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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3990/2021

ATA/656/2022 du 23.06.2022 sur JTAPI/327/2022 ( LCR ) , REJETE

Recours TF déposé le 28.07.2022, rendu le 01.09.2022, RETIRE, 1C_423/2022
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3990/2021-LCR ATA/656/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 juin 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 avril 2022 (JTAPI/327/2022)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1935, a obtenu un permis de conduire de la catégorie B le 27 juillet 1964.

2) Le 17 février 2020, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a rendu à son encontre une décision de retrait du permis de conduire des véhicules de toutes catégories et sous-catégories, sur la base des art. 16d de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et 27 al. 1 let. b de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51), au motif qu'elle ne s'était pas soumise à un examen médical.

La mesure ne pouvait être levée que sur présentation d'un certificat médical favorable émanant d'un médecin-conseil.

3) Le 2 mars 2020, la docteure B______, médecin-conseil, a déclaré Mme A______ apte à la conduite pour les véhicules automobiles de la catégorie B.

Elle a toutefois dirigé cette dernière chez un ophtalmologue pour un contrôle supplémentaire.

4) Le 10 mars 2021, le docteur C______, ophtalmologue, a déclaré Mme A______ apte à la conduite.

5) Par certificat médical du 10 mars 2021, la Dre B______ a à nouveau déclaré Mme A______ apte à la conduite des véhicules à moteur.

6) Le 18 mai 2021, l'OCV a rendu une décision de levée de la mesure du retrait de permis du 17 février 2020, sur la base du certificat médical du 10 mars 2021.

Toutefois, il a considéré que Mme A______ devait se soumettre à une course de contrôle, compte tenu de la longue période durant laquelle elle n'avait pas conduit. Dans l'intervalle, seul un permis d'élève conducteur lui serait délivré, sur requête et à ses frais.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

7) Le 8 juin 2021, Mme A______ a déposé une demande de permis d'élève conducteur. Un tel permis lui a été délivré le 8 juin 2021, et un second le 13 août 2021.

8) Le 14 octobre 2021, elle a effectué la course de contrôle pour la catégorie B.

Il ressort du procès-verbal d’examen qu'elle a échoué à cette course « x sans succès », les éléments suivants ayant été jugés insuffisants : accélération, décélération, réaction, sens de la dynamique, point de friction, embrayage, débrayage ; anticipation ; freinage (anticipation, intensité dégressive, tardif) ; virage, changement de direction (adaptation de la vitesse trajectoire, tenue du volant) ; vitesse d'approche, estimation des distances ; adaptation aux conditions (chaussée, visibilité, trafic) ; choix et maintien de la trajectoire dans le trafic ; préparation du freinage ; roule trop près ; ralentissements, arrêts injustifiés ; utilisation de la chaussée, position ; changement de voie ; excès de vitesse, >10 km/h ; intersections (observation, vitesse approche, gêne, arrêt injustifié) ; signaux lumineux rouges (observation, interprétation) ; refus de priorité, droite ; intervention de sécurité de l'expert sur le volant, orale.

Il était précisé que l'expert avait dû intervenir sur le volant en raison d'un changement de voie, qu'un motocycle avait été touché à l'arrêt devant un feu rouge et que la signalisation lumineuse à la phase rouge n'avait pas été respectée à deux reprises.

9) Le 26 octobre 2021, l'OCV a rendu une décision de retrait du permis de conduire de Mme A______, retenant son échec à la course de contrôle, laquelle ne pouvait pas être répétée.

10) Dans un courrier du 2 novembre 2021 à Mme A______, l'OCV a relaté leurs entretiens téléphoniques des 29 octobre et 1er novembre 2021, et lui a transmis, en annexe, une copie du procès-verbal de la course de contrôle ainsi que de la décision du 17 février 2020.

L'OCV a expliqué la portée de la course de contrôle, qui était de vérifier l'aptitude du conducteur, en cas de doutes, sur ses qualifications nécessaires à la conduite, dans l'intérêt de la sécurité routière. La présence de tiers avait été exclue en l'espèce car un tel accompagnement n'était nécessaire que si les résultats d'examen étaient non-concluants et requéraient, parfois, la présence du médecin.

11) Le 6 novembre 2021, Mme A______ a déposé son permis de conduire à l'OCV.

12) Par acte du 22 novembre 2021, elle a recouru contre la décision du 26 octobre 2021 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), en concluant à la reconsidération de l'obligation de se soumettre à la course de contrôle, en raison du résultat favorable du certificat médical du 2 mars 2020.

Ledit certificat était suffisant, et le second contrôle médical n'aurait pas été nécessaire à l'obtention du certificat attestant de son aptitude à conduire. Elle avait voulu réaliser ce second contrôle dans les plus brefs délais, mais en raison de la pandémie et du confinement général lors de la seconde moitié de mars 2020, elle n'avait pas pu prendre de rendez-vous avant le 10 mars 2021.

Par lettre recommandée du 24 avril 2021, elle avait écrit à l'OCV pour expliquer sa situation au cours de l'année 2020, car elle avait l'impression que l'avis favorable du 2 mars 2020 ne lui avait pas été transmis dans les temps.

Elle n'avait en outre pas pu déduire de la décision du 18 mai 2021, que la course de contrôle serait obligatoire et amènerait à un retrait du permis de conduire. Le comportement du contrôleur lors de la course de contrôle avait été humiliant et dégradant. Celui-ci n'avait pas été impartial et lui avait fait comprendre qu'elle était une personne âgée qui n'avait plus sa place sur la route. De plus, il avait tenu des propos choquants à l'égard de son mari.

Son permis de conduire était vital pour ses trajets quotidiens entre son domicile et celui de son mari, afin de faire ses achats de première nécessité, ainsi que pour s'occuper de ses petits-enfants.

13) Le 21 janvier 2022, l'OCV a conclu au rejet du recours.

La longue période durant laquelle Mme A______ n'avait pas conduit, entre le retrait de permis du 17 février 2020 et sa levée le 18 mai 2021, imposait une course de contrôle pour vérifier que ses qualifications nécessaires à la conduite demeuraient intactes.

Elle aurait pu se rendre compte qu'un échec à la course de contrôle conduirait à un retrait du permis de conduire, même si la décision du 18 mai 2021 ne l'indiquait pas expressément. Le personnel du guichet le lui avait spécifié le 8 juin 2021, lors du dépôt de sa demande de permis d'élève conducteur. Il était mentionné sur ledit permis que la course de contrôle ne pouvait pas être répétée.

De nombreuses fautes de circulation ressortaient du procès-verbal afférent à cette course de contrôle.

Il aurait appartenu à Mme A______ de former recours contre la décision de levée de la mesure du 18 mai 2021, pour que le certificat médical du 2 mars 2020 soit retenu comme attestant de son aptitude à la conduite. Cette décision était définitive et ne pouvait être attaquée par son recours.

14) Dans sa réplique du 15 février 2022, Mme A______ a relevé que sa volonté avait été viciée, en raison du manque d'informations de la part de l'OCV. Ce dernier n'avait jamais répondu à sa lettre recommandée du 24 avril 2021, et n'en avait pas fait mention dans ses écritures. Elle y avait spécifié la réussite de sa visite médicale du 2 mars 2020 et ses difficultés liées à la crise sanitaire.

La décision du 18 mai 2021 ne comportait pas la mention qu'en cas d'échec, la course de contrôle ne pouvait être répétée, ce qui ne ressortait pas non plus du permis du 8 juin 2021, et pouvait conduire au retrait définitif du permis de conduire. Cette mention apparaissait uniquement sur le permis d'élève conducteur du 13 août 2021.

Le terme « course de contrôle » était trompeur, puisqu’il s’agissait d’un examen. À la lecture de la décision du 18 mai 2021, elle ne pensait pas être soumise à un nouvel examen de conduite.

L'OCV mettait à tort à sa charge dans le calcul de la longue période durant laquelle elle n'avait pas conduit, son délai de réponse supérieur à deux mois, soit du 10 mars au 18 mai 2021. Le médecin-conseil n'avait pas respecté les délais pour le retour des certificats à l'OCV.

15) Le TAPI a rejeté le recours par jugement du 4 avril 2022.

Le recours portait sur la décision de retrait du permis de conduire rendue par l’OCV le 26 octobre 2021 à la suite de l’échec de la course de contrôle. En effet, Mme A______ n’avait pas recouru contre la décision de l’OCV du 18 mai 2021 lui imposant une course de contrôle. S’il était exact que ni cette décision, ni le permis d’élève conducteur délivré le 8 juin 2021 n’indiquaient que la course de contrôle ne pouvait être répétée, cette mention apparaissait sur le permis délivré le 13 août 2021 et elle s’était présentée à la course de contrôle sans remarque particulière.

En raison des nombreuses, et non contestées, fautes commises, dont de graves manquements, l’OCV n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant qu'elle avait échoué à la course de contrôle et avait, à juste titre, retiré le permis de conduire de Mme A______.

16) Mme A______ a formé recours contre ce jugement par acte expédié le 5 mai 2022 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant à ce qu'elle puisse « récupérer » son permis de conduire.

C'était parce qu'elle avait été mal renseignée par l'OCV qu'elle n'avait pas formé recours contre la décision du 18 mai 2021, qui était une surprise pour elle, dans la mesure où elle avait un certificat d'aptitude de la Dre B______ du 2 mars 2020.

La longue période durant laquelle elle n'avait pas conduit ne lui était pas imputable, puisque cette même médecin avait délivré un certificat d'aptitude le 2 mars 2020. Elle n'avait donc pas à supporter une mauvaise coordination entre les médecins et l'OCV. La crise due au COVID-19 avait largement complexifié le contexte médical. Elle avait, suivant les consignes de l'État et des médecins, eu peur d'aller chez l'ophtalmologue. Il n'y avait pas matière à une course de contrôle, le certificat médical devant être suffisant, sauf si on voulait lui nuire.

Lors de cette course, qui était un examen selon le jugement du TAPI, un jeune motocycliste s'était retourné et lui avait fait un clin d'œil et un grand sourire. Elle demandait si c'était défendu par la LCR et la cause de son échec. Elle n'avait pas contesté cette course par écrit car elle était illégale. Le contexte de cette course appellerait divers commentaires. Elle restait à disposition.

En conclusion, les conditions ayant amené l'OCV à lui retirer son permis étaient non avenues.

17) L'OCV a indiqué, le 12 mai 2022, ne pas avoir d'observations à formuler.

18) Le 2 juin 2022, Mme A______ a manifesté son souhait d'être auditionnée.

19) Les parties ont été informées, le 3 juin 2022, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La recourante demande à pouvoir « récupérer » son permis.

a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant Ainsi, une requête en annulation d'une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu'elle ne déploie pas d'effets juridiques (ATA/123/2019 du 5 février 2019 consid. 2a ; ATA/1251/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2a).

b. En l'espèce, la recourante, qui n'est pas assistée d'un avocat, n'a pas pris de conclusions formelles en annulation du jugement entrepris ni en annulation de la décision du 26 octobre 2021. On comprend toutefois de son écriture qu'elle conteste le jugement du TAPI en tant que celui-ci a rejeté son recours et confirmé ladite décision.

Le recours est donc recevable.

3) La recourante conclut préalablement à ce que sa comparution personnelle soit ordonnée.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour les parties de faire administrer des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 154 consid. 2.1 et 4.2 ; 132 II 485 consid.  3.2). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'obtenir une audition orale ni celle de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid.  2.1).

b. En l’espèce, la recourante s’est vu offrir l’occasion d’exposer son point de vue par écrit devant l’OCV, le TAPI et la chambre de céans. Elle a en outre pu produire toute pièce utile. Elle n’explique pas en quoi son audition apporterait des éléments complémentaires à ceux déjà exposés. La chambre de céans dispose d’un dossier complet lui permettant de statuer en connaissance de cause, de sorte qu’il ne sera pas donné suite à sa demande d'audition.

4) a. L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/1400/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2b). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si une recourante ou un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/247/2022 du 8 mars 2020 consid. 2b ; ATA/355/2019 du 2 avril 2019 consid. 2b).

b. En l'espèce, l'objet du litige est la décision de retrait du permis de conduire du 26 octobre 2021 à la suite de la course de contrôle du 14 octobre précédent.

Ainsi, les griefs formulés par la recourante en lien avec la décision de l'autorité intimée du 18 mai 2021, définitive et en force, levant la mesure du retrait de permis du 17 février 2020, sur la base du certificat médical du 10 mars 2021, mais retenant que la recourante devait se soumettre à une course de contrôle, sont exorbitants au litige et n'ont pas à être traités, ce que le TAPI a considéré à juste titre.

5) a. Selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite, à savoir en particulier posséder les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b).

L’attestation requise en vertu de l’art. 14 al. 1 let. b LCR est apportée, s'agissant des conducteurs de véhicules automobiles non professionnels, par un examen de la vue reconnu officiellement et par une déclaration personnelle sur leur état de santé.

b. Conformément à l'art. 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance, énoncées par l'art. 14 LCR, ne sont pas ou plus remplies. Il y a notamment lieu de retirer le permis de conduire, pour une durée indéterminée, lorsque les aptitudes physiques et psychiques de la personne ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (art. 16d al. 1 let. a LCR).

Selon l'art. 30 al. 1 OAC, le retrait de sécurité a pour but de protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs incapables ; il est ordonné si le conducteur n'est pas en mesure de conduire des véhicules automobiles, soit pour des raisons médicales ou caractérielles, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit en raison d'une autre incapacité. En matière de retrait d'admonestation l'octroi de l'effet suspensif est la règle, il se justifie en principe de refuser l'effet suspensif dans le cas du retrait de sécurité. Lorsqu'il existe des présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour l'obtention du permis de conduire, la mesure de retrait doit être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée (ATF 106 Ib 115 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_195/2013 du 20 mars 2013 consid. 3.2).

La décision de retrait de sécurité du permis de conduire constitue une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé ; elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (ATF 133 II 384 consid. 3.1; cf. en ce qui concerne le retrait justifié par des raisons médicales ou l'existence d'une dépendance: ATF 129 II 82 consid. 2.2 p. 84). Le pronostic doit être posé sur la base des antécédents du conducteur et de sa situation personnelle (ATF 125 II 492 consid. 2a p. 495). En cas de doute, il y a lieu d'ordonner un examen psychologique ou psychiatrique (art. 11b al. 1 let. b OAC ; arrêt 1C_307/2007 du 17 décembre 2007 consid. 3.2).

c. L'art. 17 al. 3 LCR prévoit que le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.

d. Selon l'art. 29 al. 1 OAC, en cas de doutes sur les qualifications nécessaires à la conduite, l’autorité cantonale peut ordonner une course de contrôle avec un expert de la circulation pour déterminer les mesures à prendre. Elle n’a le droit d’ordonner une course de contrôle supervisée par un médecin que dans les cas visés à l’art. 5j al. 2 OAC. Selon l'al. 2 de l'art. 29 OAC, si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle : le permis de conduire lui est retiré ou l’usage du permis de conduire étranger lui est interdit. La personne concernée peut demander un permis d’élève conducteur (let. a). La course de contrôle ne peut pas être répétée (al. 3). Si la personne concernée ne se présente pas à la course de contrôle et ne produit pas d’excuse, ladite course est réputée comme non réussie. Lorsqu’elle ordonne la course de contrôle, l’autorité doit informer la personne concernée des conséquences d’une telle négligence (al. 4).

6) En l'espèce, il ressort clairement du procès-verbal établi à la suite de la course de contrôle du 14 octobre 2021 que la recourante a commis de nombreuses fautes de circulation, les plus graves étant la violation à deux reprises de la signalisation lumineuse à la phase rouge, un véhicule qui s’est vu couper la route, un changement de voie ayant nécessité l’intervention de l’expert sur le volant et un motocycle qui a été touché à l’arrêt, devant un feu rouge. Aucun élément ne permet de mettre en doute les constats de l'examinateur. Les allégations de partialité de la recourante ne reposent sur aucun fait précis, étant relevé que les fautes sont nombreuses et globalement non contestées. Les explications de la recourante quant au clin d'œil et au sourire que le conducteur d'un motocycle lui aurait faits n'y changent rien.

Il en va de la sécurité des usagers de la route.

Si certes la conclusion peut apparaître sévère, l'origine de la procédure consiste toutefois dans une première décision de l'OCV, du 17 février 2020, retirant à l'intéressée son permis de conduire pour ne pas s'être soumise à un examen médical.

Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a nullement violé son pouvoir d'appréciation en retenant que, sur la base de cette course, la recourante ne disposait plus des capacités pour conduire un véhicule à moteur et partant a refusé de lui délivrer un nouveau permis pour la catégorie B.

7) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 mai 2022 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 avril 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, à l'office cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral des routes.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :