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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1373/2010

ATA/659/2010 du 21.09.2010 ( TAXIS ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1373/2010-TAXIS ATA/659/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 21 septembre 2010

 

dans la cause

 

Monsieur C______
représenté par Me Ridha Ajmi, avocat

contre

SERVICE DU COMMERCE

 



EN FAIT

1. Monsieur C______, né en 1963 et domicilié à Genève, est chauffeur indépendant du taxi immatriculé X______.

2. L'intéressé a fait l'objet de deux rapports d'inspection établis par le service du commerce (ci-après : Scom) respectivement les 8 et 12 octobre 2009.

Le 4 octobre 2009, à l'Aéroport international de Genève niveau "Arrivées", il avait enclenché son taximètre au moment du premier contact avec un client, avant de charger les nombreux bagages de celui-ci. De plus, il avait refusé de présenter sa carte professionnelle de chauffeur à un inspecteur du commerce, avec lequel il avait été verbalement agressif.

Le 6 octobre 2009, au même endroit, il avait été en conflit verbal avec un chauffeur de taxi qui l'aurait dépassé et pris sa place. Il avait bloqué la voie de circulation, empêchant ainsi l'écoulement du trafic et une prise en charge par son collègue.

3. Le 21 janvier 2010, le Scom a avisé M. C______ que les faits susmentionnés constituaient une infraction à l'art. 34 al. 1 de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30) et aux art. 45 et 70 al. 2 du règlement d’exécution de la LTaxis du 4 mai 2005 (RTaxis – H 1 30 01). Il était invité à s’expliquer dans un délai arrivant à échéance le 4 février 2010, avant qu’une sanction ou une mesure administrative ne soit prise à son encontre.

4. Dans son courrier du 26 janvier 2010, M. C______ a sollicité du Scom la transmission de toute pièce utile à l'exercice de son droit d'être entendu, dont les dénonciations à son encontre, ainsi qu'une prolongation du délai pour se déterminer.

5. Sans réponse du Scom, et sans avoir pu consulter son dossier, l'intéressé a fait part de ses observations par pli daté du 5 février 2010.

Le 4 octobre 2009, il avait pris en charge un client avec six valises. Après avoir mis le compteur de son taxi en marche, il avait procédé au chargement des bagages. Le passager, qui ne l'avait pas aidé, avait ensuite déclaré que le taximètre ne pouvait pas être enclenché avant le démarrage du véhicule.

Le 6 octobre 2009, le chauffeur du taxi immatriculé Y______ l'avait dépassé dans la file d'attente de la clientèle. Par un signe de la main, il avait alors signifié audit chauffeur de reculer et de patienter comme les autres. Le ton entre eux était monté. Un inspecteur du Scom (ci-après : l'inspecteur) s'était approché et lui avait réclamé ses papiers, sans s'informer de la cause de l'altercation. Il avait alors prié l'agent d'en faire de même avec l'autre chauffeur. Or, en raison de l'appartenance de ce dernier à la centrale 141, l'inspecteur n'avait pas douté de son honnêteté. Le chauffeur du véhicule Z______ avait été témoin de la scène.

Il demandait son audition personnelle, celle des chauffeurs des taxis Z______ et Y______ ainsi que la confrontation des trois chauffeurs et de l'inspecteur pour clarifier les circonstances de l'affaire.

6. Par décision du 12 mars 2010, le Scom a infligé à M. C______ une amende de CHF 500.- pour violation du devoir général de courtoisie et pour enclenchement du taximètre avant la prise en charge du client. La voie et le délai de recours au Tribunal administratif étaient mentionnés.

7. Le 19 avril 2010, M. C______ a recouru au Tribunal administratif contre la décision précitée en concluant à son annulation, avec suite de frais et dépens et à l'ouverture des enquêtes.

En refusant sa demande de consultation du dossier et en ignorant sa requête de complément d'instruction, le Scom avait violé son droit d'être entendu. En outre, l'inspecteur avait manifestement abusé de son autorité en le considérant comme fautif au seul motif que l'autre chauffeur appartenait à la centrale 141. Le Scom devait prendre une nouvelle décision basée sur l'audition des témoins et sur la confrontation des parties.

La décision querellée ne prenait pas en compte ses explications et elle n'était pas suffisamment motivée car elle se contentait de citer les dispositions de la LTaxis et du RTaxis. En ne vérifiant pas les faits sur lesquels elle s'appuyait, le Scom avait abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'examen des dénonciations en cause.

Le 4 octobre 2010, ayant eu une conversation convenable avec son client au sujet du moment de la prise en charge, il n'avait pas violé son devoir de courtoisie. Le Scom avait fait une interprétation restrictive de l'art. 70 al. 2 RTaxis. Comme il l’avait appris dans le cadre de ses cours, la prise en charge du client débutait avec le chargement des bagages. Ayant mis son temps et son énergie à disposition, il avait, à bon droit, enclenché son taximètre avant de placer les six valises du passager dans son véhicule. Cette prestation ne pouvait pas être qualifiée de taxe supplémentaire ou de majoration des tarifs fixés par le RTaxis.

Le 6 octobre 2010, après avoir été doublé par le taxi immatriculé Y______, il avait rappelé à son collègue les règles de travail et de respect dû, ce qui était correct de la part d'un chauffeur de taxi. Il n'avait pas violé son devoir de courtoisie et rien ne justifiait l'application de l'art. 34 al. 1 LTaxis.

8. Dans sa réponse du 31 mai 2010, le Scom a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, en persistant dans ses précédentes explications.

9. Le 18 juin 2010, le conseil de M. C______ a été invité à transmettre au Tribunal administratif les coordonnées exactes des chauffeurs de taxi Y______ et Z______.

10. Par courrier du 15 juillet 2010, le tribunal de céans a imparti à l'intéressé un délai au 30 juillet 2010 pour communiquer lesdites coordonnées. Passé ce délai, le tribunal statuerait sur la base du dossier en l'état.

11. Le 27 août 2010, le juge délégué a demandé au Scom de lui communiquer le préavis de la commission de discipline (ci-après : commission), à défaut le barème visé par l'art. 74 al. 3 RTaxis approuvé par celle-ci.

12. Dans son pli du 2 septembre 2010, le conseil de M. C______ a sollicité un délai supplémentaire pour obtenir les coordonnées des témoins auprès de son client. Il avait déménagé son étude à Fribourg depuis juin 2010 ; pour cette raison, ses courriers étaient restés sans suite.

13. Le 7 septembre 2010, le Scom a répondu à la requête du juge délégué en indiquant que la commission n'avait pas donné son préavis et que le barème des amendes susmentionné n'existait pas.

14. Le 13 septembre 2010, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu en ce sens que le Scom a refusé la demande de consultation de son dossier et n'a pas donné suite à sa requête d'instruction complémentaire.

Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C.573/2007 du 23 janvier 2008 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/415/2008 du 26 août 2008 consid. 6a et les arrêts cités).

3. Conformément à la jurisprudence constante, une décision entreprise pour violation du droit d’être entendu est annulable (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.207/2001 du 12 novembre 2001 consid. 5a et les arrêts cités ; ATA/452/2008 du 2 septembre 2008 consid. 2b). La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATA/452/2008 du 2 septembre 2008 consid. 2b ;  ATA/430/2008 du 27 août 2008 consid. 2 ; P. MOOR, Droit administratif, Les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.7.4 p. 283). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72 et les arrêts cités ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.63/2008 du 25 août 2008 consid. 2.1) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/452/2008 du 2 septembre 2008 consid. 2b).

En l'espèce, même si l'on devait considérer que le droit d'être entendu du recourant avait été violé, le tribunal de céans disposant d’un plein pouvoir d'examen, soit le même que celui de l'autorité intimée, la violation de ce vice formel a été réparée devant lui, conformément à la jurisprudence constante en la matière (ATA/298/2009 du 16 juin 2009). Ce grief sera donc écarté.

4. Le recourant allègue que la décision litigieuse n'était pas suffisamment motivée.

La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droits constitutionnels a également déduit du droit d’être entendu le droit d’obtenir une décision motivée. L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives, mais doit se prononcer sur celles-ci (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; 133 II 235 consid. 5.2 p. 248 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.571/2008 consid. 3.1 ; cf. aussi ACEDH Kraska c/Suisse du 19 avril 1993 ; ATA/ 429/2008 du 27 août 2008). Du point de vue de la motivation de la décision, il suffit que les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (Arrêts du Tribunal fédéral 1C.33/2008 du 20 mai 2008 consid. 2.1 ; 1B.255/2007 du 24 janvier 2008 consid. 2.1 et arrêts cités ; ATA/183/2010 du 16 mars 2010 ; ATA/489 2008 du 23 septembre 2008 consid. 7).

Quoique la décision du 21 janvier 2010 du Scom soit sommaire, l'intéressé n'a pas été empêché de faire valoir valablement ses arguments dans son recours du 19 avril 2010. Le droit d'être entendu du recourant n'a par conséquent pas été violé.

5. Par ailleurs, au vu des développements qui vont suivre, il est inutile de procéder à l'audition de témoins requise par le recourant, celle-ci n'étant pas pertinente pour l'issue du litige.

6. La LTaxis a pour but d’assurer un exercice des professions de transport de personnes au moyen de voitures automobiles et une exploitation des services de taxis et de limousines conformes notamment aux exigences de la sécurité publique, de la moralité publique, du respect de l’environnement et de la loyauté dans les transactions commerciales, ainsi qu’aux règles relatives à l’utilisation du domaine public (art. 1 al. 1 LTaxis).

7. L’art. 34 LTaxis énumère les obligations des chauffeurs. L’al. 1 de cette disposition prévoit que les chauffeurs sont tenus par un devoir général de courtoisie tant à l’égard de leurs clients, du public, de leurs collègues que des autorités. Ils doivent avoir une conduite et une tenue correcte.

Ce devoir de courtoisie, précisé à l'art. 45 RTaxis, interdit notamment aux personnes concernées de se répandre en propos discourtois, voire grossiers. Il s’agit d’une obligation légale, dont la jurisprudence a confirmé la validité (ATA/308/2009 du 10 juin 2008 et les réf. citées).

8. Le taximètre n'est enclenché qu'au moment de la prise en charge du client ou, lors d'une commande téléphonique, lorsque le taxi arrive au lieu d'appel (art. 70 al. 2 RTaxis).

En vertu de l'art. 68 al.1 RTaxis, les tarifs des taxis sont fixés librement dans les limites définies à l'art. 69, qui prévoit en matière de bagages, à son al. 1 let. b ch. 2, les suppléments suivants, non enregistrés par le taximètre :

2.1 par bagage de plus de 5 kg (sous réserve du ch. 2.3), paire de skis ou chien CHF 1,50.-

2.2 transport de bagages, depuis le taxi au domicile ou à l'étage, par objet CHF 1,50.-

2.3 par bagage de plus de 30 kg ou si le poids total des bagages dépasse 75 kg, par objet CHF 3.-

Le chauffeur ne peut demander aucun autre supplément que ceux énumérés aux chiffres 1 à 3 (art. 69 al. 1 let. b ch. 4 RTaxis).

9. Selon l'art. 45 LTaxis, le département peut infliger une amende administrative de CHF 100.- à CHF 20'000.- à toute personne ayant enfreint les prescriptions de la loi ou de ses dispositions d’exécution (al. 1er).

En l'espèce, si la teneur des propos tenus par le recourant les 4 et 6 octobre 2009 n'a pas été établie à satisfaction de droit, il y a lieu de retenir que le chauffeur a indéniablement enclenché son taximètre avant la prise en charge de son passager, à savoir préalablement au chargement des valises. En ne remettant pas son compteur sur la taxe de prise en charge au moment de démarrer, il a majoré indument les tarifs des taxis, tels que fixés dans le RTaxis. Partant, il a violé les art. 69 al. 1 let. b et 70 al. 2 précités et la décision litigieuse est fondée à cet égard.

10. Selon l'art. 48 LTaxis, une commission, formée des représentants des milieux professionnels, des organes de police et de l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN), est appelée à donner son préavis sur les mesures et sanctions administratives prononcées par le département. Ses préavis ont valeur consultative et ne lient pas ce dernier. La commission au sens de cette disposition siège à quatre membres, par rotation éventuelle entre ses membres. Elle est présidée par un représentant du Scom qui invite un membre de la police et un membre de l’OCAN à participer aux séances (art. 74 al. 1er RTaxis). Les séances de la commission sont convoquées par le Scom, autant de fois qu'il le juge nécessaire selon les dossiers en cours (art. 74 al. 2 RTaxis). Pour les infractions impliquant des amendes en application de l'art. 45 de la LTaxis, le préavis de la commission peut être donné au Scom par la seule approbation d'un barème (art. 74 al. 3 RTaxis).

Il ressort du courrier du Scom adressé au juge délégué le 7 septembre 2010 que la commission prévue à l’art. 48 LTaxis n'a pas décerné de préavis spécial portant sur la situation d'espèce, ni délivré de préavis anticipé par l'édiction d'un barème au sens de l'art. 74 al. 3 RTaxis. Or, l'existence d'un préavis, sous l'une ou l'autre de ces deux formes, est exigée par la LTaxis. Conformément aux jurisprudences rendues ce jour dans la même matière, son absence entraîne l'invalidation de la décision (P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, 2ème éd., 2002, p. 246, n. 2.2.5.4 et réf. citées ; ATA/656/2010 ; ATA/657/2010 et ATA/658/2010).

11. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision du Scom du 12 mars 2010 annulée.

12. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du Scom, qui succombe (art. 87 LPA). Au vu des motifs conduisant à l’admission du recours, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant.

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 avril 2010 par Monsieur C______ contre la décision du 12 mars 2010 du service du commerce ;

au fond :

l'admet ;

annule la décision du 12 mars 2010 du service du commerce ;

met à la charge du service du commerce un émolument de CHF 500.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Ridha Ajmi, avocat du recourant ainsi qu'au service du commerce.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

F. Glauser

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :