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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2909/2008

ATA/683/2009 du 22.12.2009 sur DCCR/119/2009 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2909/2008-PE ATA/683/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 22 décembre 2009

 

dans la cause

 

Madame S______
représentée par Me Hervé Crausaz, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

 

_________


 

Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 5 février 2009 (DCCR/119/2009)


EN FAIT

1. Madame S______, née en 1960 et ressortissante des Philippines, réside en Suisse depuis 1996. Elle est domiciliée à Carouge.

2. Le 3 juillet 2007, Mme S______ a déposé, auprès de l'office cantonal de la population (ci-après : OCP), une demande d'autorisation de séjour pour motif d'extrême gravité (permis humanitaire).

Depuis 1996, elle avait été mise au bénéfice d'une carte de légitimation délivrée par la Mission suisse, valable jusqu'au 31 juillet 2007. Durant cette période, elle avait travaillé en qualité d'employée de maison, successivement, pour la Mission du Japon, puis pour des fonctionnaires internationaux.

Elle n'avait pas d'enfant et était bien intégrée en Suisse, tant d'un point de vue professionnel que personnel. Elle n'avait plus de liens avec les Philippines et son centre de vie se trouvait désormais à Genève. Elle était en bonne santé et financièrement autonome.

3. Depuis juillet 2007, Mme S______ a travaillé pour différents employeurs en qualité "d'aide de ménage" au bénéfice d'autorisations provisoires délivrées par l'OCP.

4. Sur demande de l'OCP, Mme S______ a indiqué, dans un courrier reçu le 26 octobre 2007, qu'elle réalisait un revenu mensuel de CHF 2'600.- en effectuant des travaux ménagers auprès de quatre employeurs distincts et que ses dépenses mensuelles s'élevaient à environ CHF 2'300.-. Dès qu'elle le pouvait, elle envoyait de l'argent à sa famille aux Philippines.

5. En date du 3 juin 2008, Mme S______ été entendue par l'OCP. Depuis 1997, elle s'était rendue à huit reprises aux Philippines pour des vacances. Les emplois qu'elle occupait étaient déclarés et elle était assurée auprès d'une assurance maladie. Elle avait cinq sœurs dans son pays d'origine. En Suisse, elle n'avait pas de famille mais un "fiancé" avec lequel elle avait des projets de mariage, mais pas dans l'immédiat. Elle suivait des cours de français depuis deux semaines. Enfin, elle ne souhaitait pas rentrer aux Philippines pour des raisons économiques, la vie y étant très difficile.

6. Par décision du 8 juillet 2008, l'OCP a rejeté la demande de Mme S______, cette dernière ne se trouvant pas dans une situation représentant un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). Un délai au 9 octobre 2008 lui a été imparti pour quitter le pays.

7. Par acte du 8 août 2008, Mme S______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la commission cantonale de recours de police des étrangers, devenue depuis le 1er janvier 2009, la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA). Elle a conclu principalement à l'annulation de la décision de l'OCP et à l'octroi d'un permis humanitaire. Elle a souligné sa bonne intégration personnelle, sociale et économique en Suisse. Elle n'avait jamais cessé de travailler durant son séjour en Suisse et ni dépendu de l'assistance sociale. Elle n'était retournée qu'à sept reprises aux Philippines depuis 1996 et les contacts qu'elle entretenait avec ses sœurs étaient irréguliers. Elle vivait en concubinage depuis dix ans avec un compatriote, Monsieur R______, lui-même titulaire d'un permis d'établissement. Agée de 46 ans et après plus de douze ans passés loin de son pays, elle ne pourrait plus se réinsérer sur le marché du travail aux Philippines. Son comportement en Suisse avait été irréprochable, n'ayant fait l'objet d'aucune plainte pénale ni poursuites. Enfin, elle comprenait bien le français et le parlait avec certains de ses employeurs. De nature timide, elle avait préféré parler en anglais lors de son entretien à l'OCP.

8. Le 25 septembre 2008, l'OCP a conclu au rejet du recours.

9. Le 5 février 2009, la CCRA a entendu les parties en audience de comparution personnelle.

a. Assistée de son conseil et d'une interprète, la recourante a indiqué qu'outre ses cinq sœurs, elle avait un fils de trente ans, lui-même marié et qu'elle voyait quand elle se rendait dans son pays. Ses sœurs avaient leur propre famille, raison pour laquelle leurs contacts n'étaient pas réguliers. Elle envoyait de temps à autre de l’argent à sa famille, par exemple à Noël. Depuis le décès de ses parents (1997 pour sa mère et 2004 pour son père), elle se rendait moins régulièrement aux Philippines. En Suisse, elle avait un fiancé depuis douze ans. Elle en avait peu parlé durant la procédure car elle pensait que cela n’était pas important. Elle souhaitait être au bénéfice d’un permis valable avant de se marier. Elle parlait le tagalog et l'anglais. Elle s’exprimait en français avec difficulté et réticence à cause de son accent. Elle suivait cependant des cours dans cette langue depuis cinq mois auprès de l'Ecole Club Migros. Depuis qu'elle vivait en Suisse, elle avait toujours travaillé pour subvenir à ses besoins et n'avait pas fait l’objet de poursuites. Enfin, elle n’envisageait pas de retourner aux Philippines, car ses amis et son fiancé habitaient en Suisse.

b. L’OCP a campé sur ses positions.

10. Par décision du 5 février 2009, expédiée aux parties le 25 du même mois, la CCRA a rejeté le recours.

La recourante ne satisfaisait pas aux conditions requises par l’art. 13 let. f OLE. Conformément à la jurisprudence, la seule durée de son séjour en Suisse, n'était pas suffisante. Son intégration, tant professionnelle que sociale, n’était pas exceptionnelle. Même si elle avait eu le mérite de subvenir de manière autonome à ses besoins par son travail, sans jamais émarger à l'aide sociale ni faire l'objet de plaintes, la recourante occupait, auprès de divers employeurs privés, un emploi de femme de ménage ne nécessitant pas de qualifications particulières. Elle n'avait pas démontré s'être particulièrement bien intégrée au milieu social ou culturel genevois. Il était apparu, lors de son audition qu'elle comprenait mal le français et qu'elle s'exprimait difficilement dans cette langue. La relation amoureuse qu'elle entretenait avec un compatriote résidant en Suisse ne pouvait pas être retenue comme étant déterminante. La recourante avait vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente-six ans. Elle y avait donc passé la plus grande partie de son existence et n'avait pas démontré ne plus y avoir d'attaches. Au contraire, ses sœurs ainsi que son fils y demeuraient encore. Depuis sa venue en Suisse, elle était d'ailleurs retournée à plusieurs reprises aux Philippines. C'était principalement des raisons économiques qui l'avaient amenée à quitter son pays pour venir travailler en Suisse. S'il était vrai qu'un retour aux Philippines impliquerait de lourdes conséquences pour l'intéressée, tant sur le plan personnel que financier, compte tenu notamment du contexte économique et social propre à ce pays, son dossier ne contenait pas d'éléments prépondérants attestant que celles-ci seraient plus graves que pour d'autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays d'origine au terme d'un séjour régulier en Suisse. Que la recourante ne soit pas certaine de trouver dans sa patrie un travail qui lui permette de subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille ne suffisait enfin pas à transformer sa situation en un cas de rigueur.

11. Le 9 février 2009, le service cantonal des naturalisations a rejeté la demande de naturalisation, déposée le 6 du même mois par la recourante, dès lors que celle-ci ne disposait pas d'un titre de séjour valable.

12. Par acte déposé le 30 mars 2009 auprès du Tribunal administratif, Mme S______ a recouru contre la décision du 5 février 2009 de la CCRA. Elle a conclu préalablement à la restitution de l'effet suspensif, à l'octroi, à titre de mesures provisionnelles de l'autorisation de séjourner à Genève pendant la durée de la procédure et, principalement, à l'annulation de la décision de la CCRA, ainsi qu'à la délivrance de l'autorisation de séjour selon l'art. 13 let. f OLE.

Contrairement à ce qu'avait retenu la CCRA, la durée du séjour était un élément important selon la jurisprudence du Tribunal fédéral pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. La très longue période qu'elle avait passée en Suisse - environ treize ans de manière ininterrompue - permettait d’attacher moins d’importance aux autres critères à prendre en considération pour déterminer si elle se trouvait dans un cas d'extrême gravité. La durée de son séjour était ainsi supérieure à la limite fixée par le législateur pour le dépôt d'une demande de naturalisation ordinaire. Il était incontestable que son centre de vie se trouvait à Genève. Son comportement avait été irréprochable, n'ayant fait l'objet d'aucune poursuite. Son attitude exemplaire et sa bonne réputation étaient des indicateurs de sa très bonne intégration en Suisse et devaient être examinées de manière plus déterminante. Elle s’était crée de nombreuses relations amicales à Genève, se rendait chaque dimanche à la messe et participait aux activités organisées par la paroisse de Carouge. Les liens qu'elle entretenait depuis une dizaine d'années avec M. R______ devaient être considérés comme essentiels, cette longue relation démontrant de manière certaine qu’elle était bien intégrée en Suisse. Ne pas l'autoriser à demeurer à Genève, reviendrait à priver le couple de la possibilité de vivre une vie commune. Même si elle n'avait pas de qualification particulière, elle avait toujours trouvé facilement du travail et donné entière satisfaction à ses employeurs. En revanche, loin de son pays d'origine depuis plus de dix ans, elle ne pourrait plus y retrouver du travail. Sa longue absence avait également eu pour conséquence que ses relations avec ses sœurs et son fils n'étaient plus si intenses, ceux-ci ayant fondé une famille et ne se préoccupant plus de son sort. En treize années, elle ne s'était rendue que sept fois aux Philippines, ce qui n'était pas suffisant pour y conserver des contacts et envisager de s'y installer. Il n'était pas raisonnable d'exiger qu'elle retourne dans son pays d'origine. Le refus d'une autorisation de séjour aurait ainsi de graves conséquences et la placerait dans une situation de détresse certaine.

13. Le 16 avril 2009, l'OCP ne s'est pas opposé à la restitution de l'effet suspensif.

14. Le 21 avril 2009, la CCRA a transmis son dossier au tribunal de céans.

15. Par décision du 22 avril 2009, la présidente du Tribunal administratif a rejeté la demande de mesures provisionnelles.

16. Le 7 mai 2009, l'OCP a persisté dans les termes de sa décision et transmis son dossier.

17. Le 18 mai 2009, le juge délégué a invité la recourante à lui indiquer, jusqu’au 8 juin 2009, si elle entendait formuler une requête complémentaire dans le cadre de l'instruction de son recours.

18. Selon la base de données de l’OCP « Calvin », M. R______ est domicilié chez ses parents.

19. Sans réponse de sa part, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2009, le Tribunal administratif connaît des recours dirigés, comme en l'espèce, contre des décisions de la CCRA en matière de police des étrangers (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 25 avril 2008 - LaLEtr - F 2 10).

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931(LSEE) a été abrogée par l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Toutefois, selon l’art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sont régies par l’ancien droit, à savoir la LSEE, ainsi que les divers règlements et ordonnances y relatifs, notamment le règlement de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE) et l'OLE.

Le présent litige porte sur une demande d'octroi d'autorisation de séjour pour motif d'extrême gravité qui, datant du 3 juillet 2007, doit être analysé à l’aune de l’ancien droit.

3. Le Tribunal administratif n’est pas compétent pour apprécier l’opportunité d’une décision attaquée, sauf exception prévue par la loi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (art. 61 al. 2 LPA).

4.Conformément à l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement, ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation.

L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Pour les autorisations, elle doit tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284 ; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts cités).

5. a. En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (art. 1 OLE).

b. Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier d'une exception. Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE).

6. L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse.

7. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; 123 II 125 consid. 2 et 5b/aa ; ATAF/2007/16 p.195s ; ATAF C-281/2006 du 17 septembre 2007 ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009 ; A. WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers in RDAF I 1997 p. 267ss). Son intégration professionnelle doit en outre être exceptionnelle ; le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002, consid. 5.2).

Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a toujours considéré qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113).

8. L'art. 4 OLE soustrait notamment aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral certains étrangers titulaires d'une pièce de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE), dont le personnel privé au service des membres de missions diplomatiques et permanentes et de postes consulaires, des fonctionnaires d'organisations internationales ayant leur siège en Suisse ou du personnel travaillant pour ces organisations, eux-mêmes au bénéfice d'une telle carte (art. 4 al. 1 let. d OLE en relation avec l'art. 4 al. 1 let. a à let. c OLE). Or, ainsi que le précise expressément la disposition précitée, la soustraction au principe du contingentement n'est valable, et, partant, le séjour n'est autorisé, que pendant la durée de la fonction exercée dans le but défini par le DFAE, lequel ne tient pas compte de la politique restrictive menée par la Suisse en matière de séjour et d'emploi des étrangers.

Les personnes visées à l'art. 4 al. 1 let. a à let. d OLE ne peuvent donc ignorer que leur présence en Suisse est directement liée à la fonction qu'elles occupent et revêt un caractère temporaire. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la durée du séjour qu'elles avaient accompli en Suisse à ce titre n'était en principe pas déterminante au regard de l'art. 13 let. f OLE (Arrêts du Tribunal fédéral 2A.309/2006 du 30 mai 2006 consid. 2.2 ; 2A.321/2005 du 29 août 2005 consid. 4.2 ; 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.1 ; A. WURZBURGER, op. cit., p. 293).

Il s'ensuit que les étrangers séjournant en Suisse au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE ne peuvent en principe pas obtenir une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE lorsque prend fin la fonction pour laquelle leur séjour - d'emblée limitée à ce but précis - avait été autorisé, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (ATAF C-1937/2007 du 24 mars 2009 et la jurisprudence citée).

9. En l'espèce, la recourante, qui n'a pas déclaré posséder de formation particulière, a travaillé au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE du mois de janvier 1996 au mois de juillet 2007 comme employée de maison pour le compte de la Mission du Japon et de divers fonctionnaires internationaux. Elle est financièrement autonome et son comportement n'a jamais donné lieu à la moindre plainte. Il apparaît également que l'intéressée s'est crée des relations à Genève, notamment au travers de ses emplois, de la Paroisse et avec son ami, M. R______, paraissant ainsi s'être bien adaptée au mode de vie helvétique.

De tels éléments ne suffisent toutefois pas, à eux seuls, à justifier une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers.

En effet, la recourante qui avait été mise au bénéfice d'une pièce de légitimation du DFAE et a été autorisée à séjourner en Suisse en raison de sa fonction exercée auprès de membres des instances internationales précitées devait savoir que sa présence ne revêtait qu'un caractère temporaire. De surcroît, depuis le dépôt de la demande litigieuse, au mois de juillet 2007, la recourante demeure en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, un statut à caractère provisoire et aléatoire.

Or, comme relevé ci-dessus, les séjours sous carte de légitimation du DFAE ne sont en principe pas pris en considération, pas plus que les séjours illégaux ou précaires (ATF 130 II 39 consid. 3 et 5.4 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 5 ; 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). La recourante ne saurait par conséquent se prévaloir de la durée de son séjour en Suisse.

10. S'il est exact que la recourante a eu le mérite de subvenir de manière autonome à ses besoins par son travail, sans jamais émarger à l'aide sociale ni faire l'objet de plainte, celle-ci n'a pas démontré avoir réalisé une intégration socioprofessionnelle exceptionnelle par rapport à la moyenne des étrangers qui ont passé autant d'années en Suisse. En effet, la recourante n'a occupé depuis son arrivée en Suisse que des emplois dans le secteur de l'économie domestique. Par ailleurs, pendant son séjour, l'intéressée n'a pas acquis de connaissances et qualifications spécifiques qu'il lui serait impossible de mettre à profit ailleurs qu'en Suisse. Au surplus, il a été constaté que malgré les cours qu'elle suivait depuis peu, elle comprenait mal le français et s'exprimait avec beaucoup de difficultés dans cette langue. Dès lors, on ne saurait considérer qu'elle ait accompli en Suisse une ascension professionnelle particulièrement remarquable qui justifierait une exception au principe du contingentement au sens de la jurisprudence citée plus haut. Quant aux relations de travail ou d'amitié que la recourante a pu nouer pendant son séjour en Suisse, il a également été rappelé qu'elles ne sauraient justifier, en soi, une exception aux mesures de limitation.

11. Par ailleurs, la recourante a vécu la plus grande partie de son existence, soit les trente-six premières années de sa vie, aux Philippines. Dans ces conditions, son séjour sur le territoire helvétique n'a pas été suffisamment long pour la rendre totalement étrangère à sa patrie. Il convient en outre de prendre en considération le fait que son fils ainsi que ses cinq sœurs vivent aux Philippines et que depuis son arrivée en Suisse, elle est retournée à plusieurs reprises dans son pays. S'il est vraisemblable que la situation de la recourante soit difficile, sous l'angle des relations familiales, qui résulte de la séparation et de l'éloignement géographique d'avec ses proches, cette situation consentie ne saurait être déterminante sous l'angle de l'exception aux mesures de limitation.

12. La recourante invoque la longue relation qu'elle entretient avec M. R______, lui-même détenteur d'un permis d'établissement.

Il convient dès lors d'examiner si elle peut se prévaloir de l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (RS 0.101 – CEDH) qui, selon les circonstances, garantit le droit au respect de la vie privée et familiale

D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH ; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent - comme, par exemple, la publication des bans du mariage tel qu'exigée avant la modification du code civil suisse du 26 juin 1998 - (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_733/2008 du 12 mars 2009 ; 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2 ; 2C_90/2007 du 27 août 2007 consid. 4.1 ; 2A.362/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.2).

Il résulte du dossier que la recourante et son ami ne sont pas domiciliés à la même adresse et que leur projet de mariage n'est pas immédiat. En particulier, aucune démarche officielle n'a été entreprise à ce sujet. Il s'ensuit que les arguments de la recourante liés à cette relation ne sauraient être retenus.

13. Ce sont principalement des raisons économiques qui ont amené la recourante à quitter son pays pour venir travailler en Suisse. Il est indéniable que le départ d'un étranger après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. En cas de retour aux Philippines, la recourante se trouvera probablement dans une situation matérielle inférieure à celle dont elle jouit en Suisse. Il n'y a pas lieu cependant de retenir que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. A cet égard, il convient de rappeler qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral administratif (ATAF/2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce pour les raisons exposées plus haut.

14. Enfin, le fait que la recourante ait entamé une procédure de naturalisation le 6 février 2009 ne saurait être retenu, dite procédure ayant d'ailleurs abouti au rejet de sa demande de naturalisation. 

15. Au vu de ce qui précède et compte tenu du caractère restrictif qui doit présider à l'appréciation de la situation de la recourante en application de la loi et de la jurisprudence, la recourante ne se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. En conséquence, le recours sera rejeté et la décision de la CCRA confirmée.

16. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe. Il ne lui sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 mars 2009 par Madame S______ contre la décision de la commission de cantonale de recours en matière administrative du 5 février 2009 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d'indemnité ;

dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Hervé Crausaz, avocat de la recourante, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à office cantonal de la population et à l'office fédéral des migrations pour informations.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 


Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.