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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1958/2013

ATA/418/2015 du 05.05.2015 sur JTAPI/38/2014 ( PE ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; MARIAGE ; MÉNAGE COMMUN ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; ORDRE PUBLIC(EN GÉNÉRAL) ; POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : LEtr.42.al1 ; LEtr.63 ; LEtr.62 ; CEDH.8.par2 ; LEtr.96
Résumé : Les conditions du regroupement familial sont remplies bien que le recourant ait fait l'objet de condamnations pénales avec peines privative de liberté. Il faut en effet tenir compte de l'évolution favorable du recourant, du fait que les faits ayant conduit aux différentes condamnations sont anciens (de 2002 à début 2005), qu'ils ne concernent ni le domaine des stupéfiants ni l'intégrité sexuelle, et que le recourant dispose d'un travail stable. Recours admis.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1958/2013-PE ATA/418/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 mai 2015

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 janvier 2014 (JTAPI/38/2014)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1973, de nationalité algérienne, a épousé, le 17 novembre 2008, Madame B______, née le ______ 1971, ressortissante suisse domiciliée à Genève. Le mariage a eu lieu en Algérie, à Alger.

Mme B______ est mère de C______, née le ______ 2000 et a été mariée avec feu, Monsieur D______, décédé le ______ 2008. Mme B______ a pris le nom de son nouvel époux (ci-après : Mme A______).

2) Le 24 novembre 2008, M. A______ a déposé une demande de visa Schengen auprès de l'ambassade suisse de son lieu de domicile, afin de vivre auprès de son épouse à Genève.

3) Dans le cadre de l'instruction de cette demande, il est apparu que M. A______ était considéré « étranger non admissible sur le territoire Schengen » par les autorités françaises, du 8 janvier 2007 au 8 janvier 2010.

4) Le 8 mai 2009, Mme A______ a déposé auprès de l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), une demande de regroupement familial en faveur de son époux, dans la mesure où il lui semblait qu'aucune suite n'avait été donnée à la demande de visa de son mari formulée le 24 novembre 2008.

5) Le 14 avril 2010, Mme A______ a été entendue par l'OCPM au sujet de sa situation matrimoniale. Selon la notice d'entretien, Mme A______ avait été informée que son époux faisait l'objet de la part des autorités françaises d'une interdiction d'entrée dans l'espace Schengen, valable jusqu'au 8 janvier 2010 et que celle-ci avait été prolongée, le 9 décembre 2009, jusqu'au 29 mai 2011. Mme A______ ignorait les motifs pour lesquels cette prolongation avait été prononcée et son époux ne souhaitait pas « que l'on se mêle de ses affaires ». Elle rencontrait également des difficultés pour le contacter en Algérie. Mme A______ était invitée à demander à son époux de contacter l'OCPM et de produire un extrait de son casier judiciaire français et algérien, ainsi que de s'expliquer sur les problèmes qu'il avait rencontrés en France.

6) Le 6 septembre 2010, le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a écrit à l'OCPM. Le SPMi s'inquiétait de la situation de C______, au regard du séjour illégal de M. A______. Ce dernier vivait à Genève sans autorisation de séjour et était interdit de séjour dans l'espace Schengen. Leurs inquiétudes se rapportaient principalement à l'éducation sociale et religieuse que M. A______ aurait tenté d'imposer à Mme A______ et à sa fille (voile, limitation des sorties, contrôle de téléphone portable, projets religieux en Algérie pour C______).

7) Par décision du 12 octobre 2010, l'OCPM a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, en lui impartissant un délai au 13 novembre 2010 pour quitter la Suisse.

L'intéressé avait été signalé aux fins de non-admission, il était considéré comme un danger pour l'ordre public, la sécurité intérieure et la santé publique ou les relations internationales d'un ou de plusieurs États membres de l'Union européenne, il avait été condamné le 28 mars 2006 par le Tribunal de grande instance de E______ à une interdiction temporaire de cinq ans du territoire français pour des faits d'escroquerie, il était connu des services de police sous les identités de Monsieur F______, Monsieur G______, Monsieur H______ pour de très nombreuses escroqueries, des faits de recel, usage de faux documents administratifs, falsification de documents administratifs, usurpation d'identité, vol, falsification et usage de chèques, escroquerie en bande organisée et faisait également l'objet d'une interdiction d'entrée dans l'espace Schengen prononcée par les autorités françaises, valable jusqu'au 29 mai 2011.

Néanmoins, il lui était loisible de solliciter une autorisation d'entrée en Suisse par le biais de la représentation de Suisse de son lieu de domicile, en fournissant des explications sur les problèmes rencontrés en France.

8) Par acte du 11 novembre 2010, M. A______, sous la plume de son conseil, a recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA), dont les compétences ont été reprises le 1er janvier 2011 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), contre cette décision, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif et principalement à son annulation, et à l'octroi de l'autorisation requise, le tout « sous suite de frais et dépens ».

Le recours a été enregistré sous le numéro de cause A/3872/2010.

9) Le 17 novembre 2010, l'OCPM s'est opposé à l'octroi de mesures provisionnelles.

10) Le 22 novembre 2010, l'OCPM a invité M. A______ à retirer son recours, dans la mesure où il annulait sa décision du 12 octobre 2010 et qu'il rendrait une nouvelle décision conforme au droit.

11) Le 25 novembre 2010, M. A______ a informé la CCRA qu'il retirait son recours.

12) Par décision de retrait du 29 novembre 2010, la CCRA a rayé la cause A/3872/2010 de son rôle.

13) Le 4 décembre 2010, la police est intervenue au domicile des époux A______ dans le cadre d'une dispute conjugale.

Selon le rapport de police du 4 janvier 2011, le couple traversait une période difficile. Une dispute verbale avait éclaté et M. A______ aurait proféré des injures et des menaces. Aucune violence physique n'avait été constatée. Mme A______ n'avait pas souhaité déposer plainte ni être entendue à ce sujet.

Entendu en qualité d'auteur présumé d'une infraction, au sujet de son séjour sur le territoire suisse et de violences conjugales, M. A______ a déclaré avoir effectué toutes ses études en Algérie. Il était titulaire d'un diplôme en comptabilité de gestion, d'un certificat d'aptitude professionnelle d'aide comptable et d'une attestation de technicien en informatique. Il était connu des services de police français pour des faits d'escroquerie. Il avait purgé une peine de trois ans de prison ferme à I______ et était ensuite retourné dans son pays où vivaient ses parents, ses trois frères et ses trois soeurs. Sa quatrième soeur résidait à J______ (France). Il était arrivé à Genève, en train, par la frontière italienne au mois d'août 2010.

Il contestait avoir injurié, menacé, rabaissé et violenté sa femme, mais reconnaissait avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires.

Informé du fait qu'il pourrait faire l'objet d'un éloignement du domicile conjugal pour une durée de dix à trente jours, l'intéressé a indiqué qu'il allait quitter le territoire suisse.

14) Le 16 décembre 2010, l'OCPM a invité M. A______ à entreprendre les formalités d'arrivée en lui adressant le formulaire « M » dûment rempli et signé, les photocopies de toutes les pages de son passeport et une copie du bail du logement. De plus et dans le cadre de l'examen relatif à l'octroi d'une autorisation de séjour, M. A______ devait lui remettre un extrait de son casier judiciaire algérien et français, un curriculum vitae détaillé, la preuve des ressources financières de la famille A______, ainsi qu'une lettre explicative faisant état des problèmes rencontrés en France et de la manière dont il était arrivé en Suisse et avait franchi les frontières de l'espace Schengen sans visa.

15) Le 25 janvier 2011, M. A______ a remis à l'OCPM le formulaire « M » dûment complété et signé, une copie de la décision de l'hospice général fixant à CHF 2'456.- par mois le montant du revenu minimum cantonal d'aide sociale (ci-après : RMCAS) versé en faveur de Mme A______ du 1er décembre 2010 au 30 juin 2011, une copie du bail à loyer du logement familial, une copie de son passeport algérien, un extrait de son casier judiciaire algérien et français, ainsi qu'un curriculum vitae accompagné des copies de ses diplômes et certificats professionnels.

Selon le relevé des condamnations établi par le Ministère de la justice et des libertés de la République française le 27 décembre 2010, l'intéressé avait été condamné le 28 mars 2006 par le Tribunal correctionnel de E______ à une peine d'emprisonnement de trois ans pour complicité de faux dans un document administratif (courant 2004), usage de faux (courant 2004 au 10 mars 2005), détention frauduleuse de plusieurs faux documents (courant 2004 au 10 mars 2005), escroquerie (courant 2004 au 10 mars 2005), tentative d'escroquerie (le 19 février 2005), altération frauduleuse de la vérité dans un écrit (courant 2004 au 10 mars 2005), ainsi qu'usage de faux en écriture (courant 2004 au 10 mars 2005). L'intéressé avait exécuté cette peine au 12 décembre 2006.

Il avait également été condamné le 5 juillet 2006 à trois ans d'emprisonnement par le Tribunal correctionnel de K______ pour escroquerie (le 4 janvier 2005, le 5 janvier 2005, le 8 janvier 2005, du 11 janvier 2005 au 13 janvier 2005), altération frauduleuse de la vérité dans un écrit (courant janvier 2005), recel de faux document (courant janvier 2005). Cette peine avait été confuse avec celle prononcée le 28 mars 2006, de sorte que l'intéressé l'avait exécutée au 12 décembre 2006.

Quant au casier algérien de M. A______, il était vierge.

16) Le 27 avril 2011, l'OCPM a prié M. A______ de bien vouloir lui faire parvenir une copie des deux jugements français, de lui préciser s'il avait purgé les peines, de détailler les circonstances dans lesquelles il était retourné en Algérie et celles de son entrée en Suisse le 12 août 2010, son emploi du temps et ses revenus entre 1999 et 2005, ainsi que ses projets professionnels en Suisse. Il a également rappelé qu'il faisait toujours l'objet d'un signalement des autorités françaises valable jusqu'au 29 mai 2011.

17) Suite à une relance de l'OCPM du 15 juin 2011, M. A______ a indiqué, le 8 juillet 2011, avoir répondu aux différentes questions au moyen des documents d'ores et déjà remis, et qu'il ne se justifiait pas qu'il produise les jugements rendus car la protection de sa personnalité et le droit au respect de sa sphère privée s'y opposaient. Par ailleurs, son signalement n'était valable que jusqu'au 29 mai 2011, de sorte qu'aucun intérêt prépondérant ne justifiait plus de les produire. Il sollicitait l'autorisation de séjour à laquelle il avait droit en sa qualité de conjoint d'une ressortissante helvétique.

18) Le 2 août 2011, l'OCPM a informé M. A______ qu'il restait dans l'attente des renseignements et documents requis le 27 avril 2011, et lui a rappelé son devoir de collaboration. Passé un délai de trente jours, il statuerait en l'état du dossier.

19) Le 2 septembre 2011, le conseil de M. A______ a maintenu sa position.

20) Le 21 septembre 2011, Mme A______ a adressé un courriel à l'OCPM. Elle demandait à l'OCPM de bien vouloir délivrer une autorisation de séjour en faveur de son époux, lequel n'avait pu donner suite à des propositions d'emploi faute de titre de séjour.

L'OCPM lui a répondu le 22 septembre 2011, précisant qu'il restait dans l'attente des documents et renseignements sollicités et qu'un nouveau courrier serait adressé à l'avocat de son époux aux fins d'obtenir ces éléments.

Mme A______ a indiqué, le jour même à l'OCPM et toujours par courriel, que son époux considérait avoir déjà répondu aux différentes demandes.

21) Le 22 septembre 2011, l'OCPM a relancé, une nouvelle fois, M. A______ à propos des pièces requises dans son courrier du 27 avril 2011.

22) Le 18 octobre 2011, l'avocat de M. A______ a, à nouveau, maintenu sa position.

23) Le 3 novembre 2011, l'OCPM a pris note que M. A______ refusait de fournir les documents et renseignements requis et a relevé qu'il violait ainsi son devoir de collaboration. Il l'a également informé de son intention de refuser l'autorisation de séjour sollicitée, la lourde condamnation dont il avait fait l'objet, le 5 juillet 2006 par le Tribunal correctionnel de K______ à trois ans d'emprisonnement, constituant un motif de révocation. De plus, M. A______ avait déjà été condamné le 28 mars 2006 par le Tribunal correctionnel de E______ (confusion accordée) pour des faits similaires commis entre 2004 et le 10 mars 2005. Un délai de trente jours lui a été imparti pour faire valoir son droit d'être entendu.

24) Le 8 décembre 2011, M. A______ a rappelé qu'il avait pleinement coopéré en transmettant, le 25 janvier 2011, des informations sur les éléments déterminants, relatifs à la réglementation de son séjour. Les demandes successives portaient sur des éléments déjà en possession de l'administration et allaient au-delà de son devoir de collaboration. Dans la mesure où il y avait eu confusion de peines, il n'avait fait l'objet que d'une seule procédure et d'une seule condamnation. Il s'agissait d'une erreur de jeunesse ; il avait assumé sa responsabilité et payé sa dette à la société en effectuant sa peine. Il n'avait jamais fait l'objet de la moindre procédure en Suisse, où il s'était toujours montré très respectueux de l'ordre juridique, de sorte que le niveau de gravité exigé par la loi n'était pas atteint pour lui refuser son autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial.

25) Le 11 juin 2012, Mme A______ a écrit à l'OCPM. Son mari s'était rendu en France le 4 juin 2012 afin, selon ses dires, de rembourser ses dettes et renouveler son passeport. En son absence, elle avait découvert divers documents, notamment les jugements du Tribunal de grande instance de E______ du 28 mars 2006 et de K______ du 5 juillet 2006, un jugement du Tribunal de grande instance de L______ du 28 novembre 2006, condamnant son époux à une peine d'emprisonnement de huit mois pour des faits d'escroquerie et de vol, ainsi qu'un jugement du Tribunal de grande instance de E______ du 9 décembre 2008, le condamnant à une peine d'emprisonnement de deux mois, peine « confuse » avec celle prononcée le 28 mars 2006 par le Tribunal de grande instance de E______. Elle remettait en annexe ces pièces, de même qu'un autre jugement du Tribunal de grande instance de E______ du 9 décembre 2008 rejetant la requête de M. A______ concernant le relèvement de l'interdiction temporaire du territoire français.

À leur lecture, elle avait eu l'impression qu'il l'avait épousée dans le seul but de régulariser son séjour en Suisse. Ses pratiques religieuses devenaient également insupportables pour elle et sa fille. Elle avait décidé d'entamer une procédure de divorce. Elle souhaitait également que ce courrier demeure confidentiel, car elle craignait des représailles.

26) Par jugement correctionnel du 20 juin 2012, le Tribunal de grande instance de K______ (France) a fait suite à la requête de M. A______ relative à son casier judiciaire, déclarant qu'il ne serait pas fait mention au bulletin n° 2 de son casier judiciaire de ses condamnations des 28 mars et 5 juillet 2006. Ce document a été transmis par Mme A______ à l'OCPM, par courriel du 6 juillet 2012.

27) Le 3 septembre 2012, Mme A______ a requis des mesures protectrices de l'union conjugale.

28) Le 13 septembre 2012, M. A______ a transmis son casier judiciaire français, lequel ne faisait plus apparaître les condamnations précitées. Il rappelait qu'il était en Suisse depuis plus de deux ans, sans emploi, et sollicitait l'octroi de l'autorisation requise.

29) Le 31 octobre 2012, M. A______ a été entendu par la police genevoise dans le cadre d'une commission rogatoire internationale formée par le substitut chargé de l'exécution des peines au Parquet de J______, suite à une demande en confusion des peines déposée par l'intéressé.

M. A______ avait effectué cette démarche afin de « mettre en ordre ses données en France concernant son casier judiciaire ». Il reconnaissait ses erreurs et faisait son possible pour régler sa dette envers la société. Il avait été condamné à trois peines de prison qu'il avait purgées entièrement entre les 28 mars 2005 et 12 décembre 2006 pour la condamnation de E______, puis en 2009 pour la condamnation de J______ et L______. Il avait également réglé environ 90 % des frais auxquels il avait été condamné. À présent, il était marié et souhaitait entamer une nouvelle vie.

Selon le rapport de police du 31 octobre 2012, les autorités françaises avaient informé les services de police que M. A______ n'avait jamais effectué de peine de prison en France et qu'il ne possédait pas de titre de séjour pour ce pays. De plus, il faisait l'objet d'une fiche de recherche en vue de lui notifier une peine de neuf mois de prison en France dans le cadre d'une procédure de recel de vol et usage de chèque falsifié.

30) Dans le cadre de cette commission rogatoire, l'OCPM a été informé du fait que M. A______ avait été condamné, le 16 septembre 2008, à une peine d'un an et trois mois d'emprisonnement et à une amende de EUR 3'000.- pour escroquerie et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement par le Tribunal correctionnel de J______.

31) Interpellée par l'OCPM, Mme A______ a indiqué par courrier du 21 novembre 2012 et par courriel du 22 novembre 2012 que son couple avait traversé une période difficile, mais que la procédure de divorce n'était plus d'actualité. Elle et son mari faisaient toujours ménage commun.

32) Par jugement du 12 février 2013, le Tribunal civil a déclaré irrecevable la requête de mesures protectrices de l'union conjugale formée par Mme A______, l'avance de frais n'ayant pas été versée dans l'ultime délai imparti au 25 janvier 2013.

33) Le 22 mars 2013, Mme A______ a été entendue par l'OCPM. Elle avait fait la connaissance de son époux sur internet une année avant leur mariage. À ce moment-là, elle était en instance de divorce avec son précédent mari. Il était arrivé à Genève en train, dans le courant du mois d'août 2010. Elle ignorait ses antécédents pénaux lorsqu'elle l'avait épousé. Elle avait rencontré sa famille lors de leur mariage. Ils avaient parfois des contacts téléphoniques, mais limités en raison de la barrière de la langue. Elle n'était pas l'auteure des mails expédiés à l'OCPM, à tout le moins depuis le mois de novembre 2012, car elle n'avait plus accès à l'ordinateur. Son époux avait mis un code d'accès. Le courriel du 21 novembre 2012 avait été rédigé par son époux, mais il lui avait demandé conseil avant de l'écrire. Quant au courrier du 21 novembre 2012, c'était bien elle qui l'avait écrit, mais sous la contrainte. Elle avait interrompu la procédure de divorce par manque de moyens financiers et par crainte de son époux. Elle avait abandonné ce projet pour le moment, car il était plus calme. Son mari était très froid avec sa fille, mais il ne l'avait jamais frappée, insultée ou obligée à quoi que ce soit. Quant à elle, il ne l'avait jamais frappée, mais il l'insultait et la rabaissait. Il pratiquait moins sa religion, mais se rendait tous les jours à la mosquée. Depuis le début de l'année, il l'aidait à tenir le ménage et faisait les devoirs avec C______, mais ne participait pas à son éducation. Il avait changé de comportement et essayait de s'intégrer. Elle avait « un peu changé d'avis » quant au fait qu'il l'avait épousée uniquement pour obtenir une autorisation de séjour. Son époux n'avait pas d'activité. Il avait présenté de nombreuses offres d'emploi. Ils vivaient grâce au RMCAS. Hormis les courses et le ménage, ils ne faisaient rien ensemble. Ses parents ne souhaitaient pas le fréquenter et lui ne voulait pas rencontrer ses amis. Il était très doué en informatique et souhaitait travailler dans ce domaine. Il envisageait également de travailler en qualité de chauffeur professionnel. Elle ne le suivrait pas en Algérie ou en France si l'OCPM refusait de le mettre au bénéfice d'une autorisation de séjour. Toute sa famille se trouvait en Suisse et elle ne souhaitait pas partir avec sa fille. Son époux ignorait qu'elle avait remis des documents judiciaires à l'OCPM. Elle craignait qu'il ne l'agresse physiquement s'il l'apprenait.

34) Le 5 avril 2013, sous la plume de son nouveau conseil, M. A______ a rappelé qu'il n'avait plus commis d'infraction depuis 2004. Après avoir purgé sa peine, il avait opéré un changement de vie et avait indemnisé toutes les parties civiles. Sa volonté de réhabilitation était sincère. Son casier judiciaire français était désormais vierge des condamnations supérieures à deux ans. Il était dans l'attente d'un nouvel extrait concernant ses trois condamnations mineures et inférieures à deux ans qui seraient prochainement radiées. Il souhaitait désormais collaborer et produire tout document utile. Dans l'attente d'une décision sur sa demande d'autorisation de séjour à titre de regroupement familial, il sollicitait une autorisation de travail temporaire afin de pouvoir contribuer à l'entretien de son ménage et aider son épouse qui percevait le RMCAS.

35) Le 28 mai 2013, le conseil de M. A______ a transmis à l'OCPM un courrier de l'office fédéral de la police (ci-après : OFP) du 27 mai 2013 attestant que l'intéressé ne figurait pas dans le système d'information Schengen.

36) Par décision du 30 mai 2013, l'OCPM a refusé de faire droit à la demande d'autorisation de séjour déposée par M. A______ et lui a imparti un délai au 30 août 2013 pour quitter la Suisse.

M. A______ avait tu des faits importants et indispensables pour permettre d'apprécier son droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. L'OCPM n'avait eu connaissance de tous les faits relatifs aux condamnations pénales, dont il avait fait l'objet en France, qu'à son insu et grâce à l'intervention de son épouse.

L'intéressé avait commis de nombreuses infractions en France de manière réitérée et sur de longues périodes. Il avait été condamné à plusieurs peines de longue durée et représentait une menace actuelle pour la sécurité et l'ordre public suisses. En outre, l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à demeurer auprès de son épouse. En effet, compte tenu de la nature de leur relation, telle que décrite par Mme A______ et du comportement de M. A______ à l'égard de celle-ci et de sa fille, l'OCPM n'était pas convaincu de sa réelle volonté de fonder une communauté conjugale.

Cette mesure ne paraissait pas non plus disproportionnée sous l'angle de la protection de la vie privée ou familiale, car une éventuelle atteinte était nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention d'infractions pénales.

Enfin, le dossier ne faisait pas apparaître que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée.

37) Le 10 juin 2013, M. A______ a contesté la décision précitée auprès de l'OCPM, indiquant qu'il ne constituait pas une menace pour l'ordre public suisse et qu'il avait été totalement réhabilité en France. Concernant la fiche de recherche française, il s'agissait en réalité d'une peine de huit mois de prison et non de neuf mois, peine entièrement exécutée en 2009. Il priait l'OCPM de bien vouloir réexaminer son dossier, tout en sollicitant un rendez-vous pour l'entendre lui et son épouse.

À l'appui de ce courrier et comme nouvelles pièces, M. A______ a remis le jugement d'irrecevabilité de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 février 2013, un bordereau de situation daté du 20 février 2013 relatif à ses amendes et condamnations pécuniaires attestant ne plus être débiteur d'une amende de EUR 3'090.-, ainsi qu'un courrier de son épouse du 10 juin 2013, dans lequel elle confirmait faire ménage commun avec son époux depuis qu'il était arrivé à Genève, qu'il était à présent parfaitement intégré et qu'il l'avait accompagnée pour « quelques sorties ». Ce qu'avait annoncé le SPMi s'agissant du port du voile, du contrôle des portables et des projets religieux pour C______ en Algérie était faux. À aucun moment son mari n'avait quitté le domicile conjugal depuis son arrivée sur le territoire genevois, mis à part pour un décès familial. Elle précisait également qu'elle n'avait plus l'intention de divorcer et que son époux souhaitait obtenir une autorisation de séjour pour contribuer à l'entretien de sa famille et non pas à des fins frauduleuses. Enfin, elle sollicitait une « une révision » du dossier de son époux.

38) Le 17 juin 2013, l'OCPM a transmis le courrier de M. A______ du 10 juin 2013 et ses annexes au TAPI pour raison de compétence.

39) Le 9 juillet 2013, la M______ a déposé une demande d'autorisation de travail en faveur du recourant qu'elle souhaitait engager, à mi-temps, du 10 juillet au 8 août 2013.

40) Le 22 juillet 2013, l'OCPM a fait suite à cette demande et a délivré une autorisation provisoire, révocable en tout temps, valable jusqu'à droit connu sur le recours.

41) Le 30 juillet 2013, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments invoqués par M. A______ n'étaient pas de nature à modifier sa position. L'intéressé avait violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et avait ainsi démontré qu'il n'avait ni la volonté ni la capacité de respecter le droit. En effet, il avait été condamné :

- le 28 mars 2006 par le Tribunal correctionnel de E______ (France) à trois ans d'emprisonnement délictuel et cinq ans d'interdiction de territoire français pour faux dans un document administratif, usage de faux, détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, escroquerie, tentative d'escroquerie et faux : altération frauduleuse de la vérité dans un écrit (faits commis courant 2004 jusqu'au 10 mars 2005) ;

- le 5 juillet 2006 par le Tribunal correctionnel de K______ (France) à trois ans d'emprisonnement pour escroquerie, recel de faux document administratif, faux : altération frauduleuse de la vérité dans un écrit (faits commis courant janvier 2005) ;

- le 28 novembre 2006 par le Tribunal de L______ (France) à huit mois d'emprisonnement délictuel pour vol (fait commis du 1er septembre au 12 décembre 2003) et escroquerie (faits commis courant 2003) ;

- le 16 septembre 2008 par le Tribunal correctionnel de J______ (France) à un an et trois mois d'emprisonnement délictuel et EUR 3'000.- d'amende pour escroquerie et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement (faits commis courant 2002).

Au vu de ces antécédents, l'intérêt public à l'éloignement de M. A______ l'emportait sur son intérêt privé à vivre auprès de son épouse.

42) Le 19 août 2013, M. A______ a expliqué que ses condamnations pénales ne figuraient plus au bulletin n° 3 de son casier judiciaire français, qu'il avait indemnisé toutes les parties civiles, n'avait commis aucune infraction depuis 2004 et que sa volonté de réhabilitation était sincère. Il ne figurait pas dans le système d'information Schengen et était convoqué le 1er octobre 2013 s'agissant de sa deuxième dispense d'inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire français pour une radiation totale de son casier judiciaire français. Il était marié avec une ressortissante helvétique depuis le 17 novembre 2008 et avait droit au respect de sa vie privée et familiale.

À l'appui de son courrier, M. A______ a produit de nombreuses attestations des différentes parties civiles, faisant état des divers remboursements effectués, ainsi que des fiches de salaires pour des périodes de juin 2005 à septembre 2006 et d'avril à juin 2009 pour son travail en prison.

43) Par courriel du 9 octobre 2013, M. A______ a informé l'OCPM que, le 1er octobre 2013, le Tribunal de grande instance de E______ avait déclaré recevable la requête en exclusion des mentions de condamnations au bulletin n° 2 du casier judiciaire formée le 5 avril 2013. Il invitait dès lors l'OCPM à prendre ce fait nouveau en compte ainsi qu'à consulter son dossier complet ainsi que ses observations auprès du tribunal.

44) Par courriel du même jour, l'OCPM a répondu à M. A______ que sa décision de refus était fondée sur les diverses condamnations pénales dont il avait fait l'objet en France et qu'il importait peu, au regard du droit des étrangers, qu'elles aient été radiées du casier judiciaire français. Seul un jugement pénal en révision annulant ces condamnations pourrait constituer un fait nouveau important susceptible d'être pris en compte. Par ailleurs, il lui appartenait de communiquer aux autorités compétentes toutes pièces pouvant avoir une incidence sur la procédure.

45) Par courriel du 25 octobre 2013, M. A______ a écrit une nouvelle fois à l'OCPM. Ce dernier ne pouvait pas ignorer tous ses efforts d'insertion professionnelle, familiale et sociale, son comportement irréprochable depuis 2005, l'indemnisation complète des parties civiles et l'absence de condamnation en Suisse et en Algérie. Il fallait également prendre en considération l'avis des autorités françaises qui avaient relevé qu'il présentait des garanties de réinsertion professionnelle, familiale et sociale faisant référence au jugement du Tribunal de grande instance de E______ du 1er octobre 2013.

46) Dans sa réponse du jour même, l'OCPM a informé M. A______ qu'il communiquerait son courriel et ses annexes au TAPI.

47) Le 30 décembre 2013, M. A______ a écrit au TAPI. Il rappelait le jugement en exclusion du Tribunal de grande instance de E______ du 1er octobre 2013 et reprenait en substance les arguments avancés au cours de la procédure. De plus, il concluait à la suppression de ses données concernant les condamnations françaises, une condamnation de l'OCPM pour une utilisation abusive de ses données personnelles et privées, à ce que lui soit remis une autorisation de séjour, au versement de CHF 3'000.-, suite au préjudice moral subi « en vue de son expulsion en novembre 2010 et juin 2013 », au versement de CHF 40'000.- « pour les autres souffrances subies », notamment l'incertitude quant à la possibilité de vivre avec son épouse et l'hostilité de l'OCPM à son encontre, ainsi qu'un montant total de CHF 5'100.- à titre de dépens et participation aux frais d'avocats.

Il a également produit comme pièces nouvelles un extrait du site internet Legifrance, des passages de la directive de l'ODM, Domaine des étrangers LEtr, version du 25 octobre 2013 et une attestation de la M______ relevant qu'il avait travaillé pour elle du 22 juillet au 20 août 2013 à un taux d'activité de 50 % pour un salaire brut de CHF 1'500.-.

48) Le 7 janvier 2014, le TAPI a tenu une audience de comparution personnelle et d'enquêtes.

a. M. A______ a expliqué qu'il était arrivé en Suisse en août 2010. Depuis, il n'avait obtenu qu'une seule autorisation de travail, à titre temporaire, pour une activité à temps partiel au sein de la M______ du 22 juillet au 20 août 2013. Aucune autre demande d'autorisation de travail n'avait été déposée en sa faveur. Il avait également été actif, comme bénévole, au sein de la N______ à raison de quelques semaines par année.

La procédure devant l'OCPM avait créé des tensions au sein de son couple et avait encore fragilisé la situation psychologique de son épouse. Il participait aux tâches familiales en s'occupant de toutes les démarches administratives, des courses et de l'éducation de la fille de son épouse, dont il était très proche. Cette dernière l'appelait « papa ». Ils ne sortaient plus beaucoup en raison de la blessure à la cheville et de la fragilité psychologique de son épouse. Il avait également de bons contacts avec ses beaux-parents. Il s'était fait depuis son arrivée à Genève quelques amis, que son épouse connaissait également. Il connaissait par ailleurs les amis de cette dernière, même s'il avait des difficultés avec certains d'entre eux. Il était rentré en Algérie autour du 21 novembre 2012 pour une durée de quinze jours. Il retournait régulièrement en France pour effectuer des démarches administratives en lien avec ses condamnations pénales et la régularisation de son séjour en Suisse. Il n'avait plus eu de problèmes avec la justice française depuis sa dernière condamnation.

Son épouse gérait le budget familial. Elle mettait toutefois sa carte bancaire à sa disposition pour aller retirer de petites sommes d'argent. Il occupait ses journées en allant à la mosquée et en cherchant du travail. Le fait de ne pas disposer d'un permis de séjour était un obstacle insurmontable pour trouver du travail. Financièrement, il dépendait entièrement de son épouse. Il lui arrivait parfois de réparer des ordinateurs contre une petite rémunération. Il avait entrepris des démarches en France en vue d'obtenir un document officiel des autorités françaises démontrant que ses condamnations pénales n'apparaissaient plus nulle part. Il avait payé pour ses erreurs, notamment en indemnisant toutes les parties civiles. Il n'était pas en mesure de fournir au tribunal les offres d'emploi qui lui auraient été faites depuis 2010.

b. L'OCPM maintenait sa décision. Les condamnations du recourant avaient motivé la décision de refus. Le fait qu'elles n'apparaissaient plus dans les fichiers français était sans pertinence à cet égard.

c. Selon Mme A______, entendue à titre de renseignement, la situation au sein de son couple s'était nettement améliorée depuis le dépôt, en septembre 2012, de sa requête en mesures protectrices de l'union conjugale. Le couple n'avait jamais cessé de faire vie commune. Le seul problème qu'ils rencontraient aujourd'hui venait du fait que son époux ne pouvait pas travailler faute de permis, alors même qu'il recevait, comme il le lui avait indiqué oralement, de nombreuses offres de travail. Elle n'avait toutefois jamais vu de courrier d'employeur désireux de l'engager.

Elle s'occupait de toutes les tâches ménagères et son époux se chargeait des courses. Elle s'occupait de la gestion du budget et son époux du règlement des factures par la poste. Son mari s'impliquait également dans l'éducation de sa fille. Il l'aidait parfois à faire ses devoirs. La relation entre sa fille et son époux pouvait parfois être tendue, surtout du fait que cette dernière était une jeune adolescente. Sa fille respectait toutefois son autorité. La relation entre sa famille et son époux n'était pas encore idéale, mais elle s'améliorait au fil des ans.

Elle avait une formation d'aide-soignante, branche dans laquelle elle avait travaillé de 1986 à 2000. Depuis, elle était sans emploi et au bénéfice de prestations RMCAS. Elle n'avait jamais cessé de chercher un emploi à temps complet. Elle avait fait quelques missions temporaires de six mois.

Suite à des conflits au sein de sa famille (et non pas de son couple), elle avait rencontré des problèmes de santé (ulcère veineux). Elle était actuellement suivie par un psychiatre afin de régler ses angoisses. Sa fille était également suivie par un pédopsychiatre depuis sa petite enfance, en raison du décès de son père biologique quelques mois avant sa naissance. Si l'autorisation de séjour de son époux devait être refusée, cela serait très difficile pour elle ainsi que pour sa fille, qui s'inquiétait beaucoup lorsqu'il s'absentait. Celui-ci quittait très peu la maison (hormis mosquée, amis, décès dans sa famille en France). Elle n'envisageait en aucun cas de refaire sa vie avec lui en Algérie, ni en France. Tel n'était d'ailleurs pas le souhait de son époux. Elle s'était rendue deux fois en Algérie, pour son mariage et pour entreprendre des démarches administratives. Elle avait un bon contact avec la famille de son époux malgré la barrière de la langue avec certains de ses membres. Elle avait également beaucoup d'amis en Algérie. Elle faisait régulièrement des activités avec son époux. Toutefois, en raison de leurs confessions religieuses différentes, il n'était pas toujours simple de manger dehors. Elle ne l'accompagnait jamais à la mosquée et il respectait très bien leur différence religieuse. Sa fille avait une vie sociale parfaitement normale pour une enfant de son âge. Ils vivaient dans un appartement de trois pièces. Sa fille disposait de l'unique chambre et elle dormait dans le salon avec son époux. Ils avaient effectué de nombreuses recherches pour trouver un appartement plus grand.

49) Par jugement du 7 janvier 2014, le TAPI a rejeté le recours.

Les conclusions relatives au versement d'une indemnité pour tort moral étaient irrecevables, au motif qu'elles relevaient de la compétence du Tribunal de première instance et non du TAPI.

M. A______ avait été notamment condamné le 28 mars 2006 par le Tribunal correctionnel de E______ à une peine d'emprisonnement de trois ans, le 5 juillet 2006 par le Tribunal correctionnel de K______ à une peine d'emprisonnement de trois ans et le 16 septembre 2008 par le Tribunal correctionnel de J______ à une peine d'emprisonnement d'un an et trois mois, de sorte qu'il réalisait manifestement un motif de révocation au sens de la loi. Il importait peu que ces condamnations n'apparaissent plus au bulletin nos 2 et 3 de son casier judiciaire français.

La gravité des infractions commises avait conduit au prononcé de peines d'emprisonnement totalisant sept ans et trois mois d'emprisonnement, soit une quotité largement supérieure à la limite de deux ans au-delà de laquelle l'intérêt public à son éloignement l'emportait normalement sur son intérêt à demeurer en Suisse. M. A______ et son épouse semblaient avoir surmonté leurs difficultés de couple. Malgré cela, l'intéressé était arrivé en Suisse au mois d'août 2010, sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour, mettant ainsi les autorités devant le fait accompli. Il ne pouvait se prévaloir ni de la durée de son séjour illégal d'un peu plus de trois années en Suisse, ni d'une bonne intégration socio-professionnelle, dans la mesure où il apparaissait qu'il avait une vie sociale restreinte en Suisse. L'OCPM avait pour habitude d'accorder une autorisation de travail en faveur d'un étranger pendant une procédure de recours « jusqu'à droit jugé sur le recours et révocable en tout temps », ce dont l'intéressé avait bénéficié. M. A______ n'avait pas été en mesure d'apporter la preuve des nombreuses offres d'emploi qu'il alléguait avoir reçues et auxquelles il n'aurait pas pu donner suite, faute d'autorisation de séjour, ni d'ailleurs de ses recherches d'emploi.

Enfin, même s'il semblait difficile d'exiger de l'épouse du recourant et de la fille adolescente de celle-ci qu'elles quittassent la Suisse, l'intérêt public à l'éloignement du recourant prévalait son intérêt privé à demeurer en Suisse auprès d'elles. Il appartenait à l'intéressé de mesurer les conséquences de son acte, lorsqu'il avait décidé de venir commencer sa vie de famille en Suisse, alors que l'autorité n'avait pas encore statué sur sa demande d'autorisation de séjour.

50) Par acte posté le 10 février 2014, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée au titre du regroupement familial.

Comme l'avait jugé le Tribunal de grande instance de E______ le 1er octobre 2013, il présentait des garanties de réinsertion professionnelle, familiale et sociale, ce qui excluait tout risque de récidive. De plus, ce risque était inexistant, dans la mesure où il ne faisait plus l'objet de poursuite depuis 2005 et qu'il avait un casier judiciaire vierge en Suisse et à l'étranger. Sa volonté de réinsertion était sincère et avait d'ailleurs été reconnue par les tribunaux français lors de l'examen de ses requêtes en exclusion des mentions de condamnations au casier judiciaire français.

Il avait opéré un véritable changement de vie et de comportement, fait des efforts de réinsertion, travaillé pendant sa détention, s'était formé et avait indemnisé toutes les parties civiles à 100 %. Il maîtrisait le français, ne faisait pas l'objet de poursuite ou d'acte de défaut de biens.

Enfin, il était marié à une ressortissante helvétique depuis le 17 novembre 2008, ce qu'il fallait également prendre en considération.

Compte tenu de tout cela, un simple avertissement était suffisant.

À l'appui de son recours, M. A______ a cité diverses dispositions légales suisses, françaises et européennes et a produit comme pièces nouvelles un courrier de l'OFP du 7 janvier 2014 attestant qu'il ne faisait pas l'objet de signalements dans leurs divers registres, un curriculum vitale actualisé, des copies de très nombreux courriels de réponses d'employeurs pour des postes de travail pour une période allant du 28 novembre 2011 au 10 février 2014.

51) Le 10 février 2014, Mme A______ a écrit au juge délégué.

Depuis l'arrivée en Suisse de son mari, une complicité s'était nouée entre son époux et sa fille. Il l'aidait pour ses devoirs et jouait avec elle. Un départ de son mari aurait des répercussions psychologiques sur sa fille et la rendrait malheureuse. Son mari avait payé pour ce qu'il avait fait dans le passé. Elle se faisait aider psychologiquement et le départ de son mari lui serait préjudiciable. C'était un homme droit et de parole, il n'avait jamais commis d'infractions en Suisse. Ce qu'elle avait déclaré à l'OCPM n'était pas exact, notamment sur la question du port du voile, le mariage « blanc » et la pratique religieuse.

52) Le 14 février 2014, le TAPI a produit son dossier sans formuler d'observations.

53) Le 19 mars 2014, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

M. A______ avait été condamné à l'étranger, en 2005 et 2008, notamment pour « de très nombreuses » escroquerie, recel, usage de faux documents administratifs, usurpation d'identité, vol, falsification et usage de chèque et escroquerie en bande organisée. Le total des peines s'élevait à sept ans et trois mois d'emprisonnement. M. A______ remplissait dès lors les motifs de révocation de l'autorisation de séjour au sens de la loi. Il importait peu que les infractions aient été commises à l'étranger ou qu'elles aient été radiées du casier judiciaire. Le total des peines prononcées à l'encontre de l'intéressé représentait plus du triple du seuil (deux ans) à partir duquel il y avait en principe lieu de refuser au conjoint étranger d'un ressortissant suisse l'octroi d'une autorisation de séjour. Le Tribunal fédéral avait confirmé une décision d'expulsion prononcée à l'encontre d'un conjoint étranger d'une ressortissante suisse, qui avait été condamné à trois ans et demi d'emprisonnement pour escroquerie aggravée « par métier », il constituait dès lors une menace pour l'ordre et la sécurité publics, le fait que les infractions remontaient à quatre ans importait peu.

M. A______ ne pouvait se prévaloir d'un long séjour en Suisse (moins de quatre ans), lequel était par ailleurs consécutif à une entrée illégale sur le territoire (mettant de ce fait les autorités devant le fait accompli). L'intéressé bénéficiait d'une simple tolérance des autorités suisses, laquelle ne pouvait pas être assimilée à un séjour légal. Il s'agissait de plus d'un séjour aléatoire et précaire non déterminant dans la pesée des intérêts.

L'intégration socio-professionnelle de M. A______ ne pouvait être qualifiée de remarquable, au motif qu'outre le non-respect de la procédure d'entrée et d'autorisation, il n'apparaissait pas qu'il se fût bien intégré à la communauté genevoise.

M. A______ était à la charge de son épouse. Quand bien même l'absence de permis valable constituait une difficulté supplémentaire pour trouver un emploi, il aurait pu solliciter une autorisation de travail provisoire, comme le faisaient de nombreux étrangers se trouvant dans cette situation. Son poste à mi-temps à la M______ du mois de juillet 2013 était trop récent pour considérer qu'il disposait d'un emploi stable.

Enfin, hormis son épouse, l'ensemble de sa famille se trouvait à l'étranger, en particulier en France et en Algérie, pays pour lesquels il avait obtenu de nombreux visas de retour, à teneur du dossier.

54) Le 9 avril 2014, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle.

a. Selon l'OCPM, M. A______ n'avait pas fait preuve de bonne collaboration. Les documents officiels français figurant au dossier avaient été communiqués par son épouse. L'intéressé n'avait par ailleurs pas fourni de casier judiciaire suisse.

b. M. A______ était né à O______ en Algérie et y avait fait ses études. Il avait obtenu un certificat d'aptitude professionnelle de comptable et un diplôme de technicien comptable, dans la mesure où il n'avait pas obtenu son baccalauréat. Il avait exercé quelques années en Algérie puis pratiqué des activités temporaires.

Il s'était rendu en France, au bénéfice d'un visa touristique en 1999. Sa soeur, naturalisée française habitait à J______. Il avait effectué une demande d'asile, mais cela ne donnait pas l'autorisation de travailler.

Concernant ses condamnations, il s'agissait principalement d'un problème de fabrication de cartes bancaires et de faux papiers administratifs telles des fiches de salaire. L'accusation d'association de malfaiteurs aurait dû être abandonnée car il n'était pas concerné. Le délit préparé n'était pas un brigandage, mais uniquement en lien avec des cartes bancaires. Il n'avait pas utilisé de fausses cartes bancaires, mais simplement avait été trouvé en possession de faux chèques. Cela avait été le cas tant en 2005 qu'en 2006. Pour l'affaire de J______, la réparation à laquelle il avait été condamné s'élevait à EUR 3'000.-, qu'il avait intégralement réglée, pour E______, c'était à peu près la même somme, et il avait pris lui-même contact avec les banques pour rembourser le dommage.

Il n'était plus interdit d'entrée en France depuis 2011. Il avait obtenu la radiation de toutes ses données figurant au fichier national de police et au système d'information Schengen.

Depuis son arrivée en Suisse en 2008, il n'avait fait l'objet d'aucune condamnation, même pas une amende.

Il contestait ne pas avoir collaboré avec l'OCPM et fournirait prochainement un extrait de son casier judiciaire suisse.

Sa situation familiale et professionnelle n'avait pas changé depuis l'audience du 7 janvier 2014 par-devant le TAPI. Il avait toutefois trouvé un travail temporaire et sollicité une autorisation provisoire. Sa vie de famille était sans problèmes particuliers, que ce soit avec son épouse ou avec la fille de celle-ci.

Enfin, son épouse, au bénéfice du RMCAS, cherchait du travail et souhaitait l'aider.

c. Un délai au 16 mai 2014 a été fixé aux parties pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires.

55) Le 15 avril 2014, l'OCPM a produit un extrait du casier judiciaire suisse informatisé confirmant l'absence d'inscription s'agissant de M. A______. L'OCPM a également remis un échange de courriels avec l'intéressé concernant les démarches à effectuer pour l'autorisation de travail provisoire.

56) Le 16 mai 2014, M. A______ a remis des observations. Son évolution positive devait être prise en considération dans la pesée des intérêts. L'OCPM avait abusé de son pouvoir d'appréciation en ne prenant pas en compte les jugements français admettant, après une enquête de moralité approfondie, ses requêtes en exclusion des mentions de condamnations à son casier judiciaire. Il ne comprenait pas l'attitude hostile de l'OCPM à son égard. Son comportement en Suisse était irréprochable. Il ne pouvait pas être considéré comme un danger pour l'ordre ou la sécurité publics neuf ans après les faits pour lesquels il avait été condamné. Ses casiers judiciaires français, suisse et algérien étaient vierges et il ne faisait pas l'objet de poursuite ou d'acte de défaut de biens en Suisse.

Il disposait de deux offres d'emploi dans le domaine de la communication auprès de deux opérateurs téléphoniques.

Enfin, il ne trouvait pas normal que l'OCPM refuse de lui délivrer le permis de séjour sollicité alors qu'il « n'arrêt[ait] pas de le réclamer ». Ce permis permettrait de sortir son épouse du RMCAS, de subvenir aux besoins du couple et de bénéficier d'une vie professionnelle stable.

M. A______ a remis de nouvelles, et récentes réponses d'employeurs potentiels, tout en persistant dans ses précédentes conclusions.

57) Le 10 juin 2014, M. A______ a remis un contrat de travail non daté mais tamponné du même jour. Il travaillait à plein temps dès le 6 juin 2014 pour la M______ en qualité d'employé au service d'entretien pour un salaire mensuel brut de CHF 3'000.-. Ledit contrat était conclu pour une durée indéterminée.

58) Le 3 décembre 2014, M. A______ a déposé au greffe de la chambre administrative une attestation de travail signée par le secrétariat de la M______ datée du 29 novembre 2014, selon laquelle il y était employé au service d'entretien depuis le 6 juin 2014 pour un salaire brut de CHF 3'000.-. Il a également produit ses fiches de salaire pour les mois de juin à novembre 2014.

59) Le 5 décembre 2014, l'OCPM a transmis un courrier de M. A______ du 2 décembre 2014, à teneur duquel il priait l'OCPM de procéder à un nouvel examen de sa situation, au vu de la stabilité de sa situation financière et de ses efforts d'intégration. Les même pièces que celles déposées le 3 juin 2014 à la chambre administrative étaient jointes audit courrier.

60) Le 12 janvier 2015, le juge délégué a écrit à la M______ la priant de lui indiquer si les pièces produites par M. A______, concernant un emploi auprès d'elle, correspondaient à la réalité.

61) Le 20 janvier 2015, la M______ a répondu que tel était le cas.

62) Par courrier du 12 février 2015, Mme A______ a informé la chambre administrative que son mari travaillait depuis le mois de juillet (recte : juin) 2014 et que ses employeurs appréciaient son travail. Il serait regrettable de l'obliger à quitter son travail qu'il aimait beaucoup. Depuis juin 2014, son mari participait financièrement au ménage en payant le loyer, ainsi que diverses factures. Sa famille avait besoin de lui même si sa fille n'habitait plus le logement familial, pour des motifs n'ayant pas de liens avec son époux.

63) Le 25 février 2015, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle et d'enquêtes.

a. C______, entendue à titre de renseignement a expliqué qu'elle résidait depuis le mois de novembre 2014 au foyer P______ à Q______, car elle était en conflit avec sa mère. Jusqu'en 2008, elle avait vécu seule avec cette dernière, puis M. A______ était venu vivre avec elles en 2010 après le mariage.

Au début et comme elle ne le connaissait pas, elle avait trouvé la situation un peu « bizarre », mais peu à peu elle s'était habituée à sa présence. Elle avait déjà vécu avec un autre homme à la maison, toutefois celui-ci était décédé. Elle et M. A______ ne faisaient pas beaucoup de choses ensemble mais avec le temps, ils s'étaient un peu rapprochés. Il l'aidait parfois pour ses devoirs. Elle n'était jamais partie en vacances avec lui, elle ne partait qu'avec sa mère ou avec sa famille. Les fêtes de famille se passaient toujours sans lui, elle pensait que sa famille ne l'appréciait pas et ne voulait pas trop qu'il soit présent. Elle n'avait pas de conflit avec M. A______ et celui-ci ne l'avait jamais obligée à faire des choses qu'elle ne souhaitait pas faire, notamment sur le plan religieux. Depuis qu'elle séjournait en foyer, elle ne voyait sa mère que de temps en temps, et parfois elle voyait son beau-père en même temps, mais moins souvent qu'auparavant.

b. M. A______ a précisé qu'auparavant, sa belle-famille invitait uniquement sa femme et sa belle-fille pour les vacances ou les fêtes de famille, dans la mesure où le contact avec elle était un peu difficile. Depuis lors, un contact avait été noué et sa belle-famille était déjà venue quelquefois à la maison. Cela s'était bien passé. Les relations se normalisaient, ils étaient parfois en contact, notamment au sujet de sa belle-fille. Dans l'intervalle, il n'avait eu aucun souci avec les autorités, qu'elles soient suisses ou françaises.

À l'audience, l'intéressé a remis son certificat de salaire pour l'année 2014, ses certificats de salaire pour les mois de décembre 2014 et janvier 2015, ainsi que treize attestations signées par différentes personnes certifiant qu'il était une personne de confiance, sérieuse et bien intégrée en Suisse.

c. Un délai au 27 mars 2015 a été fixé aux parties pour formuler leurs observations finales, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger.

64) Le 9 mars 2015, l'OCPM a indiqué qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler, persistant dans ses conclusions.

65) M. A______ n'a pas produit d'observations finales.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si le recourant, de nationalité algérienne résidant en Suisse, peut se prévaloir de son mariage avec une ressortissante suisse pour se voir octroyer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

3) L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATF 131 II 339 consid. 1 et les références citées).

4) En l'absence de tout traité international liant la Suisse à l'Algérie en matière de droit des étrangers, la question est réglée par le droit interne suisse, à savoir les art. 42 ss de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).

5) Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr).

En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant et son épouse font ménage commun, et le dossier de la cause ne contient pas d'élément permettant d'en douter, si bien que cette condition légale est réalisée.

6) Ce droit s'éteint s'il est invoqué abusivement ou s'il existe des motifs de révocation prévus par l'art. 63 LEtr (art. 51 al. 1 let. a et b LEtr).

L'art. 63 LEtr prévoit, directement ou par renvoi, quatre hypothèses de révocation de l'autorisation d'établissement :

- l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (art. 63 al. 1 let. a cum art. 62 let. a LEtr) ;

- l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 61 ou 64 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; art. 63 al. 1 let. a cum art. 62 let. b LEtr) ;

- l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ;

- lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEtr).

Il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (art. 80 al. 1 let. a de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; OASA - RS 142.201). La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).

Le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 relatif à la LEtr définit le terme générique d'« ordre public » comme comprenant l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré selon l'opinion sociale et ethnique dominante comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. Quant au terme générique de « sécurité publique », il est défini dans ce même message comme l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (vie, santé, liberté, propriété, etc.) ainsi que des institutions de l'État (FF 2002 3564). D'après ledit message, il peut exister un motif de révocation d'une autorisation d'établissement lorsqu'une personne a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (FF 2002 3564).

Les motifs de révocation de l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion tels qu'ils étaient prévus à l'art. 10 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE - RS 142.20 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_968/2011 du 20 février 2012 consid. 3.1 ; 2C_758/2010 du 22 décembre 2010 consid. 6.1 et la jurisprudence citée).

7) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une peine privative de liberté de plus d'une année est une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 62 let. b LEtr. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss). La durée supérieure à une année, pour constituer une peine privative de liberté de longue durée, doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal. En revanche, il importe peu que la peine ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2014 du 16 juin 2014 consid. 2).

Le Tribunal fédéral a considéré également qu'une personne attente « de manière très grave » à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (ATF 137 II 297 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 6.2 ; 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 9.2 ; 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.3.1 et 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2). Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (FF 2002 3565 ; ATF 137 II 297 précité ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_265/2011 précité ; 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.2.1 et 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1 et les références citées). Il en résulte que la commission de nombreux délits peut suffire si un examen d'ensemble du comportement de l'intéressé démontre objectivement que celui-ci n'est pas capable de respecter l'ordre établi (arrêts du Tribunal fédéral 2C_273/2010 du 6 octobre 2010 consid. 3.2 ; 2C_847/2009 du 21 juillet 2010 consid. 2.1).

Toutefois et toujours selon la jurisprudence fédérale, les condamnations pénales ne peuvent justifier indéfiniment une restriction du droit au regroupement familial ; avec l'écoulement du temps et un comportement correct, les considérations de prévention générale liées à la sécurité et l'ordre publics perdent en importance, étant toutefois rappelé que plus la violation des biens juridiques a été grave, plus l'évaluation du risque de récidive sera rigoureuse (arrêts du Tribunal fédéral 2C_46/2014 du 15 septembre 2014 consid. 6.1 ; 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.3 ; 2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2). Il ressort de ce qui précède que l'écoulement du temps ne peut pas, à lui seul, justifier le réexamen d'une décision. Cet écoulement doit s'accompagner à tout le moins d'un changement de comportement de l'intéressé, ce qui commence par le respect des décisions prononcées (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1170/2012 du 24 mai 2013 consid. 3.3 ; 2C_964/2010 du 5 décembre 2011 consid. 3.3).

En l'espèce, le recourant a été condamné le 25 mars 2006 par le Tribunal de grande instance de E______ à trois ans d'emprisonnement pour différentes infractions contre le patrimoine. Il s'agit sans conteste d'une peine qui correspond à la qualification de peine privative de liberté de longue durée au sens de la jurisprudence précitée, de sorte que le motif de révocation prévu par l'art. 62 let. b LEtr (par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr) est manifestement rempli.

8) Comme sous l'empire de la LSEE, le refus - ou la révocation - de l'autorisation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée au sens de l'art. 96 LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.2 ; ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_817/2011 du 13 mars 2012 consid. 3.1.2). En examinant la proportionnalité de la mesure, il convient de prendre en considération la gravité de la faute commise, auquel cas la peine pénale infligée est le premier critère d'évaluation, le degré d'intégration respectivement la durée du séjour effectué en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2011 du 6 juin 2011 consid. 3.2 ; 2C_758/2010 précité consid. 6.2). Il est également possible que plusieurs causes d'expulsion soient réalisées dans un cas particulier, mais qu'aucune d'entre elles n'autorise à elle seule l'expulsion, voire le refus d'une autorisation de séjour, au regard du principe de la proportionnalité. Il convient alors de procéder à une appréciation d'ensemble qui, selon les circonstances, peut conduire à admettre que l'expulsion n'est pas excessive au vu des faits découlant de ces différentes causes d'expulsion (arrêts du Tribunal fédéral 2C_817/2011 précité consid. 3.1.2 ; 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 5.2 et 2C_362/2009 du 24 juillet 2009 consid. 3.2). De plus, le risque de récidive est aussi un facteur important permettant d'apprécier le danger que présente un étranger pour l'ordre public (ATF 120 Ib 6 consid. 4c ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.1). On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 135 II 377 consid. 4.3 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2011 précité). Il y a lieu de plus d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'expulsion est en cause. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour ou une expulsion (ATF 134 II 10 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2011 précité).

L'application de l'art. 8 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 135 I 153, consid. 2.1 et 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_968/2011 précité consid. 3.3). Selon la jurisprudence Reneja (ATF 110 Ib 201) - qui demeure valable sous la LEtr (ATF 139 I 145 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4) - applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour, quand il s'agit d'une première demande d'autorisation ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Cette limite de deux ans ne constitue pas une limite absolue et a été fixée à titre indicatif (ATF 135 II 377 ; ATF 134 II 10 consid. 4.3). Elle doit au contraire être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas et, en particulier, de la durée du séjour en Suisse de l'étranger (ATF 135 II 377 consid. 4.4). À cet égard, l'accumulation d'infractions permet de s'éloigner de la limite de deux ans de détention (arrêts du Tribunal fédéral 2C_265/2011 précité consid. 6.2.5 et 2C_915/2010 précité consid. 4). On doit aussi prendre en compte la nature des infractions commises en effectuant la pesée d'intérêts en vertu de l'art. 96 LEtr.

En l'espèce, les différentes condamnations du recourant ont toutes trait à diverses infractions contre le patrimoine pour des faits commis entre 2002 et début 2005, la dernière datant du 9 décembre 2008 par le Tribunal de grande instance de E______ pour des faits commis début 2005.

Le recourant n'a cependant pas été condamné pour des infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants ou des infractions contre l'intégrité sexuelle, domaines pour lesquels le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux pour évaluer la menace que représente un étranger (arrêts du Tribunal fédéral 2C_559/2014 du 11 décembre 2014 consid. 2.4 ; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3 in fine et la jurisprudence citée).

Prises isolément, les condamnations prononcées à l'encontre du recourant, si elles ne doivent pas être minimisées, ne sont pas non plus particulièrement graves eu égard à la jurisprudence précitée.

Il est important de souligner que les derniers faits ayant conduit aux condamnations pénales du recourant se sont produits en mars 2005, soit il y a maintenant dix ans, et que depuis l'intéressé n'a plus fait l'objet de condamnations. De plus, rien n'indique dans le dossier qu'il aurait été mis en cause dans d'autres affaires pénales, dans la mesure où ses casiers judiciaires suisse, français et algérien sont vierges et que le recourant, selon l'OFP, ne fait pas l'objet de signalements dans leurs divers registres. Force est donc de constater que le comportement du recourant a évolué favorablement et qu'il a effectué un certain travail sur lui-même, matérialisé, en outre, par le dédommagement total de ses victimes.

Sur le plan professionnel, il appert des pièces versées au dossier que celui-ci, après de nombreuses recherches, est depuis le mois de juin 2014 au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée conclu avec la M______, employeur pour lequel il avait déjà travaillé auparavant, du 10 juillet au 8 août 2013, ce qui démontre que la M______ était satisfaite de son travail. Sa femme l'a d'ailleurs relevé dans son courrier du 12 février 2015.

À cela s'ajoute que le recourant parle le français, ne dépend pas de l'aide sociale, ne fait l'objet d'aucune poursuite et n'est pas sous le coup d'actes de défaut de biens, de sorte qu'on peut partir du principe que l'intéressé ne présente que peu de risques de tomber à la charge de la collectivité publique.

S'agissant enfin de la situation familiale du recourant, ce dernier est marié depuis le 17 novembre 2008 avec son épouse. Leur relation paraît désormais stable, quand bien même des mesures protectrices de l'union conjugale aient été déposées en septembre 2012. Depuis lors, la relation au sein du couple semble s'être améliorée, étant précisé que le recourant et son épouse n'ont pas cessé de faire ménage commun. Même si désormais sa belle-fille, âgée de presque 15 ans, vit en foyer suite à des conflits avec sa mère, elle continue de le voir, certes moins souvent que par le passé, mais une telle situation s'explique principalement en raison de son nouveau lieu de résidence. Elle a d'ailleurs confirmé en audience que le recourant ne l'avait jamais obligée à faire des choses qu'elle ne souhaitait pas, notamment sur le plan religieux. Son épouse, de nationalité suisse, a déclaré, le 22 mars 2013 et le 14 janvier 2014, qu'elle ne le suivrait pas en Algérie, de sorte que le refus de l'autorisation de séjour du recourant conduira à la séparation de la famille.

Bien qu'il s'agisse d'un cas limite, en raison du comportement pénalement répréhensible du recourant qui s'est étendu sur plusieurs années, il faut ainsi reconnaître que les circonstances actuelles, en particulier la situation professionnelle du recourant bien établie, la bonne évolution de son comportement, l'écoulement du temps depuis la commission des infractions (les dernières datant de mars 2005), le risque de récidive limité, le fait que le recourant ait entrepris spontanément de réparer les dommages qu'il avait occasionnés à ses diverses victimes et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en cas de refus de l'octroi de l'autorisation de séjour, ont pour conséquence que l'intérêt privé du recourant à pouvoir continuer à vivre avec les siens en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à son éloignement du territoire helvétique.

Partant, le refus de l'OCPM d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée par le recourant apparaît disproportionné, tant au regard de la LEtr que de l'art. 8 CEDH.

9) Le recourant doit toutefois être rendu attentif au fait que l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour implique un comportement exempt de toute faute. S'il devait commettre un nouveau délit, il s'exposerait immanquablement à de nouvelles mesures d'éloignement du territoire suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2C_370/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.2 ; arrêt 2C_902/2011 du 14 mai 2012 consid. 3). Il y a donc lieu de lui adresser un avertissement formel en ce sens (art. 96 al. 2 LEtr ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_902/2011 précité).

10) Compte tenu de ce qui précède, le recours sera admis. Le jugement du TAPI du 7 janvier 2014, de même que la décision de l'OCPM du 30 mai 2013 seront annulés et le dossier sera renvoyé à l'autorité cantonale pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

11) Vu l'issue du recours, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui comparaît en personne et qui n'a pas allégué avoir exposé des frais pour sa défense (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 février 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 janvier 2014 ;

au fond :

l'admet ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 janvier 2014 ;

annule la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 30 mai 2013 ;

prononce un avertissement au sens de l'art. 96 al. 2 LEtr à l'encontre de Monsieur A______, dans le sens des considérants ;

renvoie la cause à l'office cantonal de la population et des migrations pour une nouvelle décision dans le sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné