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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3057/2013

ATA/604/2014 du 29.07.2014 ( FORMA ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3057/2013-FORMA ATA/604/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 juillet 2014

 

dans la cause

 

A______, enfant mineur, agissant par sa mère

Madame B______
représentée par Me Cyril Mizrahi, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT



EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1997, domiciliée et scolarisée dans le canton de Genève, a été amenée à consulter une spécialiste en orthophonie et logopédie dans le courant de l'année scolaire 2009-2010, alors qu'elle était en classe de 7ème, en raison de difficultés en orthographe et des chutes dans les résultats scolaires. Les conclusions du bilan logopédique étaient que l'intéressée présentait une dyslexie, plutôt d'origine phonologique, associée à une dysorthographie lexico-grammaticale, jusqu'alors bien compensée avec un travail important. Toutefois, la charge de travail scolaire devenant très importante avec un facteur temps de plus en plus pénalisant, il lui était ardu de compenser constamment et d'être efficace dans les apprentissages. La mise en place d'une aide de type logopédique et orthopédagogique était recommandée et des aménagements scolaires étaient à envisager.

2) Durant sa 8ème année scolaire, qu'elle a réussie, Mme A______ a suivi des mesures thérapeutiques avec un logopédiste mais n'a pas eu besoin d'aménagements scolaires.

3) Durant sa 9ème et dernière année de scolarité secondaire obligatoire, les mesures thérapeutiques ont été interrompues. À l’issue de cette année scolaire sa moyenne générale était de 4.5 selon le bulletin scolaire établi le 24 juin 2012. Elle a été promue par tolérance en première année d'enseignement secondaire post-obligatoire car elle n'avait pas atteint en allemand la moyenne générale de 3.5 requise pour chaque discipline. Hormis en anglais, avec une moyenne générale de 3.7, ses autres notes annuelles étaient supérieures à 4.0.

4) À la rentrée 2012-2013, elle a entamé sa première année de maturité gymnasiale au collège C______ (ci-après : le collège).

5) Un bulletin intermédiaire de fin novembre 2012 communiquant ses premières notes obtenues faisait état de notes inférieures à 4.0 dans cinq disciplines, soit en français (3.5), en italien (3.1), en anglais (3.0), en chimie (3.7) et en histoire (2.5).

6) Dans le courant du mois de décembre 2012, Mme A______ a consulté à nouveau son logopédiste. Le 15 janvier 2013, ce dernier a complété le formulaire « mesures d'aménagements scolaires pour les élèves qui présentent un handicap isolé de type : dyslexie-dysorthographie, dyscalculie, dysgraphie et dyspraxie » (ci-après : le formulaire) destiné au secrétariat à la formation scolaire spéciale (ci-après : SPS) du département de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : le département). Il y indiquait, en réponse à des questions préformulées appelant des réponses en partie sous forme de cases à cocher, que l'intéressée souffrait de dyslexie-dysorthographie, ce qui se manifestait par de nombreuses fautes d'orthographe tant au niveau des accords que de l'orthographe des mots et qu'elle était en échec scolaire à cause de ce handicap qui la pénalisait en histoire et en chimie. Les mesures à prendre par l'école qui lui semblaient les plus pertinentes pour Mme A______ étaient la mise à disposition d'un guide de relecture, l'utilisation d'un dictionnaire ou d'un vérificateur d'orthographe et du temps supplémentaire, cela jusqu'à la fin de l'année scolaire 2015-2016.

7) Le bulletin scolaire établi le 1er février 2013 à la fin du premier semestre indiquait que la moyenne générale de Mme A______ était de 3.6, avec sept moyennes insuffisantes – français (3.3), italien (2.9), anglais (2.5), mathématiques 1 (3.5), introduction à la démarche scientifique (2.9), chimie (3.6), histoire (3.3) – et une somme des écarts négatifs à la moyenne de 6.0.

Sous la rubrique « observations », la responsable du groupe avait mentionné « A______ est dispersée au cours et peine à structurer ses idées. Je l'encourage à prendre rendez-vous avec Mme D______ pour discuter de son orientation au collège ».

8) Le 8 mars 2013, le SPS a confirmé à la direction générale de l'enseignement secondaire postobligatoire (ci-après : DGPO) du département l'existence du trouble dont était affectée Mme A______ et proposait les mesures d'aménagement préconisées par le logopédiste, pour une période allant du 26 août 2013 au 15 juillet 2016. En outre, le 11 mars 2013, il a confirmé à Mme A______ la prise en charge financière d'une séance hebdomadaire de logopédie.

9) Le bulletin scolaire établi le 26 juin 2013 à la fin de l'année scolaire indiquait que la moyenne générale de Mme A______ était de 3.6, avec huit moyennes insuffisantes – français (3.3), italien (2.9), anglais (2.7), mathématiques 1 (3.1), introduction à la démarche scientifique et physique 1 (3.0), chimie (3.5), histoire (3.3), introduction à l'économie et au droit (3.9) – et une somme des écarts négatifs à la moyenne de 6.1.

Sous la rubrique « observations », la responsable du groupe avait mentionné : « Non autorisée à redoubler selon l'article 22. Je souhaite bonne chance à A______ pour ses nouveaux projets ».

10) Par pli simple du 2 juillet 2013, la directrice du collège a confirmé à Mme A______ que ses résultats ne satisfaisaient pas aux normes de promotion et qu'il convenait d'opérer une réorientation. Ce courrier renvoyait à la « p. 95 du memento 2012-2013 » pour l'indication des voies de droit.

11) Le 26 juillet 2013, agissant par l'entremise de sa mère, représentante légale, Mme A______ a recouru auprès de la DGPO contre le refus d'autorisation de redoublement de sa première année de maturité. Elle concluait au réexamen de son dossier et à la possibilité de répéter son année scolaire.

Il n'avait pas été tenu suffisamment compte des circonstances ayant entraîné son échec. Les mesures d'aménagement préconisées pas le logopédiste et ratifiées pas le SPS n'avaient pas pu être mises en place durant l'année écoulée – le formulaire rempli par le logopédiste le 15 janvier 2013 n'étant parvenu au SPS que le 20 février 2013 – alors qu'elles auraient pu être « utiles et nécessaires » durant le second semestre. Par ailleurs, au vu de ses notes du premier semestre, ses enseignants auraient pu lui conseiller de quitter le collègue avant le 31 janvier 2013, de manière à ce que l'année scolaire ne soit pas prise en considération.

12) Elle a joint à son recours un rapport établi par une psychologue et neuropsychologue qui avait procédé à des examens les 3 et 5 juillet 2013 pour une évaluation psychologique dans le cadre de difficultés d'apprentissage avec suspicion de déficit de l'attention. Il en ressortait la présence effective d'un trouble de déficit de l'attention avec impulsivité de type modéré, ainsi que des rendements significativement diminués du langage écrit lexical et syntaxique, pouvant être compatibles avec une dyslexie/dysorthographie. Au niveau de la prise en charge, un suivi logopédique restait indispensable et pourrait être associé à la mise en place de mesures d'accompagnement dites « DYS ». En outre, face à l'augmentation des exigences scolaires, eu égard aux difficultés langagières et problèmes attentionnels de l'intéressée, ainsi qu'à leur répercussions sur ses résultats, un essai de traitement spécifique pourrait être envisagé afin d'aider Mme A______ à améliorer ses capacités de concentration et de contrôle.

13) Le 6 août 2013, un neuropédiatre consulté le 11 juillet 2013 par Mme A______ a établi son rapport destiné au pédiatre de cette dernière. Il concluait qu'elle souffrait d'un trouble de l'apprentissage du langage écrit (dyslexie/dysorthographie) et d'un trouble de l'attention avec légère impulsivité (faiblesse de l'attention soutenue, dysfonctionnement exécutif avec manque d'autocontrôle, fléchissement de la mémoire de travail) et que son fonctionnement intellectuel était dans les normes. Il préconisait une reprise d'un traitement de logopédie, la prise de mesures « DYS », et un essai thérapeutique spécifique en fin de vacances et durant la première semaine de la reprise d'activité.

Ce rapport a été transmis à la DGPO.

14) Le 20 août 2013, la DGPO a rejeté le recours et confirmé la décision contestée.

Un redoublement s'inscrivait dans une démarche d'orientation et n'avait de sens que si l'élève démontrait de réelles capacités et que le pronostic de réussite était élevé. Mme A______ ne répondait pas aux conditions permettant un redoublement. Elle avait cumulé trente heures d'absence dont quinze non excusées, deux arrivées tardives et cinq renvois. Ses résultats scolaires et les commentaires de ses enseignants démontraient qu'elle n'avait pas atteint les buts assignés à une formation gymnasiale. S'il ne faisait aucun doute que les problèmes de dyslexie et de dysorthographie avaient eu un impact sur lesdits résultats scolaires, ils ne les expliquaient pas à eux seuls, dès lors qu'ils n'avaient de conséquence que sur deux discipline alors que l'intéressée n'avait pas obtenu la moyenne dans six autres disciplines. De telles lacunes constituaient réellement un obstacle à la suite de sa scolarité au collège de Genève. Il était raisonnable de conseiller une réorientation, en particulier vers des établissements dispensant une formation permettant d'obtenir une maturité spécialisée ou une maturité professionnelle.

15) Le 19 septembre 2013, Mme A______, représentée par sa mère, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant à l'annulation de cette dernière et à ce qu'il lui soit permis de répéter son année scolaire. Elle demandait, à titre de mesures provisionnelles, d'être réintégrée en première année de maturité gymnasiale au collège C______.

La décision querellée était arbitraire et illégale. Elle ne répondait pas à ses interrogations sur l'absence d'information relative à la possibilité d'interrompre son année scolaire avant le 31 janvier. Au vu de ses résultats scolaires, Mme A______ savait avant la fin de l'année qu'elle ne serait pas promue mais elle était persuadée de pouvoir redoubler et d'obtenir un meilleur encadrement pour l'année scolaire 2013-2014. Elle avait été reconnue comme dyslexique et dysorthographique et avait commencé à suivre des mesures de pédagogie spécialisée dès le 1er décembre 2012. En revanche, les mesures d'aménagement scolaires préconisées n'avaient pas pu être mises en place durant cette année scolaire. En outre, depuis lors, un trouble de l'attention avait été diagnostiqué et il avait certainement eu un impact, méconnu, sur ses résultats. Ses absences étaient dues aux nombreux rendez-vous qu'elle avait eus avec des professionnels de la santé mais elle avait oublié de fournir une partie des excuses dans les délais. Les renvois n'avaient pas de motif disciplinaire mais étaient liés à des oublis de devoir ou de matériel. L'ensemble de ces circonstances justifiait qu'une seconde chance lui soit octroyée. Pour le surplus, elle reprenait la substance de ses développements antérieurs.

16) Le 4 octobre 2013, la DGPO s'est opposée à la demande de mesures provisionnelles et a conclu au rejet du recours.

De pratique constante, les décisions de la DGPO en matière de formation étaient exécutoires nonobstant recours, les élèves concernés intégrant leur nouvelle filière jusqu'à décision définitive en force. La réintégration de Mme A______ en première année de maturité gymnasiale en attendant que le fond soit tranché irait à l'encontre de ses intérêts. Elle était actuellement scolarisée dans un établissement privé genevois, membre de l’association genevoise des écoles privées, l’institut E______ (ci-après : l’établissement privé). En cas de rejet de son recours, elle devrait rattraper le programme qu'elle suivait, ce qui prétériterait les chances de succès d'une élève qui avait rencontré d'importantes difficultés d'apprentissage.

Elle persistait dans sa décision et dans la motivation de celle-ci, en précisant que les mesures d'accompagnement préconisées pour la dyslexie/dysorthographie n'avaient pu être mises en place durant l'année 2012-2013 car la demande avait été déposée un mois après le délai au 31 janvier 2013. Quant à l'information au sujet de la possibilité d'interrompre sa scolarité avant cette date, elle devait répondre à un besoin pédagogique et non au constat que l'élève n'avait pas les moyennes nécessaires pour être promu au degré supérieur. L'absence d'une telle information était en outre sans pertinence pour déterminer s’il y avait lieu d’autoriser un redoublement.

17) Le 16 octobre 2013, répondant à une demande du juge délégué, Mme A______ a confirmé qu'elle avait été admise en première année de maturité gymnasiale dans l’établissement privé afin de ne pas perdre une année de formation mais elle souhaitait toujours réintégrer l'enseignement public genevois.

18) Le 18 octobre 2013, le président de la chambre administrative a rejeté la demande de mesures provisionnelles (ATA/700/2013).

19) Le 28 avril 2014, le juge délégué a entendu les parties en audience de comparution personnelle.

Mme A______ poursuivait avec succès sa scolarité dans l'établissement privé. Ses professeurs tenaient compte de ses problèmes de dyslexie et dysorthographie. Elle était suivie par un logopédiste et était soumise depuis le mois d'août 2013 à un traitement médical régulier pour le trouble de l'attention. Le dosage médicamenteux adéquat avait été trouvé à l'automne 2013. Elle souhaitait continuer sa formation gymnasiale jusqu'à obtention de la maturité fédérale afin de pouvoir ensuite entrer à l'université pour y suivre des études de droit. Si la chambre administrative lui donnait gain de cause et qu'elle réussissait sa première année de maturité, elle souhaitait entrer directement en deuxième année au collège et non y refaire la première année comme elle y avait conclu dans ses écritures.

La DGPO a persisté dans sa décision. Aucun problème de comportement n'était reproché à Mme A______ dans le cadre de la décision de refus d'autorisation de redoublement. Si cette dernière réussissait sa première année et que son recours était admis, elle ne pourrait accéder en deuxième année sans examen d'admission préalable car elle viendrait de l'enseignement privé. Par ailleurs, il n'y avait pas d'information spontanée sur une désinscription possible jusqu'au 31 janvier car une telle décision ne devait pas laisser un vide dans la formation de l'élève et devait s'inscrire dans une optique d'orientation. Lorsqu'un élève rencontrait des difficultés au sein d'un établissement scolaire, il était de la compétence de la direction et des conseillers en orientation de celui-ci de recommander des solutions alternatives aux parents ou directement à l'élève majeur.

20) Dans leurs écritures après comparution personnelle, les parties ont en substance persisté dans leurs positions respectives.

21) Le 11 juillet 2014, en réponse à une demande du juge délégué, Mme A______ a transmis ses résultats de fin d'année scolaire, dont il ressortait qu'elle était promue avec une moyenne générale de 4.5, avec une seule moyenne insuffisante en physique (3.9).

22) Le 17 juillet 2014, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La recourante ayant terminé sa première année de maturité gymnasiale avec succès dans l’établissement privé et souhaitant toujours poursuivre sa scolarité dans le système scolaire public genevois, mais en seconde année, il y a lieu d'examiner si elle conserve un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision lui refusant l'autorisation de redoubler cette même première année.

a. À teneur de l’art. 60 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir (ATA/343/2012 du 5 juin 2012 consid. 2 et les références citées). La chambre administrative a déjà jugé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/281/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/5/2009 du 13 janvier 2009 et les références citées).

Cette notion de l’intérêt digne de protection correspond aux critères exposés à l’art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) que les cantons sont tenus de respecter, en application de la règle d’unité de la procédure qui figure à l’art. 111 al. 1 LTF (arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.1 ; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4126 ss et 4146 ss).

b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 p. 44 ; 137 I 23 p. 24-25 consid. 1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 1.2 ; 2C_811/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1 ; ATA/245/2012 du 24 avril 2012 ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 748 n. 5.7.2.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 449 n. 1367). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1).

c. Selon l'art. 18 du règlement de l'enseignement secondaire du 14 octobre 1998 (RES - C 1 10.24) et l'art. 8 al. 1 du règlement relatif à la formation gymnasiale au collège de Genève (RGymCG – C 1 10.71), pour être admis dans une classe du 11ème degré d’un établissement du collège de Genève, les élèves qui n’y ont pas accompli l’année précédente doivent réussir des examens d’admission.

La recourante souhaite obtenir une maturité gymnasiale. Ne pouvant suivre les cours de première année de cette formation au collège C______ pendant la présente procédure, elle s'est inscrite dans l’établissement privé pour y suivre cette première année. La durée de l’instruction de la procédure n’a pas permis que le recours soit tranché dans un délai permettant de déterminer rapidement l’orientation de la recourante. Cette dernière a ainsi refait l’intégralité de sa 10ème année dans l’établissement privé. Dès lors qu'elle l'a réussie, elle pourrait à rigueur de droit prétendre à être admise en seconde année – soit en 11ème degré – dans un établissement du collège de Genève. Toutefois, ne l'ayant pas accomplie dans un collège genevois, cette admission ne serait pas automatique mais serait soumise à des examens préalables. Le recours conserve dès lors un intérêt. Il est ainsi recevable.

3) a. Selon l’art. 44A de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10), le collège de Genève appartient à l’enseignement secondaire pour la scolarité secondaire II, qui assure un enseignement général et professionnel. Dans la continuité des objectifs du degré secondaire I, il permet aux élèves d’approfondir et d’élargir les savoirs et les compétences acquis pendant la scolarité obligatoire. Il dispense une formation de culture générale solide et complète, doublée, dans les écoles professionnelles, d’une formation théorique et pratique spécialisée. Les certificats délivrés au degré secondaire II garantissent l’accès aux filières de formation du degré tertiaire ou à la vie professionnelle. Le degré secondaire II prend des mesures facilitant, cas échéant, le changement de filières en cours de formation et l’accès aux formations tertiaires ne relevant pas des hautes écoles (art. 44 al. 2 LIP).

b. L’art. 47 al. 1 LIP délègue au Conseil d’État le pouvoir d’établir les conditions d’admission, de promotion et d’obtention des titres. La répétition d'une année scolaire ne constitue pas un droit au degré secondaire II et les conditions de son autorisation sont fixées par règlement (art. 47 al. 2 LIP).

c. Selon l'art. 21 RES, les conditions de promotion sont déterminées par les règlements de formation ou d’études, d’école ou de type d’école. L’orientation des élèves constitue une part importante de la mission de l’école ; dans cette optique, la direction d’un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres ou maîtresses de la classe ou du groupe ou, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, peut autoriser un élève non promu à répéter l’année. Il est tenu compte des circonstances qui ont entraîné l’échec, de la fréquentation régulière des cours et du comportement adopté par l’élève durant l’année (art. 22 al. 1 RES). Un élève ne peut bénéficier de cette mesure ni deux années consécutives ni deux degrés consécutifs (art. 22 al. 2 RES).

Dans ce cadre, l’autorité scolaire bénéficie d’un très large pouvoir d’appréciation (ATA/680/2013 du 8 octobre 2013 ; ATA/57/2013 du 29 janvier 2013 ; ATA/47/2012 du 24 janvier 2012 consid. 5c ; ATA/634/2001 du 9 octobre 2001 consid. 10), dont la chambre de céans ne censure que l’abus ou l’excès. Ainsi, alors même que l’autorité resterait dans le cadre de ses pouvoirs, quelques principes juridiques les restreignent, dont la violation constitue un abus de celui-ci : elle doit exercer sa liberté conformément au droit, respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d’inégalité de traitement et appliquer le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Alexandre FLUCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. I : Les fondements, 3ème éd., 2012, p. 739 ss n. 4.3.2).

4) En l'espèce, à l'issue de l'année scolaire 2012-2013, la recourante a obtenu une moyenne générale de 3.6. En outre, dans huit disciplines, elle a obtenu des notes inférieures à 4, si bien qu'elle se trouvait en situation d'échec en regard des exigences minimales posées par l'art. 12 RGymCG (moyenne générale égale ou supérieure à 4.0 avec note d'option spécifique égale ou supérieure à 4.0 et somme des écarts à 4.0 des notes insuffisantes - au maximum 3 notes- ne dépassant pas 1.0), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.

5) Il y dès lors lieu d'examiner si la DGPO a appliqué correctement l'art. 22 RES en confirmant la décision du collège C______ refusant à la recourante la possibilité de redoubler sa 10ème année scolaire.

a. Selon les éléments du dossier, aucun problème de comportement n'est reproché à la recourante dans le cadre de la décision de refus d'autorisation de redoublement. Quant aux trente heures d'absences de l'intéressée, relevées dans la décision querellée, la moitié avait été dûment excusée en temps utile et la DGPO n'a pas remis en cause devant la chambre de céans les explications de la recourante selon lesquelles les quinze autres avaient la même justification, soit des rendez-vous avec des professionnels de la santé. Le fait qu'elle ait oublié de les fournir dans les délais n'apparaît pas insolite dans la situation de santé de la recourante telle qu'elle ressort des rapports psychologiques et médicaux versés à la procédure. Il n'y pas lieu d'en tirer des conséquences sous l'angle du critère de la fréquentation des cours.

b. L'autorité intimée a retenu comme déterminants les résultats scolaires de la recourante, en admettant que le trouble dont elle souffrait avait sans aucun doute eu un impact sur ceux-ci, mais en retenant, sur la base des réponses sommaires données par le logopédiste dans le formulaire, qu'il ne permettait d'expliquer que les notes insuffisantes en chimie et en histoire. Elle a estimé que les six autres moyennes insuffisantes constituaient un obstacle à la suite de sa scolarité au collège de Genève.

Au moment où elle a statué, la DGPO disposait du rapport du psychologue qui, outre la dyslexie/dysorthographie connues de l'intéressée, faisait état d'un trouble de déficit de l'attention avec impulsivité de type modéré qui n'avait pas été relevé jusqu'alors. Elle avait également reçu le rapport du neuropédiatre mentionnant l'existence de ce même trouble. Ces deux documents relevaient que la recourante avait un fonctionnement dans les normes et faisaient état de la nécessité d'une prise en charge à travers un suivi logopédique, des aménagements scolaires sans distinction de matière et un traitement médical. Il ne ressort pas de la décision querellée ni des écritures de l'intimé que les éléments détaillés et motivés de ces documents aient fait l'objet d'une analyse, ni d'une mise en perspective avec le contenu succinct du formulaire. Force est dès lors de retenir que, dans un contexte où aucune mesure n'avait été mise en place en faveur de la recourante durant l'année scolaire en cause, en refusant d'autoriser la recourante à redoubler en ne tenant pas compte de l'identification d'un trouble supplémentaire et en ne se fondant que sur les mentions sommaires du formulaire pour minimiser le lien de causalité entre l'absence de mesures d'accompagnement unanimement préconisées et la situation d'échec général dans laquelle s'est trouvée la recourante, sans évaluer les chances de succès de l'intéressée dans un environnement scolaire favorable, la DGPO n'a pas procédé à une appréciation correcte du cas. Sa décision sera dès lors annulée, de même que celle de la direction du collège C______.

6) Le recours sera ainsi admis.

Les effets cumulés du caractère exécutoire nonobstant recours de la décision de la DGPO, du refus de la chambre administrative de restituer l’effet suspensif au recours et de la durée de l’instruction ont fait que la recourante a suivi une nouvelle fois intégralement sa 10ème année dans un établissement scolaire genevois et qu'elle a été promue. Dans ces circonstances très particulières, il n'y a pas lieu de retourner le dossier à la DGPO pour nouvelle décision. Les principes de la proportionnalité et d'interdiction de l'arbitraire commandent en effet, dans un tel contexte sortant du cadre visé par les art. 18 RES et 8 al. 1 RGymCG, de considérer que si Mme A______ souhaite toujours poursuivre sa scolarité postobligatoire dans l'enseignement public genevois à la rentrée 2014-2015, elle devra y être réintégrée dans les mêmes conditions que si elle avait réussi sa 10ème année à l'issue d'un redoublement autorisé au sein du collège de Genève.

7) Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante ni à celle de l'autorité intimée (art. 87 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera versée, la recourante n'ayant pas pris de conclusions en ce sens.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 septembre 2013 par Madame A______, enfant mineur, agissant par sa mère, Madame B______, contre la décision du département de l'instruction publique, de la culture et du sport du 20 août 2013 ;

au fond :

l'admet ;

annule la décision du département de l'instruction publique, de la culture et du sport du 20 août 2013 ;

annule la décision de la direction du collège C______ du 2 juillet 2013 en tant qu'elle refuse l'autorisation de redoubler la 10ème année ;

dit que Madame A______ doit être réintégrée au sein de l'enseignement public genevois dans les mêmes conditions que si elle avait réussi sa 10ème année à l'issue d'un redoublement autorisé au sein du collège de Genève ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Cyril Mizrahi, avocat de Madame A______, enfant mineur, agissant par sa mère, Madame B______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, M. Dumartheray et M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :