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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2105/2004

ATA/386/2005 du 24.05.2005 ( LCR ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2105/2004-LCR ATA/386/2005

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 24 mai 2005

 

1ère section

dans la cause

 

M. D__________

contre

 

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION


 


1. Par décision du 20 septembre 2004, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de M. D__________ pour toutes catégories et sous-catégories pendant un mois. Cette décision sanctionnait un excès de vitesse commis le 10 juin 2004 à Genève.

2. Par acte posté le 12 octobre 2004, M. D__________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif.

3. Convoqué par pli simple pour l’audience du 26 novembre 2004, il n’a pas comparu ce jour-ci. Il ne s’est pas excusé.

4. Convoqué par lettre-signature le 26 novembre 2004 pour le 28 janvier 2005, l’intéressé n’a pas retiré dans le délai de garde le courrier en question qui a été renvoyé au tribunal par l’entreprise La Poste le 14 décembre 2004.

5. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Les parties sont tenues de collaborer à la consultation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-même (art. 22 LPA). A défaut, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité du recours (ATA/708/2002 du 19 novembre 2002 ; ATA 61/2003 du 28 janvier 2003).

3. M. D__________ ne coopère pas à la procédure qu’il a lui-même introduite. En effet, il ne s’est pas présenté à une audience de comparution personnelle et il n’a pas retiré le pli recommandé le convoquant à une deuxième audience. Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable.

4. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

 

* * * * *

déclare irrecevable le recours interjeté le 12 octobre 2004 par M. D__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 20 septembre 2004 ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;

communique le présent arrêt à M. D__________ au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni, Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :