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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1777/2006

ATA/420/2006 du 26.07.2006 ( LCR ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1777/2006-LCR ATA/420/2006

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 26 juillet 2006

1ère section

dans la cause

 

Monsieur K______

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION


 


1. Par lettre du 8 mai 2006 adressée au service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) et rédigée en anglais, M. K______ a recouru contre la décision du SAN du 24 avril 2006, annulant son permis de circulation et ordonnant la saisie des plaques de contrôle.

2. Le 15 mai 2006, le SAN a transmis la lettre de M. K______ au Tribunal administratif, celle-ci ayant manifestement le caractère d'un recours.

3. Le 17 mai 2006, le greffe du Tribunal administratif a informé M. K______ de l'obligation faite aux administrés de s'adresser aux autorités publiques dans la langue du canton et l'a invité à satisfaire à cette exigence dans le délai légal de recours. M. K______ n'a pas donné suite à cette injonction.

4. Par pli recommandé du 29 juin 2006, le greffe du Tribunal administratif a réitéré cette invitation en impartissant à M. K______ un délai supplémentaire au 18 juillet 2006. Le pli, non réclamé dans le délai de garde courant jusqu'au
10 juillet 2006, est resté sans réponse.

1. Selon l'article 64 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d'office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L'acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité.

Interjeté en temps utile, le recours est recevable à cet égard (art. 63 al. 1 let. a LPA).

2. Selon la jurisprudence, dans les relations avec leurs autorités, les cantons peuvent imposer leur langue officielle comme langue judiciaire et exiger la traduction des actes de procédure rédigés dans une autre langue (Arrêt du Tribunal fédéral du 25 avril 1997, publié in SJ 1998 p. 311).

A Genève cette langue est le français (ATA/139/1998 du 10 mars 1998).

3. Un envoi est considéré comme notifié non seulement au moment où le destinataire en prend effectivement possession, mais déjà quand cet envoi se trouve dans sa sphère d'influence, ce qui permet au destinataire d'en prendre connaissance. L'envoi postal recommandé est censé avoir été remis au destinataire au moment où celui-ci le retire à la poste ou, s'il n'est pas retiré dans le délai de sept jours fixé à cet effet, au dernier jour utile pour retirer l'envoi (B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 100 et références citées).

4. Le recourant n'a pas satisfait aux exigences du tribunal, malgré les deux plis l'y invitant, dont le second était dûment recommandé et est ainsi réputé avoir été notifié valablement à son destinataire. Le recours sera par conséquent déclaré irrecevable.

5. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare irrecevable le recours interjeté le 8 mai 2006 par Monsieur K______ contre l'arrêté du service des automobiles et de la navigation du 24 avril 2006 annulant son permis de circulation et ordonnant la saisie des plaques de contrôle;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

communique le présent arrêt à Monsieur K______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj.:

 

 

M. Tonossi

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :