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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/506/2001

ATA/676/2001 du 30.10.2001 ( CE ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : FONCTIONNAIRE ET EMPLOYE; RESILIATION; INDEMNITE(EN GENERAL); ACTION PECUNIAIRE; CE
Normes : LPAC.31 al.3
Résumé : L'indemnité versée au fonctionnaire suite à un licenciement déclaré illégal par le TA doit tenir compte de la nature et de la gravité des faits ayant conduit au licenciement, ainsi que de l'importance du préjudice économique et moral subi par la personne licenciée. En l'espèce, suite à une comparaison avec les cas déjà jugés par le TA, indemnité fixée à 6 mois de salaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du 30 octobre 2001

 

 

 

dans la cause

 

 

Madame M__________

représentée par Me Jacques Barillon, avocat

 

 

 

contre

 

 

 

 

CONSEIL D'ETAT

 



EN FAIT

 

 

1. Par arrêt du 23 janvier 2001, le Tribunal administratif a déclaré illégal le licenciement prononcé par le Conseil d'Etat le 24 mai 2000 à l'encontre de Madame M__________, et a proposé sa réintégration en vertu de l'article 31 alinéa 2 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05).

 

A l'appui de sa décision, le Tribunal a relevé que les actes reprochés à Mme M__________ par sa hiérarchie constituaient certes une grave violation de son devoir de fidélité vis-à-vis de l'Etat, mais que plusieurs éléments auraient dû conduire le Conseil d'Etat à prendre une mesure moins sévère. A cet égard, il fallait noter en particulier la qualité du travail de Mme M__________ et l'appréciation favorable dont elle faisait l'objet auparavant, l'ambiance de travail extrêmement difficile au sein du service où elle se trouvait, ainsi que le fait que sa dénonciation anonyme n'avait été adressée qu'à un cercle très restreint de personnes, soit le président du département de l'action sociale et de la santé et la sous-directrice de l'office fédéral de la santé publique, ceci dénotant à défaut d'une dénonciation tous azimuts, qu'elle n'avait pas eu une volonté de nuire à l'Etat.

 

Par conséquent, le licenciement était disproportionné et il eût fallu lui préférer le déplacement de Mme M__________ dans un autre service, assorti d'une sévère sanction.

 

2. Par courrier du 10 avril 2001, le Conseil d'Etat a informé Mme M__________ de son refus de la réintégrer conformément à la proposition du Tribunal administratif.

 

3. Par écriture du 11 mai 2001 adressée au Tribunal administratif, sous la plume de son avocat, Mme M__________ conclut à ce que le Conseil d'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de licenciement de "deux ans de salaire en tenant compte d'un traitement annuel déterminant de CHF 90'634.-".

 

Elle allègue avoir subi de la part de l'Etat des pressions tendant à rendre plus difficile la prise d'un nouvel emploi. Elle produit en outre un certificat médical du Dr R. Donath, selon lequel son état de santé s'est "dégradé anamnestiquement de manière directement liée à la succession des événements administratifs qu'elle a dû subir depuis février 2000". Enfin, elle se réfère au rapport d'audit sur l'office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève (ci-après: OCAI) de janvier 2001 qui souligne de nombreux et graves dysfonctionnements notamment dans la gestion des ressources humaines, durant la période où elle y travaillait.

 

Sa demande d'indemnité se compose de la différence entre son dernier traitement mensuel (CHF 7'552.-) et les indemnités de chômage reçues depuis septembre 2000, soit un total de CHF 21'732.-, de l'absence pendant la même période de la part de cotisation "LPP employée" (CHF 5'710,15), et d'une réparation pour l'atteinte physique et morale découlant de son licenciement.

 

4. Par écriture du 22 juin 2001, le Conseil d'Etat souligne que même si le licenciement a été jugé disproportionné, la faute de Mme M__________ a été qualifiée de grave par le Tribunal administratif et méritant une sanction sévère. L'indemnité à laquelle avait droit Mme M__________ devait tenir compte de ces éléments et ne saurait correspondre au maximum prévu par la loi.

 

5. Par écriture du 27 juillet 2001, Mme M__________ a réitéré ses griefs relatifs aux multiples pressions qu'elle avait subies aussi bien durant son activité à l'OCAI que depuis son licenciement. A cet égard, elle a demandé l'audition de M. Hervé Pichelin, collaborateur du Syndicat interprofessionnel des travailleuses et des travailleurs, ainsi que celle de Me Jean-Bernard Waeber, co-auteur du rapport d'audit.

 

6. Par courrier du 31 août 2001, le Conseil d'Etat s'est défendu des pressions alléguées par Mme M__________ en relevant au surplus que seules pouvaient être prises en compte pour la fixation d'une indemnité les circonstances du licenciement, et non la période qui suivait ce dernier.

 

 

 

EN DROIT

 

 

1. Interjetée en temps utile devant la juridiction compétente, l'action est recevable (art. 56F al. 1 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

 

2. a. Le défendeur ayant refusé la réintégration de la demanderesse, il appartient en contrepartie à la juridiction de céans, selon l'article 31 alinéa 3 LPAC, de fixer en faveur de la demanderesse une indemnité dont le montant est compris entre un et vingt-quatre mois du dernier traitement brut.

 

b. La rare jurisprudence rendue par le Tribunal administratif en la matière ne permet pas d'établir des règles générales quant au montant précis d'une indemnité. Il est en revanche constant que l'on prend en considération des éléments tels que la nature et la gravité des faits ayant conduit au licenciement, ainsi que l'importance du préjudice subi par la personne licenciée (ATA D. du 18 avril 2000; E. du 21 mai 1996; B. du 21 septembre 1988). Dans un cas où la gravité de la faute avait été qualifiée de moyenne et où, vu l'âge de l'intéressé, les perspectives de retrouver un emploi étaient minces, une indemnité équivalant à dix mois de salaire a été fixée (ATA D. précité). Dans un cas où plusieurs fautes avaient certes été commises, mais où l'établissement autonome concerné portait une responsabilité prépondérante dans la dégradation des rapports de travail, une indemnité équivalant à dix-huit mois de salaire avait été fixée (ATA E. précité). Enfin, dans un cas déjà ancien où les fautes n'avaient été considérées que comme limitées, l'indemnité a été fixée à huit mois, soit à la moitié de la durée restante de la période administrative en cours, en tenant compte en outre du fait que le fonctionnaire, innoccupé, avait pu se consacrer à des activités annexes (ATA B. précité).

 

D'autres éléments peuvent être pris en compte pour apprécier l'importance de la réparation à laquelle à droit la personne licenciée, en raison de son préjudice économique et moral. Ils ne peuvent cependant, en principe, être postérieurs à la période pendant laquelle cette personne était dans un rapport contractuel avec l'Etat, car c'est en sa qualité d'ancien employeur que ce dernier est appelé à répondre d'un dommage.

 

c. En l'espèce, la demanderesse prétend une indemnité maximale, équivalente à deux ans de salaire.

 

Ce faisant, elle semble sous-estimer le jugement que le tribunal de céans a porté sur son comportement dans l'arrêt du 23 janvier 2001, et la part de responsabilité qu'elle endosse dans la fin des rapports de travail, quand bien même la décision de licenciement prononcée par le défendeur a été considérée comme disproportionnée. Devant être décrite comme grave, la faute à l'origine de cette mesure pouvait justifier une sévère sanction.

 

D'un autre côté, il ne fait pas de doute que, comme dans l'ATA E. précité, le service dans lequel travaillait la demanderesse souffrait de dysfonctionnements importants susceptibles d'affecter la conscience professionnelle des collaborateurs, et que, d'après l'audit de l'OCAI rendu en janvier 2001, la direction en était en grande partie responsable.

 

La demanderesse soulève encore d'autres éléments à l'appui de sa prétention, comme le contenu du certificat médical du Dr Donath. Cependant, quand bien même une indemnité devrait être fixée en tenant compte d'éventuels effets psychosomatiques du licenciement, ce qui est douteux, force et de constater que l'appréciation du Dr Donath est celle qui découle de l'anamnèse de sa patiente, c'est-à-dire des simples déclarations de cette dernière, lesquelles n'ont pas valeur probante. Par ailleurs, les pressions dont la demanderesse aurait été victime de la part de l'Etat lors de ses recherches d'emploi, même si elles étaient avérées, ne pourraient être prises en compte dans la fixation de l'indemnité de licenciement, conformément aux principes susmentionnés. Pour cette raison, il n'y a pas lieu d'entendre les personnes dont la demanderesse requiert le témoignage.

 

Compte tenu des éléments retenus ci-dessus, il convient de fixer l'indemnité due à la demanderesse à six mois de son dernier traitement, soit à CHF 45'312.-

 

Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera octroyée à la demanderesse à charge de l'Etat.

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

à la forme :

 

déclare recevable l'action déposée le 15 mai 2001 par Madame M__________ contre le Conseil d'Etat

 

au fond :

 

l'admet partiellement;

 

condamne le Conseil d'Etat à verser à Mme M__________ une indemnité de licenciement de CHF 45'312.-;

 

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

 

alloue à Mme M__________ une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à charge de l'Etat.

communique le présent arrêt à Me Jacques Barillon, avocat de la demanderesse, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Caisse cantonale genevoise de chômage, pour information.

 


Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste: le président :

 

V. Montani P. Thélin

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme M. Oranci