles graves en 1999, puis qui avait commis un excès de vitesse en septembre 2002, ne remplissait plus les conditions pour exercer la profession de chauffeur de taxis employé.

Plus récemment, dans une affaire où le casier judiciaire du recourant contenait trois condamnations par voie d'ordonnance et où les renseignements de police faisaient état d'une contravention pour infraction à la LStup, le Tribunal administratif a confirmé le refus de la carte d'employé (ATA/946/2003 du 16 décembre 2003).

En l’espèce, les infractions reprochées au recourant ne sont pas bénignes, contrairement à ce qu’il prétend, sont en relation avec l’exercice de sa profession, qu’il s’agisse de celles commises dans le cadre de contrats de leasing servant à financer son véhicule professionnel ou de celles tendant à tromper le département sur sa solvabilité dans le cadre de la procédure d’autorisation d’exploiter un service de taxi sans permis de stationnement avec un ou plusieurs employés.

Il s’agit là de comportements incompatibles avec l’honorabilité que l’on est en droit d’attendre d’un chauffeur de taxi, comme l’a retenu à juste titre le département.

6. Le recourant allègue que la décision querellée violerait le principe de l’égalité de traitement, un autre chauffeur de taxi sanctionné pénalement ne s’étant pas vu retirer sa carte professionnelle.

a. Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement garanti par l’article 8 Cst (4 aCst) lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 118 Ia 1 consid. 3 p. 2-3 et arrêts cités).

b. Selon la jurisprudence, un justiciable ne saurait en principe se prétendre victime d'une inégalité de traitement au sens de l'article 8 Cst lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors même que dans d'autres cas, elle aurait reçu une fausse application ou n'aurait pas été appliquée du tout (ATF 123 II 248 consid. 3c p. 253-254 et arrêts cités; ATA/194/2004 du 9 mars 2004; M.-M. du 5 juin 1991; W.-S du 24 janvier 1990; T. du 13 avril 1988; E. du 23 mars 1988; A. AUER, G. MALINVERNI, M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. 2, Berne 2000, p. 502-503 n. 1025-1027 ; A. AUER, L'égalité dans l'illégalité, ZBl. 1978, pp. 281-302).

Cependant, cela présuppose de la part de l'autorité dont la décision est attaquée la volonté d'appliquer correctement, à l'avenir, les dispositions légales en question et de les faire appliquer par les services qui lui sont subordonnés (A. AUER, G. MALINVERNI, M. HOTTELIER, op. cit., p. 503 n. 1027).

En revanche, si l'autorité persiste à maintenir une pratique reconnue illégale ou s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'elle va persister dans celle-ci, le citoyen peut demander que la faveur accordée illégalement à des tiers le soit aussi à lui-même, cette faveur prenant fin lorsque l'autorité modifie sa pratique illégale (ATF 123 II 248 consid. 3c p. 253-254 ; 105 V 186 consid. 4 p. 191-192; 104 Ib 364 consid. 5 p. 372-373; 103 Ia 242 consid. 3 p. 244-245; 99 Ib 377 consid. 5 p. 383; 99 Ib 283 consid. 3c p. 290-291 ; A. AUER, G. MALINVERNI, M. HOTTELIER, op. cit., p. 503 n. 1025).

In casu, outre qu’un exemple unique ne suffit pour admettre une pratique, le département a indiqué qu’une enquête était en cours s’agissant du cas évoqué par le recourant et que des mesures et sanctions administratives seraient prises selon son résultat.

Le grief est ainsi mal fondé.

7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

 

 

 

* * * * *

 

 

 

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 juillet 2004 par Monsieur B__________ contre la décision du département de justice, police et sécurité du 7 juin 2004;

au fond :

le rejette;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-;

communique le présent arrêt à Me Ramon Rodriguez, avocat du recourant ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni, Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :