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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2678/2005

ATA/714/2005 du 25.10.2005 ( IP ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2678/2005-IP ATA/714/2005

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 25 octobre 2005

dans la cause

 

Madame S._________

contre

SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES


 


1. Par décision du 20 décembre 1990, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, le Tribunal de district de Bülach a, notamment, donné acte à Monsieur S._________, né le 3 juin 1963, ressortissant portugais, actuellement domicilié au Portugal, de son engagement à verser à Madame S._________, née le 6 juillet 1962, ressortissante suisse, domiciliée rue _____à Genève depuis le 28 janvier 1995, un montant de CHF 500.- par mois et d’avance, dès le 1er janvier 1991, à titre de contribution à l’entretien de leur fille M.___, née le 1990.

2. Par convention du 19 juillet 1995, entrée en vigueur le 1er août 1995, Mme S._________, a donné mandat au service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : Scarpa) d’entreprendre toutes les démarches nécessaires à l’encaissement de la pension alimentaire dont elle était créancière.

3. Le Scarpa a mis fin au mandat le 15 avril 1998 en raison de la persistance de l’intéressée à ne pas fournir les renseignements qui lui étaient demandés afin de permettre le recouvrement de la pension au domicile étranger du débiteur. Cette décision n’a pas fait l’objet de recours.

4. Par convention du 5 juin 2002 entrée en vigueur le 1er juillet 2002, Mme S._________, a donné un nouveau mandat au Scarpa d’entreprendre les démarches nécessaires à l’encaissement de la pension alimentaire due par son conjoint.

5. Dans le cadre des démarches en vue de recouvrement, le Scarpa a par courrier du 25 octobre 2004, demandé à l’intéressée si elle avait pu obtenir la nouvelle adresse de M. S._________,.

6. En date du 17 janvier 2005, le Scarpa a informé Mme S._________, qu’il avait suspendu son droit aux avances dès le mois de février 2005 car elle n’avait pas donné suite au courrier du 25 octobre 2004. Le droit serait rétabli sans effet rétroactif dès que les renseignements requis seraient fournis.

7. L’intéressée a contacté le Scarpa par téléphone le 16 juin 2005 afin de se plaindre de ce qu’elle ne recevait plus d’avance. Elle ne connaissait pas l’adresse de son mari, ce dont elle n’avait pas vu l’intérêt de faire part à l’autorité. Elle ne comprenait pas pourquoi le versement de l’avance serait repris sans effet rétroactif.

 

8. Le 21 juin 2005, Mme S._________,a eu un second entretien par téléphone avec une collaboratrice du Scarpa. Elle avait pu obtenir l’adresse de son mari. Elle voulait que le versement des avances reprenne avec effet rétroactif au 1er février 2005.

9. Par décision du 24 juin 2005, le Scarpa a maintenu sa décision de suspension du versement de ses avances, sans effet rétroactif, cela jusqu’à ce qu’elle transmette l’adresse du débiteur de la pension alimentaire. Son comportement avait compromis l’action du service.

10. Par courrier du 23 juillet 2005, l’intéressée a transmis au Scarpa l’adresse de son mari. Elle contestait en outre que son comportement ait compromis l’action du Scarpa. L’absence de réponse aux courriers de ce dernier ne résultait pas de mauvaise volonté de sa part, mais des difficultés à localiser son mari. Elle avait toujours agi avec une entière bonne foi. Le fait de ne pas lui verser rétroactivement la pension alimentaire depuis février 2005 la mettait dans une situation financière précaire.

11. Par acte du 24 juillet 2005 mis à la poste le 25, Mme S._________,a recouru contre la décision du 24 juin 2005 auprès du Tribunal administratif. Elle reprenait en substance l’argumentation développée dans sa missive du 23 juillet 2005. Elle concluait à l’annulation de la décision querellée et à l’octroi rétroactif de l’avance dès le 1er février 2005.

12. Dans sa réponse du 30 août 2005, le Scarpa s’est opposé au recours. L’absence de collaboration de la recourante avait compromis la gestion correcte du dossier. Rien ne l’empêchait de prendre contact avec lui pour signaler qu’elle n’avait pas encore trouvé l’adresse de son mari. Si l’absence de versement des avances de pension l’avait vraiment mise dans une situation précaire, elle n’aurait pas attendu cinq mois pour se manifester.

13. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 23 septembre 2005, l’intéressée a persisté dans les termes de son recours. Elle a précisé n’avoir pas tout de suite réagi au courrier du Scarpa du 17 janvier 2005 parce qu’elle avait beaucoup de choses à suivre en même temps : elle élevait seule sa fille et, à cette date, avait commencé depuis peu un nouveau travail. En outre, elle avait eu un accident en novembre 2004 ayant entraîné la mise d’un pied dans le plâtre. Si elle avait réagi au mois de juin, c’était « peut-être » parce qu’elle avait eu plus de temps. C’était aussi à cette période là qu’elle recherchait l’adresse de son mari en vue de divorcer. Elle était assistante de direction dans une banque. Elle recevait l’argent du Scarpa sur son compte salaire mais ne vérifiait pas tous les mois s’il était systématiquement versé. Le fait qu’elle n’ait rien réclamé tout de suite ne signifiait pas qu’elle n’avait pas besoin de cet argent mais, de nos jours on pouvait « facilement vivre avec des cartes de crédit et des dettes » et elle avait les unes et les autres. Enfin, si elle n’avait pas transmis l’adresse de son mari au Scarpa en juin 2005 mais un mois plus tard seulement, c’était dû à un problème d’organisation.

Le Scarpa a persisté dans son argumentation. Rien ne justifiait que Mme S._________, n’ait pas informé, simplement par téléphone, l’autorité du suivi de ses recherches.

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La décision querellée confirme la décision du 17 janvier 2005 qui n’était assortie d’aucune indication de délai ni voie ordinaire de recours contrairement à ce que stipule l’article 46 alinéa 1 LPA. Cette dernière n’a dès lors pas été régulièrement notifiée.

3. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA). Cependant, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99 ; 111 V 149 consid. 4c p. 150 et réf. cit.; RAMA 1997 no U 288 p. 444 consid. 2b/bb; ZBl 95/1994 p. 530 consid. 2 ; J.-F. EGLI, La protection de la bonne foi dans le procès, in Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, Zurich 1992, p. 231 s. ; U. HAFELIN et G. MULLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2002, 4ème édition, p. 347 s. n° 1645 ss). Cela signifie notamment qu'une décision, fut-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (SJ 2000 I 118 consid. 4). À cet égard, la règle générale veut que le destinataire d'une décision, reconnaissable comme telle, mais sans indication de voie ni de délai de recours, entreprenne dans un délai raisonnable les démarches voulues pour sauvegarder ses droits, notamment qu'il se renseigne auprès d'un avocat ou de l'autorité qui a statué et, une fois renseigné, qu'il agisse en temps utile (ATF 119 IV 330 consid. 1c p. 332 ; 112 Ib 417 consid. 2d p. 422 ; 111 Ia 280 consid. 2b p. 282; 102 Ib 91 consid. 3 p. 93 ; J.-F. EGLI, op. cit. p. 232 ; P. MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 304). Dans une espèce du 8 janvier 2002 (2P.244/2001), le Tribunal fédéral a ainsi refusé d’accorder la protection de la bonne foi à un justiciable agissant en personne, qui avait laissé s’écouler cinq mois avant d’attaquer un courrier qu’il pouvait et devait comprendre comme une décision (refus d’octroi d’une concession de taxi), quand bien même n’y figurait pas l’indication des voies de droit.

En l’espèce, force est de constater que la recourante était en mesure de se rendre compte immédiatement des effets de la décision du 17 janvier 2005 puisque l’avance de pension alimentaire, versée mensuellement, était supprimée. Elle n’invoque aucun argument pertinent pour justifier son absence de réaction au moins dès la première carence de paiement. Ainsi le Tribunal administratif retiendra-t-il que la décision initiale est entrée en force.

4. Il reste à examiner la décision prise le 24 juin 2005 par le Scarpa, qui a statué sur une demande de reconsidération de la décision du 17 janvier 2005.

a. Selon l'article 48 alinéa 1 LPA, une décision est sujette à reconsidération obligatoire lorsqu'il existe un motif de révision au sens de l'article 80 lettres a et b LPA (let. a) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. b).

b. Les deux motifs de révision emportant le réexamen obligatoire d'une décision sont, d'une part, le fait qu'un crime ou un délit, établi par procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision (art. 48 al. 1 et 80 let. a LPA), et d'autre part, l'existence de faits ou de moyens de preuve nouveaux et importants que l'administré ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 48 al. 1 et 80 let. b LPA).

c. Par faits nouveaux, il convient d'entendre des faits qui se sont produits antérieurement à la procédure précédente, mais dont l'auteur de la demande de révision (ou de reconsidération) a été empêché, sans sa faute, de faire état dans la procédure précédente. Quant aux preuves nouvelles, celles-ci doivent, pour justifier une reconsidération, se rapporter à des faits antérieurs à la décision attaquée. Encore faut-il qu'elles n'aient pas pu être administrées lors du premier procès ou que les faits à prouver soient nouveaux, au sens où ils ont été définis (ATF 108 V 171 ss; 99 V 191; 98 II 255; 86 II 386).

En l’espèce, aucun des éléments précité n’est réalisé, de sorte que l’on ne se trouve pas dans un cas de révision.

d. Le dossier ne révèle pas l’existence d’une modification notable des circonstances depuis la première décision.

Force est donc de constater que l’on ne se trouve pas dans un cas de réexamen obligatoire de la décision initiale.

5. Cette voie de droit extraordinaire se distingue de la demande de reconsidération facultative, qui peut être déposée en tout temps, mais dans le cadre de laquelle l’autorité dispose d’un libre pouvoir d’appréciation. En effet, suite à une telle demande, l’autorité n’est pas obligée d’entrer en matière et aucun recours n’est ouvert contre son refus de réexaminer l’affaire ou de réformer la décision attaquée dans le sens demandé. Si toutefois, comme en l’espèce, elle entre en matière et réexamine l’affaire, sa décision, considérée comme nouvelle, ouvre les voies de recours ordinaires au fond (P. MOOR, Droit administratif, Berne 2002, Vol. 2, p. 343-344, n° 2.4.4.1 et p. 344-345, n° 2.4.4.2).

Le recours contre la décision du 24 juin 2005 est ainsi recevable.

6. Selon l’article 12 de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25), le Scarpa peut refuser d’effectuer les avances lorsque le bénéficiaire compromet l’action du service, notamment en fournissant volontairement des renseignements inexacts ou incomplets. Il peut alors être contraint à rembourser les avances consenties en tout ou en partie.

Il n’est pas contesté en l’espèce que des renseignements nécessaires à la procédure de recouvrement en cours, demandés dès octobre 2004, n’ont pas été fournis au Scarpa avant le mois de juillet 2005. La recourante soutient avoir entrepris maintes démarches pour les obtenir plus tôt. Elle n’en a toutefois pas apporté la moindre preuve, ni n’a offert de le démontrer à aucun stade de la procédure. Par ailleurs, le Scarpa ayant déjà mis fin à un premier mandat de recouvrement de pension alimentaire en raison de l’absence de collaboration de la recourante, cette dernière devant être d’autant plus attentive à la nécessité de tenir ce service informé régulièrement des suivis des démarches qu’elle prétend avoir entreprises. Aussi le Scarpa était-il fondé à suspendre le versement de l’avance de pension alimentaire.

7. La recourante expose que la suspension du versement de l’avance la place dans une situation précaire. Cette allégation au demeurant non motivée n’est pas pertinente dans le cadre de la présente espèce, de sorte qu’elle sera écartée.

8. En tout point mal fondé, le recours sera rejeté.

Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 juillet 2005 par Madame S._________, contre la décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 24 juin 2005 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ;

communique le présent arrêt à Madame S._________,ainsi qu’au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la secrétaire-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :