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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1634/2005

ATA/268/2006 du 16.05.2006 ( FIN ) , REJETE

Recours TF déposé le 29.06.2006, rendu le 09.02.2007, REJETE, 2A.404/2006
Descripteurs : FONCTIONNAIRE; ACTE ILLICITE; PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ ; DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE
Normes : LEg.4 ; LEg.5.al.3 ; LPAC.2B
Résumé : Rappel de la notion de harcèlement sexuel, non retenu dans la présente espèce. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'Etat d'avoir manqué de diligence lorsque les faits litigieux ont été portés à sa connaissance dès lors qu'il a immédiatement pris des mesures pour offrir une nouvelle place de travail à la demanderesse nonobstant l'examen du caractère fondé ou non des plaintes de celle-ci.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1634/2005-FIN ATA/268/2006

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 16 mai 2006

dans la cause

 

Madame X______
représentée par Me Joanna Burgisser, avocate

contre

 

ÉTAT DE GENÈVE

représenté par Me Gilda Modoianu, avocate


 


1. Madame X______ (ci-après : Mme X______ ou la demanderesse) a été engagée le 1er octobre 1986 en qualité de secrétaire par l’office du personnel de l’Etat (ci-après : l’OPE). Par lettre du 7 juillet 1988, Mme X______ a été informée qu’elle avait réussi les examens attestant de ses connaissances en langue espagnole. Par conséquent, il lui serait attribué dès lors une indemnité. Un changement de fonction ou d’affectation entraînerait la suppression de celle-ci si le poste occupé n’impliquait pas l’utilisation de langues étrangères.

2. Par arrêté daté du 23 août 1989, le Conseil d’Etat a nommé fonctionnaire Mme X______. Le 2 mars 1992, elle a été promue aux fonctions de secrétaire 2.

3. Alors qu’elle travaillait au sein de l’ancien département de l’aménagement, de l’équipement et du logement (ci-après : le DAEL), Mme X______ a déposé, le 12 janvier 2001, une plainte pour harcèlement sexuel et psychologique contre un chef de service dudit département et ce pour la période allant de 1986 au 15 mai 2000.

4. Le 26 février 2001, l’OPE a déclaré sans objet la plainte de Mme X______, l’intéressée ayant été transférée, à sa propre satisfaction, dans un autre service. Par arrêté du 20 août 2002, le Conseil d’Etat a annulé la décision de l’OPE, renvoyant la cause à cet office pour enquête interne.

5. Le 20 décembre 2002, les deux enquêteurs ont rendu leur rapport. La personne visée par la plaignante n’avait commis à l’égard de cette dernière ni harcèlement sexuel ni harcèlement psychologique. Par décision du 7 janvier 2003, l’OPE a constaté que la plainte de Mme X______ était infondée ; de surcroît, il y avait lieu de prononcer la clôture de la procédure, car la personne dénoncée par Mme X______ n’était plus au service de l’Etat depuis le 1er jour du même mois. Le 8 octobre 2003, le Conseil d’Etat a rejeté le recours de Mme X______.

6. En cours de procédure, Mme X______ a été transférée au sein de l’institut de formation des maîtres et maîtresses de l’enseignement secondaire (ci-après : l’IFMES ou l’institut), qui relevait du département de l’instruction publique (ci-après : le DIP) à compter du 1er octobre 2001.

7. Le 26 août 2002, Monsieur Z______ a été engagé comme administrateur de l’IFMES ; il a occupé ce poste jusqu’au 31 août 2003, date de la fin de ses rapports de service avec le canton de Genève, étant précisé que M. Z______ avait été incapable de travailler dès la mi-juin de la même année.

8. Dès le 16 septembre 2002, Mme X______ et M. Z______ ont échangé de nombreux courriels.

9. Au mois de février 2003, M. Z______ fit présent à Mme X______ d’un disque compact contenant de la musique de sa propre composition.

10. Au retour d’une période de vacances, le 22 septembre 2003, Mme X______ n’a pas rejoint sa place de travail : elle avait dénoncé par lettre au DIP M. Z______ comme l’auteur de harcèlement sexuel à son égard et n’entendait pas reprendre le travail. Le 29 septembre 2003, Mme X______ a été reçue par deux membres des services administratifs et financiers de ce département. Son affectation provisoire dans un autre service a alors été décidée.

11. Le 29 septembre 2003, Mme X______ a requis le DIP de lui procurer une autre place de travail et de lui remettre une lettre d’excuse. Elle a demandé encore le versement d’une indemnité de CHF 25'000.- en application des articles 4 et 5 alinéa 3 de la loi fédérale sur l’égalité entre hommes et femmes du 24 mars 1995 (LEg - RS 151.1).

12. Le 3 février 2004, le DIP a contesté que les événements décrits par Mme X______ aient pris le caractère d’un harcèlement sexuel, même si le comportement général de M. Z______ devait être considéré comme de nature ambiguë et totalement déplacée de la part d’un supérieur hiérarchique agissant dans le cadre de ses fonctions. Il n’y avait donc pas lieu de verser à Mme X______ une indemnité.

13. Le 8 mars 2005, Mme X______ a déposé, en vue de conciliation, une action en constatation et une demande en paiement contre l’Etat de Genève auprès du greffe de la juridiction des Prud’hommes; cette cause a été déclarée non conciliée le 2 mai 2005 ; elle a alors saisi le Tribunal administratif en date du 17 mai 2005.

La demanderesse conclut à ce que le tribunal dise qu’elle avait fait l’objet de harcèlement sexuel lorsqu’elle travaillait au sein de l’IFMES ; que l’Etat de Genève soit condamné à lui payer la somme de CHF 32'085.-, soit cinq mois du salaire moyen suisse, au titre de l’indemnité due du fait des actes de harcèlement sexuel commis par M. Z______ ; qu’une seconde indemnité d’un montant de CHF 7'500.- brut lui soit versée au titre des dommages et intérêts du fait de ses changements de place de travail. L’intéressée demande encore que l’Etat de Genève lui verse le salaire mensuel « correspondant à la classe 12 » ainsi qu’une indemnité de procédure.

Dans le corps de ses écritures, Mme X______ énumère différents extraits de courriels dont M. Z______ était l’auteur. Elle expose également avoir reçu un disque compact au mois de février 2003.

Par lettre séparée du 17 mai 2005, Mme X______ a encore requis la convocation d’une audience de comparution personnelle des parties.

14. Le 8 juin 2005, le DIP a indiqué qu’il prendrait le dossier en charge « en lieu et place » de l’OPE.

15. Le 29 juin 2005, l’Etat de Genève a répondu à la demande, priant préalablement le tribunal d’ordonner à la demanderesse de déposer l’ensemble des courriels et autres documents dont elle se prévalait. L’Etat conclut à l’irrecevabilité, voire au rejet de toutes les conclusions de la demanderesse et a conclu, à titre subsidiaire, à l’audition de sept témoins.

S’agissant des faits survenus dans la période allant du 6 octobre 1986 au 30 septembre 2001, l’Etat de Genève a relevé que le Conseil d’Etat avait rejeté le recours de Mme X______ le 8 octobre 2003.

Il s’était noué une relation de bonne entente entre la demanderesse et M. Z______ , dès l’arrivée de celui-ci le 26 août 2002 au sein de l’IFMES, alors que M. Z______ était plus jeune de treize ans que Mme X______ et père d’un enfant en bas âge. Le samedi 23 novembre 2002, il lui avait envoyé - par le biais de leurs messageries privées - le projet de certificat de travail intermédiaire qui devait être émis par l’un des doyens de l’IFMES. Au mois de décembre 2002, M. Z______ avait obtenu la délivrance d’une carte de parking gratuite pour Mme X______ ainsi que pour un autre membre du personnel de l’IFMES. Le disque compact « ________ » avait été offert non seulement à la demanderesse, mais également à d’autres collaboratrices de l’institut. Le 25 mars 2005, Mme X______ avait eu un entretien avec M. Villemin, directeur de l’IFMES. Elle lui avait remis un dossier contenant des courriels échangés avec M. Z______ , lui demandant toutefois de les garder strictement confidentiels. Mme X______ s’était absentée dès le 22 septembre 2003 et elle avait été réaffectée provisoirement à partir du 1er octobre, soit une semaine après l’abandon de son poste.

16. Le 4 août 2005, le Tribunal administratif a requis Mme X______ de déposer l’intégralité des documents échangés avec M. Z______ . Le 2 septembre 2005, il a été imparti un délai au 30 du même mois à l’Etat de Genève pour se déterminer sur ces nouvelles pièces.

17. Le 21 septembre 2005, l’Etat de Genève s’est déterminé sur ces pièces. Les courriels avaient été sélectionnés de manière biaisée afin d’essayer de donner un fondement à l’action intentée par l’intéressée. La relation qui s’était nouée entre cette dernière et l’administrateur de l’IFMES était inadéquate, mais appréciée par Mme X______. Elle avait notamment remercié son supérieur hiérarchique, qui avait comparé son sourire au soleil le 17 septembre 2002. Au mois de janvier 2003, Mme X______ rassurait M. Z______ et le qualifiait de « timide », en « quête de reconnaissance » ainsi que « sentimental ». Au cours du même mois, elle insistait sur le fait que les deux personnes concernées constituaient une équipe. La relation entre ces deux personnes s’était poursuivie normalement après que M. Z______ avait offert un disque compact à Mme X______, qui a continué à signer ses messages de « amitiés, _____ ». La direction de l’IFMES était intervenue quand cela était nécessaire auprès de M. Z______ .

18. Le 11 octobre 2005, la demanderesse s’est exprimée à nouveau par écrit : dès le début des relations de travail, M. Z______ avait adopté un ton ambigu et peu professionnel auquel Mme X______ n’avait fait que répondre. Ses réponses à des questions précises étaient l’occasion d’anecdotes et de détours de nature privée. La formule « amitiés, _____ » n’était pas la manifestation d’une bonne relation entre les deux protagonistes, car elle était usuelle au sein de l’IFMES. Au mois de janvier 2003, l’administrateur avait offert des peluches à toutes les secrétaires, mais il avait envoyé à son domicile celle destinée à Mme X______, précisant qu’elle ressemblait à cette dernière. Le 27 mai 2003, Mme X______ avait bien demandé à M. V______ d’intervenir auprès de M. Z______ , ce qui n’avait pas été fait et ce dont Mme X______ s’était plainte par écrit le 3 juin de la même année.

La demanderesse a encore déclaré persister dans sa demande de tenue d’une audience de comparution personnelle et d’enquêtes.

19. Le 8 décembre 2005, les parties ont été entendues en audience publique.

a. Mme X______ a demandé à compléter sa liste de témoins en ce sens qu’elle souhaitait l’audition de Mme Francine Dupenloup, déléguée à la culture et à l’égalité au sein du DIP ; MM. C______ et D______, qui avaient fait la connaissance de la demanderesse au mois de septembre 2003, lorsqu’elle avait commencé un autre travail au sein du même département mais elle n’avait pas eu de contact avec ces personnes lorsqu’elle occupait ses fonctions au sein de l’IFMES. Elle demandait encore l’audition de Mme C+______, qui travaillait dans le même institut et de Mme B______, qui était employée du DIP, sans être affectée à l’IFMES.

b. L’Etat de Genève, comparant par le responsable des ressources humaines au sein du DIP, a également précisé le but des auditions qu’il demandait.

c. Les parties ont demandé toutes les deux l’audition de M. Z______ .

Mme X______ a exposé qu’elle savait que le complexe de faits ayant trait à sa période de travail au sein du DAEL avait donné lieu à un arrêté du Conseil d’Etat du 8 octobre 2003, qui était devenu définitif, faute d’avoir été contesté. Lorsqu’elle avait pris de nouvelles fonctions au sein du DIP en automne 2002, les faits qu’elle avait dénoncés précédemment faisaient alors l’objet d’une enquête administrative. M. Z______ , arrivé à l’IFMES à la fin du mois de juillet 2002, n’avait pas participé à l’engagement de la demanderesse. Avant l’entrée en fonction de cet administrateur, Mme X______ dépendait directement de M. V______. Son seul travail consistait à tenir des listes de présence des maîtres en formation lors des conférences qui leur étaient destinées. Son local de travail était une salle de classe du collège André-Chavanne, aménagée en secrétariat, qui comptait trois grands bureaux d’angle. Elle y était toujours seule, sauf le mercredi après-midi, demi-journée pendant laquelle deux doyens, soit MM. J______ et M______, passaient dans ce local. Trois à quatre mois après sa prise de fonction, elle avait été envoyée dans les locaux du Bouchet à raison d’un jour par semaine, ce qui lui avait permis de rencontrer ses collègues ainsi que l’ensemble des doyens.

S’agissant de la période postérieure à l’arrivée de M. Z______ , Mme X______ a exposé qu’elle était en vacances au mois d’août 2002. Au début du mois de septembre, elle avait été reçue séparément, comme les autres secrétaires, par M. Z______ . Ce dernier avait immédiatement abordé des questions personnelles, lui déclarant en outre qu’il la trouvait jolie. En revanche, il n’avait pas traité de questions professionnelles, sauf pour prier la demanderesse d’établir elle-même son cahier des charges. Par la suite, M. Z______ s’était très bien entendu avec les personnes qui acceptaient de prendre des repas avec lui ou de partager leur pause. Il avait fait des cadeaux à tous les membres du secrétariat. Mme C+______ n’était pas entrée dans le jeu de M. Z______ . Mme B+____ se plaignait également de recevoir des courriels et des appels téléphoniques à son domicile, mais il s’agissait d’une jeune personne qui venait de terminer son apprentissage et qui n’avait ni le même comportement, ni le même regard sur les agissements de M. Z______ .

Mme X______ a encore exposé qu’elle souffrait de ce que les faits qu’elle avait dénoncés n’avaient pas été reconnus.

M. Lupo, représentant le DIP, a confirmé que Mme X______ avait été engagée sur proposition de M. V______ sans qu’il n’y ait de second regard sur cet engagement. La situation vécue par Mme X______ antérieurement à son arrivée au DIP n’était pas connue de ce département avant le 19 septembre 2003, date à laquelle l’arrêté du Conseil d’Etat du 8 octobre de la même année avait été discuté lors d’une séance de préparation du collège des secrétaires généraux.

20. Le 23 janvier 2006, le tribunal a procédé à des enquêtes en audience publique.

21. M. J______ a exposé qu’il était doyen au sein de l’IFMES depuis la création de cet institut en 1999 et membre du conseil de direction de cet institut, dans lequel siégeaient le directeur ainsi que les deux autres doyens, avec la participation de l’administrateur quand cela était nécessaire. M. Z______ avait été engagé à ce titre au mois d’août 2002. Il était rattaché au témoin dans le domaine du travail avec les médias et les technologies de l’information, sur le plan administratif. Au mois d’octobre de la même année, M. Z______ avait informé des tiers d’un différend concernant l’usage d’un ordinateur portable, ce qui lui avait valu une remarque de la direction. Le témoin n’avait pas vu M. Z______ distribuer des cadeaux, mais il savait que l’intéressé avait remis au personnel féminin du secrétariat et à une doyenne, Mme B++______, un disque compact comportant des œuvres composées par l’intéressé. Une affiche reproduisant la pochette de ce disque avait été placardée au secrétariat de la « Villa Lullin ». Le thème des relations entre M. Z______ et Mme X______ n’avait pas été abordé au cours des réunions du conseil de direction. L’attitude de l’administrateur concernant son travail administratif et ses tâches de représentation avait en revanche fait l’objet de discussions. Mme X______ s’était plainte à une reprise de M. Z______ auprès du témoin, au cours d’une conversation informelle. Le témoin a encore expliqué qu’il avait souhaité que Mme X______ devienne responsable de l’antenne « Chavanne » du secrétariat et qu’elle soit responsable de certains dossiers. Il lui était apparu toutefois qu’il fallait redonner à plusieurs reprises les mêmes instructions concernant le traitement de ces domaines à l’intéressée, de sorte qu’il s’en était ouvert au conseil de direction et avait souhaité qu’elle soit affectée à d’autres tâches. A l’issue de l’audition de ce témoin et sur demande de Mme X______, il a été porté au procès-verbal que le tribunal refusait de poser des questions ayant trait à la distribution de catalogues de lingerie féminine au sein de l’IFMES, à des commentaires des doyens sur les candidates au professorat et sur l’utilisation des ordinateurs de l’institut pour accéder à des sites pornographiques. Cette mention concerne également l’audition d’autres témoins.

22. Entendu comme témoin, M. M______ a exposé qu’il participait aussi au conseil de direction en sa qualité de doyen, titre qu’il portait depuis la rentrée 2001. Il rencontrait peu Mme X______ dans les locaux de la villa « Lullin » ; en revanche, il la voyait tous les mercredi après-midi au secrétariat « Chavanne » fréquenté par les maîtres en formation. Il n’avait pas eu connaissance sur le moment de distribution de cadeaux par M. Z______ au personnel de l’institut. Il avait appris ultérieurement que ce dernier avait composé un disque compact à l’intention de Mme X______ et qu’il avait offert au secrétariat de l’institut une sorte d’aquarelle, qui était toujours affichée. Il avait considéré le geste de M. Z______ comme déplacé sur le plan professionnel. Le don de ce disque compact avait fait partie des éléments qui avaient poussé le conseil de direction à demander qu’il soit mis un terme à la collaboration avec M. Z______ .

Le témoin a encore exposé qu’il n’avait pas eu connaissance des courriels échangés entre les intéressés.

Il a confirmé avoir écrit à M. Z______ , qu’à ses propres yeux, Mme X______ ne disposait pas des compétences requises pour son poste, notamment en matière d’informatique et d’organisation.

M. Z______ avait fait quelques remarques au sujet de Mme X______, déclarant qu’elle était « une belle femme » ou qu’elle était « appétissante ». Au cours d’un entretien d’évaluation, M. Villemin avait attiré l’attention de M. Z______ sur les relations délicates de ce dernier avec le personnel féminin. Si les propos à l’égard de Mme X______ avaient une connotation sexuelle très forte, ceux à l’égard des autres secrétaires relevaient plus du machisme. Aucun des membres du conseil de direction n’avait ressenti la nécessité de dénoncer M. Z______ à sa hiérarchie et aucune démarche du personnel n’avait été entreprise en ce sens.

M. M______ n’avait pas eu connaissance de la note remise à M. Villemin par Mme X______ au mois de mars 2003.

23. M.  V______, directeur de l’IFMES depuis sa création en 1999, a aussi été entendu comme témoin. Le 25 mars 2003, il avait été informé du comportement inadéquat de M. Z______ par Mme X______, qui lui avait alors remis une note écrite. Il lui avait aussi été montré des courriels, que la demanderesse lui avait remis ultérieurement et à sa demande dans un lieu neutre, c’est-à-dire sur un parking. Elle lui avait demandé de ne pas les copier ni les diffuser, car elle ne voulait pas apparaître comme la cause d’un éventuel licenciement de M. Z______. Le témoin avait ressenti les doléances de Mme X______ comme étant d’ordre personnel et il n’en avait pas entendu venant d’autres membres du personnel.

Le document remis au mois de mars 2003 était ainsi resté confidentiel, car le témoin ne s’en était pas prévalu directement lorsqu’il avait demandé le licenciement de M. Z______ . A cette occasion, un entretien avait réuni le témoin ainsi que Mmes I______ et X______. Pour respecter la confidentialité demandée par cette dernière, il avait été décidé de procéder au licenciement de M. Z______ par la voie ordinaire. Le témoin avait encore reçu l’administrateur pour lui demander d’avoir une attitude correcte.

Il a confirmé les termes du certificat de travail intermédiaire qu’il avait établi le 25 novembre 2002 alors qu’il considérait encore Mme X______ comme une bonne fonctionnaire. C’est après qu’il avait modifié son appréciation du fait des doléances des doyens qui travaillaient avec l’intéressée. S’agissant d’une autre secrétaire, Mme C+______, elle lui avait rapporté avoir quitté l’IFMES du fait des mauvaises relations qu’elle entretenait avec la demanderesse.

24. Egalement entendue comme témoin, Mme C+______, secrétaire, a exposé avoir travaillé du mois de septembre 1999 au mois de janvier 2003 pour l’IFMES. Son unique lieu de travail avait été la villa « Lullin ». Elle n’avait rien remarqué de particulier dans le comportement de M. Z______ à l’égard des femmes. Elle avait aussi reçu un cadeau de ce dernier à Noël ; elle croyait se souvenir qu’il s’agissait d’une poupée. Elle n’avait pas entendu parler de la remise d’un disque compact à certaines personnes.

25. Mme B+______a aussi été entendue comme témoin ; elle avait été engagée comme apprentie par l’Etat de Genève et placée à l’IFMES où elle avait travaillé pendant trois ans jusqu’à l’obtention de son certificat fédéral de capacité. Elle avait alors poursuivi ses activités en qualité d’employée.

M. Z______ avait à son égard un ton assez amical et employait parfois des expressions impropres pour un supérieur hiérarchique ; son langage était vulgaire, sans connotation sexuelle pour autant. Le témoin n’avait pas recueilli de plaintes de ses collègues ou de candidates au professorat à cet égard. Elle n’avait pas constaté que Mme X______ prenait souvent sa pause avec M. Z______ et elle n’avait pas entendu celle-là se plaindre de celui-ci. M. Z______ n’avait jamais proposé au témoin de sortir avec lui, ni d’aller en boîte, ni de passer la soirée ensemble. En revanche, il lui faisait des appels téléphoniques en soirée.

Elle n’avait jamais dû accompagner M. Z______ chez Mme B++______ ; à son souvenir toutefois, elle lui avait expliqué comment s’y rendre, car un conseil de direction devait se tenir chez cette dernière.

Le témoin avait aussi reçu une peluche au moment des fêtes de Noël 2002, mais pas de disque compact. Il y avait toujours au secrétariat de la villa « Lullin » une affichette reproduisant une pochette de ce disque. L’homme qui y était représenté n’avait pas d’attitude particulière, l’image n’avait pas de contenu sexuel implicite ou explicite. Mme B+______ savait que certaines autres personnes avaient reçu ce disque compact.

26. Mme B++______ a également été entendue en qualité de témoin ; elle avait été doyenne au sein de l’IFMES de 1999 à 2004, soit de la création de cet institut jusqu’à sa propre retraite.

Selon les souvenirs du témoin, M. Z______ était resté au sein de l’institut durant douze à dix-huit mois ; il lui avait offert un disque compact, comportant notamment un morceau de musique intitulé « _______ ». Le témoin en avait alors parlé avec Mme X______, qui lui avait dit avoir reçu également ce disque et qui ne paraissait pas affectée par ce présent.

Le témoin n’avait pas eu connaissance d’agissements déplacés de M. Z______ . Elle avait eu le sentiment qu’il essayait d’établir des rapports plus amicaux avec le personnel ; il était exact qu’il avait pu demander son adresse privée, car, comme il habitait Morges, le témoin lui avait proposé de venir prendre l’apéritif à son domicile, avant le repas de fin d’année, qui s’était tenu à proximité. Le témoin savait que M. Z______ appelait les membres du personnel au moyen des téléphones portables de ces derniers. Il était arrivé à Mme X______ de se plaindre auprès des témoins du travail qui lui était confié, mais elle n’avait jamais entendu de doléances concernant M. Z______ .

Lorsque le conseil de direction a décidé de demander qu’il soit mis fin aux relations de travail avec M. Z______ , la question du comportement de ce dernier vis-à-vis de Mme X______, considéré comme inadéquat par l’intéressée, avait été abordée et avait constitué l’un des motifs de la décision du conseil de direction.

27. Le témoin suivant entendu par le tribunal a été Mme I______, adjointe aux ressources humaines au sein du DIP. Au cours de l’année scolaire 2002-2003, le témoin avait été chargé des relations de travail avec les collaborateurs de l’enseignement secondaire et l’IFMES était rattaché à ce service. S’agissant de l’engagement de M. Z______ , elle n’avait fait que participer à l’établissement des documents nécessaires. Dès la fin de l’année 2002, elle avait eu plusieurs échanges téléphoniques et électroniques avec M. Villemin, qui lui avait fait part de l’inadéquation entre M. Z______ et le poste qu’il occupait ; au mois d’avril 2003, M. Villemin lui avait demandé de procéder au licenciement de M. Z______ . Le témoin avait le souvenir d’avoir été informé de courriels adressés par M. Z______ à Mme X______ et qui pouvaient être qualifiés d’intempestifs. Dans ce contexte, le terme de harcèlement sexuel n’avait pas été prononcé. Il avait été décidé que M. Z______ ne reviendrait pas sur son lieu de travail, car M. Villemin craignait qu’il ne s’emparât ou ne détériorât des informations contenues sur des supports électroniques ; cette mesure n’était pas en relation avec les courriels envoyés par M. Z______ à Mme X______.

Mme I______ n’avait pas enregistré d’autres plaintes concernant M. Z______ , qu’il s’agisse de membres du personnel administratif ou d’enseignants en formation.

Le témoin avait rencontré Mme X______ au printemps 2003 et croyait se souvenir avoir vu à cette occasion des courriers électroniques échangés entre Mme X______ et M. Z______ .

28. Mme Franceline Dupenloup, déléguée à la culture et l’égalité entre hommes et femmes au sein du DIP, a été entendue en qualité de témoin. Elle avait été engagée à ce poste le 1er janvier 2004 et n’avait jamais reçu Mme X______, ni n’avait été approchée par des personnes qui l’auraient entretenu d’un litige entre cette dernière et l’IFMES. Le Conseiller d’Etat en charge du DIP ne lui avait jamais parlé du cas de Mme X______, de tels dossiers ne relevant au demeurant pas de son cahier des charges.

Le tribunal a refusé de poser au témoin des questions ayant trait à la politique générale suivie par le DIP en matière de harcèlement sexuel.

29. Le dernier témoin entendu par le tribunal a été M. Z______ .

Il avait été engagé par M. V______, notamment en raison de son expérience « management », ayant occupé les fonctions d’adjoint responsable des écoles dans une commune du canton de Vaud. Au moment de la rentrée scolaire 2002, il avait souhaité faire le tour des personnes travaillant pour l’institut et procéder à des entretiens individuels ; il comptait améliorer l’ambiance au travail. Il avait demandé à Mme X______ son numéro de téléphone portable pour des motifs de service. Il ne s’intéressait pas aux conversations entre hommes et s’il avait envoyé certains messages à Mme X______, c’était parce que les deux personnes concernées entretenaient des liens d’amitié.

Sur question du tribunal, le témoin a répondu qu’il ne percevait pas la différence entre l’envoi d’un message par un supérieur à son subordonné ou le contraire. Il avait trouvé amusant d’envoyer un horoscope à Mme X______.

S’agissant du message dans lequel il avait comparé le sourire de Mme X______ au soleil, il ne l’estimait pas déplacé dans le cadre de l’IFMES, car il s’agissait d’une petite organisation.

Au mois de février 2003, il avait offert le même disque compact à Mmes B++______, X______ et S______. Il avait envoyé ce disque à la demanderesse à son domicile, qui l’avait remercié par une carte. Il avait fait ce geste parce que leurs enfants respectifs appréciaient la musique.

M. Z______ a encore exposé qu’il considérait avoir entretenu une relation d’amitié avec Mme X______ mais leur relation s’était dégradée dès le mois de décembre 2002. Le 18 mars 2003, un incident les avait opposés parce que la demanderesse avait refusé d’aller coller une affichette dans les locaux du collège André-Chavanne.

Le témoin a encore expliqué qu’il n’avait jamais cherché à obtenir des faveurs sexuelles de Mme X______, qu’il considérait comme une mère ; elle avait d’ailleurs quasiment l’âge de celle du témoin et elle l’avait aidé à plusieurs reprises à calmer son impulsivité. Jusqu’à réception de la convocation du Tribunal administratif, il n’avait pas eu connaissance de la dénonciation de Mme X______ à son propre égard ; il avait alors pris contact avec une ancienne collègue qui avait attiré son attention sur la presse.

M. Z______ s’étant muni d’un disque compact contenant l’intégralité des messages qu’il avait échangés avec Mme X______, le tribunal lui a ordonné de le déposer. Le témoin a assuré avoir copié tous les messages échangés entre ces deux personnes. A l’issue de l’audience d’enquête, la demanderesse a déclaré qu’elle persistait dans la demande d’audition de son époux, à titre de renseignements, et quand bien même il avait été présent durant toutes les audiences d’enquêtes.

Elle a déclaré qu’elle persistait également dans ses autres demandes d’audition.

L’Etat de Genève a déclaré persister dans sa propre demande d’audition de M. R______ et de Mme S______.

Enfin, le tribunal a ordonné le dépôt de pièces permettant d’établir le temps de travail de M. Z______ .

30. Le 24 janvier 2006, le tribunal a prié le conseiller en criminalistique du Pouvoir judiciaire (ci-après : le conseiller) de prendre possession du disque compact déposé par M. Z______ , d’en imprimer le contenu et d’indiquer au tribunal si ces messages avaient été écrits sur une machine de l’Etat de Genève et envoyés sur le réseau de celui-ci.

Le 25 janvier 2006, l’Etat de Genève a produit une copie du contrat de travail de M. Z______ , confirmant que celui-ci avait été engagé à plein temps.

Le 6 février 2006, le conseiller a déposé deux classeurs contenant au total 965 pages, soit les messages échangés entre le 16 septembre 2002 et le 16 mai 2003 par Mme X______ et M. Z______ . Ils étaient contenus sur le disque compact dans un dossier principal nommé « IFMES », lequel se composait d’un dossier « _____ » comportant 960 messages et d’un sous-dossier appelé « nettoyage IFMES ». Seuls les 955 messages du dossier « _____ » avaient été imprimés ; le dossier « nettoyage IFMES » ne comportait qu’un seul message adressé à Mme X______, par ailleurs anodin.

Les messages imprimés l’avaient été chronologiquement. Il était probable que ces messages avaient été créés et envoyés sur le réseau de l’Etat, mais une falsification était possible. On ne pouvait affirmer que l’ensemble des messages envoyés par M. Z______ avait été conservé par ce dernier.

31. Le 9 mars 2006, le défendeur a déposé des écritures après enquêtes. Les pièces produites par la demanderesse avaient été délibérément tronquées. Il suffisait de les comparer avec les documents imprimés par le conseiller pour le constater. A titre d’exemple, le défendeur a cité la pièce 111 de la demanderesse (courriels échangés le 8 janvier 2003) avec la page 584 des messages imprimés par le conseiller. Il fallait constater que la réponse de la demanderesse écrite à 15h45 manquait. Il en allait de même des remerciements de Mme X______ à M. Z______ le 28 novembre 2002 à 14h21 selon la page 344 imprimée par le conseiller, qu’il y avait lieu de comparer avec la pièce 98 de la demanderesse, qui n’y avait pas fait figurer les remerciements qu’elle avait adressés à l’administrateur pour les compliments de ce dernier. Il ressortait également des courriels ainsi échangés et imprimés par le conseiller que M. Z______ avait soumis à Mme X______ le certificat de travail qui devait être signé par M. Villemin concernant la demanderesse par le biais de sa messagerie privée (pièce 50 demanderesse). Au mois de décembre 2002, Mme X______ avait demandé à conserver un disque compact qui lui a été remis par M. Z______ , selon les pages 528 à 534, telles qu’imprimées par le conseiller. Or, Mme X______ n’avait produit qu’un seul des messages échangés au cours de la même séquence (pièce 106 demanderesse). Il en allait de même du projet d’acquisition d’une armoire pour le personnel féminin par M. Z______ , pour laquelle Mme X______ le remercie (p. 941 imprimée par le conseiller, qui comporte la réponse de la demanderesse, ce qui n’est pas le cas de la pièce produite par cette dernière sous chiffre 59). Au mois de mars 2003, lorsqu’un incident avait opposé Mme X______ à M. Z______ , cette dernière avait réussi à faire annuler une réunion entre elle-même, M. Z______ et M. Villemin pour ne rencontrer que ce dernier en tête-à-tête. Elle avait fait alors état de doléances personnelles, sans pour autant se plaindre de harcèlement sexuel. Il y avait tout lieu de penser que les courriels remis ultérieurement par Mme X______ à M. V______ étaient également une sélection de ces messages, à propos desquels la demanderesse avait demandé la confidentialité. Le directeur de l’IFMES avait alors décidé de demander le licenciement de M. Z______ , mais ne pouvait se prévaloir de ces documents.

Mme X______ ne contestait pas l’authenticité des courriels imprimés par le conseiller et les réserves émises par celui-ci étaient de nature générale. Les enquêtes avaient démontré que la demanderesse avait développé avec M. Z______ une relation inappropriée, mais librement consentie. Cette relation inappropriée avait fourni le prétexte à Mme X______ pour se plaindre de harcèlement sexuel le 22 septembre 2003, soit trois semaines après la fin des rapports de service de M. Z______ au sein de l’Etat de Genève. Le comportement de la demanderesse était contraire au principe de la bonne foi.

32. Le 10 mars 2006, Mme X______ a déposé des conclusions après enquêtes. Elle se souvenait des courriels qu’elle n’avait pas produits, mais qui avaient été imprimés par le conseiller. Il fallait donc considérer que les 960 messages ainsi connus constituaient un minimum. Parmi ceux-ci, seuls cinq avaient un contenu professionnel, les autres relevant du domaine privé. Mme X______ s’était plainte tout d’abord auprès de M. J______, puis auprès de M. Villemin de M. Z______ . Le témoin M______ avait déclaré que la présence de M. Z______ créait une tension entre les secrétaires, ainsi qu’entre elle-même et l’intéressé. L’Etat de Genève n’avait rien fait pour protéger la demanderesse. Le tribunal avait en outre violé son droit d’être entendue en refusant l’audition de MM. C______ et D______, avec lesquels elle avait travaillé après avoir quitté l’IFMES, de même que Mme B______, une personne qui venait vider sa boîte aux lettres à l’IFMES tous les jours ainsi que l’époux de la demanderesse, M. X______.

33. Par décision du 30 mars 2006, le tribunal a convoqué les parties à une audience publique de plaidoirie, appointée au 25 avril 2006.

34. Lors des plaidoiries, Mme X______ a soutenu que son droit d’être entendue avait été violé, car son mari n’avait pas été entendu à titre de renseignement et le tribunal n’avait pas posé aux différents témoins des questions qui lui auraient permis d’établir qu’il régnait une « ambiance sexuelle » au sein de l’IFMES. Elle avait déjà subi une procédure semblable, d’une durée de quatre ans, lorsqu’elle travaillait dans un précédent département. Après son passage à celui de l’instruction publique, elle avait eu le souci de ne pas déplaire à M. Z______ , jusqu’à l’incident, relatif à une affichette, qui les avait opposés le 18 mars 2003. Les courriels imprimés formaient un ensemble de 960 pages, mais il y en avait encore d’autres. L’Etat aurait dû saisir le contenu de la messagerie de M. Z______ au mois de mars 2003, voire au mois de septembre, après réception de sa lettre du 22 du même mois, dans laquelle elle dénonçait les agissements de M. Z______ . Or, l’Etat de Genève était resté inactif. Il était faux de lui reprocher d’avoir obtenu la rédaction d’un certificat de travail de complaisance, puisque M. Villemin avait été content de ses services.

Mme X______ persiste dans les conclusions qu’elle avait prises.

35. L’Etat de Genève a exposé que Mme X______ avait présenté à plusieurs reprises une vision tronquée des faits. Elle n’avait déposé qu’un seul document à l’appui de sa lettre du 22 septembre 2003 et avait choisi les courriels en mars et en août 2005 par-devant le Tribunal administratif. L’intégralité de ceux-ci n’avait été connue qu’au mois de février 2006, le tribunal ayant ordonné l’impression du contenu du disque déposé par M.  Z______ . L’affaire qui s’était déroulée dans un autre département s’était terminée par un arrêté du Conseil d’Etat du 8 octobre 2003, devenu définitif, constatant qu’il n’y avait eu ni harcèlement sexuel, ni harcèlement moral.

S’agissant des faits qui s’étaient déroulés à l’IFMES, l’Etat a rappelé que Mme X______ était alors âgée d’une cinquantaine d’années, M. Z______ de trente-sept ans et qu’il avait une épouse plus jeune encore ainsi que plusieurs enfants. Des relations de confiance s’étaient nouées entre la demanderesse et l’administrateur. Mme X______ avait déjà reçu un disque compact en prêt au mois de novembre 2002, puis un second, comme présent, au mois de février 2003. Elle ne s’était plainte de son supérieur hiérarchique qu’après un incident qui s’était déroulé le 18 mars 2003 et qui portait sur la pose d’une affichette dans les locaux de l’IFMES. Une semaine plus tard, Mme X______ s’était plainte de M. Z______ au directeur de l’IFMES, mais elle avait interdit à ce dernier de faire état des courriels qu’elle lui avait remis. M. Z______ avait été licencié par la voie ordinaire et avait travaillé jusqu’au 17 juin 2003. Quant à Mme X______, elle avait été transférée au sein d’un autre service du même département dans la semaine qui avait suivi la dénonciation du 22 septembre 2003. On ne pouvait donc reprocher à l’Etat de Genève d’avoir été inactif.

36. La cause a alors été gardée à juger.

1. A teneur de l’article 56G de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), le Tribunal administratif connaît des actions relatives à des prétentions de nature pécuniaires fondées sur le droit public cantonal, de même que sur la loi fédérale du 24 mai 1995 sur l’égalité entre hommes et femmes (LEg - RS 151.1), dans la mesure où elles découlent notamment des rapports de travail entre l’Etat et l’un de ses agents publics.

S’agissant de la responsabilité pour des actes illicites commis par des fonctionnaires ou des agents publics, la question est réglée par la loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40) laquelle prévoit la compétence du Tribunal de première instance pour statuer sur les demandes fondées sur ladite loi (art. 7 al. 1er).

Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu de s’interroger sur la nécessité d’une attraction de compétence praeter legem au profit du tribunal de céans (ATA/790/2005 du 22 novembre 2005 et ATA/904/2003 du 16 décembre 2003).

2. La demanderesse se plaint de plusieurs violations de son droit d’être entendue.

Tel qu’il est garanti par l’article 29 alinéa 2 de Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (Arrêts du Tribunal fédéral 2P.200/2003 du 7 octobre 2003, consid. 3.1 ; 2P.77/2003 du 9 juillet 2003 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/172/2004 du 2 mars 2004 ; ATA/39/2004 du 13 janvier 2004 consid. 2). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge examine ceux qui lui paraissent pertinents (Arrêts du Tribunal fédéral 1P.32/2004 du 12 février 2004 consid. 6 ; 1P.24/2001 du 30 janvier 2001 consid. 3a et les arrêts cités ; ATA/292/2004 du 6 avril 2004).

Le tribunal a écarté la requête visant à l’audition de quatre témoins, soit les personnes avec lesquelles la demanderesse collabore depuis qu’elle a changé de poste, une personne qui travaillait comme secrétaire au DIP, mais pas au sein de l’IFMES ainsi que l’époux de la demanderesse. S’agissant des deux premières personnes, il suffira de constater qu’elles sont totalement étrangères aux faits qui se sont déroulés au sein de l’IFMES, de sorte que leur audition n’aurait nullement éclairé le tribunal. Il en va de même de l’audition d’une personne travaillant pour le DIP, le fait qu’elle traversait chaque jour les locaux de l’IFMES pour vider le contenu de sa propre boîte à lettres, ne suffisant manifestement pas pour qu’elle puisse renseigner utilement le tribunal sur l’objet du litige. Quant à l’époux de la demanderesse, il faut relever tout d’abord qu’il n’aurait pu être entendu qu’à titre de renseignement selon l’article 31 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). De surcroît, il a assisté à tout le moins à l’intégralité des audiences d’enquêtes du 23 janvier 2006 au cours desquelles neuf témoins ont été entendus, ce qui ne pouvait être sans conséquences sur les déclarations qu’il aurait faites ultérieurement au tribunal. Enfin, le fait sur lequel la demanderesse souhaitait son audition, à savoir la réception à leur domicile privé d’appels téléphoniques intempestifs n’était pas contesté par le défendeur, sans être au demeurant pertinent, puisque le contenu exact des conversations téléphoniques visées n’aurait de toute manière pas pu être reconstitué.

La demanderesse reproche encore au tribunal d’avoir refusé de poser aux témoins des questions ayant trait de manière générale à la consultation de sites pornographiques par le personnel de l’IFMES ainsi qu’à la distribution de catalogues de lingerie féminine, ou aux commentaires des doyens sur les candidates au professorat. De telles questions sont sans rapport avec l’objet même du litige, c’est-à-dire la question de savoir si la demanderesse a été oui ou non la victime d’actes d’harcèlement sexuel commis par l’ancien administrateur de l’institut. Les questions qu’elle entendait voir poser échappaient manifestement à ce cadre, la demanderesse ne se plaignant au demeurant pas que d’autres personnes que l’administrateur aient commis des actes de harcèlement sexuel.

Elle reproche enfin au tribunal d’avoir fixé un unique délai pour le dépôt des conclusions après enquêtes, or les parties avaient déjà pu s’exprimer par écrit avant celles-ci et elles se sont vu encore octroyer la possibilité d’une plaidoirie. La demanderesse a pu ainsi s’exprimer à trois reprises par écrit et à une reprise oralement en comparution personnelle, avant de plaider. L’ordre de dépôt des mémoires est au demeurant dénué de toute portée quant à la définition de l’objet du litige, celui-ci étant fixé par le dépôt des conclusions initiales de la demanderesse, en application de l’article 65 alinéa 1er LPA. On ne voit dès lors guère en quoi son droit d’être entendue n’aurait pas été respecté de ce point de vue.

3. Le principe de la bonne foi ne lie pas seulement les tribunaux ou l’administration, mais encore les justiciables : on attend des parties qu’elles collaborent notamment à l’établissement des faits et qu’elles se comportent généralement de manière conforme à la bonne foi dans le cadre du rapport de droit spécial que constitue la participation à la procédure administrative (ATA/497/2005 du 18 janvier 2005 et ATA/66/2005 du 18 janvier 2005 confirmé par arrêts du Tribunal fédéral 2A.145/2005 et 2P.92/2005 du 30 janvier 2006; cf. également J.-F. EGLI et O. KURZ, La protection de la bonne foi dans le procès : quelques exemples tirés de la jurisprudence in Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, Zurich 1992, p. 227). Les parties sont tenues de collaborer à l’établissement des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes (art. 22 LPA). A défaut, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité du recours (ATA/454/2005 du 21 juin 2005 ; ATA/386/2005 du 24 mai 2005 ; ATA/61/2003 du 28 janvier 2003 ; ATA/708/2002 du 19 novembre 2002).

En l’espèce, il est établi que la demanderesse a déposé un premier ensemble de quatre-vingts pièces dont certains courriels qui lui avaient été envoyés par l’administrateur. Sur ordre du tribunal, elle en a déposé quelque septante autres, pour la plus grande partie des courriels également. Ce n’est toutefois que lorsque le tribunal a ordonné le dépôt d’un disque compact en mains d’un témoin, que le conseiller a pu imprimer non seulement les messages produits par la demanderesse, mais encore bien d’autres que celle-ci avait échangés avec l’administrateur. Il ressort de leur examen attentif, que la demanderesse a à maintes reprises omis de transmettre au tribunal sa propre réponse à des messages de l’administrateur lorsqu’elle s’adressait à lui pour le remercier ou pour abonder dans son sens. Ce faisant, elle n’a pas procédé selon les règles de la bonne foi, qui lui faisaient obligation de produire l’intégralité des échanges de courriels dont elle se prévalait ou, si cela était vraiment le cas, d’indiquer que ses propres messages électroniques au sein d’un seul et même échange manquaient. Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu de prononcer l’irrecevabilité de ses conclusions pour défaut de collaboration, mais de laisser la question indécise.

4. Selon l’article 4 LEg, est discriminatoire, tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l’appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d’imposer des contraintes ou d’exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d’obtenir d’elle des faveurs de nature sexuelle. Selon la jurisprudence (ATF 126 III 395 consid. 7b)bb) p. 397), les remarques sexistes et les comportements grossiers ou embarrassants rentrent dans la définition du harcèlement sexuel. Selon le message du Conseil fédéral (FF 1993 I 1163  p. 1219), le harcèlement sexuel peut prendre différentes formes comme des remarques sexistes, des commentaires grossiers ou embarrassants  ; il s’agit de comportements basés sur le sexe et qui sont imposés à une personne contre sa volonté.

Selon l’article 5 alinéa 3 LEg, un employeur peut être condamné à verser au travailleur une indemnité en cas de harcèlement sexuel, à moins qu’il ne prouve avoir pris les mesures que l’expérience commande, qui sont appropriées aux circonstances et que l’on peut équitablement exiger de lui pour prévenir ces actes ou y mettre fin. Quant aux prétentions en paiement de dommage et intérêts et en réparation pour tort moral, elles sont réservées par l’article 5 alinéa 5 de la même loi.

5. L'employeur doit en outre veiller à ce que l'intégrité physique du travailleur reste intacte, ce qui implique aussi le respect de sa personnalité. Au nombre des atteintes à l'intégrité physique et psychique, il faut mentionner les pressions psychologiques ou mobbing. Ces actes doivent être ressentis par la personne concernée comme étant hostiles, se répéter fréquemment et durer pendant une période prolongée (Commentaire des ordonnances 3 et 4 relatives à la loi sur le travail, Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO), Berne 1999, p. 302-2 ; OFIAMT, Berne, septembre 95, n° 302-3). Le SECO a par ailleurs précisé la notion de mobbing comme suit : « un phénomène par lequel des collaborateurs d’une entreprise sont la cible de façon systématique et prolongée, de tracasseries d’un ou de plusieurs autres membres de l’entreprises » (SECO, Première étude nationale sur le harcèlement psychologique, Communiqué de presse du 15 octobre 2002). Appelée à se prononcer sur un cas de harcèlement psychologique dans une petite entreprise, la chambre pénale de la Cour de justice a confirmé la condamnation d’un employeur pour avoir insulté fréquemment son personnel, eu un comportement tyrannique, des exigences démesurées, une totale désorganisation du travail et un manque de respect général pour les employés qu’il considérait comme incapables. Dans ce cas, l’employeur n’avait également pas donné suite aux courriers qui lui avaient été envoyés afin qu’il mette en œuvre une organisation du travail adéquate dans son entreprise (ACJP/89/03 du 5 mai 2003 ; ATA/405/2005 du 7 juin 2005).

a. En l’espèce, les enquêtes ont permis d’établir que la demanderesse et l’administrateur de l’IFMES ont échangé à partir de la rentrée scolaire 2002 et jusqu’au début de l’année civile 2003, un grand nombre de messages électroniques, dont le tribunal a pu prendre connaissance dans sa version la plus complète, soit celle imprimée par le conseiller. Le contenu de ces messages n’est pas strictement professionnel : il y est fréquemment fait mention de questions ayant trait à l’attitude générale soit de l’un des deux interlocuteurs, soit de tierces personnes et ils contiennent enfin un certain nombre de propos à la tournure nettement plus personnelle, que son auteur - en général l’administrateur - concevait manifestement comme autant de compliments à l’égard de la demanderesse. Ces courriels n’ont toutefois aucun contenu sexuel. Rien ne permet de penser que l’administrateur entendait obtenir ni de manière explicite, ni de manière implicite, des faveurs d’ordre sexuel de la demanderesse. Outre cette absence de contenu sexuel explicite, l’examen attentif des messages imprimés par le conseiller, que la demanderesse considère comme la version la plus complète de ceux qu’elle a échangés avec son supérieur hiérarchique, ne dénote pas non plus une volonté de nuire à la demanderesse par une sorte de harcèlement psychologique, l’intéressée étant au contraire systématiquement portée aux nues, voire indûment favorisée, comme le démontre l’épisode du certificat de travail, soumis par l’administrateur à la demanderesse, au lieu de l’être à la hiérarchie compétente.

Après un incident qui a opposé le 18 mars 2003 la demanderesse à l’administrateur, celle-ci a obtenu de pouvoir s’entretenir seule avec le directeur de l’IFMES, le 25 mars 2003. Elle lui a lu alors un document dans lequel elle se plaignait de l’administrateur. Ultérieurement, elle a donné à voir au même directeur des messages électroniques envoyés par l’administrateur. Il est également établi par les enquêtes que la demanderesse a fait interdiction au directeur de l’IFMES de se prévaloir des courriers électroniques de l’administrateur pour obtenir le licenciement de celui-ci.

b. Il a été répondu négativement à la question de savoir si les faits reprochés à M. Z______ par Mme X______ étaient constitutifs d’un acte d’harcèlement sexuel ou psychologique et il faut constater de surcroît que cette dernière a rendu impossible toute action de la hiérarchie qui aurait été fondée sur ces motifs.

c. A teneur de l'article 2B de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), il est veillé à la protection de la personnalité des membres du personnel notamment en matière de harcèlement psychologique et de harcèlement sexuel, par des mesures de prévention et d'information

d. Lorsque par lettre du 22 septembre 2003, la demanderesse s’est plainte de harcèlement sexuel, l’administrateur visé ne travaillait déjà plus pour l’Etat de Genève. L’intéressée a obtenu en outre un rendez-vous dans la semaine pour se voir désigner une autre place de travail. Nonobstant la question du caractère fondé ou non des reproches de la demanderesse, l’Etat a ainsi agi rapidement. On ne peut donc lui reprocher d’avoir failli dans sa mission de prévenir des actes allégués de harcèlement sexuel ou d’avoir tardé à y mettre fin. Au contraire, l’Etat, qui avait été empêché d’agir correctement au mois de mars 2003 du fait de la confidentialité exigée par la demanderesse de la part du directeur de l’IFMES, a réagi avec diligence au mois de septembre.

Non seulement l’Etat a agi rapidement après avoir été nanti d’une lettre claire de la demanderesse, mais il lui a fourni une autre affectation, alors même que le motif allégué pour quitter l’IFMES n’existait plus. Même s’il avait été admis que la demanderesse avait été la victime d’actes de harcèlement tels que décrits par l’article 4 LEg, ce qui n’est pas le cas, on ne saurait reprocher à l’Etat d’avoir manqué de diligence dès que les faits litigieux ont été portés à la connaissance du conseiller d’Etat en charge du DIP. L’Etat ne saurait donc être condamné au versement d’une indemnité, car il a pris toutes les mesures nécessaires dès qu’il a reçu des informations utilisables de la demanderesse.

6. La demanderesse n’a ainsi droit ni à la constatation qu’elle aurait fait l’objet d’acte de harcèlement sexuel ou psychologique dans le cadre de son travail au sein de l’IFMES, ni au versement d’une indemnité de procédure au titre de la LEg, ni encore de l’indemnité au titre de dommages et intérêts, l’Etat de Genève n’ayant commis aucune faute à son égard.

7. La demanderesse paraît encore se plaindre de ne plus recevoir d’indemnité liée au fait qu’elle maîtrise la langue espagnole.

Il n’y a guère lieu de s’étendre sur cette prétention, au demeurant infondée, dès lors de la demanderesse a été informée le 7 juillet 1988 déjà qu’un changement de fonction ou d’affectation entraînait la suppression de l’indemnité accordée, à moins qu’un nouveau poste n’exige également la maîtrise de la langue concernée. Or, la demanderesse ne soutient nullement que l’espagnol aurait été requis dans le cadre de ses fonctions à l’IFMES. Il n’y a dès lors pas de raison de lui attribuer cette indemnité.

8. En application de l’article 13 alinéa 5 LEg, la procédure dans les rapports de travail de droit public est gratuite, sauf en cas de témérité. Quant au règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (le règlement – E 5 10.03), il ne prévoit pas de dispositions particulières quant aux procédures fondées sur la LEg ou la LaLEg. Conformément aux dispositions de droit fédéral, aucun émolument ne sera mis à la charge de la demanderesse, quand bien même elle succombe (ATA/790/2005 et ATA/904/2003 précités). Elle n’a pas droit à une indemnité, ni l’Etat de Genève, collectivité publique suffisamment importante pour se défendre par elle-même (ATA/65/2004 du 20 janvier 2004).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette l'action en constatation et en paiement déposée le 17 mai 2005 par Mme X______ contre l'Etat de Genève en tant qu'elle est recevable ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Joanna Bürgisser, avocate de Mme X______ ainsi qu'à Me Gilda Modoianu, avocate de l'Etat de Genève.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :