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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1054/2013

ATA/582/2015 du 09.06.2015 ( TAXIS ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1054/2013-TAXIS ATA/582/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 juin 2015

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Marlène Pally, avocate

contre

SERVICE DU COMMERCE

 



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1965, exploite un taxi de service public en qualité d'indépendant, immatriculé ______.

2) Le 27 juin 2011, M. A______ a été contacté par B______ SA de taxis B______ SA Genève (ci-après : B______ SA) par transmission effectuée à 16h19. Le bon de course à crédit portait le n° 1______.

3) Suite à cette course, une plainte a été transmise par télécopie par l'avocate de la cliente, Madame C______, à B______ SA ainsi qu'à la brigade de sécurité routière.

Mme C______ avait commandé un taxi pour 16h30 à son domicile sis route de D______, pour se rendre à la rue Dancet, à Genève.

M. A______ ne s'était pas présenté devant la porte de celle-ci à l'heure convenue. M. A______ et Mme C______ s'étaient parlés par téléphone pour se retrouver. Elle avait, pour cela, dû se déplacer péniblement à l'aide de sa canne jusqu'à l'emplacement du taxi. Arrivée à destination, la somme de la course s'élevait à CHF 45.- en lieu et place d'un montant habituel de CHF 35.- pour le même trajet. M. A______ lui avait expliqué qu'il avait enclenché le taximètre avant que cette dernière n'entre dans le taxi nonobstant le fait qu'il ne s'était pas présenté à la bonne adresse.

Suite à cela, M. A______ et Mme C______ avaient eu une discussion portant sur le montant contesté. Le premier avait adopté un comportement agressif, tenant des propos insultants envers la cliente et l'empêchant de sortir du véhicule et retenant le bon de course à crédit. Durant la discussion, le taximètre était toujours enclenché. Impressionnée, elle avait finalement préféré laisser le bon de course à crédit à M. A______ sans vérifier le montant qui y serait inscrit. Au final, la somme s'élevait à CHF 55.-.

Suite à ces déconvenues, l'avocate de Mme C______ a sommé B______ SA ainsi que la brigade de sécurité routière de rappeler à l'ordre M. A______ et, pour B______ SA, de ne pas donner suite à la présentation du bon 1______.

4) Par courrier recommandé du 5 juin 2012, le département des affaires régionale, de l'économie et de la santé (ci-après : le département), soit pour lui le service du commerce (ci-après : le Scom), a informé M. A______ qu'il envisageait de prendre une sanction et/ou une mesure administrative(s) à son encontre. Il avait reçu une plainte le 17 août 2011 pour une course du 27 juin 2011 effectuée par lui allant de la route de D______ à la rue Dancet. Le département lui reprochait d'avoir violé les art. 34 al. 1 de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (ci-après : LTaxis - H 1 30) et 45 de son règlement d’exécution du 4 mai 2005 (ci-après : RTaxis - H 1 30.01), ainsi que l'art. 70 al. 2 RTaxis, soit respectivement, la violation du devoir général de courtoisie des chauffeurs de taxis et l'enclenchement du taximètre avant la prise en charge du client.

Le Scom lui a imparti un délai au 20 juin 2012 pour exercer son droit d'être entendu.

5) Par courrier daté du même jour, M. A______ a répondu au département. La plainte concernait une course exécutée voici plus de dix mois et était anonyme. Le parcours de la course entreprise était impossible, considérant que la route de D______ était inexistante. La violation des articles susmentionnés lui était reprochée alors qu'il n'était pas fait mention des motifs retenus pour la constatation de ladite violation. Ayant pris renseignements auprès de la base de données de B______ SA, le système de navigation du recourant avait enregistré sa présence à l'adresse de la plaignante le 27 juin 2011 à 16h19 et 41 secondes. Le taximètre n'était pas enclenché mais l'avait été une minute après l'heure de réservation de la course, à 16h31 et 19 secondes, soit après dix minutes d'attente. Quelques minutes plus tard, il avait joint par téléphone Mme C______ pour lui indiquer qu'il l'attendait. Cette dernière était entrée dans le véhicule à 16h41 et 11 secondes.

À la destination requise, le taximètre affichait un montant de CHF 45.- et Mme C______ avait refusé de régler sa course en arguant que le taximètre avait été enclenché trop tôt. Elle ne souhaitait régler que CHF 37.- et avait refusé tout compromis avec lui en se fermant à la discussion. Par gain de paix, il avait alors inscrit sur le bon de course à crédit le montant de CHF 37.- en lieu et place de celui de CHF 45.-. Mme C______ avait alors signé ledit bon. En raison de la plainte de cette dernière, il avait trouvé un compromis avec B______ SA et avait renoncé à encaisser le montant de la course entreprise.

6) Par courrier recommandé du 7 mars 2013, le Scom a rendu une décision à l'encontre de M. A______, lui reprochant d'avoir manqué à son devoir général de courtoisie ainsi que d'avoir enclenché le taximètre avant la prise en charge du client selon les normes précitées. M. A______ avait eu des propos discourtois avec l'avocate de Mme C______ au moment du règlement de la course, il n'avait pas trouvé immédiatement l'adresse de celle-ci et elle avait dû se déplacer à pieds jusqu'à son véhicule alors que le taximètre était enclenché. Il avait déjà fait l'objet d'antécédents pour ce même type d'infractions. Une amende de CHF 600.- lui était infligée en raison de ces infractions.

7) Par acte du 28 mars 2013, M. A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en concluant à son annulation ainsi qu'à la condamnation de l'État de Genève aux frais judiciaires. Il a également conclu à sa condamnation aux « dépens » d'un montant de CHF 1'000.-. Étaient notamment annexés, en pièce 6, le relevé de B______ SA faisant état de la réservation de Mme C______ et de la chronologie de la course querellée, et, en pièces 7 et 8, d'une part, le bon de course à crédit et, d'autre part, l'attestation de B______ SA confirmant que M. A______ n'avait pas perçu le montant de CHF 37.-. Enfin, les antécédents invoqués par le département, soit pour lui le Scom, ne devaient pas être pris en compte dans cette affaire. Pour le surplus, l'acte reprenait les termes de M. A______ dans son courrier daté du 5 juin 2012.

8) Le 10 mai 2013, le Scom a répondu. La plaignante d'un certain âge, abonnée de B______ SA, avait commandé un taxi à son domicile à 16h30 le jour de l'incident. Le recourant ne s'était toutefois pas présenté à l'heure convenue au lieu indiqué et celle-ci avait dû se rendre à pieds jusqu'au véhicule. Le litige était survenu au moment du règlement de la course en raison de son montant inhabituellement élevé. Cette différence était due au fait que le taximètre avait été enclenché avant la course parce qu'il s'agissait d'une commande et il n'avait pas été tenu compte du fait qu'il ne s'était pas présenté à la bonne adresse.

De plus, le recourant n'était pas venu consulter le dossier avant de se prononcer sur les faits qui lui étaient reprochés ni même avant de former recours contre la sanction qui lui avait été infligée. En effet, si le recourant avait pris le soin de consulter son dossier préalablement, il aurait pu notamment prendre connaissance de la plainte du 27 juin 2011 et des raisons retenues à son encontre pour violation du devoir de courtoisie.

Les infractions reprochées au recourant n'étaient pas considérées comme graves puisque tant la violation du devoir de courtoisie que celle de l'enclenchement prématuré du taximètre avant la prise en charge du client n'étaient passibles que d'une sanction administrative, bien que la nature de cette sanction administrative, à savoir une amende ou une autre mesure, n'ait pas été précisée.

Il n'y avait donc pas lieu de requérir le préavis de la commission de discipline et l'absence d'un tel préavis n'entraînait pas l'annulation de la décision.

Les motifs du recourant quant à l'infraction du devoir de courtoisie n'étaient pas convaincants et l'annexe 6 produite par ce dernier ne permettait pas d'établir qu'il était sur le lieu de prise en charge à l'heure à laquelle il avait enclenché le taximètre.

Pour le surplus, le département a confirmé sa décision du 7 mars 2013.

9) Le 10 juin 2013 s'est tenue une audience de comparution personnelle des parties à laquelle se sont présentés le recourant ainsi qu'une représentante du Scom.

M. A______ a précisé que le courrier du 5 juin 2012 adressé au Scom avait été rédigé par l'un de ses amis mais qu'il correspondait à ce qu'il souhaitait faire valoir. Il a également contesté tous les faits qui lui avaient été reprochés par le département en raison des preuves qu'il avait produites.

L'usage du taximètre dans le cas d'une commande de taxis a été évoqué : il devait être enclenché à l'heure où le taxi a été réservé et le taxi devait être stationné devant l'adresse de la personne qui l'avait réservé. À l'appui de cela, le recourant a renvoyé à la pièce concernant le relevé de B______ SA du 27 juin 2011.

Lorsqu’il a accepté la course querellée, il se trouvait à 50 mètres environ de l'adresse de réservation car il avait pris une course dans le secteur de D______. Il n'a pas pu se rendre au domicile de la cliente en raison de l'accès prohibé par des travaux. S'en est suivi des appels téléphoniques avec cette dernière afin de lui expliquer qu'en raison des travaux, il ne pouvait pas entrer dans le chemin. Il attendait la cliente à l'angle du chemin E______.

Pour le surplus, s'il avait été discourtois, la cliente se serait plainte à B______ SA et il aurait lui-même été sanctionné par cette dernière qui lui aurait infligé une suspension de quelques jours. Il a précisé ne jamais avoir été sanctionné sauf pour utilisation des voies de bus avec la bonbonne bleue. Il a versé à la procédure son disque tachygraphe de la journée du 27 juin 2011.

Enfin, il a confirmé les explications mentionnées dans son acte de recours s'agissant du déroulement de la course et de l'infraction de manque de courtoisie qui lui était reprochée.

Le Scom a, quant à lui, requis qu'il soit vérifié si le chemin desservant la villa de la cliente était effectivement fermé à la circulation et a indiqué qu'il serait opportun d'entendre la plaignante au sujet de l'absence de courtoisie du recourant.

10) Le 11 juin 2013, la Cour de justice a requis de la commune de F______ qu'elle l'informe si des travaux avaient eu lieu sur la D______ dans le secteur de l'entrée du chemin des villas n° ______ à ______, en date du 27 juin 2011.

11) Le 10 juillet 2013, la commune de F______ a confirmé que des travaux avaient eu lieu à cet endroit le 27 juin 2011, mais n'a pas été en mesure de confirmer ou d'infirmer que l'accès au chemin privé de la cliente était ou non possible à l'heure de la course querellée.

12) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.


 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La LTaxis a pour but d'assurer un exercice des professions des transports de personnes au moyen de voitures automobiles et une exploitation des services de taxis et de limousines conformes notamment aux exigences de la sécurité publique, de la moralité publique, du respect de l'environnement et de la loyauté dans les transactions commerciales, ainsi qu'aux règles relatives à l'utilisation du domaine public (art. 1 al. 1 LTaxis).

L'art. 34 al. 1 LTaxis prévoit que les chauffeurs de taxis sont tenus par un devoir général de courtoisie tant à l'égard de leurs clients, du public, de leurs collègues que des autorités (art. 45 al. 1 du RTaxis). Ils doivent, de plus, avoir une conduite et une tenue correcte. Ils doivent en particulier être courtois et prévenants avec leurs clients (art. 45 al. 2 1ère phr. RTaxis).

L'art. 70 al. 2 RTaxis, quant à lui, prévoit que le taximètre n'est enclenché qu'au moment de la prise en charge du client ou, lors d'une commande téléphonique, lorsque le taxis arrive au lieu d'appel.

3) Le recourant s'oppose à l'amende de CHF 600.- qui lui a été infligée par le département.

4) a. Le département de la sécurité et de l’économie (ci-après : le département), soit pour lui le Scom à teneur de l’art. 1 al. 1 et 2 du RTaxis, peut infliger une amende administrative de CHF 100.- à CHF 20'000.- à toute personne ayant enfreint les prescriptions de la LTaxis ou de ses dispositions d’exécution (art. 45 al. 1 LTaxis).

Une commission de discipline (ci-après : la commission), formée des représentants des milieux professionnels, des organes de police et de la direction générale des véhicules, est appelée à donner son préavis sur les mesures et sanctions administratives prononcées par le département. Ses préavis ont valeur consultative et ne lient pas le département (art. 48 al. 1 LTaxis).

Selon l’art. 74 al. 3 RTaxis, pour les infractions impliquant des amendes en application de l'art. 45 de la LTaxis, le préavis de la commission peut être donné au service par la seule approbation d'un barème.

Ce barème ne figure pas au dossier, toutefois cela n'a pas d'importance au vu des considérations suivantes.

b. En l'espèce, concernant la violation du devoir de courtoisie, le département s'est basé sur des antécédents du recourant ainsi que sur les déclarations du conseil de la plaignante dans sa plainte du 27 juin 2011, pour justifier l'amende infligée au recourant de CHF 600.-.

5) a. De jurisprudence constante, la chambre administrative est habilitée à revoir, à titre préjudiciel et à l’occasion de l’examen d’un cas concret, la conformité des normes de droit cantonal à la constitution. Le contrôle préjudiciel permet de déceler et de sanctionner la violation par une loi ou une ordonnance cantonale des droits garantis aux citoyens par le droit supérieur. Le contrôle de la constitutionnalité des normes cantonales est même obligatoire. Toutefois, dans le cadre d'un contrôle concret, seule la décision d'application de la norme viciée peut être annulée (ATF 132 I 49 consid. 4 et les arrêts cités ; 127 I 185 consid. 2 et les arrêts cités ; ATA/997/2014 du 16 décembre 2014 consid. 2c ; ATA/572/2014 du 29 juillet 2014 consid. 6a ; ATA/361/2014 du 20 mai 2014 consid. 5a ; ATA/211/2014 du 1er avril 2014 consid. 4 ; ATA/803/2013 du 10 décembre 2013 et les références citées).

b. Sous réserve de sa signification particulière en droit pénal et en droit fiscal, le principe de la légalité (art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) n'est pas un droit constitutionnel individuel, mais un principe constitutionnel. Sa violation ne peut être invoquée qu'en relation avec la violation, notamment, du principe de la séparation des pouvoirs, de l'interdiction de l'arbitraire ou d'un droit fondamental spécial (ATF 129 I 161 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_35/2013 du 16 mai 2014 consid. 5.1).

c. Le principe de la séparation des pouvoirs est implicitement garanti par l'ensemble des constitutions cantonales (ATF 138 I 196 consid. 4.1 et les arrêts cités). Il interdit à un organe de l'État d'empiéter sur les compétences d'un autre organe ; en particulier, il défend au pouvoir exécutif d'édicter des règles de droit, si ce n'est dans le cadre d'une délégation valablement conférée par le législateur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_692/2008 du 24 février 2009 consid. 5.1, non repris aux ATF 135 II 156). Le principe de la séparation des pouvoirs est notamment consacré à l'art. 2 al. 2 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00).

d. La chambre de céans a mis en doute la légalité de l’art. 74 al. 3 RTaxis à plusieurs reprises (ATA/348/2014 du 13 mai 2014 ; ATA/235/2014 du 8 avril 2014 ; ATA/818/2013 du 17 décembre 2013 ; ATA/844/2012 précité). Ces précédentes espèces concernaient des infractions à la LTaxis et au RTaxis susceptibles d'une amende et de mesures administratives selon le barème approuvé par la commission. Dans ces cas, le Scom ne pouvait pas se passer du préavis de la commission pour statuer sur la/les infraction(s) reprochée(s) au chauffeur.

Selon le texte clair de l'art. 74 al. 3 RTaxis, l'approbation par la commission du barème ne peut dispenser cette dernière d'émettre un préavis que « pour les infractions impliquant des amendes ». Or, tel n'est pas des infractions reprochées au recourant, la violation du devoir de courtoisie et l'enclenchement prématuré du taximètre étant, selon ledit barème, passible d'une amende mais aussi d'une suspension de la carte professionnelle. Bien que cette mesure n’ait, en l’espèce, pas été prononcée contre le recourant, cela suffit à démontrer que ces infractions sont considérées comme graves. Le Scom devait ainsi convoquer la commission et requérir son préavis, le barème édicté ne se limitant pas à prévoir des amendes pour les infractions reprochées et l’art. 48 al. 1 LTaxis ne prévoyant pas d’exception à la règle de consultation de cette autorité.

e. Dans une jurisprudence récente, la chambre administrative a également considéré que le Scom ne pouvait pas prononcer de sanction administrative sans disposer du préavis de la commission, et cela même si l’infraction reprochée au chauffeur n'était passible, selon ledit barème, que d’une amende administrative (ATA/997/2014 précité consid. 5 ; ATA/572/2014 précité consid. 7 et ATA/247/2015).

En application de ces jurisprudences, le Scom doit dès lors, et avant de statuer sur une/des infraction(s) reprochée(s) à un chauffeur, requérir le préavis de la commission quelle que soit la sanction administrative envisagée (ATA/247/2015).

f. L’absence de préavis obligatoire entraîne, de jurisprudence constante, l’invalidation de la décision (ATA/997/2014 précité consid. 5 ; ATA/572/2014 précité consid. 8a ; ATA/348/2014 précité ; ATA/818/2013 précité ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, ch. 2.2.5.4 p. 279 et les références citées).

g. En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le Scom ait requis au préalable le préavis de la commission avant de prononcer l'amende administrative à l’encontre du recourant.

Compte tenu de ce qui précède, la décision devra être annulée.

6) Eu égard à ce qui précède, la présente cause ne sera pas renvoyée au Scom afin qu'il statue au sens des considérants, ce en raison des faits établis de la cause à savoir l'absence de démonstration probante de l'existence du montant de CHF 55.- de la course. De plus, le fait que le montant de CHF 37.- ait été inscrit sur le bon de course à crédit en lieu et place de celui de CHF 45.- ne permet pas non plus de démontrer que le taximètre ait été enclenché trop tôt par M. A______. Quant à l'inaccessibilité de l'accès au chemin privé de la cliente, celle-ci est avérée au vu des pièces transmises par la commune de F______. Cet élément, n'a, de plus, pas été remis en cause. S'agissant des antécédents de M. A______, ceux-ci ne figuraient pas au dossier. Enfin, les propos discourtois du recourant n'ont pas été démontrés de manière probante. L'argumentation du Scom n'emporte ainsi pas conviction de la chambre administrative et le recours sera admis.

7) Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA) et une indemnité de procédure d'un montant de CHF 750.- sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 mars 2013 par Monsieur A______ contre la décision du service du commerce, du 7 mars 2013 ;

au fond :

l'admet ;

annule la décision du service du commerce du 7 mars 2013 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 750.- au recourant, à charge de l'État de Genève ;

dit que conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

communique le présent arrêt à Me Marlène PALLY, avocate du recourant, ainsi qu’au service du commerce.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, juge et M. Bonard, juge suppléant.


 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :