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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3907/2009

ATA/613/2009 du 24.11.2009 ( ANIM ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3907/2009-ANIM ATA/613/2009

DÉCISION

DE LA

PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 24 novembre 2009

sur effet suspensif

dans la cause

 

 

 

 

Monsieur L______
représenté par la CAP S.A., soit pour elle, Madame B______, mandataire

 

 

 

 

contre

 

 

 

 

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES


Vu le séquestre définitif prononcé le 20 octobre 2009 par le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) à l’encontre du chien "M______", de race Rottweiler, détenu par Monsieur L______, domicilié selon l’adresse figurant à l’office cantonal de la population, chez sa mère, Madame L______ à Onex ;

vu le caractère exécutoire nonobstant recours de cette décision, étant précisé que depuis le 8 avril 2008, date d’entrée en vigueur de l’art. 178 C de la Constitution de la République et canton de Genève (Cst-GE - A 2 00), les chiens appartenant à des races dites d’attaque ou jugées dangereuses, tel le Rottweiler, sont interdits sur l’ensemble du territoire du canton ;

vu le recours interjeté contre cette décision par l’intéressé le 2 novembre 2009, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif, en alléguant qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’opposait à la restitution de l’effet suspensif car le chien n’avait jamais troublé la tranquillité ou la sécurité publiques, était obéissant, calme, castré et toujours muselé, et qu’un séquestre définitif était de nature à occasionner un traumatisme à l’animal ;

que le service s’est opposé à cette requête le 20 novembre 2009 pour les raisons sus-exposées, non sans relever que le chien avait appartenu au demi-frère de M. L______, Monsieur N______, puis au recourant et que le domicile de l’un et l’autre n’était pas établi clairement puisqu’ils avaient tous deux annoncé le chien en France également où, selon la Mairie de C______ en Haute-Savoie, ils disposaient d’une résidence secondaire ;

ATTENDU EN DROIT :

que le recours paraît avoir été déposé en temps utile devant la juridiction compétente (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; 63 al. 1 let. b loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que sauf dispositions légales contraires, le recours a effet suspensif, à moins que l’autorité ayant pris la décision n’en ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA), ce qui est le cas en l’espèce ;

que toutefois, lorsqu’un intérêt un intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA) ;

que cette dernière disposition exige en principe une pesée des intérêts entre ceux, privés, du recourant à la restitution de l’effet suspensif et ceux, publics, de l’administration à l’exécution immédiate de la décision attaquée ;

qu’en l’espèce et depuis 2008, la détention d’un chien dangereux est interdite sur tout le territoire du canton de Genève, cette disposition constitutionnelle ayant pour but de préserver la sécurité publique ;

que le recourant invoque son souci d’éviter un traumatisme au chien mais en l’état, rien n’indique que le chien subirait un tel traumatisme ;

que l’intérêt privé du recourant à continuer à détenir à son domicile genevois un chien interdit, ne saurait être considéré comme légitime car il est clairement contraire à la Cst-GE ;

que cet intérêt privé doit donc s’effacer devant l’intérêt public prépondérant précité ;

que par ailleurs, une instruction devra permettre de déterminer où MM. L______ et N______ vivent réellement ;

que le maintien de la mesure litigieuse pendant la durée de la procédure répond donc à l’intérêt public ;

que la demande de restitution d’effet suspensif sera rejetée ;

que le sort des frais de la procédure sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.

LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette la requête de restitution de l’effet suspensif ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Monsieur L______ ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

 

 

La présidente du Tribunal administratif :

 

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :