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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1270/2022

ATA/527/2022 du 18.05.2022 sur JTAPI/438/2022 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1270/2022-MC ATA/527/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 mai 2022

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Donia Rostane, avocate

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

_________



Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 avril 2022 (JTAPI/438/2022)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1991 et originaire d'Algérie (alias B______, né le ______ 1990 et originaire de Tunisie) est au bénéfice d'un passeport algérien valable jusqu'au 8 juin 2026.

2) Il a fait l'objet des condamnations prononcées par les juridictions suivantes :

- Ministère public, le 7 septembre 2010 : cinquante jours-amende, avec sursis pendant trois ans, pour délit à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et séjour illégal en Suisse ;

- Tribunal de police, le 8 février 2013 : nonante jours-amende, avec sursis pendant quatre ans, et amende de CHF 100.- pour séjour illégal et contravention à la LStup ;

- Tribunal de police, le 27 février 2014 : cent vingt jours-amende, avec sursis pendant quatre ans, et amende de CHF 100.- pour séjour illégal et contravention à la LStup ;

- Tribunal de police, le 6 mai 2015 : peine privative de liberté de deux mois et amende de CHF 100.- pour entrée illégale, ainsi que délit et contraventions à la LStup ;

- Chambre pénale d'appel et de révision, le 20 mars 2017 : confirmation d'une peine privative de liberté de quatre mois pour délit contre la LStup et séjour illégal ;

- Chambre pénale d'appel et de révision, le 20 novembre 2017 : condamnation à une peine privative de liberté de douze mois pour délits contre la LStup et expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans ;

- Tribunal de police, le 23 janvier 2019 : peine privative de liberté de cent vingt jours pour rupture de ban.

3) M. A______ a également fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 8 octobre 2010 au 7 octobre 2013.

4) À sa sortie de prison, le 11 mai 2018, il s'est vu délivrer une carte de sortie lui impartissant un délai au 18 mai 2018 pour quitter la Suisse.

5) Le 19 février 2019, les autorités italiennes ont indiqué à leurs homologues suisses qu'elles refusaient sa réadmission sur leur territoire, dans la mesure où le permis de séjour dont il avait été titulaire avait expiré le 2 février 2016 et que la demande qu'il avait formulée en vue du renouvellement de ce titre avait été rejetée.

6) Le 25 mars 2019, le commissaire de police, au terme de l'exécution de la dernière peine prononcée à l’encontre de M. A______, a ordonné la mise en détention administrative de celui-ci pour une durée de trois mois. L’administré faisait l'objet d'une décision d'expulsion judiciaire et son comportement démontrait qu'il n'avait pas l'intention de coopérer avec les autorités en vue de son refoulement dans son pays. Une place sur un vol à destination de l'Algérie avait été réservée pour le 16 mai 2019.

7) Cet ordre de mise en détention a été confirmé par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 28 mars 2019, puis par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 17 avril 2019. Les conditions posées par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 (en lien avec l'art. 75 al. 1 let. c), 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) étaient réunies.

8) Le 16 mai 2019, il a refusé d'embarquer dans l'avion qui devait le reconduire dans son pays.

9) M. A______ a été libéré par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 20 mai 2019, au motif que son refoulement n'était plus possible dans un délai prévisible.

10) M. A______ a une nouvelle fois été interpelé par la police genevoise le 27 juillet 2020. Il a notamment indiqué s'être rendu, à sa sortie de prison en 2019, en France auprès de sa famille, être revenu en Suisse trois mois auparavant pour rendre visite à son amie, ne pas avoir de lieu de résidence fixe en Suisse, ni aucun moyen légal de subsistance. Il n'avait par ailleurs entrepris aucune démarche en vue de son retour dans son pays et n'avait pas l'intention de le faire.

11) Par jugement du 15 octobre 2020, le Tribunal de police l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de quatre-vingt-un jours de détention avant jugement, et une amende de CHF 500.- pour rupture de ban et contravention à la LStup, tout en ordonnant son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. Par ordonnance séparée, il l'a en outre maintenu en détention pour des motifs de sûreté.

12) Le 3 décembre 2020, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a refusé la libération conditionnelle de M. A______.

Le pronostic se présentait sous un jour fort défavorable, au vu de ses nombreux antécédents ainsi que de l'échec d'une précédente libération conditionnelle. Sa situation personnelle demeurait inchangée, et on ne percevait aucun effort de sa part pour la modifier. Aucun projet concret et étayé n'était présenté. Rien n'indiquait qu'il saurait mettre davantage à profit une nouvelle libération conditionnelle. Le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait très élevé.

13) L'OCPM a notifié à M. A______, à sa sortie de prison le 26 décembre 2020, une décision prononçant le non-report de son expulsion judiciaire et le commissaire de police lui a notifié une décision, prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a et b LEI, lui faisant interdiction de quitter le territoire de la commune de Vernier, tel que délimité par le plan annexé, pour une durée de douze mois et obligation de se présenter chaque semaine auprès de l'OCPM « pour attester de sa présence ». À cette date, aucun vol à destination de l'Algérie n'était opéré.

14) Le 17 décembre 2021, le TAPI, saisi d'une demande déposée par l'OCPM, a prolongé l'assignation à territoire jusqu'au 25 juin 2022.

15) Le 25 avril 2022, M. A______ a été interpelé par les services de police en vue de son refoulement et retenu pour des motifs de droit des étrangers à 16h35. Le même jour, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois, fondé sur les art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI et art. 75 al. 1 let. c LEI et 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI. Une place réservée en faveur de l'intéressé sur un vol avec escorte policière (DEPA) à destination d'Alger avait été confirmée pour le 27 avril 2022, à 18h20 au départ de Genève.

Il était rappelé qu'entre mars 2020 et juillet 2021, aucun vol à destination de l'Algérie n'avait été possible en raison de la fermeture des frontières de ce pays pour cause de crise sanitaire liée au Covid-19. À compter de la réouverture des frontières et jusqu'à la fin de l'année 2021, seuls les retours volontaires pouvaient être effectués. Ce n'était que depuis le début de l'année 2022 que les vols avec escorte policière avaient pu progressivement être à nouveau opérés.

À partir du 28 mars 2022, M. A______ avait cessé de se présenter au Vieil Hôtel de police (ci-après : VHP), comme il était tenu de le faire de manière hebdomadaire dans le cadre de l'assignation dont il faisait l'objet.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il n'était pas d'accord de se soumettre au test Covid-19 et qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie.

16) Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au TAPI le même jour.

17) Le 27 avril 2022, M. A______ a refusé de monter à bord de l'avion devant le reconduire en Algérie.

18) Entendu le 28 avril 2022 par le TAPI, M. A______ a déclaré qu'il n'était pas d'accord de retourner en Algérie et a confirmé avoir refusé la veille de prendre place à bord du vol vers l’Algérie. Il n'avait plus personne en Algérie, toute sa famille se trouvant à Marseille. Il n'avait pas d'autorisation de séjour en France et n'avait pas entamé de démarches auprès des autorités de ce pays car son passeport lui avait été confisqué par les services de police genevois, et il ne savait pas qu'il devait les informer de ses intentions pour aller de l'avant dans ses démarches auprès des autorités françaises. Il ne s'était pas présenté au VHP pendant deux semaines depuis le 28 mars 2022, car il était malade. Il avait d'ailleurs remis un certificat médical lors de son passage le 25 avril 2022. Il ne s'était pas présenté au VHP le 18 avril 2022, jour férié. Le certificat médical se trouvait à Frambois et il pouvait le produire facilement.

Il ne s'était pas opposé au test Covid-19.

La représentante du commissaire de police a indiqué qu'elle n'avait pas eu connaissance du récent certificat médical. Dès que les départs sous escortes avaient pu être organisés à destination de l'Algérie, les services compétents avaient sollicité la réservation d'une place sur un vol en faveur de M. A______. Dès lors que ce dernier avait refusé de prendre son vol la veille, de nouvelles démarches seraient immédiatement entreprises pour réserver et obtenir une place sur un vol avec escorte policière. M. A______ s'était finalement soumis au test Covid-19 sans contrainte.

Ce dernier a souligné que depuis qu'il était assigné au territoire de la commune de Vernier, au domicile de son amie, Madame C______, il s'était présenté chaque lundi au VHP comme exigé et que les seules fois où il ne s'y était pas rendu, il avait présenté un certificat médical. Il avait d'ailleurs été appréhendé par la police le 25 avril 2022 au VHP, à l'occasion de son rendez-vous hebdomadaire. Il était toujours d'accord de se présenter régulièrement au poste de police et son amie Mme C______ consentait à l'héberger. C'était elle qui pourvoyait à son entretien même s'il gagnait parfois un peu d'argent en aidant des amis pour des déménagements par exemple. Il avait bien compris qu'il devait quitter la Suisse. Il était d'accord de retourner en Algérie mais il fallait au préalable qu'il s'organise.

La représentante du commissaire de police a relevé qu'il n'était pas contesté que M. A______ s'était présenté régulièrement au poste de police à quelques exceptions près durant la mesure d'assignation prononcée dès le 26 décembre 2020. Elle n'avait pas le détail des dates auxquelles l'intéressé ne s'était pas présenté. En 2018, M. A______ avait eu l'occasion de quitter la Suisse par ses propres moyens et avait d'ores et déjà été détenu administrativement, de sorte qu'il savait pertinemment qu'il serait expulsé un jour ou l'autre. Il avait refusé un premier départ le 16 mai 2019.

L'avocate de M. A______ a conclu à la mise en liberté immédiate de celui-ci, subsidiairement, à la limitation de la durée de la détention administrative à quinze jours. Son client avait prouvé depuis la première assignation qu'il respectait ses obligations. Il était en outre parfaitement atteignable à l'adresse de sa compagne au chemin ______, 1219 Aire. Son client avait déclaré devant le TAPI qu'il était d'accord de se rendre de lui-même à l'aéroport, une fois qu'il aurait pu organiser son départ. En conséquence, l'ordre de mise en détention contrevenait au principe de proportionnalité.

La représentante du commissaire de police a souligné que ni le nom de Mme C______ ni celui de M. A______ ne figurait à l'adresse de la première, de sorte qu'il n'était pas aussi facile que l'intéressé semblait le dire de le joindre. L'organisation d'un nouveau départ avec un vol DEPA prenant du temps et le délai pour déposer une demande de prolongation de la détention administrative étant de huit jours ouvrables, la limitation de la durée telle que plaidée n'était pas raisonnable.

Le conseil de l'intéressé a relevé que Mme C______, ressortissante suisse, était parfaitement atteignable, de sorte qu'il était étonnant d'apprendre qu'il était difficile de trouver à son adresse M. A______.

19) Par jugement du 28 avril 2022, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, à savoir jusqu’au 24 juillet 2022.

Celui-ci avait fait l'objet de deux mesures d'expulsion pénale prononcées pour une durée de cinq ans, respectivement le 20 novembre 2017 et le 15 octobre 2020. En revenant en Suisse en juillet 2020, il avait violé la première mesure d'expulsion, raison pour laquelle il avait été condamné le 15 octobre 2020. La détention administrative se justifiait donc sous l'angle de l'art. 75 al. 1 let. c LEI en lien avec l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI.

Il n'avait pas quitté la Suisse à sa sortie de prison en 2018, refusé d'embarquer sur le vol prévu le 16 mai 2019, menti sur sa réelle identité et constamment déclaré qu'il refusait de se rendre en Algérie, y compris lors de l’audience du TAPI. Il n'avait entrepris aucune démarche auprès des autorités françaises pour obtenir un titre de séjour dans ce pays où il laissait entendre qu'il souhaitait se rendre pour rejoindre sa famille.

Il n’avait, certes, jamais disparu dans la clandestinité et apparemment respecté l'assignation de se présenter chaque semaine au VHP. Toutefois, il pouvait être retenu de son comportement qu’il ne coopérerait pas complètement avec les autorités en vue de l’exécution de la mesure d'expulsion ou qu’il existait un risque concret qu’il refuserait d'obtempérer à leurs instructions lorsque celles-ci lui ordonneraient (à nouveau) de monter à bord d'un avion à destination de l'Algérie, situation visée par l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI. L’absence de risque de disparition dans la clandestinité ou de fuite, au moment où il lui faudrait prendre ledit vol, n’excluait pas l’application de cette disposition.

Le refus de monter à bord de l'avion pour Algérie le 27 avril 2022, démontrait l’absence de collaboration et les déclarations contraires faites devant le TAPI semblaient dictées par les besoins de la cause plutôt que par une réelle intention de collaborer à son renvoi. L'existence d'un risque réel et concret que l’intéressé n'obtempérerait pas aux instructions de l'autorité lui ordonnant de se rendre à l'aéroport et qu'il pourrait être amené à disparaître dans la clandestinité devait ainsi être retenue.

20) Par acte expédié le 9 mai 2022 à la chambre administrative, M. A______ a recouru contre ce jugement, concluant à l’annulation de l’ordre de mise en détention administrative et à l’octroi d’une carte de sortie valable au moins 48 heures afin qu’il puisse quitter la Suisse. Subsidiairement, une mesure d’assignation devait être prononcée.

Il entendait épouser Mme C______, qu’il connaissait depuis onze ans et avec qui il entretenait une relation sentimentale depuis trois ans. Ils avaient conjointement entrepris les démarches auprès de l’ambassade française de Suisse et un avocat en France en vue de leur mariage. Ils avaient l’intention de s’établir en France, pays dont Mme C______ avait la nationalité. Ils « avaient des solutions » d’hébergement et d’aide financière « le temps de refaire leur vie » dès lors que leur famille respective vivait en France. Mme C______ s’engageait à le soutenir financièrement pendant le délai correspondant à la durée de validité de la carte de sortie et à partir avec lui en France. Compte tenu de ce projet de mariage, il allait refuser de retourner en Algérie. Dès lors qu’il était disposé à quitter la Suisse, la détention administrative était disproportionnée.

En outre, un renvoi forcé était contraire à l’accord de réadmission conclu entre l’Algérie et la Suisse. Ainsi, il pouvait refuser de monter à bord d’un vol à destination de l’Algérie. Pendant toute la durée de détention, d’au maximum douze mois, son renvoi forcé n’était pas possible. Il n’avait pas d’attaches en Suisse et souhaitait vivre en France. Son droit à la vie familiale au sens de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) devait être respecté.

Il a produit, notamment, une déclaration écrite de Mme C______ confirmant son intention d’épouser le recourant et d’assumer les charges de
celui-ci pendant la durée de validité de la carte de sortie.

21) Le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

Le recourant avait menti quant à son identité, commis des infractions à la LStup de manière récurrente et refusé systématiquement de se plier aux décisions de justice. Mme C______ était mariée à teneur du registre de l’OCPM. Elle avait acquis la nationalité suisse le 19 août 2015. Les allégations selon lesquelles ils entendaient se marier apparaissaient ainsi peu crédibles, ce d’autant moins que le recourant semblait, à teneur de l’arrêt de la chambre pénale d’appel et de révision toujours marié.

Le recourant ne disposait d’aucun titre de séjour en France. Si tel avait été le cas, il aurait déjà été expulsé vers ce pays. Pour le surplus, les conditions de détention administrative étaient remplies, comme l’avait retenu à juste titre le TAPI.

22) Dans sa réplique, le recourant a exposé que Mme C______, mariée le 30 juillet 2018, avait divorcé le 2 février 2020. Celle-ci lui avait rendu visite tous les jours depuis qu’il était en détention administrative et avait assisté à l’audience du TAPI. Elle avait déjà rencontré toute sa famille et obtenu sa bénédiction à leur mariage. Les futurs conjoints s’étaient ainsi valablement engagés à s’épouser. Après onze ans de relation, leur projet était réfléchi et « sensé ». L’audition de sa mère et de son frère pouvait confirmer la « véracité » de leur relation. Enfin, il avait divorcé en septembre 2021.

Il a joint copie du jugement de divorce prononcé le 28 septembre 2021 par le Tribunal de Messine le concernant et celui concernant Mme C______, dont le divorce a été prononcé le 2 février 2020 par le Tribunal d’D______ (Algérie).

23) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 10 mai 2022 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 CEDH (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

a. À teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (cum art. 75 al. 1 let. c LEI), après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si elle a franchi la frontière malgré une interdiction d’entrer en Suisse et n'a pu être renvoyée immédiatement. Il découle de la jurisprudence qu'une décision d'expulsion pénale au sens des art. 66a ou 66abis CP vaut comme interdiction d'entrée pour la durée prononcée par le juge pénal (ATA/730/2021 du 8 juillet 2021 consid. 4 ; ATA/179/2018 du 27 février 2018 consid. 4).

Lorsqu'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre que ladite personne entende se soustraire à son refoulement, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). Les ch. 3 et 4 de l'art. 76 LEI décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

b. En l’espèce, une décision d’expulsion pénale a été rendue le 20 novembre 2017 pour une durée de cinq ans. En revenant en Suisse en juillet 2020, le recourant a violé cette décision. Les conditions d’une détention administrative fondée sur les l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI et art. 75 al. 1 let. c LEI sont donc remplies.

Compte tenu du refus du recourant de monter à bord de l’avion le 27 avril 2022 sensé le ramener en Algérie, de ses déclarations dans ce sens lors de l’audience devant le TAPI et du fait qu’il réaffirme dans son recours qu’il ne veut pas retourner en Algérie, le risque que le recourant, s’il était libéré, n’obtempère pas aux instructions des autorités lorsqu’elles lui ordonneront de se rendre à l’aéroport et disparaisse dans la clandestinité, apparaît concret et réel.

Les conditions d’une détention administrative fondée sur l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont donc également remplies.

4) Reste à examiner si la détention ordonnée respecte le principe de la proportionnalité.

a. Ce principe, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

b. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

c. La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante. La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI ainsi que le principe de proportionnalité lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas. La détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références).

Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEI, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEI (ATA/1436/2017 du 27 octobre 2017 consid.6a ; ATA/881/2015 du 28 août 2015 et les références citées).

d. Selon l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (al. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (al. 2).

Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger (ATF 135 I 153 consid. 2.1).

e. Le recourant prétend que sa détention ne serait pas nécessaire, car il ne s’oppose pas à un départ de Suisse, acceptant de partir pour la France avec sa future épouse. Or, il ne soutient pas qu’il détiendrait une autorisation de séjour en France. Il ne dispose ainsi d’aucun droit d’y séjourner. Les documents produits en vue d’établir la réalité de sa relation amoureuse avec Mme C______ ne permettent pas de retenir non plus que l’octroi d’un titre de séjour en sa faveur serait imminent. Il ne peut donc être fait droit à son chef de conclusions tendant à l’octroi d’une carte de sortie de Suisse valable au moins 48 heures pour se rendre en France.

Par ailleurs, malgré les décisions d’expulsion, d’interdiction d’entrer en Suisse et de non-report de son expulsion judiciaire ainsi que la détention administrative déjà subie, le recourant n’a jamais entrepris la moindre démarche en vue de quitter la Suisse. Rien ne l’empêchait et ne l’empêche de rentrer dans son pays et d’y séjourner jusqu’à l’obtention de l’autorisation de séjour qu’il convoite en France en vue de son mariage.

En outre, l’assurance de son départ effectif de Suisse répond à un intérêt public certain, notamment au vu de ses nombreuses condamnations pour infraction à la LStup. S’agissant de son intérêt privé, notamment celui de pouvoir poursuivre sa relation avec Mme C______, il convient de relever que celle-ci semble connaître l’Algérie, pays dans lequel elle a célébré son précédent mariage, et que les moyens de communication modernes permettront au couple de demeurer en contact étroit jusqu’à ce que le recourant dispose d’un titre de séjour valable en France où il entend s’établir une fois marié. Son intérêt privé doit ainsi céder le pas à l’intérêt public à l’exécution de la décision d’expulsion.

Il est encore relevé que le recourant ne peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour s’opposer à son renvoi. Son renvoi de Suisse n’empêche pas son mariage avec son amie. Il sera loisible aux intéressés de poursuivre leurs démarches en vue de leur mariage en France, depuis l'Algérie pour ce qui concerne le recourant ou d'examiner s'il leur est possible de se marier en Algérie, s'ils le souhaitent.

Les autorités suisses ont agi avec célérité, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Par ailleurs, la durée de la mesure est compatible avec la limite posée par l’art. 79 LEI.

Enfin, les retours volontaires vers l’Algérie sont possibles, si la personne coopère. Or, le recourant s’oppose toujours à son renvoi. Ainsi, son manque de coopération pose un frein à l’exécution des décisions d’expulsion.

Dans ces circonstances, aucune mesure moins incisive que la mise en détention administrative n’est à même de garantir la présence du recourant lors de l'exécution du renvoi. La détention est ainsi apte à atteindre le but voulu par le législateur, s’avère nécessaire, compte tenu de la difficulté prévisible de l’exécution du renvoi en raison du refus du recourant d’être renvoyé en Algérie.

La détention administrative du recourant est ainsi conforme au droit et au principe de proportionnalité.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

5) La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 mai 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 avril 2022 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Donia Rostane, avocate du recourant, au commissaire de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à la Fluhafengefängnis Abteilung Ausschaffungshaft, Postfach 141, CH - 8058 Zürich-Flughafen (anmeldung.zaa@ji.zh.ch) pour information.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mmes Lauber et Michon Rieben, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

B. Specker

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :