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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4133/2006

ATA/587/2009 du 10.11.2009 sur DCCR/770/2009 ( ICC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4133/2006-ICC ATA/587/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 10 novembre2009

1ère section

dans la cause

 

Monsieur P______

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE

et

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

_________


Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 28 juillet 2009 (DCCR/770/2009)


EN FAIT

1. Monsieur P______, domicilié à Y______ (Haute-Savoie/France), travaillait à Genève et comme tel, il était soumis à l’impôt à la source en application de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales du 23 septembre 1994 (LISP - D 3 20).

2. L’attestation-quittance 2005 au montant de CHF 5'951,65 a été remise à son employeur de l’époque, X______ S :A. à Thônex, le 17 janvier 2006.

Au bas de ce document figure l’indication de la voie et du délai de la réclamation, notamment le 31 mars de l’année en cours si ladite attestation est remise avant le dernier jour du mois de février de l’année qui suit celle où l’impôt a été retenu.

3. Par acte daté du 30 mars 2006, mais remis à la poste de Y______ le 7 avril 2006, M. P______ a sollicité la « rectification de son imposition 2005 », en joignant un certain nombre de documents concernant sa situation pécuniaire.

4. Statuant le 12 octobre 2006, l’administration fiscale cantonale (ci-après : l’administration) a déclaré la réclamation irrecevable car elle n’avait pas été présentée dans les délais légaux.

Cette décision indiquait la voie et le délai de recours.

5. Le 2 novembre 2006, M. P______ a interjeté recours contre la décision précitée. Il sollicitait la révision de son impôt à la source 2005. Il n’avait pas pu le faire avant le 31 mars 2006 pour des raisons de santé.

6. Invitée à se déterminer, l’administration a conclu au rejet du recours, le contribuable n’ayant invoqué aucun motif valable au sens de l’art. 41 al. 3 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17).

7. Par décision du 28 juillet 2009, la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), ayant repris dès le 1er janvier 2009 les compétences de la commission cantonale de recours en matière d’impôts, a rejeté le recours et mis à la charge de M. P______ un émolument de CHF 300.-.

M. P______ concédait ne pas avoir agi en réclamation dans les délais. Il évoquait son état de santé pour justifier le retard. Or, il ressortait du dossier que le contribuable avait été objectivement et subjectivement en état d’agir lui-même puisqu’il avait rédigé et daté sa demande dans les délais mais qu’il l’avait postée tardivement.

8. M. P______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 17 août 2009.

Il réaffirmait qu’à l’époque de mars à avril 2006, il était dans un état de santé physiquement déplorable et souffrait d’une forte dépression mentale (plus voir personne, envie de mourir). Aucun certificat médical n’était joint au recours.

9. Dans sa réponse du 18 septembre 2009, l’administration a conclu au rejet du recours, faisant siens les arguments développés par la commission.

10. Le 22 septembre 2009, le Tribunal administratif a informé les parties que la cause était gardée à juger.

11. Dans un courrier du 25 septembre 2009 adressé au Tribunal administratif, le recourant a précisé qu’il lui serait « très agréable de recevoir de votre part une décision définitive depuis trois ans et demi que cela perdure émoluments payés = CHF 500.- ».

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 49 LPFisc applicable par renvoi de l’art. 24 LISP).

2. Une réclamation peut être faite dans les trente jours dès la notification de la taxation (art. 39 al. 1 LPFisc).

3. Au-delà du délai de trente jours précité, une réclamation tardive n'est recevable que si le contribuable établit que, par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu'il l'a déposée dans les trente jours après la fin de l'empêchement (art. 41 al. 3 LPFisc).

4. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. l 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22, consid. 2 pp 23 et 24 et réf. citées).

Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. l 2ème phrase LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (ATA/480/2008 du 16 septembre 2008 et les réf. citées).

5. En l’espèce, il est établi que l’attestation-quittance de l’impôt à la source 2005 a été remise à l’employeur du recourant le 17 janvier 2006 et que la réclamation y relative, bien que datée du 30 mars 2006, a été expédiée par pli recommandé le 7 avril 2006. Ce faisant, le recourant a agi au-delà du délai légal du 31 mars 2006 tel qu’il était précisé sur l’attestation-quittance litigieuse.

6. Le délai ordinaire n'ayant pas été respecté, il reste à examiner si le délai légal pouvait être restitué en application de l’art. 41 al. 1 LPFisc.

7. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif relative aux cas de force majeure au sens de l'art. 16 al 2 LPA, la maladie n'est admise comme motif d'excuse que si elle empêche le contribuable d'agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/532/2000 du 29 août 2000 ; H. MASSHARDT/GENDRE, Commentaire IDN, 1980, p. 418 ; M. DUSS, Verfahrensrecht in Steuersachen, Winterthur 1987, p. 102). Pour établir l'existence d'un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe à l'assujetti (ATA/50/2009 du 28 janvier 2009 et les réf. citées ; M. DUSS, op. cit., p. 102).

En l’espèce, le recourant allègue qu’il était atteint dans sa santé au printemps 2006, ce qui l’aurait empêché d’agir en temps utile. Cela étant, aucun certificat médical n’a été produit à aucun stade de la procédure, ni devant l’administration, ni devant la commission, ni enfin devant le Tribunal administratif. Il s’ensuit que non seulement le recourant n’a pas établi l’existence de la maladie dont il se réclame mais qu’en tout état, la réalité de celle-ci ne suffirait pas pour admettre « de jure » qu’il y a motif à restitution du délai, ce d’autant moins que la réclamation a été rédigée en temps utile, mais expédiée tardivement.

8. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).

 

 

* * * * *

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 aout 2009 par Monsieur P______ contre la décision du 28 juillet 2009 de la commission de cantonale de recours en matière administrative ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur P______, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l’administration fiscale cantonale.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :