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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3187/2007

ATA/524/2007 du 16.10.2007 ( FIN ) , REJETE

Descripteurs : ; TRANSPORT ; AVIATION CIVILE ; COMPÉTENCE ; TAXE D'ENCOURAGEMENT AU TOURISME ; ASSUJETTISSEMENT(IMPÔT) ; NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE ; VICE DE FORME ; SIGNATURE ; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; MOTIVATION SOMMAIRE
Normes : LTour.17; LTour.19; LTour.25; LPA.46; LPA47
Résumé : Rejet d'un recours interjeté par une compagnie aérienne contre son assujettissement à la taxe d'encouragement au tourisme. Cette taxe doit être qualifiée de charge de préférence ou taxe causale. Elle n'est ainsi pas soumise au principe de l'imposition unique sur le revenu et/ou la fortune des entreprises de navigation. L'assujettissement à la taxe doit préalablement être contesté par une réclamation à l'autorité de perception avant de faire l'objet d'un recours au tribunal administratif. La compagnie aérienne, se trouvant proche de la gare Cornavin, bénéficie d'un afflux accru de touristes, et, partant, concourt au développement du tourisme en Suisse.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3187/2007-FIN ATA/524/2007

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 16 octobre 2007

dans la cause

 

A_______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE


 


EN FAIT

1. L'entreprise A_______, dont le siège social se trouve à A1_______, en A_______, possède une succursale (ci-après : A_______), inscrite au registre du commerce de Genève, à l'adresse C_______, dont le but social est le transport aérien vers/de l'A_______.

2. Le 5 juillet 2005, A_______ a communiqué à l'administration fiscale cantonale (ci-après : l'administration) sa déclaration pour la taxe d'encouragement au tourisme (ci-après : la taxe) pour l'année 2005.

3. L'administration a adressé à A_______, en date du 9 janvier 2006, un courrier dans lequel elle a requis toutes pièces probantes certifiant que celle-ci était au bénéfice d'une exonération d'impôts et autres taxes sur le territoire suisse.

4. A_______ a alors remis, en date du 3 février 2006, à l'administration la "brochure d'information sur les transports aériens", publiée par l'administration fédérale des contributions, division principale de la TVA, expliquant les conditions dans lesquelles, en matière de trafic aérien et trafic de lignes, une compagnie était exonérée, en Suisse, de l'impôt sur le revenu et la fortune.

5. Par bordereau du 21 juin 2007, A_______ s'est vu notifier une taxe d'un montant de CHF 1'950.- pour l'exercice 2005. Un courrier daté du 22 juin 2007 accompagnait ce bordereau, dans lequel l'administration expliquait les motifs de l'assujettissement d'A_______ à la taxe.

6. Le 18 juillet 2007, A_______ a élevé réclamation contre le bordereau susmentionné.

Elle a contesté être soumise à la taxe, aux motifs qu'elle était exonérée de tout impôt en Suisse et que son entreprise ne participait pas au développement du tourisme helvétique.

7. Par décision du 31 juillet 2007, l'administration a rejeté la réclamation.

A_______ faisait manifestement partie du cercle des activités économiques visées par l'article 26 alinéas 2 et 3 du règlement d'application de la loi sur le tourisme du 22 décembre 1993 (RTour - I 1 60.01). L'intéressée semblait en outre retirer un avantage économique du tourisme. Une exonération de ladite taxe ne pouvait ainsi pas lui être accordée. Il était précisé que les bordereaux des années 2006 et 2007 parviendraient ultérieurement à A_______.

8. Le 8 août 2007, l'administration a adressé à A_______ deux bordereaux relatifs à la taxe pour les années 2006 et 2007, d'un montant respectif de CHF 1'950.- et CHF 2'000.-.

Ces bordereaux n'ont fait l'objet d'aucune réclamation.

9. A_______ a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 20 août 2007 contre la décision du 31 juillet 2007. Le recours portait sur son assujettissement à la taxe pour les exercices 2005, 2006 et 2007.

L'administration n'avait d'une part pas signé la décision tendant au maintien de la taxe pour l'exercice 2005 et, d'autre part, elle ne l'avait pas suffisamment motivée.

10. Dans son écriture responsive du 28 septembre 2007, l'administration s'est opposée au recours.

Elle a rappelé que le principe de l'imposition unique sur le revenu et/ou la fortune des entreprises de navigation aérienne ne comprenait pas les taxes dites "causales", telle que la taxe d'encouragement au tourisme.

Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, A_______ pouvait potentiellement bénéficier de l'encouragement au tourisme. Au moins une partie des touristes visitant Genève étaient susceptibles d'acquérir des titres de transport pour un pays méditerranéen tel que l'A_______. Enfin, A_______ n'avait apporté aucune preuve allant dans le sens contraire de ce qui précède.

L'administration conclut au rejet du recours.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. La recourante conteste son assujettissement à la taxe pour les exercices 2006 et 2007.

b. Conformément à l'article 27 de la loi sur le tourisme du 24 juin 1993 (LTour - I 1 60), les bordereaux de taxation établis par l'autorité de perception peuvent faire l'objet d'une réclamation motivée auprès de cette dernière.

L'article 29 alinéa 3 RTour prévoit en outre que le débiteur qui conteste son assujettissement à la taxe peut en former la réclamation écrite auprès du département dans un délai de trente jours dès réception du bordereau qui lui a été notifié.

Selon l'article 64 alinéa 2 LPA, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité.

c. En l'espèce, aucune réclamation n'a été formulée par la recourante auprès de l'autorité intimée, s'agissant des deux bordereaux notifiés en date du 8 août 2007.

Il ressort de ce qui précède que le recours est irrecevable sur ce point. Celui-ci sera ainsi transmis à l'administration pour qu'elle statue sur l'assujettissement de la recourante à la taxe pour les exercices 2006 et 2007.

3. a. La recourante soutient que l'intimée n'a pas suffisamment motivé sa décision du 31 juillet 2007 et qu'elle ne l'a pas signée.

b. Sous le titre "contenu et notification des décisions", l’article 46 LPA prévoit que les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies ordinaires et délais de recours (al. 1). Selon l’article 47 LPA, une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.

c. Conformément à la doctrine et la jurisprudence, ce n’est que dans l’hypothèse d’une réparation impossible que la sécurité du droit ou le respect de valeurs fondamentales impliquent l’annulabilité d’une décision viciée à la forme (P. MOOR, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne 2002, p. 304). L’inobservation des mentions dont l’article 46 LPA exige le respect, ne saurait par conséquent conduire à l’annulation de la décision attaquée, dès lors que le vice qui affecte celle-ci peut être réparé, à travers le contrôle qu’exerce le Tribunal administratif, sans occasionner de préjudice pour les parties (ATA/17/2006 du 17 janvier 2006). Par ailleurs, si malgré l'irrégularité d'une notification, l'intéressé a pu prendre connaissance de la décision en cause et réagir dans le délai légal, le vice formel est en quelque sorte guéri (B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, n° 698).

d. S'agissant plus particulièrement du droit à la motivation d'une décision, celui-ci relève d'une garantie constitutionnelle de caractère formel qui est un aspect du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 ; ATF 126 I 97 consid. 2 pp. 102-103 ; 120 Ib 379 consid. 3b p. 383 ; 119 Ia 136 consid. 2b p. 138 et les arrêts cités). Cette exigence vise à ce que le justiciable puisse comprendre la décision dont il est l’objet et exercer ses droits de recours à bon escient. Elle vise également à permettre à l’autorité de recours d’exercer son contrôle. Il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle fonde sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 124 II 146 consid. 2 p. 149 ; 122 IV 8 consid. 2c p. 14 ; ACOM/24/2004 du 15 mars 2004). Enfin, cette exigence est, selon la doctrine, satisfaite, par exemple, si, dans une affaire simple, les motifs résultent de correspondances antérieures claires (P. MOOR, op. cit., p. 300).

e. En l'espèce, l'absence de signature manuscrite sur la décision attaquée constituerait certes un motif d'annulabilité de celle-ci. Toutefois, ce vice formel n'a entraîné aucun préjudice pour la recourante qui a valablement recouru auprès du tribunal de céans contre celle-ci.

Au vu de ce qui précède, on ne saurait, sans faire preuve de formalisme excessif, invalider la décision du 31 juillet 2007 pour ce motif.

Quant à l'absence de motivation que fait valoir la recourante, l'administration a clairement expliqué, dans son courrier du 22 juin 2007, les raisons pour lesquelles elle était soumise à la taxe pour l'année 2005. Celles-ci ont en outre été rappelées dans la décision sur réclamation du 31 juillet 2007. La recourante a dès lors eu l'occasion de connaître les motifs qui ont conduit l'autorité intimée à prendre la décision attaquée.

Par conséquent, ce grief doit être rejeté.

4. a. La recourante fait grief à l'administration de l'avoir assujettie à la taxe pour l'année 2005, en considérant qu'elle retirait un bénéfice du tourisme.

b. Selon l'article 17 LTour, il est perçu les taxes de tourisme suivantes :

taxe hôtelière ;

taxe additionnelle aux licences, autorisations, concessions ;

taxe additionnelle à l'impôt sur certains véhicules à moteur ;

taxe d'encouragement au tourisme.

c. Sont assujettis au paiement des taxes de tourisme, les bénéficiaires économiques directs ou indirects du tourisme exerçant les activités ou fournissant les prestations énumérées aux articles 20 à 27 (art. 19 LTour).

d. Retirent un avantage direct du tourisme ceux qui sont en relation d'affaires directes avec des visiteurs extérieurs, soit en leur fournissant des services, soit en leur vendant des marchandises (art. 11 al. 1 RTour). Retirent un avantage indirect du tourisme ceux qui travaillent en relation avec des entreprises qui satisfont les besoins des visiteurs extérieurs (art. 11 al. 2 RTour).

e. En vertu de l'article 25 LTour, il est perçu une taxe d'encouragement au tourisme auprès des entreprises exerçant des activités économiques et commerciales bénéficiant des retombées directes ou indirectes du tourisme.

Le Conseil d'Etat établit par voie réglementaire la liste des groupes professionnels concernés (art. 25 al. 3 LTour). La taxe annuelle ne peut être inférieure à CHF 200.- et supérieure à CHF 5'000.- (art. 25 al. 6 LTour). Le Conseil d'Etat en fixe le montant en fonction de l'importance des retombées du tourisme pour la catégorie professionnelle assujettie, de l'importance touristique du secteur géographique où s'exerce l'activité considérée, ainsi que du nombre d'employés (art. 25 al. 7 RTour).

f. Le Conseil d'Etat a défini deux secteurs géographiques, A et B, le secteur A regroupant les zones proches du centre-ville, du lac et de l'aéroport (art. 12 RTour), la zone B le reste du canton. Certaines activités ne sont taxées que si elles sont localisées dans la zone A et d'autres indépendamment de leur localisation (art. 26 al. 3 RTour).

g. En vertu de l'article 26 alinéa 3 chiffre 6 RTour, les établissements effectuant des transports aériens sont soumis à une taxe de base de CHF 1'950.-qu'ils soient localisés en zone B ou en zone A. Par ailleurs, en vertu de l'article 27 lettre b RTour, le montant de la taxe de base est multiplié par un coefficient de 1 lorsque l'effectif du personnel est de six à dix personnes.

En l'espèce, la taxe a bien été calculée selon les principes prévus par la loi et le règlement.

h. Dans une jurisprudence bien établie, le tribunal de céans a admis la constitutionnalité de principe des taxes perçues en vertu de la LTour et en particulier de la taxe d'encouragement au tourisme. Le tribunal de céans a qualifié ces taxes de charges de préférence. Il a rappelé que l'avantage particulier dont l'administré bénéficie, en contrepartie de la charge de préférence, peut être simplement potentiel. Si la charge de préférence doit correspondre aux avantages économiques et juridiques objectifs dont le contribuable bénéficie et à son intérêt à l'acte étatique, une estimation forfaitaire de cet intérêt est néanmoins admissible, à condition de ne pas être arbitraire. Il suffit donc, pour examiner si la LTour repose sur des motifs raisonnables, de considérer que la fondation pour le tourisme et l'office du tourisme utilisent effectivement les produits des taxes visées à l'article 17 LTour afin de promouvoir le tourisme dans le canton de Genève. Il n'apparaît pas possible, au vu des exigences de la pratique, de prouver précisément, d'une part, que la promotion touristique a entraîné au cours d'une année déterminée un afflux plus important de touristes et, d'autre part, que chaque commerce a effectivement bénéficié, au cours de cette même année de référence, de la visite de touristes-acheteurs. Il est ainsi admissible de considérer que, d'une manière générale, la promotion touristique entraîne une fréquentation plus grande de touristes dans le canton de Genève et que les commerces retirent un avantage économique direct de cette fréquentation (ATA/69/2003 du 4 février 2003).

i. S'agissant en l'espèce d'un établissement effectuant des transports aériens, l'assujettissement prévu par le règlement est ici conforme aux buts visés par l'article 25 LTour.

Par ailleurs, comme le tribunal de céans l'a déjà admis pour un commerce d'antiquités (ATA/23/1996 du 23 janvier 1996) ou pour des cafés (RDFA 1995 p. 251), le critère géographique est tout à fait pertinent afin de définir quelles sont les entreprises soumises à la taxe. En effet, il apparaît ici naturel qu'une agence telle qu'A_______, située dans une zone centrale de la ville, à proximité immédiate de la gare de Cornavin, soit susceptible de bénéficier d'un afflux accru de touristes.

La recourante prétend que son agence ne concourt pas au développement du tourisme en Suisse. Elle n'apporte cependant aucun élément de preuve à l'appui de son affirmation. En tout état de cause, cet élément n'est pas déterminant, conformément à ce qui a été dit plus haut.

Elle a en outre contesté être soumise à la taxe, au motif qu'elle ne payait aucun impôt en Suisse. Conformément à la jurisprudence du tribunal de céans (ATA/60/2003 déjà cité), la taxe n'est pas un impôt proprement dit, mais une charge de préférence. Elle n'est ainsi pas soumise au principe de l'imposition unique sur le revenu et/ou la fortune des entreprises de navigation. Par conséquent, le fait qu'A_______ ait été exonérée de l'impôt sur le revenu et/ou la fortune n'a pas d'incidence sur son assujettissement à la taxe.

Par conséquent, le recours doit être rejeté et la taxation maintenue pour l'année 2005.

5. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté dans la mesure où il est recevable. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable, s'agissant de l'assujettissement à la taxe d'encouragement au tourisme pour l'exercice 2005, le recours interjeté le 20 août 2007 par A_______ contre la décision du 31 juillet 2007 de l’administration fiscale cantonale ;

déclare irrecevable en tant qu'il porte sur l'assujettissement à la taxe d'encouragement au tourisme pour les exercices 2006 et 2007 ;

au fond :

rejette le recours en tant qu’il porte sur l’assujettissement à la taxe d’encouragement au tourisme pour l’exercice 2005 ;

transmet le recours à l'administration fiscale cantonale en tant qu'il a pour objet la taxe d'encouragement au tourisme pour les années 2006 et 2007 ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A_______ ainsi qu'à l’administration fiscale cantonale.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, Mme Junod, juges, M. Grodecki, juge suppléant.

 

 

 

 

Au nom du Tribunal administratif :

la secrétaire-juriste :

 

 

E. Boillat

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :