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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4899/2017

ATA/316/2019 du 26.03.2019 sur JTAPI/259/2018 ( PE ) , ADMIS

Recours TF déposé le 20.05.2019, rendu le 25.09.2019, REJETE, 2C_471/2019
Descripteurs : RESSORTISSANT ÉTRANGER ; DROIT DES ÉTRANGERS ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; CAS DE RIGUEUR ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
Normes : Cst.29.al2; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; CEDH.8
Résumé : Admission d'un recours, sous l'angle de 8 CEDH, contre le refus d'octroi d'une autorisation de séjour, s'agissant d'une enfant majeure demandant à pouvoir demeurer en Suisse compte tenu du lieu de dépendance existant avec son père, lequel souffre de perte de la vision et de troubles mentaux.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4899/2017-PE ATA/316/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 mars 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Daniel Meyer, avocat

contre


OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
22 mars 2018 (JTAPI/259/2018)


EN FAIT

1) Monsieur B______, ressortissant kosovar né le ______ 1962, a trois enfants issus de son union avec une ressortissante kosovare, soit Madame A______, née le ______, Monsieur C______, né le ______ 1995, et Monsieur D______, né le ______ 1997, tous ressortissants kosovars.

2) Après avoir divorcé, le 29 mai 2003, de la mère de ses enfants, M. B______ a épousé, le ______ 2004 à Genève, une ressortissante italienne. Il a ainsi été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à compter du 15 mars 2005, puis d'une autorisation d'établissement depuis le 12 décembre 2009, régulièrement renouvelée depuis lors.

Les époux ont divorcé le 26 mai 2011.

3) Par requête du 26 septembre 2011, M. B______ a déposé une demande de regroupement familial en faveur de ses trois enfants.

4) Le 27 juin 2013, l'office cantonal de la population et des migrations
(ci-après : OCPM) a indiqué à M. B______ être disposé à faire droit à sa requête, sa décision demeurant soumise à l'approbation de l'office fédéral des migrations, devenu le 1er janvier 2015 le secrétariat d'État aux migrations
(ci-après : SEM), laquelle était réservée.

5) Par décision du 3 mars 2015, le SEM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial en faveur des trois enfants de M. B______.

6) Dans le courant du mois de mars 2015, Mme A______ et M. C______ sont arrivés en Suisse.

7) a. Par formulaire du 15 novembre 2015, le restaurant « E______ » a requis la délivrance d'une autorisation de travail en vue d'engager Mme A______ en qualité de serveuse, à raison de vingt heures par semaine et pour une durée indéterminée, moyennant un salaire mensuel brut de CHF 1'800.-.

b. L'autorisation de travail requise a été délivrée à titre provisoire par l'OCPM le 9 décembre 2015, jusqu'à droit connu sur le recours déposé contre la décision de refus d'autorisation de séjour.

8) Le 21 mars 2016, Mme A______ a conclu un contrat de travail avec F______ Sàrl pour un poste de nettoyeuse à 20 % pour un salaire horaire de
CHF 18.80.

9) Par arrêt du 11 octobre 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a confirmé la décision de refus prononcée par le SEM le 3 mars 2015 s'agissant des trois enfants de M. B______.

Le TAF a notamment relevé qu'aucun lien de dépendance n'existait entre
M. B______ et ses enfants. Ce dernier souffrait depuis 2008 ou 2009 d'une affection oculaire ayant entraîné rapidement une baisse très importante de sa vision. Toutefois, il n'en avait pas fait part à l'OCPM lors du dépôt de sa demande de regroupement familial en 2011. Ce n'était que dans son recours du 20 avril 2015 qu'il avait estimé avoir un lien de dépendance avec ses enfants. Les besoins légitimes de M. B______ pouvaient être assurés convenablement sans la présence de ses enfants, compte tenu du fait qu'il souffrait de son affection depuis 2009 et n'avait pas reçu l'aide de ses enfants avant mars 2015. De plus, il percevait une rente d'impotence dont le but était précisément de s'assurer qu'il reçoive l'aide nécessaire pour ses actes du quotidien.

Le TAF a également retenu que les enfants de M. B______ entretenaient des relations régulières avec leur mère au Kosovo et qu'ils avaient au moins un oncle qui habitait juste à côté de chez eux.

10) a. Le 16 février 2017, Mme A______ a requis la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative, en vue de travailler pour le compte de l'entreprise G______ Sàrl (ci-après : G______) en qualité de vendeuse pour une durée indéterminée et un salaire annuel brut de CHF 24'000.-.

Était joint à cette requête son curriculum vitae, à teneur duquel elle avait obtenu un diplôme de commerce au Kosovo, en 2013, puis fréquenté, en 2014, la Faculté économique de Pristina. Elle avait travaillé à Genève, de 2015 à 2016, en qualité de nettoyeuse pour F______ Sàrl et de serveuse pour le restaurant « E______ ». Elle possédait de très bonnes connaissances de français.

b. L'autorisation de travail requise a été délivrée à titre provisoire par l'OCPM le 12 avril 2017, jusqu'à droit connu sur le recours déposé contre la décision de refus d'autorisation de séjour.

11) Par arrêt du 24 avril 2017, le Tribunal fédéral (ci-après : TF) a confirmé l'arrêt du TAF 11 octobre 2016.

Le TF a notamment retenu que M. B______ était atteint d'une cécité presque complète depuis le 11 novembre 2014, qu'il n'était plus en mesure de vivre seul et que son état de santé nécessitait une aide dont il était dépendant. Il n'apparaissait toutefois pas que son état de santé requérait une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls ses trois enfants, ou l'un d'entre eux, seraient susceptibles d'assumer et de prodiguer. L'allocation pour impotent dont il jouissait lui permettait de trouver l'aide nécessaire auprès de professionnels ou de privés habilités à séjourner en Suisse. En tout état, d'éventuels difficultés économiques ou problèmes d'organisation ne rendaient pas à eux seuls l'assistance de proches parents irremplaçable. Si ce dernier souhaitait vivre auprès de ses enfants, rien ne l'empêchait de retourner dans son pays et de s'y faire assister par ceux-ci.

12) Le 14 juillet 2017, l'OCPM, se fondant sur la décision rendue par le SEM le 3 mars 2015 désormais exécutoire, a imparti à Mme A______ un délai au
14 septembre 2017 pour quitter la Suisse.

13) En date du 10 août 2017, Mme A______ a sollicité auprès de l'OCPM la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Elle était au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée en faveur de G______ et maîtrisait le français. Son père ainsi que son frère, M. C______, vivaient à Genève. Durant l'année 2008, son père avait ressenti les premiers symptômes d'une « rétinite pigmentaire évolutive ». Cette affection se traduisait aujourd'hui par une cécité quasi-totale qui le rendait dépendant pour toutes les activités de la vie quotidienne, jusqu'au plus bénignes, et avait pour conséquence qu'il nécessitait des soins permanents. Il percevait une rente complète d'invalidité depuis le 20 avril 2015. La dégradation de l'état de santé de son père avait été telle qu'elle-même et son frère, M. C______, avaient été contraints de le rejoindre en urgence en Suisse en mars 2015 afin de prendre soin de lui. Depuis cette date, tous deux se chargeaient de ses courses, ses repas, sa lessive et son ménage, et l'aidaient à se déplacer pour ses rendez-vous médicaux et ses promenades. Ils avaient ainsi organisé leur emploi du temps afin qu'au moins l'un d'eux se trouve en permanence avec leur père à toute heure du jour et de la nuit pour des raisons de sécurité. La vue de M. B______ continuait à se détériorer et cette lourde affection, couplée à la crainte de la solitude, avait entraîné chez lui un état dépressif sévère.

Son départ aurait des conséquences dramatiques pour son père, au vu du lien de confiance particulier qui s'était créé entre eux. De plus, M. B______ ne maîtrisant pas le français, il ne pouvait se faire comprendre, notamment par ses médecins, sans son aide. Aucune institution sociale ne pouvait donner à son père l'encadrement qu'elle-même et son frère offraient à ce dernier et son départ impliquerait que son père voie ses conditions de vie se dégrader drastiquement et se retrouve à la charge de la collectivité. Bénéficiant d'un emploi, d'un logement et d'un environnement familial et social en Suisse, elle y était parfaitement intégrée. Un retour au Kosovo paraissait difficile à envisager, le nouveau compagnon de sa mère ne tolérant pas sa présence. Ses liens avec cette dernière s'étaient considérablement distendus. Enfin, l'état de santé de sa grand-mère paternelle, qui l'avait prise en charge avant qu'elle arrive en Suisse, s'était dégradé. Elle souffrait de la maladie d'Alzheimer.

Était notamment joint à sa requête un certificat médical établi le 26 mai 2017 par le docteur H______, médecin interne général FMH, précisant que M. B______ présentait une cécité importante en raison d'une rétinite pigmentaire évolutive, le rendant dépendant pour les activités de la vie quotidienne. Il avait ainsi besoin d'une assistance journalière qui était assurée par ses trois enfants, de sorte qu'il était primordial que ces derniers puissent vivre avec lui.

14) Par courrier du 29 août 2017, l'OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser sa demande de permis pour cas de rigueur et lui a imparti un délai pour faire valoir son droit d'être entendu.

15) Faisant usage de son droit d'être entendu, Mme A______ a indiqué à l'OCPM, par pli du 27 septembre 2017, qu'elle fondait également sa requête sur le droit au respect de sa vie privée et familiale.

Un rapport de dépendance particulier existait entre elle-même, son frère et leur père, en raison du handicap physique et mental et de la maladie grave de ce dernier, et du fait qu'il ne maîtrisait pas le français. Si l'autorisation de séjour requise ne lui était pas délivrée, le contribuable genevois devrait, dans une large mesure, prendre en charge le suivi social régulier, l'entretien et les soins de son père. Elle pouvait se prévaloir d'une intégration exceptionnelle, dès lors qu'elle maîtrisait parfaitement le français, exerçait une activité lucrative et ne faisait l'objet d'aucune condamnation ni poursuite.

16) Par décision du 31 octobre 2017, l'OCPM a rejeté la requête formée par
Mme A______ le 10 août 2017, refusé de soumettre son dossier avec un préavis favorable au SEM, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 31 décembre 2017 pour quitter la Suisse.

La courte durée de son séjour en Suisse devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées au Kosovo. Âgée de 21 ans lors de son arrivée en Suisse, elle avait passé toute sa jeunesse et son adolescence au Kosovo. Elle ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'elle ne puisse quitter la Suisse sans être confrontée à des obstacles insurmontables. Son intégration ne revêtait aucun caractère exceptionnel. L'état de santé de son père, bien qu'handicapant, ne la plaçait pas elle-même dans une situation d'extrême gravité et elle ne pouvait invoquer l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) dès lors qu'elle ne souffrait pas elle-même d'un handicap ou d'une maladie grave.

17) Le 14 novembre 2017, M. B______ et ses trois enfants ont sollicité auprès du SEM le réexamen de la décision prononcée le 3 mars 2015.

Les circonstances s'étaient notablement modifiées, notamment l'état de santé de M. B______, depuis le prononcé de la décision querellée, de sorte qu'il devait être entré en matière sur leur demande de reconsidération.

18) Par décision du 5 décembre 2017, le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération du 14 novembre 2017 et confirmé que sa décision du 3 mars 2015 était en force et exécutoire.

Aucun fait ni moyen de preuve nouveaux ne justifiait de reconsidérer sa décision du 3 mars 2015, de sorte que la demande de réexamen était manifestement irrecevable. L'état de santé de M. B______ avait déjà été pris en compte par le TAF et le TF alors que ce dernier était déjà atteint d'une cécité presque complète l'empêchant de vivre seul. Les épisodes dépressifs dont souffrait M. B______ n'étaient, selon les pièces figurant au dossier, que la conséquence directe de ses problèmes de vue.

19) Par acte du 7 décembre 2017, Mme A______ a interjeté recours contre la décision de l'OCPM du 31 octobre 2017 par-devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), en concluant, préalablement, à son audition ainsi qu'à celle de son père et de son frère en qualité de témoins, principalement, à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et à ce que l'OCPM préavise favorablement sa requête auprès du SEM. Subsidiairement, il devait être constaté que son renvoi n'était pas possible, pas licite et ne pouvait raisonnablement être exigé, de sorte qu'elle devait bénéficier d'une admission provisoire.

Son père, sa mère, son frère M. C______ et elle-même étaient entrés en Suisse une première fois en 1996 afin d'y déposer une demande d'asile, laquelle avait été rejetée en 1997. Son frère, M. D______, était né la même année à Bâle. Sa mère, ses deux frères et elle-même étaient repartis au Kosovo en 1999. En 2009, sa mère avait refait sa vie avec un homme qui ne voulait pas vivre avec les enfants de celle-ci et avait décidé que ces derniers devaient désormais être pris en charge par leur père. Elle avait saisi la justice afin que la garde des enfants soit modifiée. Sa grand-mère paternelle ne pouvait plus s'occuper d'eux en raison de son âge et de ses problèmes de santé, de sorte qu'ils n'avaient plus d'endroit où vivre décemment au Kosovo.

Les différentes autorités avaient conclu que l'affection dont souffrait son père avait débuté en 2009, que ses enfants n'étaient venus en Suisse qu'en 2015 et que le précité avait bénéficié d'une autre aide jusqu'à cette date. Toutefois, son affection oculaire avait défavorablement évolué depuis lors puisque son acuité visuelle s'était à nouveau dégradée. Son père souffrait désormais également d'épisodes dépressifs récurrents sévères, sans symptômes psychotiques en lien avec la nette dégradation de sa vue.

L'évolution défavorable de l'affection oculaire et de la santé psychique de son père depuis 2014 démontrait l'existence d'un lien de dépendance particulier envers ses enfants, laquelle avait également été constatée par son psychiatre. Cette lourde affliction avait entraîné un état dépressif sévère chez son père. Si elle devait quitter la Suisse, cela aurait des conséquences dramatiques pour le précité, notamment une hospitalisation en psychiatrie et le « dénuement le plus total ». Sa propre intégration était exceptionnelle, dès lors qu'elle parlait parfaitement le français, exerçait une activité lucrative, ne faisait l'objet d'aucune condamnation pénale ni poursuite et s'occupait de son père « comme aucune institution ne saurait le faire ». Dès lors que M. B______ bénéficiait d'un droit de présence assuré en Suisse et que son état de santé nécessitait un soutien de longue durée qui ne serait pas convenablement assuré sans sa propre présence en Suisse, elle devait être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour. Elle-même et son père se trouvaient dans une situation si rigoureuse que l'on ne pouvait exiger d'eux qu'ils se réadaptent à la vie au Kosovo. Les circonstances économiques et sociales dans ce pays étaient catastrophiques et ne leur permettraient pas de subvenir à leurs besoins. De plus, l'encadrement thérapeutique de son père serait interrompu, ce qui, compte tenu du risque concret de décompensation, impliquerait une nette aggravation de son état de santé. Ainsi, il ne pouvait être fait abstraction de la situation médicale particulière de son père. Les problèmes de santé de ce dernier, nécessitant la mise en place d'un nouveau suivi médical au Kosovo et l'adaptation à une nouvelle psychothérapie, devaient être considérés comme des éléments non négligeables susceptibles de rendre leur réintégration dans ce pays notablement plus difficile que celle de la moyenne des étrangers. Il n'y avait aucune raison de traiter différemment le parent d'un enfant majeur qui se trouvait dans un état de dépendance particulière en raison d'une maladie ou d'un handicap de celui d'un enfant mineur, le droit au maintien des relations familiales découlant dans le premier cas du rapport de dépendance, ce d'autant qu'elle était encore mineure lors du dépôt de sa demande de regroupement familial.

Enfin, son renvoi ne pouvait être exécuté, compte tenu des circonstances susmentionnées et du risque latent et concret de décompensation et de dénuement dans lequel son père pourrait tomber.

Étaient notamment joints au recours :

- un courrier du Docteur I______, spécialiste en ophtalmologie et ophtalmochirurgie, du 19 septembre 2017 indiquant que le champ de vision de
M. B______ était « restreint à une vision résiduelle tubulaire, limitée sur environ 5° central », étant précisé que cette zone centrale résiduelle était également atteinte. Sa vision des contrastes et des couleurs était très fortement altérée, il ne pouvait voir lorsque la luminosité ambiante diminuait et présentait un éblouissement très fort à la lumière. Ceci engendrait une très grande dépendance pour quasiment toutes les activités de la vie quotidienne. Il lui était ainsi notamment impossible de se déplacer le soir sans accompagnement ou de réaliser des tâches administratives seul. Le champ périphérique massivement atteint n'avait pas changé depuis 2014, alors que l'acuité s'était légèrement dégradée ;

- une attestation du Docteur J______, psychiatre, et de Monsieur K______, psychologue, du 15 septembre 2017 indiquant que M. B______ bénéficiait d'un suivi psychiatrique et psychologique régulier depuis le 24 juillet 2017 en raison d'épisodes dépressifs récurrents sévères, sans symptômes psychotiques, en lien avec une nette dégradation de sa vue. Malgré un suivi hebdomadaire et une bonne compliance au traitement antidépresseur, une tristesse, une anhédonie, une aboulie, des idées noires passives, une fatigue, des insomnies d'endormissement et des réveils précoces, des troubles de la concentration, des culpabilisations et une perte d'appétit étaient constatés. Il avait « du mal » à faire les courses, le ménage et à gérer son quotidien. Dans ce contexte, il était dépendant de sa famille, qui était très présente, ce qui avait permis d'éviter une hospitalisation en psychiatrie. Sa situation n'était pas stabilisée et devrait être réévaluée dans six mois.

20) Dans sa réponse du 26 janvier 2018, l'OCPM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le Tribunal fédéral avait déjà tranché que l'état de santé de M. B______, qui nécessitait une aide dont il était dépendant, ne requérait pas une présence, une surveillance et des soins que seuls ses enfants pouvaient assumer ou prodiguer. Or, Mme A______ n'invoquait, à l'appui de son recours, aucun argument qui permettait de remettre en cause l'appréciation du Tribunal fédéral. Dans le même sens, le SEM avait refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen formée contre sa décision du 3 mars 2015, confirmant que l'état de santé de M. B______ ne justifiait pas la présence de ses enfants en Suisse.

21) Par jugement du 22 mars 2018, le TAPI a rejeté le recours de Mme A______.

La durée du séjour en Suisse de l'intéressée, qui s'élevait à trois ans selon ses propres déclarations, ne pouvait être qualifiée de longue et devait être relativisée. Elle était venue en Suisse sans attendre la décision de l'autorité compétente concernant la demande de regroupement familial déposée par son père, puis y était restée sans être au bénéfice d'un titre de séjour, étant rappelé que les autorisations provisoires de travail révocables en tout temps qui lui avaient été octroyées ne sauraient être assimilées à un titre de séjour.

Son intégration socio-professionnelle ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle. Le fait d'avoir un emploi, de ne pas émarger à l'aide sociale, de n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation ni poursuite et de parler le français n'était pas constitutif d'une intégration exceptionnelle, au sens de la jurisprudence. De plus, il ne pouvait être constaté qu'elle avait acquis, en qualité de serveuse, de nettoyeuse et de vendeuse, des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les utiliser au Kosovo. Par conséquent, ses relations avec la Suisse n'apparaissaient pas si étroites qu'il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle retourne vivre dans son pays d'origine.

Elle avait passé la plus grande partie de sa vie, notamment son enfance, son adolescence, périodes décisives pour la formation de la personnalité, et le début de sa vie d'adulte au Kosovo. Elle avait également effectué sa scolarité puis ses études secondaires dans ce pays, où elle avait obtenu un diplôme de commerce. Elle avait conservé des attaches avec ce pays, dans lequel vivaient sa mère et l'un de ses frères. Elle avait bénéficié de plusieurs visas de retour afin de se rendre au Kosovo depuis son arrivée en Suisse, l'une des requêtes y relatives mentionnant expressément qu'elle souhaitait rendre visite à sa mère. Contrairement à ses allégations, le fait que le nouveau compagnon de sa mère ne tolèrerait pas sa présence n'avait pas pour conséquence de rendre impossible sa réintégration au Kosovo, dès lors qu'au vu de son âge et de sa formation dans ce pays, elle était à même d'y vivre de manière autonome. Pour le surplus, il ne ressortait pas des éléments du dossier qu'elle aurait des problèmes de santé.

S'agissant de son argument relatif aux circonstances économiques et sociales catastrophiques au Kosovo, il n'apparaissait pas qu'elle serait moins à même que la moyenne des ressortissants kosovars qui retourneraient dans leur pays après une absence de trois ans, d'y trouver un emploi et de subvenir à ses besoins.

La demande de regroupement familial ne faisait pas l'objet du présent recours. S'il n'était pas contesté que l'état de santé de son père nécessitait une aide pour effectuer les activités du quotidien et que sa qualité de vie dépendait directement d'une telle aide, rien ne permettait de retenir que seule l'intéressée était susceptible d'assumer cette aide. Il ressortait de ses déclarations qu'elle-même et son frère se chargeaient du ménage, des courses, des repas et des déplacements de leur père. Or, ce dernier était au bénéfice d'une rente invalidité complète depuis le 20 avril 2015. Dès lors qu'il avait, compte tenu du système social suisse, la possibilité de se faire aider par des personnes habilitées pour effectuer les tâches alors prises en charge par l'intéressée, le fait que cette dernière s'en charge ne justifiait pas la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur. L'argument de cette dernière selon lequel son départ aurait pour conséquence de reporter le coût de l'entretien de son père sur la collectivité n'était pas pertinent, dès lors que ce dernier était en droit de bénéficier des prestations sociales qui lui étaient nécessaires. Le seul manque de moyens financiers ne fondait pas un droit à séjourner en Suisse auprès de membres de la famille susceptibles de pourvoir à l'entretien manquant.

La dégradation alléguée de l'état de santé du père de l'intéressée en 2015, obligeant cette dernière à venir le rejoindre en Suisse, ne ressortait nullement des attestations médicales au dossier. En tout état, une dégradation de l'état de santé du père de l'intéressée n'était pas susceptible de justifier la venue de la recourante en Suisse pour aider son père, dès lors que le système genevois de santé était à même de prendre en charge les personnes nécessitant une telle aide. L'argument de la recourante selon lequel sa présence était indispensable en raison du fait que son père ne maîtrisait pas le français n'emportait pas conviction, dès lors que ce dernier avait été en mesure de vivre en Suisse sans son aide durant de nombreuses années, alors qu'il était déjà malade.

Quant aux épisodes dépressifs récurrents sévères diagnostiqués chez le père de l'intéressée, lesquels étaient en lien avec la dégradation de sa vue, ce dernier était à même de bénéficier en Suisse de l'aide et du soutien rendus nécessaires. L'intéressée, qui avait fait le choix de venir vivre en Suisse sans attendre le résultat de sa demande de regroupement familial, ne pouvait ignorer que son droit de séjour dans ce pays n'était nullement assuré. Elle était ainsi dès le départ consciente du risque qu'aucun titre de séjour ne lui soit délivré et qu'elle doive quitter son père, avec toutes les conséquences que cela pourrait impliquer pour ce dernier. Enfin, son père conservait la possibilité, s'il souhaitait être assisté par ses enfants, de retourner au Kosovo, où vivait d'ailleurs actuellement son autre fils.

22) Par acte du 1er mai 2018, Mme A______ a interjeté recours contre le jugement du TAPI du 22 mars 2018 par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant, préalablement à son audition ainsi qu'à celles de son frère et de son père, et principalement, à l'annulation du jugement précité et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de préaviser favorablement sa demande d'autorisation de séjour auprès du SEM. Subsidiairement, il devait être constaté que son renvoi n'était pas possible, pas licite et ne pouvait raisonnablement être exigé, de sorte qu'elle devait bénéficier d'une admission provisoire.

Reprenant intégralement l'argumentation soutenue jusque-là dans le cadre de la procédure, la recourante a précisé que, contrairement à la situation qui prévalait dans un arrêt cité par le TAPI, l'état de santé psychique de son père était dû à l'évolution défavorable de son état somatique.

La juridiction précédente s'était contentée de nier l'état de dépendance particulier de son père à son égard, motivant qu'un soutien de longue durée en raison de ses graves problèmes de santé pouvait être apporté par des personnes habilitées. Or, elle avait fait preuve d'arbitraire et avait violé son droit d'être entendue pour défaut de motivation en n'indiquant pas le cadre et les conditions sur lesquels elle se fondait pour affirmer que son père pouvait être encadré de manière convenable, compte tenu de sa maladie et de son handicap, sans que cela ne nécessite la présence de sa fille en Suisse.

En retenant que des prestations pouvaient être offertes par l'État, alors même que celles-ci étaient subsidiaires et soumises à conditions, les autorités intimées s'étaient substituées à la famille, alors que le respect de la vie privée et familiale résidait dans l'impossibilité, pour une autorité, de s'ingérer dans des considérations privées et familiales.

La juridiction précédente avait également arbitrairement retenu que l'atteinte à la santé de son père était évolutive, avant de motiver, pour nier le lien de dépendance particulier, qu'elle avait débuté six ans avant que la recourante ne vienne rejoindre son père en Suisse. L'enchaînement des faits démontrait pourtant que ce lien de dépendance l'avait obligée à rejoindre son père en 2015.

La surveillance soutenue et permanente que nécessitait l'état de santé de son père ne pouvait être qualitativement et quantitativement offerte par le système social suisse, aussi performant qu'il soit. La juridiction inférieure n'avait pas non plus tenu compte de la dimension affective qu'elle apportait à son père, ce que le système social suisse ne pouvait lui apporter.

Enfin, la rente de l'assurance invalidité n'étant pas exportable au Kosovo, en l'absence de convention de sécurité sociale entre ce pays et la Suisse, un retour dans son pays d'origine placerait son père et elle-même dans un dénuement total.

23) Le 4 mai 2018, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

24) Dans sa réponse du 25 mai 2018, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

En l'absence d'éléments nouveaux et de pièces complémentaires, il se référait intégralement au jugement du TAPI contesté.

25) Le 14 juin 2018, la recourante a indiqué que son père avait été hospitalisé auprès de la clinique L______ du 24 avril au 7 mai 2018.

Son hospitalisation, qui devait initialement durer trois semaines, avait été interrompue dans la mesure où son père avait été victime d'une décompensation psychique, causée par l'absence de soutien de ses enfants, dont l'encadrement lui avait manqué.

Étaient notamment joints un certificat médical de la clinique L______ du 14 avril 2018, confirmant l'hospitalisation de M. B______ aux dates précitées, et le certificat médical circonstancié du Docteur M______, médecin spécialisé en psychiatrie et psychothérapie, du 24 mai 2018. Ce dernier mentionnait notamment que M. B______ avait été suivi par le Dr J______ depuis le mois de juillet 2017 et par le Dr M______ depuis mars 2018. L'intéressé présentait un trouble mental lié à la perte d'autonomie causée par sa perte de vision. Seules les personnes de sa famille étaient aptes à supporter ses demandes et exigences quotidiennes à long terme. Il avait beaucoup d'angoisse et souffrait de la possibilité d'être éloigné de ses enfants. Il avait d'ailleurs dû interrompre son séjour à la clinique L______ en raison de ses angoisses, mettant ainsi en péril la fin de la prise en charge. Son état de santé se dégraderait probablement fortement s'il était forcé de retourner dans son pays pour des raisons d'assistance, en cas de renvoi de ses enfants.

26) Le 19 juin 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur le refus de l'OCPM de transmettre avec un préavis favorable au SEM le dossier de la recourante en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

3) a. À titre préalable, la recourante sollicite son audition ainsi que celle de son père et de son frère.

b. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, comprend notamment le droit pour la personne concernée de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l'administration des preuves (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2).

Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_917/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1).

c. En l'occurrence, la recourante n'indique pas pour quelles raisons sa comparution personnelle, ainsi que les auditions de son père et de son frère seraient utiles ou nécessaires à la résolution du présent litige. La chambre administrative dispose des éléments nécessaires pour statuer sans y donner suite, le dossier contenant toutes les pièces utiles à la résolution du litige. En outre, la recourante, qui a eu l'occasion de se déterminer par écrit devant la juridiction de céans au moyen de deux écritures, a déjà longuement exposé les motifs qui commanderaient, selon elle, qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée.

Les actes d'instruction sollicités seront dès lors écartés.

4) a. La recourante expose que le TAPI aurait violé son droit d'être entendue et l'obligation de motivation qui en découle, en s'abstenant à tout le moins d'indiquer le cadre et les conditions sur lesquels il se fondait pour affirmer que son père pouvait être encadré de manière convenable, compte tenu de sa maladie et de son handicap, sans que cela ne nécessite la présence de sa fille en Suisse.

b. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend le droit d'obtenir une décision motivée (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_478/2017 du 8 mai 2018 consid. 2.1). L'autorité n'est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1 ;
Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd. 2018, p. 531 n. 1573). Il suffit, de ce point de vue, que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATA/661/2018 du 26 juin 2018 et les arrêts cités ; Pierre TSCHANNEN/Ulrich ZIMMERLI/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4ème éd., 2014, p. 272 ; Pierre MOOR/
Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 348 ss n. 2.2.8.3).

c. En l'occurrence, il ne peut être considéré que la juridiction intimée aurait commis un défaut de motivation. Comme susmentionnée, elle n'était, d'une part, pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties. D'autre part, elle a clairement exposé les raisons pour lesquelles elle estimait que l'état de santé du père de la recourante ne justifiait pas l'octroi à cette dernière d'une autorisation de séjour, notamment au regard des autres possibilités pour sa prise en charge. La recourante n'a d'ailleurs pas été empêchée de recourir contre le jugement querellé en toute connaissance de cause, ce qu'elle ne prétend d'ailleurs pas.

Ce grief sera dès lors écarté.

5) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte
(art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

6) Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), devenue la loi sur les étrangers et l'intégration (ci-après : LEI). En l'absence de dispositions transitoires, la règle générale selon laquelle s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits (ATA/847/2018 du 21 août 2018 consid. 3c et les références citées (ATA/1052/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4), sous réserve, en matière de sanctions disciplinaires ou d'amendes administratives, que le nouveau droit soit plus favorable (ATA/847/2018 précité consid. 3c ; ATA/1052/2017 précité consid. 4), prévaut.

Les faits de la présente cause s'étant intégralement déroulés avant le
1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de celle-ci sont demeurées identiques.

7) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants kosovars.

8) La recourante considère que tant la situation de dépendance dans laquelle se trouve son père à son égard, que les circonstances économiques et sociales catastrophiques au Kosovo, nécessitent l'octroi, en sa faveur, d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

9) a. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives du SEM, domaine des étrangers, octobre 2013, état au
1er juillet 2018 [ci-après : directives SEM], ch. 5.6.12).

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200
consid. 4 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; ATA/400/2016 du
10 mai 2016 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 précité consid. 4c ; directives SEM, op. cit., ch. 5.6.1).

d. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39
consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du
28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6d).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 précité consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014
consid. 4.3 ; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/38/2019 précité consid. 4d).

10) Selon la jurisprudence, le cas d'extrême gravité doit en principe être réalisé dans la personne du requérant, et non d'un tiers, pour être pris en considération (arrêt du TAF C-1166/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.4 ; directives SEM,
op. cit., n. 5.6.1).

Le Tribunal fédéral a toutefois admis que, dans des cas exceptionnels, les critères découlant de l'art. 8 CEDH pouvaient être pris en considération pour examiner si l'on est en présence d'un cas personnel d'extrême gravité, lorsque des motifs d'ordre familial seraient liés à cette situation. L'un des critères susceptibles ainsi d'être pris en compte dans cette perspective est l'état de dépendance où un membre de la famille du requérant qui sollicite une exception aux mesures de limitation se trouverait à l'égard de ce dernier (arrêt du TAF C-1166/2014 précité consid. 5.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5. 1 et jurisprudence citée).

11) a. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; ATA/384/2016 précité consid. 4d).

Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146 ; arrêt 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1). Un étranger majeur ne peut se prévaloir d'une telle protection que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 ; 129 II 11 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3 et 2C_251/2015 du 24 mars 2015 consid. 3).

b. Cette règle vaut sans conteste lorsque la personne dépendante est l'étranger qui sollicite le droit à une autorisation de police des étrangers (ATF 129 II 11 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_537/2012 du 8 juin 2012 consid. 3.2 ; ATA/1087/2016 du 20 décembre 2016).

La jurisprudence est toutefois casuistique sur la possibilité d'invoquer cette disposition conventionnelle lorsque l'état de dépendance tient non pas dans la personne de l'étranger qui sollicite le droit à une autorisation de police des étrangers, mais dans celle de celui qui bénéficie du droit de présence assuré en Suisse. Alors qu'elle avait parfois admis cette possibilité lors de l'examen de l'art. 8 § 1 CEDH en lien avec les conditions mises à l'obtention d'un permis humanitaire (arrêts du Tribunal fédéral 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1 ; 2A.627/2006 du 28 novembre 2006 consid. 4.2.1 ; 2A.92/2007 du 21 juin 2006 consid. 4.3 et les arrêts cités), la Tribunal fédéral a tranché dans le sens contraire, sans se référer à ces précédents, dans une autre affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_451/2007 du 22 janvier 2008 consid. 2.2 ; ATA/120/2014 du 25 février 2014 consid. 8).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un rapport de dépendance particulier entre les membres de la famille en cause si la personne dépendante nécessite un soutien de longue durée et raison de graves problèmes de santé et que ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour. En revanche, des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (arrêt du Tribunal fédéral 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4 et les références citées ; arrêt du TAF C-1166/2014 précité consid. 5.4).

c. Dans l'arrêt 2A.76/2007 précité, le Tribunal fédéral a procédé à une pesée des intérêts, notamment économiques, entre la prise en charge d'une personne dépendante au sein de sa propre famille ou dans une institution publique, concluant que compte tenu des coûts des institutions spécialisées, l'intérêt privé à une prise en charge familiale prévalait sur les intérêts publics en matière de police des étrangers (consid. 5.2).

d. Dans un arrêt du 22 novembre 2015, le Tribunal fédéral a admis le recours de grands-parents qui sollicitaient une autorisation de séjour pour continuer à s'occuper de leurs petits-enfants, orphelins de mère et dont le père exerçait une activité lucrative indépendante à plein temps, l'un des enfants étant en particulier atteint d'une maladie pulmonaire importante et nécessitant des hospitalisations prolongées et régulières. Il a notamment retenu que le départ des grands-parents exposerait de manière évidente les enfants à des problèmes importants et leur ferait courir un risque pour leur santé psychique (2C_369/2015 consid. 4.1).

Dans une affaire présentant certaines similitudes avec la présente cause (ATA/120/2014 du 25 février 2014), la chambre administrative a admis un lien de dépendance particulier entre une mère et sa fille. En effet, la présence de la fille en Suisse avait des répercussions positives tant sur le plan médical que social de la mère qui, elle, bénéficiait d'un droit de présence assuré en Suisse. Elle avait pour effet de limiter les coûts médicaux et sociaux incombant, dans de tels cas de dépendance, à la collectivité publique (consid. 9).

Dans une autre affaire, la chambre administrative a considéré que la requérante, qui s'occupait de sa nièce, laquelle jouissait du droit de résider durablement en Suisse et avait été abandonnée par sa mère biologique depuis sa naissance, pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour remettre en cause son renvoi de Suisse, dès lors qu'elle vouait à celle-ci une attention et des soins indispensables à sa résilience et compte tenu des liens affectifs particulièrement étroits qui les unissent, comparables à une relation entre une mère et sa fille (ATA/882/2014 du 11 novembre 2014).

e. Le droit prévu à l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 .; 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité d'une éventuelle faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (2C_369/2015 du
22 novembre 2015 consid. 4.2).

12) a. En l'espèce, c'est à juste titre que l'OCPM, confirmé par le TAPI, a considéré que la situation de la recourante ne constituait pas un cas de rigueur au sens de l'art. 31 OASA et de la jurisprudence y relative. La recourante, actuellement âgé de 25 ans, est arrivée en Suisse, selon ses déclarations, en mars 2015, à l'âge de 21 ans, sans en avoir l'autorisation, et y séjourne depuis lors sans titre de séjour. La durée de son séjour, de quatre ans, ne saurait être qualifiée de particulièrement longue. De plus, les professions de vendeuse, serveuse ou de nettoyeuse industrielle qu'elle a exercées n'atteignent pas un niveau de qualification exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Son intégration sociale liée à l'apprentissage du français ou aux bonnes relations qu'elle entretient avec son voisinage, ses amis et ses connaissances n'est pas non plus d'une intensité telle qu'il ne pourrait pas être exigé qu'elle retourne vivre dans son pays d'origine, où elle a vécu toute son enfance et son adolescence, périodes décisives pour la formation de la personnalité. Par ailleurs, la recourante n'allègue pas avoir acquis des connaissances spécifiques dont elle ne pourrait faire usage qu'en Suisse. Elle n'indique pas non plus être en mauvaise santé et le fait d'être exposée à des difficultés d'ordre financier de retour au Kosovo n'est pas non plus suffisant pour lui reconnaître un cas individuel d'extrême gravité.

b. Il n'en va pas de même de l'examen de la situation sous l'angle de
l'art. 8 CEDH.

Il n'est pas contesté que, s'agissant de la relation entre une enfant majeure et son père, l'art. 8 CEDH ne permettrait à la recourante d'obtenir un droit de séjourner en Suisse qu'en cas de relation de dépendance particulière avec ce dernier, ce d'autant plus que dans le cas d'espèce, l'état de dépendance allégué ne tient pas dans la personne de l'étranger qui sollicite le droit à une autorisation de séjour, mais dans celle de celui qui bénéficie du droit de présence assuré en Suisse.

Il est vrai que le TAF et le TF ont déjà examiné la question de l'existence d'un lien de dépendance particulier entre la recourante et son père en rapport avec la cécité presque complète de ce dernier, dans leurs arrêts respectifs des
11 octobre 2016 et 24 avril 2017. Ils en ont conclu que si la dépendance du père de la recourante à une aide ne faisait aucun doute, cette aide pouvait être apportée par des tiers, notamment grâce à l'allocation pour impotent dont il jouissait. Toutefois, lorsqu'ils ont été rendus, la question des troubles mentaux du père de la recourante, liés à sa perte d'autonomie, ne se posait pas et n'avait donc pas été examinée. Il ne peut dès lors y être renvoyé sans autre examen.

Comme relevé par le TAPI dans le jugement querellé, le père de la recourante souffre d'une rétinite pigmentaire avancée avec un oedème maculaire entraînant une restriction de son champ de vision ainsi qu'une altération de sa vision des contrastes et des couleurs, lesquelles nécessitent une aide pour effectuer les activités du quotidien. Il n'est ainsi pas contesté que sa qualité de vie dépend directement d'une telle aide. Par ailleurs, à teneur des certificats médicaux des
15 septembre 2017 et 24 mai 2018 figurant au dossier, tous deux établis par des psychiatres, le père de la recourante présente également des troubles mentaux, à tout le mois depuis le mois de juillet 2017, et notamment une dépression, liés à la perte d'autonomie causée par sa perte de vision. Il présente notamment les troubles suivants : tristesse, anhédonie, aboulie, idées noires passives, fatigue, insomnies d'endormissement et des réveils précoces, troubles de la concentration, culpabilisations et perte d'appétit. Il ressort également des certificats médicaux précités que c'est la présence de sa famille qui a permis, jusque-là, d'éviter une hospitalisation en psychiatrie. Par ailleurs, les angoisses du précité sont exacerbées en cas de séparation d'avec ces enfants, ce qui a notamment conduit à l'arrêt de sa rééducation au sein de la clinique L______ au printemps 2018. À teneur des explications de la recourante, elle-même et son frère ont ainsi organisé leur emploi du temps afin qu'au moins l'un d'eux se trouve toujours avec leur père, et ce à toute heure du jour ou de la nuit. Ce relais apparaît effectivement être nécessaire pour une prise en charge cohérente et efficace du père de la recourante.

Dès lors, compte tenu de l'état de dépendance dans lequel se trouve le père de la recourante à cause de sa perte de vision, de ses troubles mentaux liés majoritairement à sa maladie, lesquels sont toutefois exacerbés par l'éloignement d'avec ses enfants, de la teneur des certificats médicaux précités, mais également de l'âge du père de la recourante (57 ans dans trois mois), la chambre de céans considère, contrairement à ce qu'a retenu le TAPI, que la présence en Suisse de la recourante, tout comme de son frère, est indispensable au maintien de l'état de santé de leur père, au vu du lien de dépendance, notamment psychique, qui existe entre eux.

Par ailleurs, l'argument du coût de l'entretien du père de la recourante pour la collectivité en cas de départ de ses enfants à l'étranger - lequel existera nécessairement au vu de l'état de dépendance dans lequel celui-ci se trouve - ne saurait être minimisé, dès lors qu'il a été admis dans la jurisprudence précitée que l'intérêt privé à une prise en charge familiale pouvait prévaloir sur les intérêts publics en matière de police des étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2A.76/2007 consid. 5.2 ; ATA/120/2014 précité consid. 9).

Il convient encore de noter que la recourante travaille depuis son arrivée en Suisse et apparaît ainsi financièrement indépendante. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier qu'elle ferait l'objet d'une condamnation pénale ou de poursuites.

Au regard de l'ensemble des circonstances très particulières du présent cas, les intérêts privés de la recourante à pouvoir demeurer aux côtés de son père en Suisse s'avèrent ainsi prépondérants. Partant, le dossier de la recourante aurait dû être transmis avec un préavis favorable au SEM en vue de l'obtention d'un permis de séjour.

Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. Le jugement du TAPI du
22 mars 2017, de même que la décision de l'OCPM du 31 octobre 2017 seront annulés et le dossier sera renvoyé à l'autorité cantonale pour qu'elle procède dans le sens des considérants.

Il ne sera donc pas nécessaire d'examiner le grief de la recourante afférent à la violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire.

13) Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er mai 2018 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 mars 2018 ;

au fond :

l'admet ;

annule le jugement précité ainsi que la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 31 octobre 2017 ;

renvoie le dossier à l'office cantonal de la population et des migrations pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l'État de Genève ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Daniel Meyer, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.