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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2167/2016

ATA/635/2017 du 06.06.2017 sur JTAPI/1067/2016 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.07.2017, rendu le 31.08.2017, IRRECEVABLE, 2C_641/2017
Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; REGROUPEMENT FAMILIAL ; ORDRE PUBLIC(EN GÉNÉRAL) ; CAS DE RIGUEUR ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; RESPECT DE LA VIE FAMILIALE ; PESÉE DES INTÉRÊTS
Normes : Cst.29.al2 ; LEtr.44 ; LEtr.50 ; OASA.77 ; OASA.31.al1 ; ALCP.7.letd ; Annexe 1 ALCP.3.al1 ; LEtr.30.al1.letb ; CEDH.8.al1 ; LEtr.64.al1.letc ; CDE.3.al1 ; LEtr.83.al1
Résumé : Refus d'octroi d'une autorisation pour regroupement familial aux enfants mineurs du recourant dont l'autorisation de séjour en Suisse, accordée en raison de son mariage avec une ressortissante étrangère au bénéfice d'une autorisation de séjour, a été révoquée à la suite de leur séparation après moins de trois ans de vie commune. Examen séparé du cas de la fille aînée du recourant, désormais majeure. Celle-ci ne remplit pas non plus les conditions d'admission en Suisse. Sans droit de séjour légal en Suisse et vu les circonstances, notamment le fait que le recourant et ses enfants ont des liens plus profonds avec deux autres pays, leur situation ne constitue pas un cas de rigueur. La garantie de l'art. 8 al. 1 CEDH ne s'applique pas dès lors que tous les membres de la famille sont concernés. Le renvoi des enfants est également considéré comme exigible, y compris sous l'angle de l'art. 3 CDE. Il n'existe pas d'autres obstacles à leur retour dans leur pays d'origine ou un autre Etat où il serait en droit de se rendre. Rejet du recours.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2167/2016-PE ATA/635/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 juin 2017

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant de ses enfants mineurs B______, C______, D______ et E______, ainsi que Madame F______
tous représentés par Me Yann Arnold, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 octobre 2016 (JTAPI/1067/2016)


EN FAIT

1) Le 25 septembre 1996, Monsieur A______, né le ______1975, ressortissant kosovar, a épousé Madame G______, née le ______1975, au Kosovo.

2) a. En 2000, M. A______ s'est installé en Italie.

b. En 2003, ses trois enfants aînés Mme F______ née le ______1997, B______ né le ______2000 et C______ née le ______2001, l'ont rejoint dans ce pays. Ses deux filles cadettes, D______ et E______ y sont nées le _____2005, respectivement le ______2007. Tous sont ressortissants kosovars.

c. M. A______ et ses cinq enfants sont au bénéfice d'un titre de séjour permanent en Italie.

3) Sur requête commune, le divorce de M. A______ et de Mme G______ a été prononcé le 9 mars 2012 au Kosovo. La garde des cinq enfants a été attribuée au père.

4) Le ______ 2012, M. A______ a épousé à Genève Madame H______ le 4 octobre 1977, ressortissante portugaise domiciliée à Genève depuis le 7 septembre 2011, titulaire d'un livret B – CE valable jusqu'au 6 septembre 2016.

M. A______ a alors été mis de la part de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse au titre de regroupement familial (livret B – CE).

Les époux étaient enregistrés comme domiciliés ______, rue I______ à Genève.

5) Durant l'été 2013, les cinq enfants de M. A______ sont arrivés en Suisse. Ils ont immédiatement intégré le système scolaire genevois dans un établissement du quartier de la Jonction.

6) Le 8 août 2013, M. A______ a déposé auprès de l’OCPM une demande de regroupement familial pour ses cinq enfants, en mentionnant comme adresse______, rue I______ à Genève.

7) Selon un rapport d’enquêtes du 31 octobre 2013 destiné à vérifier s’il y avait vie commune des époux, le passage d’un enquêteur de l’OCPM au domicile du couple mettait en évidence que M. A______, « son épouse » et ses cinq enfants vivaient à l’adresse précitée dans un appartement mis à disposition du neveu de M. A______ par son employeur. L’enquêteur n’avait pu rencontrer la famille.

8) Au mois de février 2014, la famille A______ a emménagé dans un appartement de trois pièces sis ______, avenue I______ à Vernier.

9) Le 17 mars 2014, M. A______ a confirmé à l’OCPM qu’il avait la garde des cinq enfants à la suite de son divorce, selon un jugement de divorce du 9 mars 2012 prononcé au Kosovo, dont il transmettait une copie de l’original et une traduction. Il ignorait l’adresse de la mère des enfants dont il précisait qu’elle vivait au Kosovo et en Italie, « chez sa famille ».

10) Il a précisé à l’OCPM le 28 juin 2014 que la mère de ses enfants détenait un permis de séjour italien. Il n’avait aucune vie de couple avec celle-ci et entretenait des relations amicales avec elle.

11) Par courrier du 26 septembre 2014, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de donner une suite défavorable à sa demande de regroupement familial en faveur de ses cinq enfants au motif que le logement occupé n'était pas approprié pour les loger. Un délai de trente jours lui était imparti pour exercer son droit d'être entendu.

12) Le 22 octobre 2014, un enquêteur de l’OCPM a rendu un rapport. Il s’était rendu les 3 juin et 10 octobre 2014 à l’appartement de l’avenue J______. Les voisins n’avaient jamais vu Mme F______ , au contraire de M. A______. Une femme occupait l’appartement, qui portait un foulard islamique. Lors de son dernier passage, l’enquêteur avait rencontré Mme F______, l’aînée des enfants qui lui avait confirmé qu’elle résidait avec ses quatre frère et sœurs ainsi que sa belle-mère dans l’appartement. Durant leur contact, une femme qu’il n’avait pas vue avait dit quelque chose en langage balkanique. Selon son interlocutrice, il s’agissait de sa tante. Le nom de Mme F______ figurait sur la boîte aux lettres, mais pas sur la porte palière. Elle n’était pas co-titulaire du bail.

13) Le 18 novembre 2014, l’OCPM a adressé à M. A______ un courrier de même teneur que celle du 26 septembre 2014.

14) Le 16 décembre 2014, Mme F______ a été auditionnée par l'OCPM.

À cette occasion, elle a notamment déclaré être séparée de son époux depuis le 1er juin 2014. Celui-ci habitait désormais dans leur appartement avec ses cinq enfants et leur mère. Elle savait que son époux avait des enfants « dans son pays » qu'il projetait de faire venir en Suisse. Ils étaient en pourparlers à ce sujet lorsqu'elle était partie une semaine en vacances au Portugal au mois de juillet 2013. À son retour, elle avait trouvé les cinq enfants et la mère de ceux-ci dans leur appartement à Genève. M. A______ lui avait alors expliqué avoir fait venir la mère des enfants pour qu'elle les garde. Elle s'était ensuite aperçue qu'ils étaient en réalité en couple. Tandis qu'elle dormait avec les enfants dans une pièce, son époux dormait dans la chambre avec leur mère. Elle s'était mariée avec lui par amour, mais constatait qu'il l'avait en réalité utilisée. N'ayant pas d'endroit où aller, elle avait supporté cette situation jusqu'au 1er juin 2014, date à laquelle elle avait quitté le domicile. Son époux ne l'avait jamais menacée de la mettre à la porte, et elle n'avait jamais subi aucune violence de sa part. Bien qu'ils aient vécu sous le même toit, leur communauté conjugale s'était rompue à son retour du Portugal le 22 juillet 2013. Depuis lors, ils ne formaient plus un couple. N'ayant aucune intention de se remettre avec lui, elle avait annoncé son départ définitif de Suisse pour le 31 décembre 2014. Si tout se passait bien dans le pays où elle se rendait, elle y resterait. Elle n'envisageait pas toutefois d’entreprendre une démarche officielle de séparation ou de divorce avant cette date pour ne pas faire du tort à la situation des enfants de M. A______ en Suisse. Elle avait conscience que son statut leur permettait, ainsi qu'à son époux, de rester sur le territoire suisse. M. A______ ne s'était jamais montré violent ni menaçant avec elle. Elle ne lui avait pas dit qu'elle partait définitivement et redoutait sa réaction. Une de ses amies, qui connaissait également son époux, avait accepté de l'aider pour autant qu'elle ne reste pas trop longtemps chez elle et qu'elle ne dise rien à M. A______. Lorsque du courrier arrivait pour elle à l’appartement de Vernier, il la prévenait et le lui déposait sur le pas de porte. Ces derniers temps, il la contactait toutefois plus souvent pour savoir où elle se trouvait. La dernière fois qu'elle était retournée à leur appartement pour prendre son courrier, il lui avait demandé de lui fournir ses trois dernières fiches de salaire et une attestation de l'office des poursuites, au motif qu'il en avait besoin pour aider ses enfants. Elle n'entendait pas y donner suite. Elle redoutait un changement de comportement de la part de son époux s'il apprenait que son permis de séjour était « en danger ». Contrairement à son époux, le frère de celui-ci l'avait déjà menacée de lui faire du mal. Elle n'en avait parlé à personne et ne comptait pas le faire avant son départ. Elle fuyait la Suisse à cause de M. A______ et de sa famille, craignant des représailles de leur part. Elle voulait partir secrètement. Elle estimait que si elle faisait quoi que ce soit à l'encontre de son époux en Suisse, ce dernier ou sa famille s'en prendrait à elle.

15) Le 31 décembre 2014, Mme F______ a quitté la Suisse, selon une annonce enregistrée par l’OCPM.

16) Le 1er avril 2015, une bagarre, à laquelle B______ a participé, est survenue au cycle d’orientation du L______. Dans le cadre de l'enquête pénale y relative (P/______/2015), une perquisition de la chambre de B______ a eu lieu au domicile familial. Les policiers ont alors constaté qu'il la partageait avec ses quatre sœurs.

17) Le 18 mai 2015, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de révoquer l'autorisation de séjour de celui-ci aux motifs qu'il était séparé de son épouse et abusait de son droit de séjour. Il était invité à se déterminer au sujet de ces éléments.

18) Par courrier du 30 juillet 2015 adressé à l'OCPM, M. A______ s’est déterminé sur cette intention, par la plume de son conseil, en s’opposant à la mesure envisagée.

Il a notamment contesté les déclarations faites par Mme F______ le 16 décembre 2014 à l’OCPM. Il l'avait épousée par amour. Lors de leur rencontre, il disposait d'une situation administrative et professionnelle stable en Italie. La venue de ses enfants résultait d'un commun accord entre eux. En aucun cas, il ne l'avait fait à son insu, ni n'avait fait s'installer leur mère dans l'appartement conjugal. Leur relation s'était dégradée pour une raison inconnue, qu'il supposait être liée à la venue de ses enfants. En écho à son histoire personnelle, son épouse avait probablement souffert de l'absence de ses propres enfants. Elle avait commencé à se plaindre de fréquents maux de tête ayant nécessité un suivi médical, probablement auprès d'un psychologue. Vraisemblablement conseillée par des personnes malintentionnées, son épouse avait exercé du chantage à son encontre. Les déclarations de celle-ci du 16 décembre 2014 étaient contradictoires et dénuées de crédibilité. Elle disait qu'il ne l'avait jamais menacée ni n'avoir subi aucune violence de sa part, mais supputait par ailleurs une violente réaction de sa part s'il apprenait son départ définitif de Suisse. Elle disait craindre des représailles, alors qu'elle continuait à se rendre chez lui pour chercher son courrier, ou lorsqu'elle indiquait vouloir quitter la Suisse mais hésiter à divorcer, parce que cela la peinait pour les enfants. Cela étant dit, il admettait que le couple n'avait pas partagé une vie commune pendant trois ans. Selon lui, Mme F______ n'était partie qu'en janvier 2015.

Pour le surplus, il était indépendant financièrement et ses enfants étaient bien intégrés et maîtrisaient la langue française. Il avait quitté le Kosovo en 1996 et avait obtenu un titre de séjour en Italie depuis l’an 2000.

À cet égard, il produisait des attestations de scolarité de ses cinq enfants, ainsi que les bulletins scolaires de ses trois aînés, dont il ressortait qu’ils étaient bien intégrés, respectueux des enseignants et des élèves, avaient de bons résultats scolaires démontrant une réelle motivation pour les études.

19) Le 16 mars 2016, l'OCPM a réitéré son intention de révoquer l'autorisation de séjour de M. A______ en raison de la séparation définitive intervenue dans son couple et de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour à ses cinq enfants au titre de regroupement familial. Un délai de trente jours était imparti à M. A______ pour exercer son droit d'être entendu.

La situation de l’aînée Mme F______, devenue majeure, serait désormais examinée séparément.

20) Le 13 mai 2016, M. A______ a transmis à l'OCPM copie d'une lettre datée du 13 avril 2016 portant la signature manuscrite de Mme F______ à l'adresse ______, av. I_______à Vernier. Cet écrit témoignait de la volonté des époux de reprendre la vie conjugale et de fonder à nouveau ménage commun en Suisse. Dans ces circonstances, les conditions requises par les législations communautaire et suisse en matière de regroupement familial, donnant droit à ce que M. A______ et ses cinq enfants soient autorisés à séjourner en Suisse dans le cadre d’un regroupement familial, étaient réalisées.

Trois des frères de M. A______ vivaient aussi en Suisse avec leur famille respective et un autre vivait en Italie. Pour le surplus, il persistait dans ses précédentes observations, en produisant divers documents, à savoir une attestation du 11 avril 2016 de la famille de M. A______ soulignant que le prononcé de leur renvoi constituerait un déchirement pour leur famille, ainsi que les bulletins scolaires actualisés des enfants C______, B______ et Mme F______ et les attestations des enseignants de chacun des cinq enfants, mentionnant que leur scolarité était bonne.

Mme F______ regrettait avoir quitté son époux et souhaitait revenir en Suisse dès que possible afin de faire machine arrière et vivre à nouveau auprès de lui et de ses cinq enfants. Ses déclarations faites à l'OCPM le 16 décembre 2014 avaient été « montées de toute pièce » par des personnes jalouses de leur relation, qui l'avaient dressée contre son mari et ses enfants en lui faisant dire des mensonges et en la mettant sous pression. Elle était elle-même mère de deux enfants qui vivaient avec leur père. Elle ne se sentait pas bien psychologiquement à l’époque de ses déclarations.

21) a. Par deux décisions séparées du 23 mai 2016, l'OCPM a d'une part révoqué l'autorisation de séjour de M. A______ et refusé l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial à ses quatre enfants mineurs, soit B______, C______, D______ et E______, et d'autre part, refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à sa fille aînée majeure, Mme F______. Il leur impartissait un délai au 15 juillet 2016 pour quitter la Suisse.

b. Même si l’on prenait le mois de janvier 2015 comme date de séparation, l'union conjugale liant M. A______ et Mme F______ n’avait pas duré trois ans. Au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis son mariage le 8 août 2012, le recourant ne pouvait plus invoquer l'art. 3 annexe 1 de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), ou les art. 44 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et 77 al. 1 let. a de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) pour fonder un droit au regroupement familial. Cela était d’autant plus vrai que Mme F______ n’était plus en possession d’un titre de séjour l’autorisant à résider en Suisse, qu’elle n’y était pas revenue depuis son départ à fin 2014 et que rien ne prouvait qu’elle en ait l’intention.

La poursuite du séjour de M. A______ et de ses quatre enfants mineurs en Suisse ne s'imposait toutefois pas pour des raisons personnelles majeures (art. 77 al. 1 let. b OASA). La durée du séjour de M. A______ et de ses enfants en Suisse - ces derniers y étant arrivés illégalement -, leurs attaches et leur intégration dans ce pays n'étaient pas de nature à compromettre leur retour au Kosovo. Ils n'avaient pas non plus démontré qu'un retour en Italie était impossible. Les enfants ne résidaient en Suisse que depuis peu, de sorte que leur intégration n'était pas à ce point poussée qu'ils ne pouvaient plus se réadapter à leur patrie et à un régime scolaire différent. Vu que les enfants ne bénéficiaient pas d'un droit de présence en Suisse et que l'unité familiale n'était pas compromise en cas de retour au Kosovo, ils ne pouvaient pas non plus se prévaloir de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Rien ne prouvait que Mme F______ envisageait réellement de revenir en Suisse à brève échéance.

Finalement, aucun élément du dossier ne démontrait que l'exécution du renvoi de M. A______ et de ses enfants était impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.

c. Mme F______ ne se trouvait pas dans une situation de détresse personnelle au sens des art. 30 al. 1 LEtr et 31 OASA. La courte durée de son séjour en Suisse après être arrivée de manière illégale sur le territoire n'était pas de nature à justifier une suite favorable à sa requête, ni à démontrer une intégration à ce point poussée qu'elle ne pouvait plus se réadapter à sa patrie d'origine et à un régime scolaire différent. Elle ne pouvait pas non plus se prévaloir de l'art. 8 CEDH.

22) Par acte du 23 juin 2016, M. A______, agissant en son nom et pour le compte de ses quatre enfants mineurs, a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision susmentionnée les concernant, en concluant principalement à l'annulation de celle-ci, au maintien de son autorisation de séjour et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour ses enfants mineurs B______, C______, D______ et E______, subsidiairement, la cause devait être renvoyée à l'OCPM pour complément d'instruction.

Contrairement à ce qu'avait retenu l'OCPM, la communauté conjugale n'était pas définitivement rompue, son épouse ayant manifesté l'intention de revenir vivre avec lui dans sa lettre du 13 avril 2016.

Cela étant dit, une autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures et selon l'art. 8 CEDH devait leur être octroyée. Lui-même séjournait en Suisse depuis quatre ans, ses enfants depuis trois ans. Il avait toujours été financièrement indépendant. L'attestation de son employeur du 11 avril 2016 confirmait son excellente intégration professionnelle. Il était considéré comme dynamique, innovateur, sérieux, et le meilleur élément de l'entreprise. Malgré la charge que représentait l'éducation de ses enfants, il participait à la vie locale en tant qu'arbitre de football et était socialement intégré. Ayant quitté le Kosovo en 1996, il n'y avait plus vécu depuis seize ans. Ses quatre enfants avaient quitté le Kosovo durant leur enfance. Ils avaient passé leur adolescence en Italie et/ou en Suisse. Ils étaient tous extrêmement bien intégrés dans leur école respective. S'exprimant en français, chacun d'eux n'avait au mieux qu'une connaissance orale de l'albanais. Même si la situation de Mme F______ était traitée séparément par l'OCPM, elle restait étroitement liée à celle des autres membres de sa famille, vu les liens les unissant et la prise en charge financière par son père. Les enfants avaient créé des attaches profondes avec la Suisse et n'avaient que peu, voire pas, de liens avec leur pays d'origine. L'OCPM avait manqué d'examiner ces différents éléments. Ayant quitté l'Italie trois ans auparavant, ils avaient perdu tout droit à y séjourner.

23) Le même jour, l'enfant majeur Mme F______ a également recouru auprès du TAPI contre la décision précitée la concernant, en concluant principalement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour, puis subsidiairement au renvoi de la cause à l'OCPM pour complément d'instruction.

L'OCPM n'avait mené aucune instruction pour déterminer précisément son degré d'intégration ou pour évaluer les difficultés de réintégration dans son pays d'origine. En provenance de l'Italie et non pas du Kosovo, elle était arrivée en Suisse à l'âge de seize ans et y avait passé une grande partie de son adolescence. Son père, ses quatre frère et sœurs, ainsi que ses oncles et cousins y vivaient aussi. Très bien intégrée à l'école de culture générale et obtenant de bons résultats, elle projetait de devenir infirmière. Elle avait quitté le Kosovo plus de treize ans auparavant et ne maitrisait pas l'albanais à l'écrit. Ayant tissé des liens étroits avec la Suisse, ses possibilités de réintégration au Kosovo étaient fortement limitées. Un renvoi vers l'Italie ne pouvait pas être prononcé. En retenant qu'elle ne se trouvait pas dans une situation de détresse personnelle justifiant un cas de rigueur, l'OCPM avait violé les art. 30, 96 LEtr et 31 OASA.

24) Par décision du 20 juillet 2016, le TAPI a joint ces deux causes.

25) Par courrier du 29 août 2016, l'OCPM a confirmé les décisions querellées, en concluant au rejet des recours.

26) Par jugement du 19 octobre 2016, le TAPI a rejeté les recours interjetés le 23 juin 2016 par M. A______, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant de ses quatre enfants mineurs et par Mme F______ contre les décisions de l'OCPM du 23 mai 2016.

Même si Mme F______ avait exprimé le 13 avril 2016 le souhait de revenir sur ses déclarations du 16 décembre 2014, elle n'indiquait à aucun moment qu'elle et son époux auraient en réalité continué à former une véritable union au-delà du mois de juin 2014, date correspondant à l'échéance du délai d'une année durant lequel elle avait dû supporter la cohabitation avec les enfants du recourant et leur mère. Bien qu'il en attribuât la cause à d'autres motifs, le recourant reconnaissait que la situation conjugale s'était dégradée dès ce moment. S'il y avait eu vengeance de la part de Mme F______ , le TAPI était convaincu que celle-ci s'était exercée dans le fait de dénoncer la situation à l'OCPM, et non pas dans celui d'organiser un récit imaginaire. Il était admis par les époux que le couple avait été dissout en juin 2014. Malgré la situation des recourants, Mme F______ n'avait fait concrètement aucun geste pour reformer l'union conjugale, notamment revenir en Suisse, ce qui pouvait amener à douter de l'authenticité du courrier du 13 avril 2016, ou à tout le moins de ses motivations à le rédiger. La séparation ayant eu lieu plus de deux ans auparavant, le lien conjugal était vidé de son contenu, de sorte que le recourant ne pouvait s'en prévaloir pour justifier le renouvellement de son titre de séjour sur la base de l'art. 3 annexe 1 de l'ALCP.

Selon le droit interne, étant donné que la cohabitation des époux avait duré moins de deux ans (du 8 août 2012 au 1er juin 2014), l'exigence légale de trois ans de communauté conjugale n'était pas remplie, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de déterminer si l'intégration des recourants était réussie ou non. L'existence d'un éventuel droit à obtenir une autorisation de séjour devait s'examiner uniquement sous l'angle des raisons personnelles majeures prévues par l'art. 77 al. 1 let. b OASA. L'intégration professionnelle et sociale du recourant était bonne mais pas exceptionnelle. Les compétences acquises dans son métier étaient parfaitement transposables dans son pays d'origine. L'intégration scolaire des enfants était bonne mais pas particulièrement brillante. Si un retour au Kosovo pouvait initialement nécessiter un temps d'adaptation de leur part, il n'apparaissait cependant en rien insurmontable, d'autant qu'ils avaient déjà démontré une certaine capacité d'adaptation lors de leur passage de l'Italie à la Suisse. Rien ne permettait de considérer qu'un retour au Kosovo les mettrait dans une situation de détresse personnelle. Il n'existait donc pas de raisons personnelles majeures justifiant le renouvellement du permis de séjour du recourant, respectivement l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial à ses enfants. Il n'existait pas non plus de motifs justifiant une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr.

27) Par acte du 23 novembre 2016, M. A______, agissant pour son compte et au nom de ses enfants mineurs B______, C______, D______ et E______, ainsi que sa fille majeure Mme F______ ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, en concluant préalablement à leur audition et celle des enseignants des enfants, puis principalement à l'annulation du jugement, au renouvellement de l'autorisation de séjour du père, ou à l'octroi d'une autorisation de séjour à ce dernier, ainsi qu'à ses cinq enfants. Subsidiairement, ils demandaient le renvoi du dossier à l'OCPM pour nouvelles décisions, et plus subsidiairement pour complément d'instruction.

Sur le fond, le TAPI avait violé le droit en rejetant arbitrairement l'application des art. 50, 30 LEtr et 31 OASA, ainsi que les art. 8 CEDH et 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107). Il avait également abusé de son pouvoir d'appréciation en procédant à une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. La jurisprudence de la chambre administrative en matière de cas de rigueur pouvait s'appliquer à eux, compte tenu de la durée de leur séjour, de l'âge des enfants et des liens entretenus par ceux-ci avec le Kosovo. M. A______ maîtrisait deux langues nationales et avait toujours été financièrement indépendant. Sa situation en cas de renvoi dénotait d'importantes difficultés que le premier juge ne pouvait ignorer. Âgé de quarante ans, il lui était plus difficile de retrouver du travail dans un petit village d'un pays, gravement touché par le chômage, qu'il avait quitté vingt ans auparavant, dans un domaine physique (le bâtiment) privilégiant la force de la jeunesse à l'expérience de l'ancienneté. Les exigences relatives à l'intégration sociale devaient être appréciées de manière plus souple dans son cas, vu qu'il élevait seul ses cinq enfants tout en travaillant. Il fallait aussi porter son activité d'arbitre au crédit de son intégration sociale.

Sa fille aînée restait dépendante de lui financièrement, vu qu'elle poursuivait ses études à plein temps, tout en l'aidant dans l'accomplissement des tâches ménagères. Elle envisageait de devenir infirmière, projet qui apparaissait réalisable au doyen, vu ses capacités, son travail et sa motivation. Ses efforts méritaient d'être reconnus et protégés. Elle avait passé ses années formatrices en Italie et en Suisse, mais pas au Kosovo. Un renvoi dans ce pays remettrait en cause son parcours scolaire, compromettrait ses perspectives de formation, et la placerait dans une réelle situation de détresse personnelle. Il en allait de même pour les quatre autres enfants qui avaient démontré une intégration sociale et scolaire réussie. Ils avaient notamment pu intégrer le système scolaire suisse après un court passage en classe d'accueil. Leurs liens avec le Kosovo étaient infiniment ténus, vu qu'ils avaient passé leurs années formatrices en Italie et en Suisse. Les trois enfants aînés savaient parler l'albanais, mais pas l'écrire. Les deux derniers, nés en Italie, ne parlaient presque plus la langue de ce pays, faute de pratique.

Leur situation devait être examinée à l'aune de l'ensemble des circonstances et des autres membres de la famille. Les recourants démontraient avoir des liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse leur permettant de se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Leur relative facilité à passer d'Italie en Suisse ne pouvait être transposée à un renvoi au Kosovo, dans la mesure où les différences étaient plus importantes avec ce pays, que ce soit au niveau linguistique, scolaire ou socio-économique. Il n'y avait pas de raison de traiter différemment l'enfant étranger né en Suisse, de celui n'ayant jamais connu son pays d'origine parce que né ou ayant grandi à l'étranger. Dans les deux cas, les liens avec le pays d'origine étaient très distendus ou inexistants.

À l'appui de leur recours, ils ont produit divers documents, notamment :

-       un article du 21 novembre 2016 de la Tribune de Genève relatif à la négligence de la Suisse dans le respect des droits de l'enfant selon l'observatoire romand du droit d'asile et des étrangers ;

-       un article du 8 novembre 2016 du site internet www.facteurdeprotection-d.ch relatif à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme rendu le même jour condamnant la Suisse pour ne pas avoir suffisamment pris en considération le bien-être d'un enfant domicilié en Égypte, dont le père bénéficiait de la double nationalité suisse-égyptienne, dans une affaire de regroupement familial ;

-       plusieurs attestations de scolarité confirmant que chacun de ses cinq enfants était scolarisé pour l'année scolaire 2016-2017.

28) Par courrier du 29 novembre 2016, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

29) Dans sa réponse du 4 février 2017, l'OCPM a maintenu sa position, en concluant au rejet du recours.

Le recourant ne pouvait se prévaloir de son mariage pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour, à moins de commettre un abus de droit manifeste. Si M. A______ n'avait jamais recouru à l'aide sociale, son intégration professionnelle ne revêtait néanmoins aucun caractère exceptionnel. Arrivé en Suisse en 2012, il avait passé la majeure partie de sa vie à l'étranger et vécu son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte au Kosovo, pays dans lequel il était retourné depuis à de multiples reprises, notamment pour son mariage et son divorce. Ces éléments démontraient un certain attachement à sa culture. Il apparaissait aussi que le recourant était au bénéfice d'une autorisation de séjour permanente en Italie. Il n'avait d'ailleurs pas allégué, ni même prouvé qu'un retour dans ce pays où la famille avait vécu plus d'une dizaine d'années, était impossible. Dans ce contexte, rien ne permettait de retenir l'existence de raisons personnelles majeures justifiant le renouvellement ou l'octroi d'un titre de séjour dans le cadre du regroupement familial.

Au surplus, l'OCPM renvoyait à ses précédentes écritures et au jugement querellé.

30) Le 20 janvier 2017, les recourants ont répliqué, sollicitant un délai supplémentaire pour produire des pièces complémentaires en cas de rejet de leur demande d'audition.

Ils déduisaient de l'octroi du délai pour répliquer avant que la cause ne soit gardée à juger, qu'aucune suite ne serait donnée à la requête d'instruction. Toutefois, leur demande d'audition de témoins devait tenir compte des principes généraux garantis et dégagés par la CDE. L'appréciation de l'intégration, des progrès et des efforts d'intégration des enfants nécessitait d'entendre leurs enseignants.

Leur renvoi ne pourrait être exécuté que dans leur pays d'origine, et non pas vers l'Italie. Les aspects liés aux difficultés de réintégration devaient être examinés uniquement par rapport à leurs conditions de vie au Kosovo. La possibilité d'un retour volontaire en Italie n'apparaissait donc pas être une question centrale dans l'examen de leur cas. A priori, ils remplissaient les conditions de révocation de leur permis de séjour italien pour ne pas avoir séjourné durant douze mois consécutifs sur le territoire de l'Union européenne (ci-après : UE). Dans tous les cas, ils n'avaient aucune perspective de réintégration dans ce pays. Si les attaches du père à la culture kosovare étaient à relativiser, celles des enfants étaient quasiment inexistantes.

Finalement, ils produisaient une attestation de la commission des arbitres de l'association cantonale genevoise de football confirmant que M. A______ officiait en qualité d’arbitre depuis le 5 septembre 2013, diverses lettres des enseignants et du doyen de l'école de culture générale K______ confirmant que Mme F______ était une élève appréciée et irréprochable, au tempérament sérieux et appliqué, ainsi qu'une attestation du directeur de l'établissement scolaire des deux filles cadettes, témoignant de leur excellente intégration et considérant qu'une expulsion de Genève aurait des conséquences importantes. L'enfant B______ avait effectivement été mêlé à une bagarre au mois d'avril 2015, acte isolé, et qu'il regrettait.

31) Par courrier du 19 janvier 2017, l'OCPM a indiqué ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler.

32) Le 24 janvier 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) À titre préalable, les recourants sollicitent notamment une comparution personnelle des parties, ainsi que l'audition de plusieurs témoins, à savoir les enseignants des enfants.

Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157 ; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; ATA/73/2017 du 31 janvier 2017 consid. 4a). Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2) ni celui d'obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 ; ATA/356/2016 du 26 avril 2016).

À maintes reprises, les recourants ont eu l'occasion d'exercer leur droit d'être entendus, que ce soit auprès de l'OCPM, du TAPI ou devant la chambre de céans. Dans le cadre de cette procédure, ils ont aussi produit plusieurs attestations rédigées par les enseignants des cinq enfants, le directeur ou le doyen de leurs écoles respectives, relatant leur parcours scolaire et les appréciations y relatives. L'audition de ces personnes n'apporterait pas d'éléments supplémentaires, utiles à l'examen du présent recours. La chambre administrative dispose ainsi d’un dossier complet lui permettant de se prononcer sur les griefs soulevés par les recourants en toute connaissance de cause.

Il ne sera dès lors pas donné suite à leur requête d'instruction.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

4) Le présent litige porte sur la révocation de l'autorisation de séjour du recourant accordée au titre de regroupement familial en vertu de l’ALCP, en raison de son mariage avec une ressortissante portugaise au bénéfice d'un permis de séjour en Suisse, de même que sur le refus d'octroi d'autorisations de séjour à ses quatre enfants mineurs pour regroupement familial et à sa fille aînée majeure pour cas d'extrême gravité, en vertu des dispositions de la LEtr ainsi que sur le renvoi des six recourants du territoire helvétique.

5) a. La LEtr et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée en Suisse, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé, comme en l’espèce, par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse, ainsi que le regroupement familial (art. 1 et 2 LEtr).

b. Les art. 18 à 26 LEtr régissent les conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative. Les art. 27 à 29 LEtr règlent l'admission sans activité lucrative pour les personnes en formation ou perfectionnement, les rentiers ou les étrangers souhaitant suivre un traitement médical. L’art. 30 al. 1 LEtr permet de déroger aux conditions d'admission fixées aux art. 18 à 29 LEtr. Les art. 42 à 52 LEtr règlent la question du regroupement familial en Suisse d’une personne étrangère ayant un lien de famille avec une personne suisse ou étrangère au bénéfice d’une autorisation de résidence.

c. Aux termes de l'art. 44 LEtr, l'autorité peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), ils disposent d'un logement approprié (let. b) et ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.4). Cette disposition ne confère pas un droit au regroupement familial (ATF 139 I 330 consid. 1.2 ; 137 I 284 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_306/2013 du 7 avril 2013 consid. 2.2).

L’art. 44 LEtr ne s’applique pas aux étrangers qui peuvent obtenir une autorisation de séjour pour regroupement familial directement en vertu de l’ALCP.

6) a. Après dissolution de la famille, le droit du conjoint d’un ressortissant suisse ou d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement, ou des enfants étrangers de celui-ci, à l'octroi d'une autorisation de séjour ou à la prolongation de sa durée de validité subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr).

b. Lorsque la dissolution touche le conjoint d’un titulaire d’un seul permis de séjour, la situation est réglée par l’art. 77 OASA. Les conditions d’octroi ou du renouvellement du permis de séjour de cette disposition sont identiques à celles de l’art. 50 LEtr, si ce n’est qu’il n'existe pas de droit dont l’étranger peut se prévaloir (Secrétariat d'État aux migrations [ci-après : SEM], Directives et commentaires domaine des étrangers, état au 12 avril 2017 [ci-après : directives LEtr], ch. 6.15.1).

c. La période minimale de trois ans de l'union conjugale (art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 1 let.a OASA) commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; ATF 138 II 229 consid. 2 ; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3).

Il n’est pas nécessaire d’examiner la condition de la réussite de l’intégration lorsque l’union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (ATF 136 II consid. 3.3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; ATA/241/2017 du 28 février 2017 consid. 4b).

La limite légale de trois ans présente un caractère absolu, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1 ; ATA/426/2016 du 24 mai 2016 consid. 7a). Elle se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 précité consid. 4.1), soit depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit ; la cohabitation des intéressés avant leur mariage ne pouvant être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1 ; ATA/1019/2016 du 6 décembre 2016 ; ATA/426/2016 précité et les arrêts cités).

d. La notion de raisons personnelles majeures (art. 77 al. 1 let. b OASA reprise de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr) est précisée à l'art. 77 al. 2 OASA (qui reprend le contenu de l'art. 50 al. 2 LEtr). À teneur de cette disposition, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, applicable par analogie à l'art. 77 al. 1 let. b OASA, l'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3).

Ces dispositions visent à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, respectivement de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l’ensemble des circonstances – l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce (ATF 138 II 393 consid. 3.1).

L’admission d’un cas de rigueur personnelle survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que, sur la base des circonstances d’espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d’une intensité considérable (ATF 137 I 1 consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3).

Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, respectivement de l'art. 77 al. 1 let. b OASA, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/426/2016 précité consid. 8c).

À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité ; lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment : de l’intégration du requérant (let. a) ; du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b) ; de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c) ; de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d) ; de la durée de la présence en Suisse (let. e) ; de l’état de santé (let. f) ; des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 77 al. 2 OASA, à l'instar de l'art. 50 al. 2 LEtr, exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 et 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; ATA/544/2016 du 28 juin 2016 consid. 5b et la référence citée).

7) L’ALCP, entré en vigueur pour la Suisse le 1er juin 2002, ainsi que l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange, du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203) sont applicable aux ressortissants des pays membres de l’UE, et de l’Association Européenne de Libre Échange (ci-après : AELE) et aux membres de leur famille, pour autant que le droit national – à savoir la LEtr et ses ordonnances d’exécution, en particulier l'OASA – ne soit pas plus favorable ou que l’ALCP n’en dispose pas autrement (art. 12 ALCP ; art. 2 al. 2 et 3 LEtr).

8) En matière de regroupement familial, selon les art. 7 let. d ALCP et 3 al. 1 annexe 1 ALCP, les membres de la famille – parmi lesquels le conjoint (art. 3 al. 2 let. a annexe 1 ALCP) – d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Si le ressortissant d’un pays de l’UE/AELE détient un droit originaire à obtenir une autorisation de séjour en Suisse, le droit de son conjoint, à moins que lui-même provienne de l’UE/AELE, est un droit dérivé. Dès lors qu’il est issu des droits au regroupement familial, ce droit n’a pas d’existence propre. Il dépend des droits originaires avec lesquels il est lié. Il dépend donc de l’existence du mariage et du séjour en Suisse du conjoint ressortissant de l’UE/AELE détenteur du droit à l’autorisation de séjour (SEM, Directives concernant l’introduction progressive de la libre circulation des personnes, état en juin 2017 [ci-après : directives OLCP], n. 9.4.2).

En outre, le droit perdure aussi longtemps que le mariage n’est pas dissout juridiquement par divorce ou décès. En principe, il ne s’éteint pas en cas de séparation même durable des époux, sous réserve d’un maintien d’un mariage dont l’existence n’est que formelle et qui est maintenu dans le seul but d’obtenir ou de ne pas perdre une autorisation de séjour pour le titulaire du droit dérivé (directives OLCP, n. 9.4.2). Selon la jurisprudence, le droit à l’autorisation de séjour du conjoint d’un ressortissant de l’UE/AELE vaut sous réserve de l’abus de droit, réalisé lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l’époux du travailleur communautaire. Est en particulier considérée comme abusive l’invocation d’un mariage qui n’a plus de substance et n’existe plus que formellement parce que l’union conjugale paraît définitivement rompue, faute de chances de réconciliation entre les époux (ATF 139 II 393 consid. 2.1; 130 II 113 consid. 9.4 s. p. 132 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_883/2015 du 5 février 2016 consid. 3.1 ; 2C_840/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 ; 2C_1069/2013 du 17 avril 2014 consid. 4.2 ; 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 4.2 ; ATA/1019/2016 du 6 décembre 2016).

9) Les autorisations de séjour délivrées en Suisse en vertu de l’ALCP peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies (art. 23 al. 1 OLCP).

En cas de dissolution de la famille, l’art. 50 LEtr est susceptible de trouver application, ou l’art. 77 al. 1 et 2 OASA, en lien avec l’art. 44 LEtr pour les conjoints d’un étranger détenteur d’un permis de séjour (Cesla AMARELLE et Nathalie CHRISTEN in Code annoté du droit de la migration, 2017, ad. art. 50, p. 465/466, n. 6 et 7)

10) Dans le cas d’espèce, le recourant n’avait aucun titre l’autorisant à séjourner légalement en Suisse et ne détenait aucun droit à la délivrance d’un tel titre avant d’épouser Mme F______ . S’il a pu, par le biais du regroupement familial, se voir délivrer une autorisation de séjour, sa séparation d’avec son épouse et le départ de celle-ci pour l'étranger dès la fin 2014 légitimait l’autorité intimée à réexaminer sa situation de séjour en Suisse.

À ce sujet, il ressort de l’instruction menée par l’OCPM que le mariage du recourant a pour le moins souffert de turbulences à la suite, en juillet 2013, de l’arrivée des cinq enfants de ce dernier dans le petit appartement des époux à Vernier. Ces enfants, selon les propos de Mme F______ recueillis par l’autorité intimée le 16 décembre 2014, étaient accompagnés de leur mère qui avait repris sa place au sein de la famille, en mettant à l’écart l'épouse du recourant et en suscitant chez elle le sentiment d’avoir été utilisée par lui aux seules fins d’obtenir un droit de résidence en Suisse. Dans le courrier qu’elle a signé le 13 avril 2016, dans des circonstances peu claires, elle n’a pas repris ces affirmations sur la présence de l’ex-épouse et ce fait n’a pu être clarifié au cours de l’instruction. Dans sa déclaration à l’OCPM précitée, Mme F______ n’a pas parlé de mettre fin immédiatement au mariage et dans son courrier du 13 avril 2016 elle est revenue sur une partie des reproches qu’elle avait formulés à l’encontre du recourant, allant jusqu’à affirmer qu’elle était prête à revenir en Suisse et à reprendre la vie commune.

Quelles que soient les incertitudes subsistant encore aujourd’hui, les éléments de faits recueillis par l’autorité intimée l’autorisaient à mettre en doute la réalité de la volonté commune qu’avaient pu avoir les époux lorsqu’ils avaient contracté leur mariage en 2012, ainsi que leur réelle volonté de faire vie commune par la suite. Dans la décision querellée, l’OCPM a retenu l’existence d’un mariage conclu de manière abusive, pour éluder les règles sur la législation sur le séjour des étrangers et être par conséquent en droit de révoquer l’autorisation de séjour du 8 août 2012. À ce stade de la procédure, la question du bien-fondé de cette appréciation de la situation conjugale peut être laissée ouverte, dès lors que le droit du recourant à résider en Suisse doit être appréhendé en fonction d’un autre élément plus objectif, associé au déroulement chronologique des faits. En effet, il est avéré que Mme F______ a quitté la Suisse depuis le 31 décembre 2014 et qu’elle n’y est pas revenue, nonobstant la volonté de reprendre la vie commune qu’elle a exprimée en avril 2016, mais qu’elle n’a pas mise à exécution. Force est de constater que cette dernière, détentrice du droit originaire de séjourner en Suisse, a renoncé à celui-ci depuis le 31 décembe 2014. Consécutivement au départ de son épouse pour l'étranger, le recourant a perdu le droit de se prévaloir du droit de séjour dérivé qu’il avait obtenu. En application de l’art. 23 OCLP, l’autorité était en droit de prononcer la révocation de l’autorisation de séjour le 23 mai 2016, agissant ainsi conformément à l'art. 3 al. 1 annexe 1 ALCP (ATA/1019/2016 du 6 décembre 2016, consid. 4 ; ATA/424/2016 du 24 mai 2016 consid. 5).

11) a. Il y a lieu d’examiner si l’OCPM aurait dû entrer en matière sur la demande du recourant de se voir octroyer un permis de séjour en vertu de l’art. 77 al. 1 let. a ou b OASA à la suite de la dissolution de la famille.

b. En l’occurrence, il ressort de la procédure que la vie commune des époux n’a pas duré trois ans, condition objective nécessaire selon la disposition précitée, si bien qu’il n’y a pas lieu, conformément à la jurisprudence susrappelée, d’examiner la question de la bonne intégration de celui-ci en Suisse.

c. S’agissant de la reconnaissance d’éventuelles raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA, force est de constater que M. A______ est arrivé en Suisse en 2012 après avoir vécu plusieurs années, soit au moins dix ans, en Italie avec ses cinq enfants et leur mère, pays dans lequel tous ont bénéficié d’un statut de résidence légal.

Certes, depuis son arrivée en Suisse, le recourant n'a jamais dépendu de l'aide sociale et paraît bénéficier d'une bonne intégration sociale et professionnelle au vu des attestations produites. Cette intégration ne démontre cependant aucun caractère exceptionnel au sens exigé par la jurisprudence. Si l'éducation et l’entretien de cinq enfants représentent une charge non négligeable dont le recourant s’acquitte a priori correctement, ce fait ne constitue pas une circonstance exceptionnelle devant conduire l’autorité de police des étrangers à autoriser la poursuite de son séjour en Suisse. C’est d’autant plus vrai que la situation actuelle, même compliquée pour sa famille, est le résultat de son option de la faire venir à Genève sans attendre l’assentiment de l’autorité intimée qu’il a mise devant le fait accompli, au demeurant sans se préoccuper des conditions de logement dans lesquelles il accueillait ses enfants.

En ce qui concerne spécifiquement le recourant, les qualifications professionnelles qu'il a pu acquérir depuis son arrivée en Suisse, sont aisément transposables dans son pays d'origine ou en Italie, où il avait un droit de séjour. À cet égard, on ne voit pas en quoi les éventuels inconvénients liés à l'ancienneté dans un domaine professionnel où la force physique est nécessaire, seraient moindres en Suisse et rendraient inacceptable un retour de celui-ci dans son pays d’origine ou en Italie, la question de l’obtention d’une meilleure qualité de vie en Suisse ne constituant pas un critère applicable dans la mise en œuvre de l’art. 77 al. 1 let. b OASA.

12) a. Il s’agit encore d’examiner si les quatre enfants mineurs du recourant ou sa fille majeure peuvent prétendre à l’octroi d’un droit de séjour en vertu de l’une ou l’autre des dispositions légales précitées.

b. Aucun des cinq enfants précités ne s’est vu, à ce jour, reconnaître un statut de résidence légale en Suisse. Aucun d’entre eux n’ayant de rapport de filiation avec Mme F______ , ils ne peuvent prétendre à un droit d’obtenir un permis de séjour en application des art. 7 let. d ALCP et 3 al. 1 annexe 1 ALCP.

c. Les quatre enfants mineurs du recourant ne peuvent pas non plus se prévaloir d’un droit de séjour fondé sur l’art. 44 LEtr, au motif qu’ils n’ont aucun lien de filiation au sens de cette disposition avec une personne détentrice d’une autorisation de séjour, et dans la mesure où l’autorité intimée a, à bon droit, révoqué l’autorisation de séjour de leur père.

d. Sous cet angle, la situation de leur sœur majeure n’est pas plus favorable, dans la mesure où elle ne peut plus bénéficier du regroupement familial, étant âgée de plus de 18 ans, et qu’elle ne se prévaut ni ne peut se prévaloir d’aucun droit d’obtenir une autorisation de séjour ordinaire.

En définitive, les enfants du recourant ne peuvent se prévaloir d’aucun droit de résider en Suisse et, vu les dispositions précitées, c’est à juste titre que l’OCPM a refusé d’entre en matière sur leurs requêtes dans ses deux décisions du 23 mai 2016.

13) a. Il reste à déterminer si le recourant et ses enfants mineurs peuvent être mis au bénéfice d’une autorisation dérogeant aux conditions ordinaires, au sens de l’art. 30 LEtr.

b. L’art. 30 al. 1 let. b LEtr permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment en vue de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

L’art. 31 al. 1 OASA précise cette disposition et prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité, l’autorité devant, lors de l’appréciation, tenir compte de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale (let. c), de sa situation financière, ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération (Directives LEtr, ch. 5.6.12).

La situation d’une personne susceptible de se voir appliquer les art. 50 al. 1 let. b LEtr ou 77 al. 1 let b LEtr doit être évaluée selon les critères de l’art. 31 al. 1 OASA (Directives LEtr, ch 5.6.9).

c. La jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 au sujet des cas de rigueur (art. 13 let. f de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE - RS 823.21) demeure applicable aux cas d’extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 128 II 200 consid. 4 ; ATA/350/2016 du 26 avril 2016 ; ATA/1192/2015 du 3 novembre 2015 et jurisprudence cantonale citée). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; Directives LEtr, p. 213 ch. 5.6.1).

L’art. 30 al. 1 let. b LEtr n’a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique qu’il se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’il tente de se réadapter à son existence passée. Dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes. Cela n’exclut pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/189/2016 du 1er mars 2016). Toutefois, des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3 ; ATA/285/2016 du 5 avril 2016).

La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d’existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d’autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C-6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; C-6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5.2 ; ATA/287/2016 du 5 avril 2016 ; ATA/1192/2015 précité ; ATA/894/2015 du 1er septembre 2015 ; ATA/823/2015 du 11 août 2015 ; ATA/635/2015 du 16 juin 2015 ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009).

d. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, ou encore une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse.

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit néanmoins être appréciée à l’aune de l’ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; ATA/49/2016 du 19 janvier 2016 consid. 3e ; ATA/823/2015 précité consid. 7).

14) a. S’agissant du recourant, les considérations retenues pour conclure que les conditions de l’art. 77 al. 1 let. b et 77 al. 2 OASA n’étaient pas réalisées, soit qu’il ne pouvait se prévaloir de circonstances exceptionnelles l’autorisant à rester en Suisse malgré la dissolution de la famille, sont reportables à l’appréciation de son cas sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, dont les conditions d’application sont similaires.

b. Quant aux quatre enfants mineurs du recourant, ils sont arrivés en Suisse il y a trois ans et demi pour venir rejoindre leur père, après avoir passé la majorité de leur vie en Italie. Lorsqu’ils sont arrivés à Genève, leur âge s’échelonnait entre six et treize ans, et ils ont aujourd’hui entre dix et dix-sept ans. Bien que ces enfants ignoraient tout de la langue française et de la culture suisse à leur arrivée sur le territoire helvétique, leur excellent parcours scolaire à Genève et leur bonne intégration sociale démontrent leur adaptabilité, en dépit des circonstances. Vivre à nouveau en Italie ou dans leur pays d'origine ne représenterait en revanche pas une immersion dans un pays totalement inconnu comme cela a été le cas pour eux en Suisse. En effet, ils parlent déjà l'italien et l'albanais du Kosovo. Ils ont également conservé des attaches, notamment des relations familiales dans ces deux pays, dont ils connaissent la culture. Ainsi, même s’ils ont de la famille à Genève, ils ont encore des liens importants avec le Kosovo ou avec l’Italie, pays dans lequel vivrait leur mère. En outre, les connaissances scolaires qu’ils ont acquises en Suisse étant d'ordre général, elles pourraient être mises à profit ailleurs. Il ne saurait donc être question de déracinement en ce qui les concerne, leurs pérégrinations résultant des choix de leurs parents, notamment du recourant.

Au vu de ce qui précède, le premier juge a considéré à juste titre que leur situation ne saurait être assimilée à celle d'un enfant étranger né en Suisse, y ayant grandi durant plusieurs années sans connaître d'autre culture, ayant achevé sa scolarité obligatoire avec succès et entrepris une formation professionnelle nécessitant l'acquisition de qualifications particulières. Leur réintégration sociale dans leur pays d'origine n'apparaît donc pas fortement compromise, c’est à juste titre que l’OCPM n’est pas entré en matière sur la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité en ce qui les concerne.

c. Quant à la fille aînée du recourant, majeure depuis le 21 mars 2015 et qui s'est vue notifier la décision de l’OCPM le 23 mai 2016, elle est arrivée à Genève à l’âge de seize ans. Certes, elle vient d’y passer des années importantes de sa jeunesse, mais elle n’y réside que depuis quatre ans, ayant passé la majeure partie de sa vie dans d’autres pays, dont l’Italie, où elle bénéficiait d’une autorisation de séjour.

D'un point de vue financier, elle dépend encore de son père qu'elle aide dans l'accomplissement des tâches ménagères, en logeant au domicile familial. S'il doit être admis, au regard des attestations produites, qu'elle s’est bien adaptée à la vie genevoise et démontre une réelle motivation, certaines capacités et des qualités personnelles dans la poursuite de sa scolarité, de même qu’il doit être retenu qu’elle a pour projet de suivre une formation afin de devenir infirmière, son intégration sociale et scolaire n'est pas si intense, au sens spécifique donné par la jurisprudence en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qu'un retour en Italie ou au Kosovo ne puisse être exigé d'elle en raison des conséquences que cela impliquerait pour elle. Elle a passé ses premières années dans ce dernier pays et en parle la langue. Elle a ensuite grandi durant dix ans auprès de sa famille en Italie, où elle reconnaît avoir bénéficié d'un permis de séjour permanent. Elle conserve d'ailleurs à ce jour des attaches familiales dans ces deux pays et le projet de devenir infirmière est réalisable ailleurs qu’en Suisse.

C’est donc également de manière conforme au droit que l’OCPM, puis le TAPI ont considéré que la situation de cette recourante ne remplissait pas les conditions restrictives autorisant la délivrance d’un permis pour cas de rigueur personnelle.

15) a. Selon M. A______, la décision qui le frappe viole son droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (art. 8 al. 1 CEDH).

b. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 al. 1 CEDH, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1; ATA/720/2014 du 9 septembre 2014 et la référence citée).

Ces conditions ne sont pas réalisées, vu le départ de Suisse de Mme F______ . En outre, les décisions qui font l’objet du recours réglant de manière similaire la situation de tous les membres de la famille, elles ne conduisent pas à des ruptures au sein de celle-ci, qui pourraient se révéler problématiques sous l’angle de cette garantie constitutionnelle.

Ce grief doit être écarté.

16) Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Elle n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n’est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

17) L’art. 3 al. 1 CDE, selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants, ne saurait fonder une prétention directe à l'obtention ni d'une autorisation de séjour (ATF 136 I 285 consid. 5.2), ni d'une admission provisoire (arrêt du TAF
E-1511/2013 du 27 juillet 2013 consid. 4.4). Cette disposition doit néanmoins être prise en considération dans la pesée des intérêts découlant de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5). D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi (JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5). De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse. Il n'en demeure pas moins que le bien de l'enfant revêt une importance décisive dans l'appréciation du caractère raisonnablement exigible de l'exécution d'un renvoi. Sont ainsi déterminants dans l'appréciation globale de la situation des enfants les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les perspectives de leur développement et de leur formation, le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. Ce dernier critère, à savoir la durée du séjour en Suisse, est un facteur important à prendre en compte lors de l'examen des indices favorables comme des obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, car les enfants ne doivent pas être déracinés sans motif valable de leur environnement familier. À cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération la proche famille de l'enfant, mais aussi ses autres relations sociales. Une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi (arrêt du TAF E-6668/2012 du 22 août 2013 consid. 6.4 ; JICRA 2005 n° 6 consid. 6.2).

18) En l’occurrence, la pesée des intérêts effectuée dans le cadre de l'art. 77 al. 1 let. a OASA s’applique mutatis mutandis dans le cadre de l’art 83 al. 4 LEtr, si bien que le renvoi des enfants du recourant doit être considéré comme raisonnablement exigible selon cette disposition.

Pour le surplus, les recourants ne démontrent pas l'existence d'autres obstacles à leur retour dans leurs pays d'origine ou un autre État où ils seraient en droit de se rendre. Le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de leur renvoi serait inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 et 4 LEtr.

Il s'ensuit que leur renvoi de Suisse est également conforme au droit et doit être confirmé.

19) L’OCPM n’ayant ni violé les dispositions légales applicables, ni abusé de son pouvoir d’appréciation en révoquant l’autorisation de séjour du recourant, c'est à juste titre que le TAPI a confirmé les décisions querellées.

Le recours doit en conséquence être rejeté.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 750.- sera mis à la charge de M. A______ (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à l’un ou l’autre des recourants (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 novembre 2016 par Monsieur A______, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant de ses enfants mineurs B______, C______, D______ et E______, et par Madame F______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 octobre 2016 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 750.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Yann Arnold, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.