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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/926/2002

ATA/630/2002 du 29.10.2002 ( IP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DELAI DE RECOURS; PROCEDURE ADMINISTRATIVE; FORCE MAJEURE; IP
Normes : LPA.63 al.1; LPA.16 al.1
Résumé : Recours irrecevable de l'intéressé qui a reçu une décision le 16 août mais n'en prend connaissance que le 15 septembre à son retour de vacances. Le fait d'être en vacances ne saurait constituer un cas de force majeur au sens de l'art. 16 al. 1 LPA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du 29 octobre 2002

 

 

 

dans la cause

 

 

Monsieur V__________

 

 

 

 

contre

 

 

 

 

SERVICE DES ALLOCATIONS D'ÉTUDES ET D'APPRENTISSAGE

 



EN FAIT

 

 

1. Par décision du 14 août 2002, le service des allocations d'études et d'apprentissage (ci-après : le service) a informé Monsieur V__________, domicilié à Genève, qu'au vu de la situation financière de ses parents, il ne pouvait donner suite à sa demande d'allocations d'étude pour l'année académique 2001-2002 qui lui avait été adressée le 9 juillet 2002.

 

Dite décision indiquait les voies de recours auprès du Tribunal administratif.

 

2. M. V__________ a saisi le Tribunal administratif par acte du 3 octobre 2002. Il avait reçu le 16 août 2002 une réponse négative du service. Le délai de 30 jours était dépassé, mais il n'avait pris connaissance du contenu de cette lettre que le 15 septembre 2002, étant en vacances jusqu'à cette date. Par la suite, il avait été dans l'impossibilité d'écrire une lettre de recours étant occupé à la préparation d'un examen qui avait eu lieu le 30 septembre 2002.

 

Ce courrier a été transmis pour information au service.

 

 

EN DROIT

 

 

1. Selon l'article 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité de recours, peut, sans instruction préalable, écarter un recours manifestement irrecevable.

 

En l'espèce, le Tribunal administratif s'abstiendra de demander une réponse sur le fond à l'autorité intimée, dès lors que le recours est manifestement tardif.

 

2. L'article 63 alinéa 1 LPA dispose que le délai de recours contre une décision finale est de 30 jours.

 

a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (RDAF 1984 pp. 220-221; ATA H. du 18 avril 2000; M. du 18 décembre 1998; S. du 23 septembre 1997; N. du 19 octobre 1993).

 

b. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phrase LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (ATA H. M. et N. précités; T. GUHL, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9e éd., 2000, p. 229).

c. Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA).

3. En l'espèce, le recourant précise lui-même avoir reçu la décision querellée le 16 août 2002. Le recours déposé le 3 octobre 2002 est ainsi tardif puisqu'il l'a été largement au-delà du délai de 30 jours prescrit par l'article 63 LPA.

 

4. Par surabondance de moyens, le tribunal de céans relève que le fait d'être en vacances ne saurait constituer un cas de force majeure (ATA O. du 1er octobre 2002 et les références citées).

 

5. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable.

 

Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument.

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

 

déclare irrecevable le recours interjeté le 3 octobre 2002 par Monsieur V__________ contre la décision du service des allocations d'études et d'apprentissage du 14 août 2002;

 

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

communique le présent arrêt à Monsieur V__________ ainsi qu'au service des allocations d'études et d'apprentissage.

 


Siégeants : M. Thélin, président, Paychère, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le président :

 

C. Del Gaudio-Siegrist P. Thélin

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

M. Oranci