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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1871/2011

ATA/580/2012 du 28.08.2012 ( PROF ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1871/2011-PROF ATA/580/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 août 2012

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A_________
représenté par Me André Gruber, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ



EN FAIT

1. Monsieur A_________, né le _______ 1974, ressortissant suisse, est agent de sécurité.

2. Le 17 février 2009, la société R_________ S.à r.l. (ci-après : R_________) a été autorisée par le département des institutions, devenu le département de la sécurité, de la police et de l’environnement, puis le département de la sécurité (ci-après : le département) à engager M. A_________ en qualité d’agent de sécurité jusqu’au 16 février 2013.

3. Le 22 octobre 2010, la gendarmerie de Carouge a établi un rapport de renseignement portant sur l’utilisation inappropriée de la force de la part du service de sécurité du dancing B_________, sis ______, place Z______ à Genève.

Au début du mois d’octobre 2010, les gendarmes avaient eu connaissance de doléances visant la violence utilisée dans ses interventions par le service de sécurité de B_________. Jusque-là, aucune plainte ne leur était parvenue, consécutive à ce genre de comportement, mais ils avaient relevé une affaire de ce type datant du 24 juillet 2010 et en avaient identifié les victimes. Il s’agissait de deux jeunes gens habitant en Valais, P_________, né le ______ 1989, et A_________, né le ______ 1987. Le 1er octobre 2010, chacun d’entre eux leur avaient adressé une plainte. A teneur de celles-ci, ils s’étaient vu refuser l’accès de B_________, ce qui les avait énervés. Ils s’étaient ensuite rendus en ascenseur à l’étage. Les agents de sécurité les y avaient rejoints et les avaient frappés au visage et au corps sans raison en leur expliquant qu’ils avaient cassé une poubelle, ce qu’ils avaient contesté.

Les gendarmes avaient convoqué les cinq agents de sécurité mis en cause, dont M. A_________. Après visionnement du film, les premiers avaient mis en évidence les faits suivants :

Après qu’ils aient quitté l’entrée de B_________, les deux jeunes gens s’étaient rendus au deuxième étage par l’ascenseur. Alors qu’ils se tenaient à l’extérieur de l’ascenseur, se comportant calmement, ils avaient été rejoints par les agents de sécurité, montés précipitamment du rez-de-chaussée. Trois d’entre eux s’en étaient pris aux deux jeunes gens, les avaient frappés et poussés, puis immobilisés en les blessant. Deux autres, dont M. A_________, avaient assisté à toute la scène, restant passifs.

4. Lors de son audition par les gendarmes, M. A_________ avait, dans un premier temps, expliqué que les deux jeunes, qu’ils se soient vu refuser l’entrée au dancing, s’étaient énervés et les avaient insultés. Les jeunes avaient ensuite pris l’ascenseur. Ses collègues et lui-même avaient entendu du bruit et étaient montés au deuxième étage. Constatant que ceux-là avaient cassé une poubelle, ils les avaient interpellés. Après visionnement du film enregistré par les caméras de surveillance de l’établissement, M. A_________ était revenu sur sa déclaration. Il n’avait pas dit la vérité à propos du bris de la poubelle. Pour le reste, il avait maintenu sa déposition.

5. Le 24 janvier 2011, les gendarmes du poste de Carouge ont établi un rapport de renseignements au sujet d’une agression commise par M. A_________ le 24 décembre 2010 chez B_________.

Le jour en question, une patrouille s’était rendue dans cet établissement après qu’un mineur, D_________, avait cassé une vitre à l’entrée du dancing. Le visionnement des images de la vidéosurveillance avait confirmé les faits. Toutefois, elles avaient mis en évidence que M. A_________, alors que le jeune homme avait déjà été maîtrisé par ses collègues du service de sécurité de la discothèque, s’était immiscé dans le groupe que ceux-ci formaient en entourant le jeune et avait frappé celui-ci de trois coups de poing et d’un coup de pied au niveau des côtes.

Entendu par les gendarmes, M. A_________ avait déclaré : « Je reconnais avoir frappé l’individu. Je précise que l’histoire a démarré avant. En effet, il était ivre et voulait récupérer sa veste. Je lui ai demandé son ticket, mais il a refusé sous l’effet de l’alcool. Au bout d’une heure de palabres, je lui ai demandé de quitter les lieux. Je lui disais qu’il devait partir car cela allait mal finir. Quand il a cassé la vitre, cela m’a énervé car il ne m’a pas écouté auparavant. Je lui ai juste mis deux petites frappes car j’étais vraiment déçu qu’il ne m’ait pas écouté et pour qu’il comprenne qu’il devait partir. Je tiens à vous dire que suite à cela, c’est moi qui ai appelé l’ambulance et porté les premiers soins. » Il ignorait que le jeune était mineur.

6. Le 1er mars 2011, le secrétariat général du département a écrit à M. A_________. Un exemplaire du rapport du poste de gendarmerie de Carouge du 24 janvier 2011 lui avait été transmis concernant les faits précités survenus le 24 décembre 2010. Il avait porté plusieurs coups à un mineur qui avait été maîtrisé par ses collègues. Ce faisant, il avait violé l’art. 15 al. 1 et 2 du Concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 (CES - I 2 14) qui l’obligeait à exercer ses activités dans le respect de la législation et qui limitait le recours à la force à la légitime défense et à l’état de nécessité. Le département envisageait de prononcer une suspension ou le retrait de l’autorisation d’engagement dont il bénéficiait. Il avait un délai au 18 mars 2011 pour se prononcer à ce propos.

7. Un avocat s’étant constitué pour M. A_________, le département lui a transmis copie du rapport du 24 janvier 2011 et prolongé le délai précité.

8. Le 25 mars 2011, M. A_________ a contesté toute mesure de retrait ou de suspension de son autorisation d’exercer sa profession. Lors de l’incident du 24 décembre 2010, s’il avait frappé à trois reprises M. D_________, c’était « à main ouverte » pour le calmer et le protéger. Le léger coup de genou qu’il lui avait porté derrière la cuisse était destiné à le maîtriser plus facilement. En tant que professionnel d’arts martiaux mélangés, il savait pertinemment ce qu’il faisait et n’avait accompli que des gestes propres à atteindre leur objectif sans blesser le jeune homme.

9. A la requête du département, le Ministère public a transmis une ordonnance de non entrée en matière du 9 mai 2011 qu’il avait rendue dans la procédure P/1951/2011 ouverte à la suite des faits du 24 décembre 2010. M. D_________ n’avait pas déposé plainte pénale pour ceux-ci. Dès lors, il existait un empêchement de procéder qui conduisait à une non entrée en matière sur les faits visés par la procédure pénale, ceci à teneur de l’art. 310 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0).

10. Le 16 mai 2011, le département a adressé à M. A_________ une décision de suspension de son droit de pratique pour une durée de trois mois fondée sur les art. 9 al. 1 let. c et 13 al. 3 CES. Au vu de la scène filmée par les caméras de surveillance et des déclarations très précises que M. A_________ avait signées à la gendarmerie de Carouge le 24 janvier 2011, ses soudaines dénégations faisaient « maigre figure ». Il ressortait du dossier qu’il avait bien donné trois coups de poing et un coup de pied à un mineur pris de boisson et qui était déjà maîtrisé. Il avait par là contrevenu à ses obligations professionnelles.

11. Par acte déposé le 16 juin 2011, M. A_________ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, reçue le 17 mai 2011, en concluant à son annulation, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité à titre de dépens.

Il était titulaire d’une autorisation d’exercer la profession d’agent de sécurité privé auprès de l’entreprise R_________ mais il était employé par le dancing B_________ comme membre de l’équipe de sécurité depuis près de cinq ans. Il n’avait jamais rencontré de problème particulier dans le cadre des missions effectuées pour B_________. Le 24 janvier 2012, MM. D_________ de même qu’une personne qui l’accompagnait avaient affiché respectivement une alcoolémie de 1,88 gr ‰ à 2,32 gr ‰ au test de l’éthylomètre. Après être sortis de B_________, M. D_________ et son ami avaient voulu y retourner pour y prendre leur veste. Le recourant avait proposé au premier de lui confier son ticket de vestiaire pour aller la récupérer. Le jeune homme avait refusé. Par la suite, celui-ci, qui était resté stationné devant l’entrée du B_________, avait pris son élan et avait brisé une vitre, se blessant. Les membres de l’équipe de sécurité présents s’étaient portés vers lui pour l’entourer et il les avait rejoints. Constatant que M. D_________ était très excité fortement alcoolisé et saignait abondamment de la main, il lui avait porté un coup à main ouverte pour le calmer et le maîtriser. S’il avait voulu le frapper dans un autre but, il lui aurait porté des coups qui ne l’auraient pas « laissé debout ». La procureure X_________ avait rendu une ordonnance de non entrée en matière.

La décision du 16 mai 2011 du département était arbitraire. Pour qu’un agent de sécurité ne satisfasse plus à la clause d’honorabilité, cela impliquait de manière générale une condamnation pénale, ce qui n’avait pas été son cas. Le fait qu’un agent de sécurité se soit énervé dans le cadre de son travail ne pouvait conduire au prononcé de la mesure qui le frappait. Selon le vade-mecum du 7 février 2005 concernant la directive relative à l’application de la CES, un agent de sécurité pouvait, à titre exceptionnel être considéré comme ne remplissant pas la condition d’honorabilité même en l’absence de condamnation pénale, mais seulement s’il était démontré avec certitude qu’il était dangereux pour lui-même ou pour autrui. Les circonstances de l’agression du 24 décembre 2010 ne permettaient pas de considérer que le recourant avait atteint ce degré de dangerosité.

12. Le 17 juin 2011, le juge délégué a requis du Ministère public la transmission des pièces de la P/1951/2011, y compris le CD-Rom contenant les images de vidéosurveillance. De même, il a requis la transmission du rapport de police du 22 octobre 2010.

13. Le 4 juillet 2011, M. A_________ a demandé à pouvoir consulter le rapport de police du 22 octobre 2010 ainsi que toute autre pièce en lien avec une procédure pénale qui aurait été ouverte contre lui suite à ce rapport dont il n’avait jamais eu connaissance.

14. Le 20 juillet 2011, le Ministère public a transmis les documents et le CD-Rom requis dans le courrier du juge délégué du 17 juin 2011.

15. Le 25 juillet 2011, le juge délégué a transmis à M. A_________ une copie du courrier du Ministère public du 20 juillet 2011 et lui a accordé un délai au 20 août 2011 pour se déterminer sur ces pièces.

16. Le 19 août 2011, M. A_________ a persisté dans les termes de son recours. Il avait pris connaissance des copies des deux procédures pénales P/1951/2011 et P/18876/2010. Ces deux procédures pénales ouvertes contre lui avaient été classées. Il se réservait le droit de produire le CD-Rom contenant les images de vidéosurveillance liées à la procédure P/18876/2010 dont il avait demandé une copie au procureur en charge de la procédure, mais auquel il n’avait pu avoir encore accès.

17. Le 22 août 2011, le juge délégué a écrit au Ministère public pour demander qu’une copie du CD-Rom précité lui soit transmise.

18. Le 29 août 2011, le juge délégué a avisé les parties que le CD-Rom inventorié dans la P/18876/2010 lui avait été transmis. Il a accordé un délai à M. A_________ pour formuler des observations complémentaires.

19. Le 16 septembre 2011, M. A_________ a persisté dans les conclusions de son recours du 16 juin 2011. Lors des faits qui s’étaient déroulés en 2010, il n’avait à aucun moment fait usage de la force.

20. Le 21 novembre 2011, le juge a procédé à l’audition des parties.

Selon le représentant le département, la sanction prise à l’encontre de M. A_________ concernait principalement les faits du 24 décembre 2010, mais également les faits antérieurs qui s’étaient déroulés le 24 juillet 2010. Sur ce point, ces faits n’étaient pas « remontés » jusqu’au département et aucune procédure disciplinaire n’avait été ouverte à leur suite. Dans les deux cas, la sanction prise résultait d’un débordement d’attitude du recourant qui aurait dû régler la situation de manière plus proportionnée.

Selon M. A_________, il travaillait chez B_________ comme agent de sécurité à côté de son travail au sein de R_________. Il avait cessé de travailler pour ce dancing depuis juillet 2011 car cette activité impliquait un risque que des situations dégénèrent. Au sein de B_________, il n’exerçait pas de responsabilité particulière par rapport aux autres agents de sécurité.

Les images de vidéosurveillances des événements du 24 juillet 2010 et du 24 janvier 2011 ont été visionnées au cours de l’audience.

Selon M. A_________, les images de vidéosurveillance tirées de la P/18876/2010 confirmaient qu’il n’était pas intervenu activement, même s’il était présent lorsque ses collègues avaient frappé les deux jeunes, ce qu’ils n’auraient pas dû faire. Ces derniers avaient tenu des propos menaçants à leur encontre.

Il était intervenu après ses collègues le 24 décembre 2010 après que M. D_________ avait frappé la vitre de sécurité, car ce dernier n’était pas dans son état normal et présentait un risque pour les autres et pour lui-même. Il maintenait l’avoir frappé avec la main ouverte, uniquement dans le but de le maîtriser. Il avait ensuite appelé une ambulance pour que celui-ci soit soigné. S’il était intervenu alors que le jeune homme était déjà contenu par ses collègues, c’était parce qu’il avait le sentiment que le jeune homme avait perdu ses nerfs et qu’il considérait que ceux-ci ne l’avaient pas encore maîtrisé. Même s’il admettait que celui-ci ne menaçait personne, il pouvait cependant encore présenter un risque pour lui-même.

A l’issue de l’audience, un délai au 20 décembre 2011 a été accordé aux parties pour déposer des observations.

21. Le 16 décembre 2012, M A_________ a persisté dans ses conclusions en se réservant le droit de répliquer aux observations du département.

22. Le 16 décembre 2011, le département a conclu au rejet du recours. Le 24 juillet 2010, M. A_________ n’avait certes pas porté de coup aux deux jeunes gens, mais il était resté passif, prêt à intervenir, et n’avait pas empêché ses collègues de frapper ceux-ci. Il avait admis avoir menti au sujet de la poubelle. La procédure pénale ouverte à la suite de ces faits n’avait pas eu de suites en ce qui le concernait. S’il en était allé de même de la procédure pénale ouverte à la suite des faits du 24 juillet 2011, c’était faute de plainte, les infractions commises ne se poursuivant pas d’office. Il n’en demeurait pas moins que M. A_________ avait frappé à trois reprises le jeune homme et sa théorie de la « baffe calmante » ne pouvait être retenue.

Selon l’art. 9 al. 1 let. c CES, l’autorisation d’engager du personnel de surveillance n’était accordée que si l’agent de sécurité offrait par ses antécédents, par son caractère et son comportement, toutes garanties d’honorabilité concernant la sphère d’activité envisagée. Si ces conditions n’étaient plus remplies, l’autorité qui avait accordé l’autorisation, devait la retirer ou prononcer des sanctions sous forme d’avertissement ou de suspension d’autorisation de un à six mois. La clause d’honorabilité permettait de lui refuser ou de retirer l’autorisation même si la personne concernée n’avait pas été condamnée pénalement. Le fait de commettre des actes de violence justifiait un refus ou un retrait de l’autorisation de travailler et seules des circonstances particulières permettaient de s’écarter de cette règle.

En l’espèce, le recourant tentait de minimiser les faits qui lui étaient reprochés. Une suspension de l’autorisation d’engagement était possible sans qu’il y ait besoin de démontrer avec certitude que l’agent de sécurité était dangereux pour lui-même ou pour autrui, mais simplement en raison d’un comportement inadéquat pouvant lui être imputé. Dans les deux épisodes des 24 juillet et 24 décembre 2010, il avait dans un cas laissé trois collègues tabasser deux jeunes gens qui n’étaient absolument pas menaçants, sans entreprendre de geste susceptible d’empêcher les coups et dans l’autre, il était lui-même intervenu brutalement et inutilement vis-à-vis d’un jeune homme déjà maîtrisé, ses explications relatives au fait que celui-ci restait menaçant pour lui ou pour autrui ne pouvant être retenues. En réalité, il avait perdu ses nerfs et devait être sanctionné pour cela.

Un retrait de l’autorisation de pratiquer la profession pendant trois mois respectait pleinement le principe de proportionnalité.

23. Le 20 décembre 2011, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger sans que le recourant ne requiert de répliquer.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Destinataire de la décision attaquée, le recourant a qualité pour agir même si l’employeur requérant n’a pas recouru (ATA/686/2004 du 31 août 2004 ; ATA/613/2004 du 5 août 2004 et ATA/229/2004 du 16 mars 2004).

3. Le CES a pour but de fixer les règles communes régissant l’activité des entreprises de sécurité et de leurs agents et d’assurer la validité intercantonale des autorisations accordées par les cantons (art. 2 CES ; Mémorial des séances du Grand Conseil, 1999, IX, p. 9051). Son texte a été révisé le 3 juillet 2003, révision à laquelle le canton de Genève a adhéré par l’entrée en vigueur, le 1er septembre 2004, du PL 9195 modifiant la loi concernant le concordat sur les entreprises de sécurité adopté le 11 juin 2004 par le Grand Conseil.

4. a. Selon l’art. 9 al. 1 let. c CES, l’autorisation d’engager du personnel n’est accordée que si l’agent de sécurité « offre par ses antécédents, par son caractère et son comportement toute garantie d’honorabilité concernant la sphère d’activité envisagée ».

Selon l’exposé des motifs du PL 9195, l’exigence d’honorabilité doit permettre d’examiner si le comportement de l’intéressé est compatible avec l’activité dont l’autorisation a été requise, même si le candidat concerné n’a pas été condamné pénalement (Mémorial des séances du Grand Conseil 2004, p. 3127).

b. A teneur de la jurisprudence du Tribunal administratif, qui demeure applicable, le fait de commettre des actes de violence justifie en règle générale le refus d’autorisation de travailler en qualité d’agent de sécurité privé ou le retrait de l’autorisation déjà délivrée. Seules des circonstances particulières, comme une activité professionnelle sans reproche durant de nombreuses années, peuvent permettre de s’écarter de cette règle (ATA/419/2006 du 26 juillet 2006 ; ATA/894/2004 du 16 novembre 2004 et la jurisprudence citée). Le Tribunal administratif s’est montré d’autant plus enclin à refuser l’accès à de telles professions que les faits reprochés à la personne intéressée s’étaient répétés.

5. L’autorité doit retirer l’autorisation délivrée lorsque les exigences rappelées ci-dessus ne sont plus remplies (art. 13 al. 1 CES). Toutefois, à teneur de l’art. 13 al. 3 CES, l’autorité administrative peut également prononcer un avertissement ou une suspension d’autorisation d’un à six mois. Cette dernière disposition permet ainsi de sanctionner les manquements aux règles fixées par le concordat sans recourir au retrait de l’autorisation. Elle a la valeur d’une exception au principe de l’interdiction d’exercer la profession au sens de l’art. 13 al. 1 CES et suppose que l’administré revienne à résipiscence, c’est-à-dire qu’il reconnaisse ses errements et s’amende (ATA/686/2004 du 31 août 2004).

6. En l’espèce, le 24 décembre 2010, le recourant a frappé à plusieurs reprises un jeune homme déjà maîtrisé par ses collègues. Le visionnement des bandes de vidéosurveillance met en évidence que cet agent de sécurité a pénétré depuis l’extérieur dans le cercle formé par la victime entourée des agents de sécurité déjà intervenus, pour frapper la victime. Ses explications relatives au pouvoir calmant d’une volée de trois coups successifs, main ouverte ou fermée - la vidéo ne permettant pas de le déterminer – ainsi que d’un coup de pied, ne peuvent être retenues. Son geste est un acte de représailles. Frapper un individu, quel que soit l’état psychologique ou éthylique de celui-ci, et quelle que soit la provocation verbale subie auparavant, constitue, pour un agent de sécurité formé pour affronter ce genre de situation, un comportement incompatible avec les exigences d’honorabilité posées par l’art. 9 al. 1 let. c CES. C’est donc à juste titre que le département a retenu une violation de cette disposition.

L’existence d’une sanction pénale n’est pas nécessaire pour la prise d’une sanction disciplinaire en application de l’art. 13 CES. Quelle que soit l’issue de la procédure pénale ouverte à la suite d’un rapport de gendarmerie, le département est légitimé à ouvrir une procédure disciplinaire en se fondant sur un tel document, la police ayant pour rôle de contrôler régulièrement l’activité des entreprises de sécurité et des agents de sécurité (art. 4 let. n du règlement concernant le concordat sur les entreprises de sécurité du 19 avril 2000 - RCES - I 2 14.01).

7. Un agent de sécurité qui contrevient à ses devoirs encourt les sanctions prévues à l’art. 13 CES, rappelées ci-dessus.

En l’espèce, le recourant avait déjà fait l’objet d’un rapport pour les faits du 24 juillet 2010. Cette enquête devait le rendre attentif à la nécessité pour un agent de sécurité de maîtriser ses interventions et d’éviter toute violence gratuite. Au vu de la gravité des faits du 24 décembre 2010, la mesure de suspension pour trois mois décidée par le département est adéquate et proportionnée.

8. Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge du recourant. Aucun indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 juin 2011 par Monsieur A_________ contre la décision du département de la sécurité, de la police et de l’environnement du 16 mai 2011 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 1’000.- ;

dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me André Gruber, avocat du recourant, ainsi qu’au département de la sécurité.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction a.i. :

 

C. Sudre

 

la présidente siégeant :

 

E. Hurni

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :