Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1161/1999

ATA/256/2000 du 18.04.2000 ( CE ) , ADMIS

Descripteurs : FONCTIONNAIRE ET EMPLOYE; RESILIATION; INDEMNITE(EN GENERAL); REINTEGRATION PROFESSIONNELLE; SUBROGATION; CE
Normes : LACI.29; LPAC.31 al.3
Résumé : Le CE ayant refusé la réintégration du fonctionnaire licencié, proposée par le TA, une indemnité correspondant à 10 mois de salaire a été allouée au fonctionnaire. Il incombera au CE de voir si cette indemnité doit être versée à la caisse de chômage à hauteur des indemnités versées au recourant (subrogation de l'art.29 LACI). Le Tribunal administratif a alloué une indemnité de dix mois de salaire au sens de l'article 31 alinéa 3 LPAC au fonctionnaire dont le licenciement avait été annulé et la réintégration au sein de l'Etat refusée par le Conseil d'Etat. Pour fixer ce montant, le Tribunal administratif a tenu compte des manquements de l'intéressé, qui avait exercé une activité lucrative annexe sans autorisation, mais aussi du fait que cette activité, de peu d'ampleur, n'avait pas perturbé le fonctionnement du service et du fait que le recourant, âgé de cinquante-six ans, n'avait que peu de perspectives de reclassement professionnel.

 

 

 

 

 

 

 

 

du 18 avril 2000

 

 

 

dans la cause

 

 

Monsieur E. D.

représenté par Me Ariane Weyeneth, avocate

 

 

 

contre

 

 

 

 

CONSEIL D'ÉTAT

 



EN FAIT

 

 

1. Le 31 août 1999, le Tribunal administratif a rendu un arrêt dans la cause opposant M. E. D. au Conseil d'État. Il a partiellement admis le recours et a proposé la réintégration de M. D..

 

2. Le 25 octobre 1999, le Conseil d'État a informé la juridiction de céans de son refus de réintégrer l'intéressé.

 

3. Le 3 décembre 1999, M. D. a saisi le Tribunal administratif d'une demande en versement d'une indemnité au sens de l'article 31 alinéa 3 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05). Il a fait valoir ses années d'emploi au service du département des finances et contributions, soit du 15 décembre 1986 au 30 juin 1988, puis du 1er mai 1989 au 30 juin 1999. Il entretenait alors d'excellents rapports avec ses supérieurs et ses collègues et avait fait l'objet d'appréciations élogieuses, concernant notamment sa capacité de travail. C'est ainsi qu'au 15 septembre 1998, il avait accumulé plus de 86 heures supplémentaires. Le Tribunal administratif avait admis le caractère disproportionné du licenciement et il fallait encore tenir compte de l'âge de l'intéressé, soit 55 ans, qui rendait très sombres ses perspectives en matière d'emploi. Le demandeur conclut dès lors au versement d'une indemnité d'un montant correspondant à vingt-quatre mois de salaire brut, soit CHF 193'274,80. Il demande également à se voir allouer une indemnité de procédure.

 

4. Le 14 janvier 2000, la conseillère d'État chargée du département des finances et contributions s'est déterminée. Ni une mesure de transfert, ni les recommandations de ses supérieurs hiérarchiques n'avaient amené M. D. à se remettre en question. Il savait pertinemment qu'il ne pouvait pas exercer l'activité accessoire qui lui avait été reprochée ultérieurement et il assumait "une responsabilité non négligeable dans le processus qui avait conduit à son licenciement et au refus de le réintégrer". L'indemnité devait être réduite compte tenu de la faute de l'intéressé, qualifiée de moyenne par le Tribunal administratif.

 

5. Le 18 janvier 2000, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger et le 31 mars 2000, le conseil de M. D. s'est enquis de l'état de la procédure.

 


EN DROIT

 

1. Interjeté devant la juridiction cantonale compétente, l'action est recevable (art. 56F al. premier lettre a de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).

 

2. Le Conseil d'État ayant refusé la réintégration de M. D., il appartient à la juridiction de céans de fixer l'indemnité due à ce dernier, dont le montant est compris entre un et vingt-quatre mois du dernier traitement brut au sens de l'article 31 alinéa 3 LPAC.

 

Compte tenu de la nature des manquements de l'intéressé, qui n'a pas demandé l'autorisation d'exercer une activité lucrative annexe et qui n'a pas non plus informé complètement et spontanément ses supérieurs hiérarchiques de la nature et de l'ampleur de celle-ci, il ne saurait être question de lui verser l'indemnité maximum. Par contre, il faut retenir également que cette activité, en elle-même prohibée sauf autorisation, a été de peu d'ampleur et qu'elle ne semble pas avoir perturbé réellement le fonctionnement du service. De surcroît, le licenciement a touché une personne née en 1944, dont les perspectives de reclassement sont, en l'état actuel du marché du travail, relativement sombres.

 

La pesée de ces différents éléments conduit à arrêter à dix mois l'indemnité due à M. D., soit dix fois CHF 8'031,45 (montant brut du salaire du mois de juin 1999 multiplié par dix), soit CHF 80'314,50. Il appartiendra au Conseil d'État d'examiner le sort de l'indemnité au regard de l'article 29 alinéa 2 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 - LACI - RS 837.0 (ATA E. du 21 mai 1996).

 

3. M. D., qui plaide par l'intermédiaire d'un conseil, a droit à une indemnité de procédure qui sera fixée à CHF 1'000.- et mise à la charge du Conseil d'État. Aucun émolument ne sera perçu.

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

à la forme :

 

déclare recevable l'action déposée le 3 décembre 1999 par Monsieur E. D. contre le Conseil d'État de la République et canton de Genève;

 

au fond :

 

condamne l'État de Genève à verser à M. D. une indemnité d'un montant de CHF 80'314,50;

 


alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge de l'État de Genève;

 

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

 

communique le présent arrêt à Me Ariane Weyeneth, avocate du recourant, ainsi qu'au Conseil d'État et à la caisse cantonale genevoise de chômage, pour information.

 


Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le président :

 

V. Montani D. Schucani

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme M. Oranci