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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/203/2006

ATA/287/2006 du 23.05.2006 ( CE ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ; PHARMACIEN ; SANCTION ADMINISTRATIVE ; PROPORTIONNALITÉ ; POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : LPS.11
Résumé : En considérant que le pharmacien n'était plus apte à exercer sa profession, le Conseil d'Etat a abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant sa radiation définitive et en s'écartant du préavis de la commission sans justification. Les graves manquements reprochés au pharmacien ne sont pas révélateurs d'un trouble caractériel tel que le public ne puisse plus jamais lui faire confiance. De plus, sept ans se sont écoulés depuis la dernière infraction.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/203/2006-CE ATA/287/2006

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 23 mai 2006

dans la cause

 

Monsieur V______
représenté par Me Ivo Buetti, avocat

contre

CONSEIL D'ÉTAT


 


EN FAIT

1. Monsieur V______ a été autorisé à exercer le métier de pharmacien par arrêté du 17 juin 1991 du Conseil d'Etat de la République et canton de Genève (ci-après : le Conseil d'Etat).

2. Le 26 octobre 2000, la pharmacienne cantonale a dénoncé les faits suivants à la commission de surveillance des professions de la santé (ci-après : la commission) :

a. Au début du mois de juin 2000, l’office fédéral de la santé publique (ci-après : l’OFSP) avait informé le service du pharmacien cantonal (ci-après : le SPC) qu’en 1999, la B______, sise ______ 1200 Genève, dont M. V______ était alors responsable, avait commandé de très grandes quantités de Toquilone compositum, considéré comme un stupéfiant depuis 1996. Il s’agissait d’un somnifère, élaboré par la société Medichemie, qui réduisait le temps d’endormissement ainsi que la fréquence des réveils nocturnes et prolongeait la durée totale du sommeil par sédation. Un comprimé de Toquilone compositum contenait 250 mg de méthaqualone.

b. Le SPC avait alors requis des deux plus importants grossistes de médicaments opérant à Genève, la liste des médicaments à base de méthaqualone livrés aux officines genevoises dès le 1er juillet 1999. Les données recueillies n’avaient pas révélé de commandes particulièrement importantes émanant de la B______, de sorte qu’il avait demandé des précisions à l’OFSP. Celui-ci lui avait transmis les documents suivants le 11 septembre 2000 :

- un relevé de la société Galenica S.A., dont il résultait que la Pharmacie B______ avait commandé 119 emballages de Toquilone compositum de 120 comprimés et 325 emballages de 30 comprimés au cours du premier trimestre 1999 ;

- un relevé de la société Uhlmann-Eyraud S.A., selon lequel les commandes de ladite pharmacie s’étaient élevées, au cours de l’année 1999, à 438 emballages de Toquilone compositum de 30 comprimés.

c. Au cours de l’inspection ordonnée par le SPC, M. V______ avait déclaré qu’il avait été contacté par le Docteur A______ de la « ______S.A. » de Lisbonne, auquel il devait livrer du Toquilone destiné à d’anciens soldats résidant en Angola. Il avait rencontré ce praticien une seule fois. Par la suite, les commandes avaient été effectuées principalement par téléphone et les livraisons suivaient à un rythme d’environ une fois par mois. Le seul justificatif de livraison encore en sa possession était une lettre datée du 5 novembre 1993, à l’entête de « la ______S.A. ». Au surplus, il avait accepté ce marché dans le seul but d’augmenter le chiffre d’affaires de l’officine.

A l’occasion de cette inspection, M. V______ avait alors été informé qu’il avait contrevenu aux articles 45 alinéa 2, 49, 59 et 67 de l’ordonnance de l’Institut suisse des produits thérapeutiques sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 12 décembre 1996 (RS 812.121.2 – Ostup) et à l’article 17 de la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).

3. En annexe à sa dénonciation, la pharmacienne cantonale a remis à la commission plusieurs documents concernant le statut du Toquilone compositum, à savoir :

- l’arrêté du Conseil d’Etat du 7 juillet 1976, dont il résultait que les préparations à base de méthaqualone ne pouvaient être délivrées au public que sur prescription médicale ;

- la modification apportée le 24 mai 1983 à l’ordonnance concernant les stupéfiants et autres substances et préparations soumis au contrôle conformément à la LStup, selon laquelle l’importation et l’exportation de méthaqualone étaient assimilées au commerce de stupéfiants et nécessitaient l’assentiment de l’OFSP ;

- La circulaire du 9 juillet 1996 qui traitait des stupéfiants soustraits partiellement au contrôle. Celle-ci mettait en évidence les exigences auxquelles étaient soumises ces substances. La méthaqualone était expressément citée. Il y était rappelé que « vu le risque manifeste et connu d’abus, il (était) inapproprié de délivrer des stupéfiants soustraits partiellement au contrôle sur la base d’ordonnances de médecins étrangers » ;

- La circulaire du 7 juin 1999 par laquelle le pharmacien cantonal avait informé les pharmaciens de sa décision d’adopter pour le Toquilone compositum les mêmes mesures que celles en vigueur pour le Rohypnol, à savoir la prescription et délivrance sur carnet à souches et l’envoi, à la fin de chaque mois, des ordonnances au service du pharmacien cantonal.

4. La commission a informé M. V______ qu’elle était saisie d’une demande d’enquête à son sujet et elle lui a imparti un délai pour déposer ses observations.

5. Par courrier du 22 décembre 2000, M. V______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et admis avoir fait preuve de négligence en acceptant, sans autre vérification, de livrer du Toquilone à un médecin étranger, responsable d’une centrale d’achats fournissant des médicaments à divers hôpitaux au Portugal, en Angola, au Mozambique et au Cap-Vert. Il n’avait pas pensé ni voulu commettre des infractions à la LStup ni tenté de dissimuler ses agissements. Les commandes étaient d’ailleurs facilement vérifiables et les ventes figuraient dans la comptabilité de la pharmacie. Au surplus, il avait toujours eu un comportement irréprochable et n’avait jusqu’alors jamais fait l’objet d’aucune sanction administrative. Le statut de la méthaqualone à Genève et en Suisse avait été modifié à plusieurs reprises et la réglementation relative à cette substance, tant aux niveaux fédéral que cantonal, était complexe. Il n’était dès lors pas étonnant que certains pharmaciens se fussent trompés dans l’appréciation des diverses circulaires qui leur avaient été envoyées par les services compétents.

M. V______ a encore insisté sur le fait qu’il avait livré ce produit au Dr A______ uniquement, et jamais à des patients n’ayant pas d’ordonnance. Dès qu’il avait pris conscience du caractère illicite de ses agissements, il y avait mis fin spontanément et immédiatement. Au surplus, il avait reconnu l’intégralité des faits et avait fourni au SPC toutes les informations requises.

Enfin, l’intéressé a relevé qu’il n’avait pas eu pour but de s’enrichir personnellement. D’ailleurs, il avait toujours accordé au Dr A______ un rabais de 10% sur le prix de vente. Ses agissements ne constituaient pas un cas grave au sens de l’article 142 de la loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical du 11 mai 2001 (LPS - K 3 05).

6. Par courrier du 9 mars 2001, la sous-commission B chargée de l’instruction de l’affaire a demandé à l’OFSP, sous la plume du pharmacien cantonal, un complément d’informations portant sur le statut de la méthaqualone au Portugal et en Angola depuis 1993 et sur l’existence du Dr A______ et du centre hospitalier. Elle lui a également transmis le seul justificatif conservé par la B______, soit une commande datée du 5 novembre 1993 passée sur papier à en-tête de « ______S.A. ».

7. Dans sa réponse du 1er mai 2001, l’OFSP a indiqué que les investigations menées au Portugal permettaient de dire avec certitude que le bulletin de commande précité était un faux, le médecin prescripteur n’existant pas. M. V______ avait commis une faute grave, car en sa qualité de professionnel de la santé, il ne pouvait ignorer que le Toquilon compositum faisait l’objet d’un marché noir dans les milieux de la drogue.

L’OFSP a également transmis au SPC un relevé de la société Galexis S.A. (anciennement Galenica S.A.) dont il ressortait que la B______ avait commandé 337'770 comprimés de Toquilone compositum entre janvier 1997 et mars 1999.

8. Le 7 mai 2001, l’OFSP a encore communiqué au SPC la liste des livraisons de ce produit par Uhlmann-Eyraud S.A. à la B______, dont il résulte que les quantités suivantes ont été livrées de 1997 à mai 2001 :

- pour l’année 1997 : 1 emballage de 10 comprimés et 2’271 emballages de 30 ;

- pour l’année 1998 : 1 emballage de 10 comprimés et 3’040 emballages de 30 ;

- pour l’année 1999 : 1 emballage de 10 comprimés et 438 emballages de 30 ;

- pour l’année 2000 : 1 emballage de 10 ;

- pour l’année 2001 : 6 emballages de 30.

9. Invité par la commission à se déterminer, M. V______ a indiqué, le 14 juin 2001, qu’il ne contestait pas les quantités qui lui avaient été livrées par les grossistes précités.

Concernant le résultat des investigations entreprises par l’OFSP, il a relevé qu’on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir procédé à des vérifications plus approfondies. Le Dr A______ lui avait en effet présenté ses papiers d’identité et une carte de médecin établie à son nom. Il n’avait aucune raison de douter de l’authenticité de ces pièces. Il en allait de même pour la commande du 5 novembre 1993, passée sur papier à en-tête de « ______S.A. ».

10. Le 20 août 2001, M. V______ a été entendu par la sous-commission B.

Il a confirmé que la première vente de Toquilone compositum au Dr A______ avait eu lieu à la fin de l’année 1993. Celui-ci s’était présenté à son officine pour passer commande. Par la suite, les transactions avaient eu lieu par téléphone. Il n’avait pas considéré nécessaire d’exiger une ordonnance de la part d’un médecin passant commande en personne. Il livrait les produits à un tiers qui lui avait été présenté par le Dr A______, à raison d’environ une fois tous les mois et demi. A une seule occasion, la livraison avait été effectuée dans un hôtel.

L’intéressé se réapprovisionnait en Toquilone compositum plusieurs fois par semaine auprès de deux fournisseurs différents, afin de pallier d’éventuelles ruptures de stock. Il ne s’était pas adressé à d’autres grossistes que Galenica S.A. et Uhlmann-Eyraud S.A.

Les ventes litigieuses avaient cessé aux alentours de février-mars 1999. En juin de la même année, il avait reçu la circulaire du pharmacien cantonal. Jusqu’alors, il avait ignoré les divers mésusages de la méthaqualone. Pour lui, il ne s’agissait que d’un somnifère.

Les quantités de Toquilone commandées étaient inhabituelles ; elles étaient comparables à celle d’un EMS. Il était persuadé, au vu des documents qui lui avaient été présentés, avoir affaire à un médecin qui agissait pour le compte d’une centrale d’achats.

Il a encore précisé qu’en qualité d’employé, il percevait un salaire fixe et ne participait pas au chiffre d’affaires.

Enfin, les transactions incriminées n’avaient jamais fait l’objet de factures envoyées à la centrale d’achats. Le règlement intervenait toujours en liquide et à la livraison.

11. Le 23 septembre 2001, le département de l’action sociale et de la santé, devenu depuis lors le département de l’économie et de la santé (ci-après : le département) a dénoncé les faits au Procureur général.

12. M. V______ a fait l’objet d’un mandat d’arrêt du juge d’instruction le 20 décembre 2001. Il a été libéré par la suite.

13. La sous-commission B a suspendu la procédure administrative jusqu’à droit jugé par les autorités pénales.

14. Le 8 septembre 2004, M. V______ a adressé à la commission copie des procès-verbaux des audiences d’instruction des 20 décembre 2001, 17 et 30 janvier 2002 et 21 juin 2004, dont il résulte qu’au départ, il était persuadé que les produits étaient livrés au Dr A______. Par la suite, les plaquettes de comprimés avaient été placées dans des enveloppes et envoyées par la poste aux Etats-Unis. Ila également été précisé que, pour chaque commande, il y avait une centaine de destinataires différents résidant dans divers états américains. Les destinataires étaient tous des particuliers.

La dernière livraison avait eu lieu en février 1999. C’était en effet à cette époque que M. V______ avait décidé de mettre un terme à ce commerce.

15. Entendu à nouveau le 15 septembre 2004 par la sous-commission B, M. V______ a confirmé que ses déclarations au juge d’instruction divergeaient de celles faites à la commission sur différents points, notamment le nom des personnes impliquées, les modalités de livraison, la marge et la répartition des bénéfices sur les transactions, etc. Il s’était rendu à cinq reprises aux Etats-Unis pour encaisser de l’argent, mais ne s’était jamais occupé ni des envois, ni de l’administration des médicaments.

Le montant de ses gains s’élevait à environ CHF 100'000.-. Cette somme aurait été intégralement dépensée en sorties, achats de vin, de tableaux, etc.

A l’époque des faits, il était actionnaire de la B______ S.A. et, depuis le 1er novembre 2002, il travaillait en qualité de pharmacien responsable de la Pharmacie des P______.

Il était désormais conscient d’avoir participé à un trafic international et organisé de stupéfiants. Le caractère illicite de ses agissements ne lui était réellement apparu que lorsqu’il avait pris connaissance de la circulaire du SPC de juin 1999.

16. M. V______ a adressé ses dernières observations à la commission le 19 octobre 2004. Les faits qui lui étaient reprochés remontaient à presque six ans et, en treize ans de pratique, il n’avait jamais fait l’objet de la moindre sanction administrative. Il a également transmis à la commission une attestation de son employeur, datée du 18 octobre 2004, selon laquelle ses prestations donnaient entière satisfaction.

17. Dans son préavis au Conseil d’Etat du 3 mars 2005, la commission a proposé la suspension provisoire de l’autorisation de pratiquer de M. V______ pour une durée de six mois, de même que la suspension de son droit de se procurer, détenir, utiliser et dispenser des stupéfiants pendant six mois à compter de la fin de la mesure précitée.

Elle a retenu d’une part que M. V______ avait livré à une personne non autorisée des quantités considérables de Toquilone compositum et d’avoir, de ce fait, participé à un trafic international de stupéfiants et, d’autre part, d’avoir agi ainsi par métier, dans le but de s’enrichir.

18. Le 29 novembre 2005, le Tribunal de police a reconnu M. V______ coupable d’infraction grave à la LStup et l’a condamné à la peine de 18 mois d’emprisonnement, assortie du sursis pendant cinq ans. Il l’a également condamné à verser à l’Etat de Genève, à titre d’enrichissement illégitime, la somme de CHF 50'000.-. Ce jugement est devenu définitif, faute d’appel.

19. Par arrêté du 21 décembre 2005, le Conseil d’Etat a prononcé la radiation définitive de M. V______ du registre des pharmaciens, au vu de la gravité de l’infraction, totalement incompatible avec l’exercice d’une profession de la santé.

20. Par acte déposé au greffe du Tribunal administratif le 20 janvier 2006, M. V______ a recouru contre cet arrêté. Il conclut à son annulation et au prononcé d’une radiation d’une durée de six mois.

La radiation définitive du registre des pharmaciens violait le principe de la proportionnalité. Compte tenu de l’écoulement du temps et de sa situation actuelle, une mesure de suspension était plus appropriée.

Pour ce qui était de la suspension de son droit de se procurer, détenir, utiliser et dispenser des stupéfiants pendant six mois à compter de la fin de la suspension provisoire proposée par la commission, M. V______ s’en rapportait à l’appréciation du tribunal de céans.

21. Le Conseil d’Etat s’est opposé au recours le 16 novembre 2006.

Un pharmacien ne pouvait ignorer le statut de la méthaqualone ni les problèmes d’abus liés à sa consommation et l’existence d’un trafic illicite liée à ce produit. L’extrême gravité des faits et la mise en danger de la santé publique justifiaient une radiation définitive du registre des pharmaciens. La sanction respectait le principe de proportionnalité, dès lors qu’il s’agissait de la seule mesure apte à atteindre le but poursuivi.

22. Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 27 mars 2006.

M. V______ n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés, mais uniquement la proportionnalité de la sanction. Il avait pris conscience de la gravité de ses agissements et de l’effet concret de tels actes. Il a insisté sur le fait que les infractions qui lui étaient reprochées remontaient à plus de sept ans et que la prescription administrative approchait. Il voulait éviter que la procédure ne s’éternise.

Le représentant du Conseil d’Etat a indiqué que plusieurs contrôles avaient été effectués à la Pharmacie des P______, où le recourant avait pris un emploi, mais qu’aucun problème d’aucune sorte n’avait été mis en évidence. Quant au Conseil d’Etat, il a persisté dans sa décision.

23. A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable ( art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Une nouvelle loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical a été adoptée par le Grand Conseil le 11 mai 2001, et est entrée en vigueur le 1er septembre 2001 (LPS - K 3 05). Elle sera néanmoins bientôt abrogée en raison de l’adoption de la loi sur la santé le 7 avril 2006, dont le délai référendaire expire le 29 mai 2006. Le droit nouveau ne peut avoir un effet rétroactif que si celui-ci est prévu par la loi, est limité dans le temps, ne conduit pas à des inégalités choquantes, est motivé par des intérêts publics pertinents et ne porte pas atteinte à des droits acquis (ATA/648/2004 du 24 août 2004 ; P. MOOR, Droit administratif, Vol. I, 2ème édition, Berne, 1994, p. 179-180 ; B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème édition, Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1991, p. 118). Etant donné que la LPS ne prévoit pas d’effet rétroactif et que les faits reprochés à M. V______ se sont déroulés avant le 1er septembre 2001, la présente espèce sera jugée selon les dispositions de l’ancien droit, soit selon la loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical du 16 septembre 1983 (aLPS).

3. L’objet du litige se limite à la quotité de la sanction administrative, jugée trop sévère par le recourant, qui estime qu’elle viole le principe de proportionnalité.

a. L’autorité qui inflige une sanction disciplinaire doit respecter le principe de la proportionnalité (V. MONTANI, C. BARDE, La jurisprudence du Tribunal administratif relative au droit disciplinaire in RDAF 1996, p. 347), une telle sanction n’étant pas destinée à punir la personne en cause pour la faute commise, mais à assurer, par une mesure de coercition administrative, le bon fonctionnement du corps social auquel elle appartient, c’est à cet objectif que doit être adaptée la sanction (G. BOINAY, Le droit disciplinaire dans la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse romande in RJJ p. 18, § 33 et les références citées). Le choix de la nature et de la quotité de la sanction doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d'intérêt public recherchés. A cet égard, l'autorité doit tenir compte en premier lieu d'éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées pour le bon fonctionnement de la profession en cause et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l'intéressé (ATA/140/2006 du 14 mars 2006 ; ATA/648/2004 du 24 août 2004 ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.133/2003 du 28 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 230 consid. 2b p. 232 ; ATF 106 Ia 100 consid. 13c p. 121 ; ATF 98 Ib 301 consid. 2b p. 306 ; ATF 97 I 831 consid. 2a p. 835 ; RDAF 2001 II 9 35 consid. 3c/bb ; SJ 1993 221 consid. 4 et les références doctrinales citées).

b. En matière de sanctions disciplinaires où l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le pouvoir d’examen du tribunal de céans se limite à l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/395/2004 du 18 mai 2004 ; ATA/102/2002 du 19 février 2002). Alors même que l'autorité resterait dans le cadre de ses pouvoirs, quelques principes juridiques les restreignent, dont la violation constitue un abus de pouvoir : elle doit exercer sa liberté conformément au droit. Elle doit respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d'inégalité de traitement et appliquer le principe de proportionnalité (P. MOOR, op. cit., p. 376 ss. et les références citées).

c. La radiation définitive d’une profession soumise à autorisation n’est conforme au principe de proportionnalité que si l’ensemble de l’activité antérieure de l’intéressé fait apparaître une autre sanction comme insuffisante pour assurer un comportement correct à l’avenir (ATA/396/2005 du 31 mai 2005 ; FF 1999 p.5374). Cette mesure est une ultima ratio, qui ne peut être prise que dans des cas d’incompatibilité de comportement avec la profession concernée (dans le cas d’un vétérinaire : ATA/396/2005 du 31 mai 2005 ; d’un avocat : ATA/395/2004 du 18 mai 2004 et les références citées). L’intérêt public commande à l’autorité de surveillance de prendre une mesure qui soit non seulement propre à sanctionner le professionnel fautif, mais aussi à protéger la confiance que les usagers peuvent avoir dans la profession. Du moment que rien ne laisse supposer que le recourant pourrait se comporter de manière correcte à l’avenir, la sanction la plus sévère ne paraît pas disproportionnée. A cet égard, l’intérêt privé du recourant à pouvoir continuer à pratiquer la profession en cause est certes important du point de vue économique, mais n’en demeure pas moins incompatible avec l’intérêt public en jeu et ne saurait prévaloir (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.194/2004 du 23 mars 2005, consid. 3.4).

4. Le Tribunal de céans examinera la présente cause au regard des principes généraux du droit et de l'ensemble des circonstances.

Le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés ni qu’ils se sont déroulés sur une longue période et à des fins d’enrichissement. Il s’agit d’infractions graves, justifiant le prononcé d’une sanction, dans la mesure où le public doit pouvoir accorder sa confiance à l’homme de l’art qui exploite une pharmacie (ATA/37/2001 du 23 janvier 2001).

Cela étant, le Tribunal administratif estime, avec la commission, qu’une radiation définitive du registre des pharmaciens ne respecte pas le principe de la proportionnalité. En effet, l’instruction de la présente cause a démontré que le recourant a pris conscience de la gravité de ses actes, auxquels il a d’ailleurs lui-même mis un terme en février 1999. Engagé entre-temps comme pharmacien à la Pharmacie des Pervenches, il a été nommé responsable de cette officine quelques mois plus tard. Cette promotion démontre que son travail donne satisfaction à son employeur, ce que ce dernier a d’ailleurs attesté. Il a ainsi fait preuve de sa capacité à s’adapter aux exigences de sa profession (ATA/396/2005 du 31 mai 2005).

En outre, lors de la comparution personnelle des parties, le représentant de la commission a relevé ne pas avoir eu vent de problèmes survenus au sein de la pharmacie précitée, et ce malgré plusieurs contrôles.

Même si le Tribunal de police l’a reconnu coupable de graves manquements, on ne peut tout simplement pas admettre que ceux-ci seraient révélateurs d’un trouble caractériel tel que le public ne puisse plus jamais lui faire confiance. Les autorités pénales ne s’y sont du reste pas trompées, puisqu’elles ont assorti leur peine d’un sursis pendant cinq ans, présumant ainsi qu’un avertissement l’empêcherait de commettre d’autres crimes ou délits (ATA/140/2006 du 14 mars 2006 ; JdT 1976 I 348).

Enfin, près de sept ans se sont écoulés depuis lors, ce qui représente un laps de temps relativement long (ATA/505/1997 du 26 août 1997), sans que la lenteur de la procédure ne soit imputable au recourant. Celui-ci a en effet exprimé le souhait qu’elle ne s’éternise pas, bien que la prescription absolue soit proche.

En effet, de jurisprudence constante, le Tribunal administratif fixe la prescription relative à la poursuite disciplinaire à cinq ans et la prescription absolue à sept ans et demi pour les infractions commises par les professionnels de la santé, par comparaison avec des professions également soumises à la surveillance disciplinaire, tels les avocats ou les notaires (ATA/616/2005 du 20 septembre 2005). Le bien-fondé de cette jurisprudence a été confirmé à plusieurs reprises par le Tribunal fédéral (Arrêts du Tribunal fédéral 1P.652/2003 du 8 février 2005 et 2P.180/2002 du 12 août 2003 ; ATA/324/2002 du 11 juin 2002).

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil d’Etat, qui s’est borné à constater l’extrême gravité des agissements du recourant sans procéder à un examen complet de toutes les circonstances, a abusé de son pouvoir d’appréciation en prononçant la radiation définitive du recourant du registre des pharmaciens et en s’écartant du préavis de la commission sans justification. Sa décision sera annulée, ce d’autant que si l’autorité avait réellement considéré que le recourant n’était plus apte à exercer sa profession de pharmacien, elle aurait pu prendre une décision exécutoire nonobstant recours (ATA/396/2005 précité ; ATA/782/2004 du 18 octobre 2004 ; ATA/511/2003 du 24 juin 2003 ; ATA/583/2002 du 8 octobre 2002 ; ATA/776/1999 du 21 décembre 1999 et ATA/458/1998 du 28 juillet 1998), ce qu’elle n’a pas jugé utile de faire.

5. Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, un préavis est en principe sans caractère contraignant pour l'autorité administrative et s'il va de soi que cette dernière ne saurait faire abstraction des préavis exprimés dans les conditions prévues par la loi, l'autorité de décision reste libre de s'en écarter pour des motifs pertinents (ATA/37/2005 du 25 janvier 2005 ; RDAF 1983, page 344).

En l’espèce, le préavis de la commission, laquelle est notamment composée de professionnels de la santé (art. 11 aLPS), a pris en compte tous les éléments énumérés ci-dessus, qu’ils soient à charge ou à décharge du recourant. Aucun motif valable ne justifie de s’en écarter, de sorte que le Tribunal administratif, statuant à nouveau, infligera au recourant une radiation du registre des pharmaciens de six mois, considérant qu’il n’est pas dangereux et que le risque de récidive peut être écarté avec suffisamment de certitude.

6. Quant à la suspension du droit de se procurer, détenir, utiliser et dispenser des stupéfiants pendant une durée de six mois à compter de la fin de la suspension, le tribunal constate que, pour les motifs qui précèdent, cette mesure apparaît disproportionnée. Elle ne sera donc pas ordonnée.

7. Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner le grief de la violation de la liberté économique soulevé par le recourant.

8. Le recours sera donc admis.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge du Conseil d’Etat, qui succombe (art. 87 LPA). Une indemnité de procédure en CHF 2'000.- sera allouée au recourant, à charge de l’Etat de Genève.

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 janvier 2006 par Monsieur V______ contre la décision du Conseil d'Etat du 21 décembre 2005 ;

au fond :

l’admet ;

annule l’arrêté du Conseil d’Etat du 21 décembre 2005 ;

prononce la radiation de Monsieur V______ du registre des pharmaciens pour une durée de six mois dès l’entrée en force du présent arrêt ;

met à la charge du Conseil d’Etat un émolument de CHF 1'500.- ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 2’000.- à Monsieur V______, à la charge de l’Etat de Genève ;

communique le présent arrêt à Me Ivo Buetti, avocat du recourant ainsi qu'au Conseil d'Etat.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :