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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2512/2003

ATA/658/2004 du 24.08.2004 ( JPT ) , REJETE

Recours TF déposé le 05.10.2004, rendu le 01.02.2005, REJETE, 2A.572/2004
Descripteurs : AMENDE; AUTORISATION D'EXERCER
Normes : CES.9 al.1 litt.c
Résumé : Agent de sécurité. Autorisation refusé au recourant en raison de son comportement particulièrement violent.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2512/2003-JPT ATA/658/2004

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 24 août 2004

dans la cause

 

M. J. M. S.
représenté par Me Claude Aberle, avocat

contre

DEPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SECURITE



1. M. J.M.S., né le 22 juin 1967, est domicilié à Genève. Il est titulaire d’un permis d’établissement.

2. Le 10 octobre 2003, le Service Privé de Sécurité S.A. (ci-après : SPS) a sollicité du département de justice, police et sécurité (ci-après : DJPS) une autorisation concordataire afin d’engager M. S. en qualité d’agent de sécurité. A cette demande était joint un extrait du casier judiciaire de l’intéressé, délivré le 10 octobre 2003 par l’office fédéral de la justice, et vierge de toute inscription.

3. Une demande identique, présentée par la même société le 12 octobre 2001, avait fait l’objet d’un refus du 15 novembre 2001, motif pris du fait que M. S. avait été condamné le 1er juillet 1993 à une amende de CHF 500.- pour voies de faits et le 10 juillet 2000 à une amende de CHF 200.- pour lésions corporelles.

4. La nouvelle demande a fait l’objet d’une enquête effectuée par le commissariat de police. D’après les renseignements de police, l’intéressé était connu depuis 1992, en raison de divers rapports pour bruit et scandale dans une discothèque en 1998, puis de plusieurs plaintes déposées de 1993 à 2001 par son ex-épouse pour lésions corporelles simples, contrainte, menaces ou encore harcèlement téléphonique ou injures. De plus, en 1997 un rapport de renseignements avait été dressé ainsi qu’une contravention pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants.

5. En conséquence, le commissariat avait délivré un préavis défavorable quant à l’octroi de l’autorisation sollicitée.

6. Par décision du 8 décembre 2003, le DJPS a refusé ladite autorisation, car M. S. avait été condamné le 18 octobre 1996 pour vol et violation de domicile à une peine d’emprisonnement de 45 jours avec sursis pendant trois ans et pour lésions corporelles simples à une amende de CHF 200.-, prononcée le 10 juillet 2000, par le Tribunal de police. Ces condamnations et les renseignements de police défavorables ne permettaient pas, au vu de l’article 9 alinéa 1 lettre c du concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996, entré en vigueur pour le canton de Genève le 1er mai 2000 (ci-après : le concordat I 2 15), d’autoriser M. S. à exercer cette profession puisqu’il avait été condamné dans les dix ans précédant la requête pour des actes incompatibles avec la sphère d’activité professionnelle envisagée.

7. Par acte posté le 24 décembre 2003, M. S. a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation et à l’octroi de l’autorisation. Il contestait formellement avoir été condamné le 18 octobre 1996 et cette condamnation-ci n’avait pas été invoquée par le département lors du refus qui lui avait été opposé en 2001. Les deux autres anciennes condamnations avaient été radiées ainsi que l’attestait l’extrait du casier judiciaire vierge produit récemment.

8. Le DJPS a conclu au rejet du recours en sollicitant cas échéant l’apport des procédures pénales ayant donné lieu aux condamnations précitées. De plus, même si de nombreuses plaintes avaient été classées en opportunité, elles dénotaient le caractère violent de l’intéressé, manifestement incompatible avec l’exercice de la profession d’agent de sécurité.

Ce refus n’était pas disproportionné puisque rien n’empêchait le recourant, en principe en juillet 2010, de déposer une nouvelle requête pour autant que dans l’intervalle son comportement soit irréprochable.

9. Le 5 avril 2004, le juge délégué a requis du Parquet la production de la totalité des procédures mentionnées par le département ou figurant dans les renseignements de police.

Ces procédures ont été transmises par le Parquet le 19 mai 2004. Il en ressort que la plupart ont trait à des plaintes déposées contre M. S. par son ex-épouse étant précisé que le couple était en procédure de divorce.

Il apparaît surtout que le recourant n’a jamais été condamné le 18 octobre 1996 à la peine de 45 jours d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans, mais que bien au contraire cette condamnation a été prononcée à la suite de la plainte qu’il avait lui-même déposée, en sa qualité de gérant du restaurant « B. K. », et que c’est la personne visée par cette plainte qui avait fait l’objet du prononcé d’une telle condamnation par ordonnance du juge d’instruction.

Le 10 juillet 2000 en revanche, M. S. a bien été condamné à une amende de CHF 200.- pour lésions corporelles simples sur plainte d’un tiers, cette condamnation ayant été radiée le 7 novembre 2002, l’amende précitée ayant été payée et le délai institué par l’article 80 ch. 2 alinéa 2 CPS étant expiré.

10. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 2 avril 2004 et elles ont campé sur leurs positions. Interpellé sur la question de savoir s’il maintenait sa décision du 8 décembre 2003, le DJPS a confirmé qu’au vu des renseignements de police défavorables du recourant et du fait que celui-ci ne s’était pas amendé suite à ses condamnations des 1er juillet 1993 et 10 juillet 2000, il ne pouvait être autorisé à exercer cette profession.

11. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’article 60 lettre b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. L’intérêt à obtenir un jugement favorable doit être personnel, direct, immédiat et actuel (ATA/2/2002 du 8 janvier 2002, et les références citées). S’agissant de l’intérêt du recourant, il faut l’admettre bien que l’agence de sécurité qui a requis l’autorisation d’exercer n’ait pas recouru parallèlement.

En effet, le recourant est destinataire de la décision attaquée et il est toujours lésé par celle-ci. Le Tribunal administratif a admis la qualité pour recourir dans des affaires similaires, dans lesquelles l’employeur requérant n’avait pas recouru (ATA/68/2004 du 20 janvier 2004).

3. Comme l’ancienne loi cantonale sur la profession d’agent de sécurité privé du 15 mars 1985, le concordat a pour but de fixer les règles communes régissant l’activité des entreprises de sécurité et de leurs agents et d’assurer la validité intercantonale des autorisations accordées par les cantons (art. 2 du concordat ; MGC, 1999, IX, p. 9051).

4. L’article 9 alinéa 1 lettre c du concordat prévoit que l’autorisation d’engager du personnel n’est accordée que si l’agent de sécurité n’a pas été condamné, dans les dix ans précédant la requête, pour des actes incompatibles avec la sphère d’activité professionnelle envisagée.

Cette disposition, qui limite le libre accès à la profession d’agent de sécurité constitue une restriction à la liberté économique dont la conformité à l’article 36 alinéa 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101) a déjà été admise par le tribunal de céans (ATA/229/2004 du 16 mars 2004).

Dans l’exposé des motifs accompagnant le projet d’adhésion au concordat, il est indiqué que certains actes de violence, l’abus de confiance et le vol sont, par exemple, au nombre des infractions jugées incompatibles avec la sphère d’activité professionnelle envisagée (MGC, 1998, VI, p. 5197).

5. Le tribunal de céans s’est à plusieurs reprises penché sur la notion d’actes incompatibles avec la sphère d’activité envisagée ou l’honorabilité.

Il a ainsi jugé qu’étaient incompatibles avec l’article 9 alinéa 1 lettre c du concordat, les infractions et condamnations suivantes : condamnation pour vol (ATA/612/2000 du 10 octobre 2000), pour contrainte (ATA/68/2001 du 30 janvier 2001), pour bizutage (ATA/480/2001 du 7 août 2001), pour conduite en état d’ivresse et mensonge dans l’établissement des faits (ATA/721/2001 du 6 novembre 2001), pour lésions corporelles simples (ATA/981/2001 du 13 novembre 2001), pour abus de confiance de CHF 6'000.- (ATA/825/2002 du 5 novembre 2002), pour voies de fait ayant eu lieu notamment dans un contexte de dispute familiale (ATA/909/2003 du 9 décembre 2003).

En revanche, ont été considérées comme compatibles avec les conditions de la disposition concordataire précitée, une condamnation pour vol d’un petit appareil électronique commis par un mineur (ATA/176/2001 du 13 mars 2001), des menaces proférées dans le cadre familial (ATA/683/2001 du 30 novembre 2001), une violation de domicile et dommages à la propriété commis par un mineur 6 ans avant le dépôt de la requête (ATA/739/2003 du 7 octobre 2003), le vol d’un cyclomoteur, des dommages à la propriété et un cambriolage d’une boutique de vêtements usagés (ATA/68/2004 du 20 janvier 2004).

6. En l’espèce, la condamnation la plus grave sur laquelle repose essentiellement, quoiqu’en dise le DJPS, son refus du 8 décembre 2003 se trouve être la peine d’emprisonnement de 45 jours avec sursis pendant trois ans du 18 octobre 1996 dont il a été depuis lors établi par pièces qu’elle ne concerne en rien M. S.. Il est au contraire inadmissible que le commissariat confonde le nom d’un plaignant et celui d’un condamné.

En outre, M. S. a fait l’objet le 10 juillet 2000 d’une amende de CHF 200.- prononcée par le Tribunal de police du chef de lésions corporelles simples, mais radiée.

7. Quant à l’ordonnance de condamnation prononcée par le Parquet le 1er juillet 1993 pour des voies de faits, elle ne saurait entrer en ligne de compte puisqu’elle est antérieure de plus de dix ans à la demande déposée le 10 octobre 2003 par SPS S.A.

Toutes les autres plaintes ont été classées et concernent des litiges avec l’ex-femme du recourant. Elles sont d’ailleurs relativement anciennes, les premières remontant à 1993 également.

Pour celles qui sont postérieures, le tribunal ne peut que se référer à la jurisprudence précitée pour relativiser des menaces ou des plaintes déposées dans un cadre familial (ATA/683/2001 du 30 novembre 2001 ; ATA/909/2003 du 9 décembre 2003).

8. En revanche, l’autorité peut tenir compte de la condamnation du 10 juillet 2000 même si celle-ci est radiée. Il faut donc examiner si elle est incompatible avec l’exercice de la profession envisagée.

Le 11 novembre 1999, M. R. J. a déposé plainte contre M. S. à la suite de l’agression dont il avait été victime le soir même à la salle de jeux « B. A. », à la rue de F..

Selon trois témoins, M. S. aurait saisi M. J. par les testicules, puis l’aurait insulté. M. J. s’étant rendu dans un restaurant voisin, M. S. l’aurait suivi pour lui cogner la tête contre le mur et pour lui asséner des coups de pieds au visage.

M. S. a déposé plainte également contre M. J. qui l’aurait agressé, au motif qu’il avait perdu au billard. M. S. aurait agi en étant sous l’influence de l’alcool. Personne n’a pu déterminer d’où provenaient ses blessures. Le Parquet n’a donné suite qu’à la plainte de M. J..

9. Le tribunal de céans n’a aucune raison de s’écarter des constatations faites par le juge pénal et le jugement en question n’a pas été frappé d’appel. Force est d’admettre qu’il dénote de la part du recourant un comportement particulièrement violent justifiant le refus du DJPS, même si ledit comportement n’a été sanctionné que par une modeste amende.

En conséquence, le recours sera rejeté.

Vu l’issue du litige un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de M. S.. Il ne lui sera pas alloué d’indemnité (art. 87 LPA).

 

* * * * *

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 décembre 2003 par M. J.M.S. contre la décision du département de justice, police et sécurité du 8 décembre 2003;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'000.- ;

communique le présent arrêt à Me Claude Aberle, avocat du recourant ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.

Siégeants :

M. Paychère, président, Mme Bovy, M. Schucani, Mme Hurni, M. Thélin, juges.

Au nom du Tribunal Administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

 

M. Tonossi

 

le président:

 

 

 

F. Paychère

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :