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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/894/2000

ATA/294/2001 du 08.05.2001 ( JPT ) , REJETE

Descripteurs : RESTAURANT; AUTORISATION(EN GENERAL); AUTORISATION D'EXPLOITER; DANCING; STUPEFIANT; JPT
Normes : LSD.8; LRDBH.5
Résumé : Le TA confirme le refus d'exploiter un cabaret-dancing et un salon de jeux à CELUI qui a admis avoir accepté de servir d'intermédiaire pour la remise de somme importantes provenant d'un trafic de drogue.

 

 

 

 

 

 

 

 

du 8 mai 2001

 

 

 

dans la cause

 

 

Monsieur H____________

représenté par Me Christiane Pittet-Smati, avocate

 

 

 

contre

 

 

 

 

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS

 



EN FAIT

 

 

1. Le mardi 4 juillet 2000, le département de justice et police et des transports (ci-après : le DJPT) a rejeté la requête de Monsieur H____________ tendant à l'obtention de l'autorisation d'exploiter un salon de jeux. Il ressort du dossier de l'autorité administrative que selon un rapport du commissariat de police du 21 février 2000, M. H____________ ne pouvait obtenir un certificat de bonne vie et moeurs, vu notamment une procédure pénale en cours pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).

 

Le 21 juillet 2000, le DJPT a rejeté une demande de réexamen de sa propre décision, car la procédure pénale contre l'intéressé était toujours en cours et il ne pouvait pas obtenir de certificat de bonne vie et moeurs.

 

2. Le lundi 7 août 2000, M. H____________ a recouru contre la décision du DJPT du 4 juillet. Il s'était déjà vu retirer à une reprise son certificat de capacité pour une durée de six mois, alors que les faits qui lui avaient été reprochés s'étaient déroulés pendant quelques semaines seulement. Du fait de la procédure administrative, il avait été empêché d'exploiter un établissement public pendant quelque treize mois. Il était privé des moyens de reprendre une activité lucrative, malgré la confiance que lui accordaient les propriétaires des établissements publics qu'il souhaitait reprendre. Il conclut préalablement à son audition personnelle, à l'apport du dossier de la procédure pénale le concernant et, au fond, à être autorisé à "exploiter les établissements publics de la rue _________, objet de la requête du 29 février 2000".

 

3. Le 10 août 2000, le greffe du tribunal a informé les parties qu'il avait demandé l'apport du dossier de la procédure pénale concernant M. H____________ et que celui-ci était à leur disposition.

 

4. Le 5 septembre 2000, M. H____________ s'est vu accorder l'assistance juridique avec effet au 4 août précédent.

 

5. Le 10 octobre 2000, le DJPT a répondu au recours. M. H____________ avait exploité en 1999 un établissement public qui avait dû être fermé par l'officier de police compétent, du fait du développement d'un trafic de produits stupéfiants. Cette fermeture immédiate nonobstant recours avait été confirmée par un arrêt du Tribunal administratif du 28 mars 2000. Le 10 mars 2000, le DJPT avait suspendu pour une durée de six mois la validité du certificat de capacité de l'intéressé et lui avait infligé une amende administrative d'un montant de CHF 3'000.--. Cette décision n'avait pas été contestée et la suspension avait pris fin le 10 septembre 2000. Dans l'intervalle, M. H____________ avait demandé l'autorisation d'exploiter un cabaret-dancing et un salon de jeux sis tous les deux rue _________ à Genève. Ces autorisations lui avaient été refusées le 4 juillet 2000. La loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21) et la loi sur les spectacles et les divertissements du 4 décembre 1992 (LSD - I 3 05) prévoyaient toutes les deux qu'un exploitant devait satisfaire à des critères d'honorabilité. L'enquête de police permettait d'établir le caractère honorable ou non du comportement d'un requérant. L'implication d'une personne dans un trafic de produits stupéfiants permettait de lui refuser l'autorisation d'exploiter.

 

Il ressort notamment du dossier de la procédure pénale ouverte sous le N° P/14243/1999 (toujours en cours) contre M. H____________ les éléments suivants :

 

- le 5 août 1999, l'intéressé a été entendu par un officier de police qui l'a informé que les produits stupéfiants, dont de l'héroïne et de la cocaïne, avaient été retrouvés dans les locaux de l'établissement public qu'il exploitait, de même que du haschisch dans les affaires d'une serveuse, au demeurant non déclarée de même que son collègue. Des enveloppes et un porte-monnaie ainsi que des liasses de billets avaient été cachés à différents endroits de l'établissement ainsi encore que des appareils téléphoniques mobiles. M. H____________ a déclaré reconnaître les faits, tout en précisant qu'il acceptait les enveloppes sans savoir que leur contenu provenait d'un trafic de produits stupéfiants et qu'il ignorait également que de la drogue était cachée dans son établissement;

 

- entendu par le juge d'instruction le 6 août 1999, M. H____________ a reconnu que l'argent trouvé dans son bar provenait "pour une partie sûrement du trafic" de produits stupéfiants. Il ignorait dans quelle proportion. En tous les cas, les CHF 20'000.-- et les FF 14'200.-- retrouvés dans l'établissement ne provenaient pas de l'activité dudit bar;

 

- entendue le même jour, la barmaid engagée par l'intéressé a déclaré avoir observé des transactions portant sur des produits stupéfiants dans l'établissement; elle avait alors "engueulé" les personnes impliquées et s'en était ouverte à M. H____________. On lui avait confié à plusieurs reprises des enveloppes contenant de l'argent et elle avait compris que les personnes concernées ne voulaient pas être prises avec ces sommes sur elles. Lors de descentes de police, les personnes présentes dans l'établissement cachaient leurs appareils téléphoniques mobiles sous le comptoir;

 

- quant à l'employé de l'intéressé, il avait aussi été prié par des clients de garder de l'argent liquide pour eux, qu'il mettait alors dans des enveloppes, la personne intéressée y apposant un pseudonyme. Ces remises d'argent se faisaient fréquemment, parfois quotidiennement. Il a confirmé aussi avoir vu des clients cacher leur téléphone sous le bar.

 

La procédure N° P/14233/1999 contre M. H____________ et consorts a été classée en opportunité le 8 décembre 1999; elle comporte notamment un rapport de visite domiciliaire. Des enveloppes contenant de l'argent avaient été retrouvées chez le recourant.

 

6. Le 12 octobre 2000, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

 

EN DROIT

 

 

1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue; reste à examiner s'il l'a été à temps (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 17 al. 3 et 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

 

La décision attaquée est datée du mardi 4 juillet 2000, et le recours du lundi 7 août. L'autorité administrative intimée met en doute la recevabilité du recours sans pour autant déposer de moyens de preuve à cet égard,comme le résultat de recherches auprès de l'entreprise La Poste, que peut entreprendre tout expéditeur (ATA T. du 30 mai 2000). Le tribunal de céans examine certes la question de la recevabilité d'office mais le recours devant de toute manière être rejeté, il n'y a pas lieu d'ouvrir d'enquête pour établir si le conseil du recourant a bien reçu l'acte attaqué le 7 juillet 2000, comme cela est exposé dans le corps de ses propres écritures. L'eût-il reçu la veille que le recours serait également recevable, du fait du report du dernier jour utile en fin de semaine.

 

2. Selon l'article 65 alinéa premier LPA, l'acte de recours contient à tout le moins la désignation de la décision attaquée et des conclusions.

 

En l'espèce, le recourant n'a déposé qu'un seul des deux arrêtés le concernant, celui refusant l'exploitation d'un salon de jeux. Compte tenu de ses propres conclusions qui mentionnent "les établissements de la rue __________" et du dossier complet déposé par l'autorité intimée, il faut comprendre qu'il conteste tant l'autorisation d'exploiter un cabaret-dancing que celle portant sur un salon de jeux sis tous les deux dans cette artère.

 

3. Le recourant demande son audition en audience de comparution personnelle.

 

Selon l'article 20 alinéa 1 LPA, l'autorité réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision et elle apprécie les moyens de preuve des parties.

 

La jurisprudence a déduit de l'ancien article 4 de la Constitution du 29 mai 1874 le droit du particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 122 I 53 consid. 4a p. 55; 119 Ib 12 consid. 4 p. 17; 119 V 208 consid. 3b p. 211; 118 Ia 17 consid. 1c p. 19; 104 consid. 3b p. 109 et les arrêts cités). L'autorité peut renoncer aux moyens de preuve offerts par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 121 I 306 consid. 1b, p. 308-309; ATA P. du 24 juin 1997).

 

À cet égard, les articles 9 et 29 alinéa 2 de la Constitution du 18 avril 1999 (Cst. féd. - RS 101 - RO 1999 2555) n'apportent pas de garanties nouvelles.

 

En l'espèce, le recourant s'est adressé quatre fois par écrit à l'autorité administrative et a déposé un acte de recours au tribunal de céans. Cette dernière autorité a encore pris connaissance du dossier de la procédure pénale, qui contient aussi des déclarations de la même personne à l'officier de police et au juge d'instruction. Le litige portant sur la relation entre une situation qui entraînerait le refus du certificat de bonne vie et moeurs et l'activité économique, connue du Tribunal, que le recourant entend déployer, son audition personnelle ne lui serait d'aucun secours.

 

4. Le recourant est titulaire de la liberté économique garantie par l'article 27 de la Constitution du 18 avril 1999. Il a donc le droit fondamental d'exercer une activité tendant à la production d'un gain ou d'un revenu, que ce soit à titre indépendant ou dépendant. Le canton concerné peut toutefois adopter des mesures restrictives en matière de liberté économique, notamment des mesures dites "de police". Celles-ci ne sont conformes à la Constitution que pour autant qu'elles se fondent sur une base légale, sont justifiées par un intérêt public et respectent le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1er et 3 Cst. féd.).

 

5. La LRDBH est entrée en vigueur le 1er janvier 1989.

a. L'article 5 de cette loi n'a pas été modifié depuis l'approbation de l'ensemble du texte légal. Il fixe les conditions relatives à la personne de l'exploitant d'un établissement public. Selon la lettre d de l'alinéa premier de cette disposition, l'exploitant doit offrir, par ses antécédents et son comportement, toute garantie que l'établissement soit exploité conformément aux dispositions de la loi et aux prescriptions en matière de police des étrangers, de sécurité sociale et de droit du travail. Outre ces premières obligations, l'exploitant doit encore gérer de façon personnelle et effective l'établissement visé et doit s'occuper à y maintenir l'ordre, en prenant toutes mesures utiles à cette fin (art. 21 et 22 LRDBH; ATA L'Usine du 7 décembre 1999).

 

b. Selon l'article 7 du règlement d'exécution de la LRDBH du 31 août 1988 (RDBH - I 2 21.01), le DJPT procède à une enquête de police aux fins de s'assurer que le requérant réponde aux conditions énumérées à l'article 5 de la loi. En application de cette disposition, le département consulte les fichiers de la police et examine le respect des conditions prévalant à la délivrance d'un certificat de bonne vie et moeurs (ATA T. précité).

 

6. La LSD est entrée en vigueur le 1er septembre 1993.

a. En application de l'article 8 alinéa premier de cette loi, l'exploitation d'un salon de jeux est soumise à l'obtention d'une autorisation préalable en ce sens. Selon l'article suivant, l'autorisation d'exploiter est délivrée à celui qui offre, "par ses antécédents et son comportement, toutes garanties que le salon de jeux soit exploité conformément aux dispositions de la présente loi..." (art. 9 litt. c LSD).

 

b. Selon l'article 7 du règlement concernant les spectacles et les divertissements... du 11 août 1993 (RSD - I 3 05.03), le DJPT ordonne une enquête de police pour s'assurer du respect des conditions énumérées à l'article 9, lettre c, de la loi.

 

7. Selon l'article 10 alinéa premier lettre b de la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et moeurs du 27 septembre 1977 (la loi sur les renseignements - F 1 25), le certificat de bonne vie et moeurs est refusé à celui dont l'honorabilité peut être dénié avec certitude en raison [...] d'une ou plusieurs plaintes fondées concernant son comportement (SJ 1998 417).

 

Le critère choisi par l'autorité intimée pour apprécier l'honorabilité du requérant n'est pas dénué de pertinence et ne saurait être rejeté en tant que tel.

 

8. Le tribunal de céans a plusieurs arrêts ayant trait à la notion d'honorabilité. Cette notion, uniforme, doit être comprise en rapport également avec les faits reprochés à la personne concernée et à l'activité qu'elle entend déployer, une fois qu'elle aurait été reconnue comme honorable. Une condamnation pénale n'est pas le seul critère pour juger de l'honorabilité d'une personne et le simple fait qu'elle ait été impliquée dans une procédure pénale peut suffire, selon les faits qui lui ont été reprochés, la position qu'elle a prise à l'égard de ceux-ci et l'issue de la procédure proprement dite (cf. ATA S. du 21 novembre 2000 et B.-J. du 6 juin 2000; ATA T. précité).

 

9. Le recourant a admis avoir accepté de servir d'intermédiaire pour la remise de fortes sommes d'argent provenant d'un trafic de produits stupéfiants. Cet aveu a d'ailleurs été corroboré par les déclarations de son propre personnel. Ses explications au juge d'instruction concernant les produits stupéfiants retrouvés dans son établissement, dont il prétend ignorer l'existence, ne sont guère convaincantes. Même s'il fallait leur accorder quelque substance, elles révéleraient au mieux pour l'intéressé une négligence telle qu'elle le rendrait également impropre à l'exploitation d'un établissement public.

 

10. Les décisions entreprises étaient dès lors les seules aptes à atteindre le but recherché de protection de l'ordre public et elles ne sont pas constitutives d'une atteinte excessive aux droits de l'intéressé, car elles ne lui interdisent pas toute activité économique, mais seulement celles en relation avec un établissement ouvert au public et comportant le danger d'y voir se développer un trafic de substances interdites.

 

Elles sont ainsi pleinement justifiées, l'intéressé ne présentant pas pour l'heure des garanties suffisantes d'honorabilité pour admettre qu'il exploiterait d'une manière conforme à l'intérêt public des établissements comme le cabaret-dancing et le salon de jeux, objets de sa requête.

 

11. Le recours sera rejeté. Son auteur, bien qu'il succombe, ne sera pas condamné au frais de la procédure car il avait sollicité et obtenu l'assistance juridique. Or, l'article 5 du règlement sur l'assistance juridique du 18 mars 1996 (RAJ - E 2 05.04) prévoit la dispense des frais de justice en matière administrative.

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

à la forme :

 

déclare recevable le recours interjeté le 8 août 2000 par Monsieur H____________ contre les décisions du département de justice et police et des transports du 4 juillet 2000;

 

au fond :

 

le rejette;

 

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité;

communique le présent arrêt à Me Christiane Pittet-Smati, avocate du recourant, ainsi qu'au département de justice et police et des transports.

 


Siégeants : M. Thélin, président, M. Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. : le vice-président :

 

C. Goette Ph. Thélin

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme M. Oranci