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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1168/2005

ATA/454/2005 du 21.06.2005 ( LCR ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1168/2005-LCR ATA/454/2005

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 21 juin 2005

2ème section

dans la cause

 

Monsieur M__________

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION


 


1. Le 21 mars 2005, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN ou l’autorité intimée) a prononcé le retrait du permis de circulation et de la plaque minéralogique du véhicule immatriculé « GE_____ » au motif que le détenteur, Monsieur M__________, domicilié aux Avanchets, dans le canton de Genève, ne s’était pas acquitté à temps de la prime d’assurance en responsabilité civile.

2. Le 12 avril 2005, M. M__________ a recouru contre la décision précitée. Il s’est plaint du litige qui l’opposait à la société qui l’assurait en responsabilité civile.

3. M. M__________ a été convoqué par pli simple du 21 avril 2005 à une audience de comparution personnelle des parties qui devait se tenir le 29 du même mois.

Il y a fait défaut.

Lors de cette audience, la représentante de l’autorité intimée a exposé qu’elle avait reçu un avis de suspension de l’assurance en responsabilité civile daté du 10 février 2005 et qu’elle persistait dans la décision entreprise du 21 mars de la même année.

Le 29 avril 2005 toujours, le tribunal a expédié à M. M__________ une lettre recommandée lui indiquant quelles avaient été les explications du SAN et lui impartissant un délai venant à échéance le 20 mai 2005 pour indiquer s’il entendait oui ou non maintenir son recours. A cette lettre, était encore joint un tirage du procès-verbal de l’audience de comparution personnelle des parties. M. M__________ n’a pas retiré le pli contenant cette lettre qui a été renvoyée au greffe du tribunal de céans.

4. Par nouvelle lettre recommandée ainsi que sous pli simple, le tribunal a à nouveau convoqué M. M__________ en date du 19 mai 2005, pour une audience qui devait se tenir le 10 du mois suivant.

Au jour prévu pour l’audience de comparution personnelle des parties, M. M__________ n’était ni présent, ni représenté, ni même excusé.

 

 

 

 

 

 

 

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Les parties sont tenues de collaborer à la consultation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-même (art. 22 LPA). A défaut, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité du recours (ATA/386/2005 du 24 mai 2005 ; ATA/61/2003 du 28 janvier 2003 ; ATA/708/2002 du 19 novembre 2002).

En ne déférant pas à la première convocation, en ne répondant pas à la lettre recommandée du 29 avril 2005 et en ne se présentant pas non plus à l’audience du 10 juin 2005, le recourant a amplement démontré qu’il se désintéressait complètement de la procédure qu’il avait pourtant lui-même introduite. Un tel comportement est sanctionné par l’irrecevabilité des conclusions prises.

3. Succombant, le recourant sera condamné à un émolument de CHF 300.- en application de l’article 87 alinéa 1er LPA.

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 18 avril 2005 par Monsieur M__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 1er janvier 2001 lui retirant le permis de circulation ainsi que la plaque minéralogique;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;

communique le présent arrêt à Monsieur M__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.

 

 

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :