Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3290/2007

ATA/719/2010 du 19.10.2010 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : ; RETRAIT DE PERMIS ; FAUTE LÉGÈRE ; DILIGENCE ; PROCÉDURE PÉNALE
Normes : LCR.16a.al1.leta; LCR.16a.al2; LCR.26; LCR.27; LCR.36.al3; OCR.14.al1
Résumé : Notion de faute légère. Manoeuvre autorisée mais contraire au devoir de prudence. Le juge administratif ne peut s'écarter du jugement pénal sauf en cas de faits ou preuves nouveaux.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3290/2007-LCR ATA/719/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 19 octobre 2010

1ère section

dans la cause

 

Monsieur I______

contre

OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION


EN FAIT

1.1) Le 9 mai 2007, à 23h 25, Monsieur I______, né en 1960, domicilié à Onex, circulait en camion sur la route de Vernier en direction de la route du Nant- d'Avril, à la hauteur du chemin de la Croisette, afin d'entrer dans le parking de la Croisette.

Selon le rapport de police établi à cette occasion, la voie de circulation empruntée par M. I______ portait des flèches de présélection qui obligeaient les usagers à continuer tout droit en direction de la route du Nant-d'Avril. Lorsque la signalisation lumineuse était devenue verte, M. I______ avait obliqué à gauche. Se déplaçant à faible allure, Monsieur B______, qui arrivait normalement en sens inverse au guidon de sa moto, a heurté le camion pendant la manœuvre. Le motocycliste a subi différentes lésions, à savoir plusieurs fractures, des contusions, des déchirures de ligaments et une contusion abdominale. La visibilité était bonne et l'éclairage public fonctionnait normalement.

2.2) Après avoir donné à M. I______ la possibilité de faire valoir ses arguments, le service des automobiles et de la navigation, devenu depuis lors l'office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN), a, par décision du 23 juillet 2007, retiré le permis de conduire de l'intéressé pour un mois. Il avait commis une faute légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du
19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et ne jouissait pas d'une bonne réputation puisqu'il avait déjà fait l'objet d'un avertissement le 14 juillet 2006.

3.3) Par courrier du 23 août 2007, M. I______ a interpellé l'OCAN. Il souhaitait des précisions quant aux conséquences de l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre.

L'OCAN a transmis ledit courrier au Tribunal administratif le 27 août 2007 afin de sauvegarder les droits de l'intéressé. Le tribunal de céans a considéré cet acte comme un recours.

4.4) En date du 4 octobre 2007, M. I______ a adressé un courrier au tribunal de céans. En substance, il contestait les rapports établis par la police.

5.5) Le juge délégué a entendu les parties le 15 octobre 2007 lors d’une audience de comparution personnelle. M. I______ a confirmé son recours et contesté les rapports de police. Il avait le droit d'obliquer à gauche à l'endroit où l'accident s'était produit. Le motard était pris d'alcool, à hauteur de 0,52 gr. ‰.

Le juge délégué a suspendu l'instruction du dossier jusqu'à droit jugé par les autorités pénales, en application de l'art. 14 de loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

6) Par jugement du 3 novembre 2008, le Tribunal de police, statuant sur opposition à l’ordonnance de condamnation, a déclaré M. I______ coupable de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).

7.7) Par arrêt du 23 mars 2009, la Chambre pénale de la Cour de justice a confirmé ledit jugement avec suite de frais, par arrêt du 23 mars 2009.

8.8) Par arrêt du 14 septembre 2009 (6B_359/2009), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par M. I______ et renvoyé la cause à la Chambre pénale. Les éléments de faits ne permettaient pas de savoir si le recourant avait franchi des lignes de sécurité ou de direction en obliquant à gauche.

9.9) Le 17 mai 2010, la Chambre pénale a finalement retenu qu'au lieu de l'accident, M. I______ avait le droit d'obliquer à gauche en raison des feux ronds, c'est-à-dire sans flèche directionnelle à l'intérieur, et de la ligne discontinue tracée au milieu de la chaussée. L'intéressé s'était néanmoins rendu coupable de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 al. 1 CP en effectuant cette manœuvre en soi autorisée, car il avait violé son devoir de prudence.

Sa faute était lourde dans la mesure où, conduisant un camion et effectuant de nuit une manœuvre qui entravait la voie de circulation des véhicules venant en sens inverse, il devait, en sa qualité de chauffeur professionnel, y porter toute son attention, ce qu'il avait admis ne pas avoir fait.

M. I______ a été condamné à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende à CHF 30.- par jour avec sursis, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- avec une peine de substitution fixée à cinq jours.

10.10) Par courrier du 15 juin 2010, le juge délégué a prié M. I______ de bien vouloir lui indiquer d'ici le 30 juillet 2010 la suite qu'il entendait donner à la procédure. Ce courrier a été retourné au tribunal de céans avec la mention « le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée ».

Après avoir procédé à un contrôle auprès de l'office cantonal de la population, le juge délégué a, par courrier du 3 août 2010, imparti un dernier délai à l'intéressé au 30 août 2010. Sans nouvelles de sa part, la cause serait gardée à juger.

11.11) N'ayant reçu aucune réponse de M. I______, le juge délégué a confirmé que la cause était désormais gardée à juger par courrier du 3 septembre 2010.

EN DROIT

1.1) Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a modifié la loi d'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), notamment en créant une commission de recours administrative compétente pour connaître, en première instance, des décisions prises par l'OCAN en application de la LCR ; l'art. 56Y LOJ et l'art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 (LaLCR - H 1 05). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. Toutefois, selon la disposition transitoire adoptée par le législateur (art. 162 al. 4 LOJ), le Tribunal administratif reste compétent pour trancher les recours dont il a été saisi contre les décisions rendues par l'OCAN avant le 31 décembre 2008.

Dès lors, interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A LOJ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.2) Chacun doit se conformer aux signaux et aux marques (art. 27 al. 1 LCR). De plus et selon un principe général résultant de l'art. 26 LCR, tout conducteur doit se comporter dans la circulation de manière à ne pas gêner, ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.

Par ailleurs, selon l'art. 36 al. 3 LCR, le conducteur obliquant à gauche doit accorder la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse et ne doit pas gêner dans leur marche les bénéficiaires de la priorité. Il doit réduire sa vitesse à temps et, s’il doit attendre, s’arrêter avant le début de l’intersection (art. 14 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 - OCR - RS 741.11).

3.3) De jurisprudence constante, le juge administratif ne peut s'écarter d'un jugement pénal que s'il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATA/434/2010 du
22 juin 2010 ; ATA/44/2010 du 26 janvier 2010). En effet, il convient d'éviter autant que possible que la sécurité du droit ne soit mise en péril par des jugements opposés, fondés sur les mêmes faits (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_87/2009 du 11 août 2009, consid. 2.1 ; ATF 129 II 312 du 23 avril 2003, consid. 2.4 p. 315).

Le tribunal de céans ne dispose pas d'autres éléments que les pièces figurant au dossier et le recourant n'a pas allégué de faits qui auraient été inconnus du juge pénal, de sorte qu'il n'existe aucune raison de s'écarter de l'appréciation faite par la Chambre pénale.

4.4) Reste à déterminer si, comme l'affirme l'OCAN et compte tenu des circonstances du cas d'espèce, le recourant a commis une faute légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR. Dans ce cas, si le conducteur a fait l'objet d'une mesure administrative au cours des deux années précédentes, entraîne le prononcé d'un retrait de permis pour un mois au moins (art. 16a al. 2 LCR).

Bien qu'il ait été autorisé à obliquer à gauche, le recourant a effectué cette manœuvre de manière contraire à son devoir de prudence, en violant le droit de priorité du véhicule venant en sens inverse et en faisant preuve d'inattention. La Chambre pénale a qualifié sa faute de lourde.

Le recourant avait déjà fait l'objet d'un avertissement par décision du 14 juillet 2006, soit au cours des deux années précédent l'accident.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif retiendra que l'OCAN a fait preuve de mansuétude en retenant que le recourant a commis une faute légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR et en lui retirant son permis pour une durée d'un mois, conformément à l'art. 16a al. 2 LCR.

5.5) Quant aux besoins professionnels invoqués par le recourant, il n'est pas nécessaire d'examiner s'ils sont fondés puisque le retrait de permis d'un mois correspond au minimum légal prescrit par l'art. 16a al. 2 LCR, de sorte que le tribunal de céans ne peut réduire cette durée (ATA/434/2010 du 22 juin 2010 ; ATA/136/2009 du 17 mars 2009).

6.6) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 août 2008 par Monsieur I______ contre la décision du 23 juillet 2007 de l'office cantonal des automobiles et de la navigation lui retirant son permis de conduire pour une durée d’un mois;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur I______, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation ainsi qu' à l'office fédéral des routes.

Siégeants : M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

F. Glauser

 

Le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :