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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/364/1998

ATA/647/1998 du 13.10.1998 ( IP ) , ADMIS

Descripteurs : BOURSE D'ETUDES; INSTRUCTION ET FORMATION PROFESSIONNELLE; ALLOCATION D'ETUDE; AYANT DROIT; ETUDIANT; MAJORITE(AGE); ETAT ETRANGER; INTERRUPTION; FORMATION CONTINUE; REVENU DETERMINANT; IP
Normes : LEE.19 ch.1
Parties : PERNET Michel / SERVICE DES ALLOCATIONS D'ETUDES
Résumé : "Le TA constatera que l'interprétation littérale de l'art.19 ch.1 litt.b LEE aboutit, dans le cas d'espèce, à un résultat choquant et arbitraire. Elle ne peut dès lors être maintenue. Dans la présente cause, cette disposition doit être comprise comme exigeant que les deux déclarations fiscales déposées avant la demande d'allocations d'études - et non avant le début des études - répondent aux minima légaux prévus par la loi. Les conditions des art.14 litt.d et 19 ch.1 litt.a LEE doivent en revanche être remplies au début des études entreprises, même si l'étudiant n'a pas immédiatement droit, du fait de la condition prévue à l'art.19 ch.1 litt.b LEE, à l'octroi d'allocation d'études." L'exigence de l'indépendance financière durant les deux années précédant le début de la formation pour laquelle l'aide est requise (art. 19 al. 1 lettre b LEE) ne peut être maintenue, dès lors qu'elle aboutit à un résultat choquant, dans le cas d'un étudiant qui a saisi l'opportunité d'entreprendre une formation professionnelle à l'étranger et qui, s'il était resté à Genève sans revenu, aurait bénéficié de ladite aide. L'intéressé a droit à des allocations d'étude dans la mesure où il a satisfait à l'exigence d'indépendance financière dans les deux années précédant la demande de ces allocations, et non dans les deux années précédant le début de sa formation.
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