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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/881/2001

ATA/683/2001 du 30.10.2001 ( JPT ) , ADMIS

Descripteurs : AGENT DE SECURITE PRIVE; AMENDE; AUTORISATION D'EXERCER; CONDAMNATION; JPT
Normes : CES.8; CES.9
Résumé : L'amende à laquelle le recourant a été condamné pénalement pour injures et menaces, a été prononcée dans des circonstances particulières telles qu'elle ne justifie pas l'interdicton faite au recourant d'exercer l'activité d'agent de sécurité privé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du 30 octobre 2001

 

 

 

dans la cause

 

 

Monsieur F. B.

représenté par Me Eric Maugué, avocat

 

 

 

 

contre

 

 

 

 

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS

 



EN FAIT

 

 

1. Par arrêté du 2 février 1999, le département de justice et police et des transports (ci-après : le département) a autorisé l'agence de sécurité privée X. S.A. à engager en qualité d'agent de sécurité privé Monsieur F. B., né en 1961, de nationalité française, titulaire d'un permis d'établissement, domicilié à La Rippe (Vaud).

 

Parmi les pièces produites à l'appui de la requête figurait un extrait vierge du casier judiciaire central de l'intéressé.

 

2. Après avoir exercé des métiers divers, M. B. a travaillé pratiquement sans discontinuité depuis 1990 comme agent de sécurité auprès de diverses agences. A ce titre, il a exercé les fonctions de transporteur de fonds, des missions de sécurité, de surveillance de bâtiments, de protection rapprochée et des interventions diverses.

 

Il a travaillé chez X. S.A. de janvier 1999 à juin 2000, puis de nouveau à partir du mois de septembre 2000.

 

3. Par requête du 7 juin 2001, X. S.A. a sollicité du département l'autorisation d'engager M. B. en qualité d'agent de sécurité, ceci afin de se conformer aux nouvelles dispositions concordataires entrées en vigueur peu auparavant.

 

4. Sollicité par le département, le commissariat de police a établi un préavis négatif le 10 juillet 2001. L'intéressé était en effet sous le coup d'une ordonnance de condamnation délivrée le 19 mai 2000 par le juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte (Vaud), pour injures et menaces. Il avait été condamné à la peine de CHF 500.- d'amende avec délai d'épreuve et de radiation de deux ans, et aux frais de la cause s'élevant à CHF 840.-.

 

5. Par arrêté du 24 juillet 2001, le département a refusé l'autorisation. M. B. avait été condamné dans les dix ans précédant la requête, pour des actes incompatibles avec la sphère d'activité professionnelle envisagée.

 

6. M. B. a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 24 août 2001. Il a fourni plusieurs attestations de ses employeurs, notamment des agences de sécurité, selon lesquelles il avait travaillé à leur entière satisfaction. L'intéressé était décrit comme un homme dévoué et consciencieux, ponctuel, ayant entretenu d'excellents rapports avec ses collègues, ses supérieurs et la clientèle.

 

Le recourant a expliqué qu'il avait connu un divorce difficile et que son ex-femme s'était remariée. Leur fils était un sujet de discorde. Lui-même avait fait l'objet d'un harcèlement constant de la part de son ex-épouse à propos de sa capacité d'élever leur fils. Entre les mois de juin et août 1999, la tension entre les ex-époux était parvenue à son comble. Des propos extrêmement virulents avaient été échangés. C'était à cette époque que l'ex-épouse du recourant avait enregistré des conversations téléphoniques au cours desquelles M. B. s'était emporté en des termes injurieux et menaçants.

 

S'agissant de la condamnation, il convenait de relever que le juge d'instruction avait tenu compte du contexte dans lequel les faits s'étaient produits, "soit une atmosphère qui (avait) toujours été très difficile suite au divorce ... et au droit de visite exercé par F. B. sur leur fils, ... une peine d'amende seule (pouvait) être prononcée".

 

7. Le recourant a soutenu que les injures qu'il avait proférées à l'égard de son ex-femme représentaient un incident isolé. Il remplissait par ailleurs consciencieusement ses obligations alimentaires à l'égard de son fils.

 

Enfin, le recourant a sollicité des mesures provisionnelles consistant à lui permettre de poursuivre son travail, faute de quoi il serait au chômage.

 

8. Le département s'est opposé à la demande de mesures provisionnelles. Autoriser le recourant à exercer son activité d'agent de sécurité reviendrait à admettre son recours sur le fond.

 

9. Dans une écriture ultérieure du 27 septembre 2000, le département s'est opposé au recours. De toute évidence, le recourant ne répondait pas aux nouvelles conditions légales régissant sa profession.

 

10. Il ressort de l'ordonnance de condamnation que des conversations téléphoniques ont été enregistrées sur cassette les 11 juin, 28 juillet et 12 août 1999.

 

Les propos suivants ont été relevés : En parlant du mari de son ex-femme : "je vais l'attraper, lui arracher la tête, vous ne me connaissez pas ... je prends une barre à mine de fer, je lui tape sur le crâne, je lui arrache la tête, jusqu'à ce qu'il soit raide mort devant mes pieds ...".

 

En parlant de son ex-épouse : "je t'arrache le crâne, tu ramperas par terre, t'es une M..., pauvre andouille, pauvre cloche ...".

 

11. Il ressort de la procédure pénale vaudoise (PE99.020533) que le juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a procédé à une instruction soignée de la procédure pénale; il a entendu les plaignants, soit l'ex-femme du recourant et le nouveau mari de celle-ci, l'ancienne campagne de M. B., ainsi que M. B. lui-même.

 

Lors de son audition, ce dernier a déclaré ce qui suit : "Je n'ai parlé qu'une fois au téléphone à M. M. (le mari de son ex-femme, ndr.), ... Je lui ai dit ce que je pensais en des termes sans doute approchant ceux rapportés par les plaignants; avec toutefois aucune intention de passer à l'acte".

 

 

EN DROIT

 

 

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

 

2. a. La loi concernant le concordat sur les entreprises de sécurité du 2 décembre 1999, entrée en vigueur le 1er mai 2000 (I 2 14), en son article 6, a abrogé la loi sur la profession d'agent de sécurité privé du 15 mars 1985 (LASP - I 2 15).

 

b. Le concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996, entré lui aussi en vigueur le 1er mai 2000 (I 2 15), s'inspire très largement de la LASP. Il a pour but de fixer les règles communes régissant l'activité des entreprises de sécurité et de leurs agents.

 

c. L'autorité qui a accordé l'autorisation doit la retirer lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions prévues aux articles 8 et 9 du concordat ou lorsqu'il contrevient gravement aux dispositions de celui-ci (art. 13 du concordat).

 

d. Parmi les conditions prévues aux articles précités, l'agent de sécurité ne doit pas avoir été condamné dans les dix ans précédant la requête pour des actes incompatibles avec la sphère d'activité professionnelle envisagée (art. 9 al. 1 let. c du concordat).

 

3. Sous l'empire de l'ancienne loi, le Tribunal administratif a eu l'occasion de juger qu'un agent de sécurité ayant dérobé de l'argent dans l'exercice de ses fonctions n'offrait pas, par son comportement, toute garantie d'honorabilité et que dès lors, un refus d'autorisation pour une durée de deux à trois ans était justifié (ATA B. et L. du 19 octobre 1993). Cette jurisprudence a été maintenue à l'occasion d'un arrêt A. du 1er mars 1994, encore qu'il s'agissait en l'occurrence d'un refus d'autorisation d'exploiter. Toutefois, les considérations émises à cette occasion restent d'actualité : il est en effet normal que le département soit particulièrement strict envers les personnes exerçant la profession d'agent de sécurité privé dont la mission consiste notamment à assurer la protection et la sécurité de personnes ainsi que la garde de biens mobiliers ou immobiliers.

 

Dans ces deux arrêts, les vols commis par les intéressés étaient en relation directe avec leur profession.

 

Dans un autre arrêt le Tribunal administratif a confirmé la décision du département ayant consisté à séquestrer l'arme détenue par un agent de sécurité au motif qu'il avait des altercations violentes avec son ex-femme et que la présence d'une arme entre ses mains pouvait se révéler dangereuse pour son entourage. Les violentes disputes divisant les ex-époux avaient abouti notamment au dépôt d'une plainte pénale pour lésions corporelles simples, démontrant par là que l'intéressé pouvait se comporter de façon brutale à l'égard de son ex-femme. Néanmoins, le département lui avait restitué sa carte de légitimation, les faits n'étant pas suffisamment graves pour l'empêcher de poursuivre l'exercice non armé de sa profession (ATA A. du 29 juin 1993, confirmé par ATF du 6 juin 1994, résumé in Sem. Jud. 1995 p. 585-586).

 

4. Dans la présente affaire, le recourant a été condamné pour injures et menaces. Il convient de relever que les injures et les menaces ont été proférées par téléphone, et ne l'ont pas été avec une arme ou un instrument dangereux. De plus, le juge pénal, après avoir entendu les protagonistes de cette affaire, notamment le recourant, a estimé que seule une amende s'imposait, étant donné le contexte dans lequel les faits s'étaient produits. Ce faisant, l'affaire a été considérée comme de peu de gravité, ce qu'illustre le délai d'épreuve très court, de deux ans, imposé au recourant, et la modicité de l'amende.

 

Compte tenu de l'absence de sévérité dont le juge pénal a fait preuve, du fait que l'infraction a été commise dans un contexte familial difficile - et non pas professionnel -, et que les antécédents du recourant dans la profession qui est la sienne sont excellents, l'infraction reprochée à l'intéressé n'apparaît pas constituer un acte incompatible avec sa sphère d'activité professionnelle.

 

5. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, à la charge de l'Etat.

 

Quant à la demande de mesures provisionnelles, elle devient sans objet.

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

à la forme :

 

déclare recevable le recours interjeté le 24 août 2001 par Monsieur F. B. contre la décision du département de justice et police et des transports du 24 juillet 2001;

préalablement :

 

dit que la demande de mesures provisionnelles a perdu tout objet;

 

au fond :

 

admet le recours;

 

annule la décision attaquée;

 

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

 

alloue à Monsieur F. B. une indemnité de CHF 1'000.- à la charge de l'Etat de Genève;

 

communique le présent arrêt à Me Eric Maugué, avocat de Monsieur F. B. ainsi qu'au département de justice et police et des transports.

 


Siégeants : M. Thélin, président, M. Paychère, M. Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le président :

 

V. Montani Ph. Thélin

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme M. Oranci