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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1745/2008

ATA/292/2008 du 04.06.2008 ( CM ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1745/2008-CM ATA/292/2008

DÉCISION

DE LA

PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 4 juin 2008

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

Monsieur X______
représenté par Me Bastien Geiger, avocat

contre

COMMUNE DE VERNIER
représentée par Me David Lachat, avocat


Vu la décision prise le 8 mai 2008 par la commune de Vernier (ci-après : la commune), ouvrant une enquête administrative à l’encontre de Monsieur X______, domicilié, chemin Y______, 1212 Grand-Lany/Genève et décidant de la suspension provisoire de l’intéressé pendant toute la durée de l’enquête, sans modification des conditions salariales ;

vu le recours interjeté le 19 mai 2008 par M. X______, assorti d’une requête de mesures provisionnelles ayant pour objet sa réintégration immédiate dans toutes ses fonctions, avec suite de frais et dépens ;

vu la réponse du 26 mai 2008 de la commune, dans laquelle celle-ci requiert le retrait de l’effet suspensif au recours, et partant, au rejet des mesures provisionnelles sollicitées par M. X______ ;

vu les pièces produites ;

attendu qu’il résulte en fait que :

1. M. X______ occupe la fonction de chef du service des agents de sécurité municipaux (ci-après : ASM) de Vernier depuis le 12 janvier 1999.

2. Le 27 décembre 2007, M. X______ a établi une note interne à l’attention du maire de la commune dans laquelle il faisait état d’une fronde au sein des ASM.

3. Le conseil administratif de la commune a chargé Monsieur R______, responsable du service du personnel et du service financier ainsi que Monsieur L______, secrétaire général, de procéder aux auditions de l’ensemble des ASM afin de tenter de connaître l’origine et le fondement des comportements dénoncés par le recourant. Un rapport final daté du 15 avril 2008 constate qu’un certain nombre de reproches sont formulés notamment à l’encontre de M. X______. Ceux-ci sont qualifiés de graves avec la précision que le plus petit d’entre eux, pour autant qu’il soit avéré, est déjà constitutif d’une sanction de la compétence du conseil administratif aux termes du statut du personnel.

Sur la base de ce rapport, la commune a décidé d’ouvrir une enquête administrative à l’encontre du recourant et l’a confiée à Monsieur Louis Peila, Président de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Pendant toute la durée de l’enquête, M. X______ était suspendu provisoirement, sans modification de ses conditions salariales.

4. Dans son recours du 19 mai 2008, M. X______ met en cause la nomination du président de la Cour de justice à la tête de l’enquête administrative, ce qui serait contraire à l’article 81 du statut du personnel de la commune. Il discute également sa suspension provisoire, dont le caractère est infondé et disproportionné. Il reproche à la commune de ne pas avoir statué à l’issue de l’enquête administrative (sic) diligentée par MM. L______ et R______. Enfin, il invoque la violation de son droit d’être entendu, n’ayant pas pu s’expliquer avant qu’une décision ne soit rendue à son détriment.

La suspension d’un fonctionnaire pendant la durée d’une enquête administrative ne doit être ordonnée que si les griefs que l’on reproche à celui-ci, sont de nature à entraîner une sanction telle que la révocation. En l’espèce, on lui reproche de manquer à ses devoirs en étant régulièrement absent et en ne remplissant pas ses tâches avec la conscience professionnelle qu’on est en droit d’attendre de lui. On lui fait également grief d’être sexiste et de traiter ses subordonnés de manière discriminatoire. A supposer qu’ils soient avérés, aucun de ces éléments ne justifient qu’une suspension soit prononcée.

5. Dans ses observations du 26 mai 2008, la commune avance qu’aucun intérêt public ne s’oppose à ce que provisoirement M. X______ soit dispensé de travailler. Il ne subit aucun préjudice de ce fait puisqu’il perçoit son plein salaire et ne perd aucun jour de vacances. En revanche, le bon fonctionnement du service serait perturbé par un retour prématuré du recourant et la « lutte des clans » reprendrait.

La suspension provisoire pourrait être de courte durée si les parties parvenaient à trouver rapidement une issue à leur différend quant à la procédure à suivre.

C’est dans un souhait de dépassionner le débat que la commune a nommé un enquêteur extérieur à son administration. Elle s’en rapporte à justice quant à la désignation de Monsieur le Président de la Cour de justice comme enquêteur.

Les investigations préliminaires auxquelles ont procédé MM. L______ et R______ n’équivalent en rien à une enquête administrative. Il ne s’agit que d’une pré-enquête, répondant à la demande de M. X______ qui se plaignait d’une « guerre des clans » au sein de son service.

Considérant en droit que :

1. A teneur de l’article 21 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité peut, d’office ou sur requête, ordonner des mesures provisionnelles, en exigeant au besoin des sûretés.

2. Ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (art. 21 al. 2 LPA).

3. Conformément aux principes généraux qui régissent aussi bien la procédure civile que la procédure administrative, les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 506, consid. 3 ; ATA/14/2008 du 14 janvier 2008 et les références citées).

4. En demandant sa réintégration au sein des ASM, ne serait-ce que pendant la durée de la procédure, le recourant prend des conclusions qui se confondent avec le fond du litige.

Ainsi, ordonner les mesures provisionnelles sollicitées reviendrait à donner satisfaction au recourant avant de dire droit.

5. Compte tenu de ce qui précède, la requête en mesures provisionnelles sera rejetée. La question des frais de procédure sera réservée jusqu’à droit jugé au fond.

Vu en droit en l’article 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ;

LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette la demande de mesures provisionnelles déposée le 19 mai 2008 par Monsieur X______ contre la décision du 8 mai 2008 de la commune de Vernier ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Bastien Geiger, avocat du recourant ainsi qu'à Me David Lachat, avocat de la commune de Vernier.

 

 

La présidente du Tribunal administratif :

 

 

 

L. Bovy

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :