Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2220/2003

ATA/733/2004 du 21.09.2004 ( JPT ) , REJETE

Descripteurs : RESTAURANT; CAFE; AUTORISATION D'EXPLOITER; INFRACTION; PROPORTIONNALITE; CONDAMNATION
Normes : LCBVM.10; RRDBH.7; LRDBH.5 al.1 litt.d
Résumé : Refus d'autorisation d'exploiter un établissement public prononcé à l'encontre d'une personne ayant fait l'objet d'une condamnation à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans prononcée en 2002 pour abus de confiance au préjudice de son employeur, vol et avoir induit la justice en erreur. Décision confirmée dès lors que la recourante ne remplit pas la condition d'honorabilité prévue par la LRDBH. Rappel de jurisprudence.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2220/2003-JPT ATA/733/2004

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 21 septembre 2004

dans la cause

 

Madame B.___________

contre

DEPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SECURITE


1. Née le 8 mars 1967, d’origine vaudoise, Madame B.__________ a obtenu en décembre 1998 son certificat de cafetier et restaurateur.

Elle a sollicité et obtenu le 3 mars 1999 du département de justice, police et sécurité (ci-après : le département) l’autorisation d’exploiter le café-restaurant à l’enseigne « Le B.__________ », situé à la rue ___________ à Genève, d’une surface d’exploitation de 31 m2.

Dite autorisation a été renouvelée le 8 octobre 2002. La surface indiquée s’élevait à 58 m2.

2. Par requête du 11 juillet 2003, elle a sollicité du département l’autorisation d’exploiter le café-restaurant à l’enseigne « W.___________ » à la rue ___________ à Genève, propriété de la société W.__________ Sàrl.

Elle a joint à sa requête un extrait de son casier judiciaire, lequel mentionnait une condamnation à deux mois d’emprisonnement, avec sursis pendant trois ans, prononcée le 10 mai 2002 pour abus de confiance, vol et pour avoir induit la justice en erreur.

3. Les faits ayant conduit à la condamnation précitée sont les suivants : dans la nuit du 23 janvier 2002, Mme B.___________ s’est rendue dans le café où elle travaillait, dont elle a ouvert la porte avec sa clé. Puis elle a dérobé le montant de la recette du jour et celle de sa collègue de travail, qui avait été dissimulée dans une cachette. Elle s’est emparée de quelques kilos de café et de quelques paquets de cigarettes. Après quoi, elle a jeté la marchandise dans un container puis elle est allée jouer au casino d’Annemasse, dans le but de gagner quelque argent afin de faire face à ses dettes. Vers 6h00 du matin, elle a prévenu la police qu’elle avait été victime d’une agression.

4. Le 4 août 2003, le commissariat de police a informé le département qu’en raison de la condamnation précitée, l’intéressée ne pouvait pas obtenir un certificat de bonne vie et mœurs. Aussi a-t-il émis un préavis négatif.

5. Par lettre du 29 août 2003, le département a informé Mme B.__________ qu’elle ne répondait plus à la condition d’honorabilité.

Elle était invitée à fournir ses observations au département, mais elle n’a donné aucune suite à cette invitation.

6. Aussi, par décision du 17 octobre 2003, le département a constaté la caducité de l’autorisation d’exploiter l’établissement « Le B.___________ », et il a refusé celle concernant le « W.__________ ».

7. Contre cette décision, Mme B.__________ a recouru par acte du 5 novembre 2003 adressé au département, lequel l’a transmis au Tribunal administratif.

Elle a expliqué qu’elle exploitait le café-restaurant « Le B.__________ » depuis octobre 1998 avec son mari. A la fin de l’année 2001, de très fortes tensions s’étaient manifestées avec son mari, si bien qu’elle avait décidé de travailler auprès de son ancien patron comme serveuse (il s’agit du X.__________ à Veyrier). Il s’en était suivi une profonde dépression. Elle était alors enceinte de son sixième enfant, lequel est né le 23 mai 2002. Les actes qu’elle avait commis constituaient un mauvais passage dans sa vie qu’elle regrettait amèrement. Depuis lors, sa vie familiale était redevenue normale et elle avait repris l’exploitation de l’établissement « Le B.___________ » avec son mari. Si la décision était confirmée, son mari lui aussi serait sans travail, car les propriétaires de l’établissement se refusaient à mettre celui-ci en gérance à un couple sans certificat.

Lors de l’événement du 23 janvier 2002, elle avait perdu le sens des réalités, hantée qu’elle était par le désir de pouvoir tout offrir à ses enfants et de payer ses dettes. Elle avait agi dans un désarroi des plus profonds, sans penser aux conséquences. Elle était enceinte d’un septième enfant, attendu pour le mois de juin 2004. Elle a beaucoup insisté pour qu’on lui accorde l’autorisation de poursuivre l’exploitation du café « Le B.___________ » qu’elle avait monté avec son mari.

8. Le département s’est opposé au recours. Les faits qui avaient conduit à la condamnation de la recourante n’étaient pas bénins. Non seulement elle avait dérobé de l’argent et de la marchandise au café du X.___________, mais elle avait simulé une agression et avait porté plainte pour cela. Le préjudice total s’était élevé à quelque CHF 3'500.-.

Le département s’est fondé sur la jurisprudence du tribunal de céans. La décision qu’il avait prise n’avait pas pour but d’empêcher définitivement la recourante d’exploiter un établissement public. Il fallait seulement l’empêcher d’exercer une profession qui comportait des risques élevés pour le public pendant un délai d’environ deux à trois ans. Moyennant un comportement irréprochable, elle pourrait envisager d’exercer à nouveau sa profession sans devoir subir des années durant les conséquences de ses actes.

 

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le tribunal de céans relève que le recours ne porte que sur la décision constatant la caducité de l’autorisation d’exploiter l’établissement « Le B.__________ ». La recourante a renoncé à protester contre le refus de l’autoriser à exploiter le « W.___________ ».

3. a. Selon l’article 5 alinéa 1 lettre d de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21), l’exploitant doit offrir, par ses antécédents et son comportement, toute garantie que l’établissement soit exploité conformément aux dispositions de la présente loi et aux prescriptions en matière de police des étrangers, de sécurité sociale et de droit du travail.

b. Selon l'article 7 du règlement d'exécution de la LRDBH du 31 août 1988 (RDBH - I 2 21.01), le département procède à une enquête de police aux fins de s'assurer que le requérant réponde aux conditions énumérées à l'article 5 de la loi. En application de cette disposition, le département consulte les fichiers de la police et examine le respect des conditions prévalant à la délivrance d'un certificat de bonne vie et moeurs.

c. Selon l'article 10 alinéa premier lettre a) de la loi sur les renseignements et dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et moeurs du 29 septembre 1977 (LCBVM - F 1 25), le certificat de bonne vie et moeurs est refusé à celui dont le casier judiciaire contient une condamnation non radiée à une peine privative de liberté. L'autorité compétente apprécie librement, eu égard aux circonstances, si certaines condamnations de peu de gravité peuvent ne pas être retenues. Il peut en être de même des condamnations en raison d'une infraction non intentionnelle.

d. En l'espèce, la recourante a été condamnée pour abus de confiance, vol, et pour avoir induit la justice en erreur. La condamnation est inscrite au casier judiciaire central et n'est pas radiée. L'intéressée n'obtiendrait donc pas de certificat de bonne vie et moeurs.

4. Reste à déterminer si, dans le cadre de la liberté d’appréciation qui lui revient, l’autorité intimée a fait bon usage des renseignements qu’elle a requis de la police.

5. La juridiction de céans s’est prononcée à quelques reprises sur la condition d’honorabilité telle qu’elle figure à l’article 5 alinéa 1 lettre d LRDBH. Cette disposition a été rédigée de façon à permettre une appréciation nuancée, en fonction du genre d’établissement que le requérant entend exploiter.

a. Par arrêt du 6 juin 2000, le tribunal de céans a confirmé un refus d’autorisation d’exploiter à une personne qui avait été condamnée à une peine d’emprisonnement d’une durée de trois mois, avec sursis pendant trois ans, pour les actes d’ordre sexuel qui s’étaient déroulés dans le propre établissement public alors exploité par l’intéressé, et qui remontaient à 1998 (ATA/377/2000 du 6 juin 2000).

b. Dans un autre cas, le tribunal de céans a confirmé un refus d’autorisation d’exploiter à une personne qui s’était vue reprocher le développement d’un trafic de produits stupéfiants dans lequel l’intéressée avait servi d’intermédiaire. Le tribunal a estimé que ces faits ne permettaient pas de poser un pronostic favorable à sa capacité de diriger de manière conforme à la loi un établissement public (ATA/294/2000 du 8 mai 2001).

c. Dans un autre arrêt, le Tribunal administratif a considéré que l’exploitant, condamné pour deux escroqueries à une assurance sociale à la peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pendant cinq ans, ne présentait plus le caractère d’honorabilité imposé par la loi (ATA/369/2001 du 29 mai 2001).

d. Dans un arrêt récent, la juridiction de céans a statué sur le cas d’une personne ayant été condamnée à deux mois d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour avoir vendu un véhicule automobile qui ne lui appartenait pas. Tout en ayant confirmé le refus de l’autorisation d’exploiter, le tribunal a estimé qu’il y avait lieu de tenir compte de l’écoulement du temps, et il a précisé que pour autant que l’intéressée ne commette pas de nouvelle infraction, elle devrait être autorisée à exploiter un établissement public si elle déposait une nouvelle demande au début de l’année 2005, soit deux ans après sa condamnation pénale (ATA/272/2004 du 30 mars 2004).

6. Dans la présente affaire, le tribunal constate que les faits remontent au début de l’année 2002 et que la condamnation l’a été en mai 2002. A ce jour, il s’est donc écoulé un peu plus de deux ans depuis l’ordonnance de condamnation. Les faits qui ont justifié cette sanction sont graves : il y a eu un abus de confiance au préjudice de l’employeur de la recourante, le vol de la recette du jour et le simulacre d’une agression ayant induit la justice en erreur. Ces comportements sont typiquement en rapport étroit et direct avec la profession exercée, soit celle d’exploitant d’un établissement public. Contrairement à l’espèce évoquée ci-avant (ATA/272/2004 précité), où il s’était agi d’une infraction à caractère patrimonial ayant été commise dans le cadre particulier de relations entre époux, le comportement de la recourante a eu lieu à l’intérieur d’un café-restaurant, il a mis en cause des tiers, de sorte que la présente cause ne doit pas être traitée comme la précédente. Les événements sont récents, puisque la condamnation remonte au 10 mai 2002. Aussi, lorsque le département a statué le 17 octobre 2003, il ne s’était écoulé que quelque dix-huit mois entre le prononcé de la condamnation et la date de la décision querellée. Le tribunal constatera ainsi que la recourante ne présentait plus le caractère d’honorabilité que requiert la loi.

7. En conséquence de ce qui précède, le tribunal confirmera la mesure litigieuse, laquelle n’interdit pas à la recourante toute activité lucrative, ni à son mari, de sorte qu’elle est conforme au principe de la proportionnalité. Il appartiendra au département, si l’intéressée dépose une nouvelle demande d’autorisation dans le courant de l’année 2005, de procéder à un nouvel examen complet de la situation, non sans s’être assuré que le comportement de la recourante aura été irréprochable.

Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante.

 

* * * * *

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 novembre 2003 par Madame B.__________ contre la décision du département de justice, police et sécurité du 17 octobre 2003;

au fond :

le rejette;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ;

communique le présent arrêt à Madame B.___________ ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.

Siégeant :

M. Paychère, président, M. Schucani, Mme Hurni, M. Thélin, juges, M. Bonard, juge suppléant.

Au nom du Tribunal Administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :