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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2334/2014

ATA/236/2015 du 03.03.2015 sur JTAPI/1060/2014 ( PE ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2334/2014-PE ATA/236/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 mars 2015

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 septembre 2014 (JTAPI/1060/2014)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1990, est ressortissant du Népal.

2) Par décision du 21 juillet 2014, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM) a refusé de renouveler son autorisation de séjour pour études.

3) M. A______ a interjeté recours par acte daté du 9 août 2014, non signé et adressé au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI).

4) Par courrier recommandé du 12 août 2014, le TAPI a imparti à l’intéressé un délai au 22 août 2014 pour lui communiquer un exemplaire dûment signé de son recours, sous peine d’irrecevabilité.

5) Selon les données du système « Track & Trace » de La Poste suisse, le courrier recommandé a été distribué au destinataire le 14 août 2014.

6) Par envoi du 4 septembre 2014, reçu le 5 septembre 2014, M. A______ a transmis un exemplaire dûment signé de son recours.

7) Par jugement du 29 septembre 2014, le TAPI a déclaré le recours irrecevable.

De jurisprudence constante, la signature olographe originale était une condition nécessaire que devait respecter tout acte pour être considéré comme un recours. La prohibition du formalisme excessif commandait à l’autorité d’éviter de sanctionner par l’irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressées à temps, lorsqu’elle pouvait s’en rendre compte assez tôt pour les signaler utilement au plaideur.

Le recourant n’avait toutefois réagi que le 4 septembre 2014, soit bien après l’échéance du délai qui lui avait été imparti. À aucun moment, le recourant n’avait sollicité la prolongation du délai. Il n’avait pas non plus prouvé, ni même allégué, avoir été victime d’un empêchement non fautif de remettre en temps utile un exemplaire signé de son recours.

Le TAPI ne pouvait que constater que le vice entachant le recours n’avait pas été réparé dans le délai.

8) M. A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 30 octobre 2014.

Il a conclu à l’annulation « de la décision querellée, en tant qu’elle refuse au recourant l’octroi d’une autorisation de séjour ». Cela fait et statuant à nouveau, la chambre administrative devait dire qu’il avait droit à une autorisation de séjour en vue de continuer ses études et renvoyer la cause à l’intimée pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens.

Il était arrivé en Suisse en vue de préparer un Bachelor of Business Administration (BBA) pour une durée de trois ans et demi (soit jusqu’au mois de septembre 2015) auprès de l’Institute for Management and Commercial Sciences (IMICS). L’ayant obtenu, il s’était inscrit en vue d’obtenir un Master en e-business et gestion d’entreprise, formation prévue de juin 2014 à février 2016 auprès de VM Institut. Le recourant détaillait les raisons pour lesquelles il remplissait les conditions pour obtenir le renouvellement de son autorisation.

9) Par réponse du 27 novembre 2014, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Le TAPI ne s’étant pas prononcé sur le fond, les observations de l’OCPM se limitaient à la question de la recevabilité. C’était à juste titre que le TAPI, compte tenu des dispositions légales et de la jurisprudence, avait déclaré irrecevable le recours du 9 août 2014. Le TAPI n’avait pas fait preuve de formalisme excessif.

10) Par réplique du 4 décembre 2014, M. A______ a fait part de difficultés financières pour acquitter l’avance de frais réclamée.

11) Le 7 janvier 2015, M. A______ a déposé un extrait d’acte de mariage. Il avait épousé, le 22 décembre 2014, à la commune d’Échenevex dans l’Ain, Madame B______.

Il réitérait son souhait de poursuivre ses études à Genève avec une autorisation de séjour pour études.

12) Par courrier du 15 janvier 2015, un rappel a été adressé à l’intéressé concernant le montant de l’avance de frais.

13) Par courrier du 19 janvier 2015, M. A______ a transmis à la chambre administrative un formulaire de demande d’assistance juridique qui a été transmis au service compétent.

14) Par décision du 13 février 2015, le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance juridique pour la prise en charge des frais judiciaires.

15) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours devant la chambre administrative est recevable sur ces points (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Aux termes de l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/350/2014 du 13 mai 2014 ; ATA/818/2013 du 18 décembre 2013 ; ATA/844/2012 du 18 décembre 2012 ; ATA/681/2010 du 5 octobre 2010). Une requête en annulation d’une décision doit, par exemple, être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/818/2013 précité ; ATA/844/2012 précité ; ATA/670/2010 du 28 septembre 2010 ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, 3ème éd., p. 624 n. 5.3.1.2).

En l'espèce, le recourant a recouru auprès de la chambre de céans par acte du 30 octobre 2014. Il a conclu à l’annulation « de la décision querellée, en tant qu’elle refuse au recourant l’octroi d’une autorisation de séjour ». Cela fait et statuant à nouveau, la chambre administrative devait dire que l’intéressé avait droit à une autorisation de séjour en vue de continuer ses études et renvoyer la cause à l’intimée pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens.

Les conclusions en annulation du jugement entrepris sont recevables, l’autorité n’étant pas liée par les motifs que les parties invoquent (art. 69 al. 1 LPA). Le jugement du TAPI se limitant à la problématique de la recevabilité du recours, les conclusions du recourant en délivrance de l’autorisation de séjour pour études, sont irrecevables en l’état, compte tenu du droit du recourant de disposer d’un double degré de juridiction (art. 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 et 132 al. 1 loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

3) L’objet du litige consiste à déterminer si c’est à bon droit que le TAPI a déclaré irrecevable le recours de l’intéressé.

4) Selon l'art. 64 al. 1 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître.

À teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) et notamment de l’art. 14 al. 1, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s’oblige.

De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATA/445/2014 du 17 juin 2014 ; ATA/370/2011 du 7 juin 2011 consid. 3a ; ATA/36/2011 du 25 janvier 2011 ; ATA/277/2002 du 28 mai 2002 et les références citées). Une télécopie ne peut être considérée comme respectant la forme écrite, dès lors que la signature manuscrite fait défaut (ATF 121 II 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_610/2010 du 21 janvier 2011 consid. 2.3 ; ATA/708/2013 du 29 octobre 2013 consid. 4).

5) La prohibition du formalisme excessif, garantie procédurale découlant de l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), commande cependant à l’autorité de ne pas sanctionner par l’irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables auxquels il pourrait être remédié à temps, car signalés utilement au plaideur (ATA/244/2010 du 13 avril 2010 ; ATA/668/2009 du 15 décembre 2009 ; ATA/451/2007 du 4 septembre 2007).

Ainsi, le défaut de signature est un vice réparable, pour autant que la signature soit ajoutée pendant le délai de recours, voire juste après l’échéance, à certaines conditions (ATF 125 I 166 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 ; ATA/53/2015 du 13 janvier 2015). Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission.

6) Le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence (art. 62 al. 1 let. a LPA). Les délais en jours fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas, notamment, du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 63 al. 1 let. b LPA), sous réserve d’exceptions (art. 63 al. 2 LPA), non réalisées en l’espèce (ATA/557/2014 du 17 juillet 2014).

7) En l’espèce, l’intéressé a envoyé son recours au TAPI le 9 août 2014, non signé. Le recours était dirigé contre une décision de l’OCPM datée du 21 juillet 2014. En application de l’art. 63 LPA, le délai de recours était suspendu jusqu’au 15 août 2014 inclusivement et arrivait à échéance le 14 septembre 2014.

En donnant suite le 4 septembre 2014 à l’invite du TAPI, le recourant a dûment complété son recours par sa signature olographe dans le délai de recours, conformément à l’art. 64 al. 1 LPA et la jurisprudence précitée (ATF 125 I 166 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013), étant rappelé que le délai de recours prévaut, le bref terme donné pour régulariser l’écriture de recours ne valant que lorsque le délai de recours est près d’échoir ou est échu.

Dans ces conditions, c’est à tort que le TAPI a considéré que le recours était irrecevable.

Il s’ensuit que le recours, bien fondé, doit être admis. La cause sera retournée au TAPI pour qu’il tranche les autres questions de recevabilité et le fond du litige.

8) Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) ni alloué d’indemnité de procédure, le recourant n’alléguant pas de frais indispensables causés par son recours (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 octobre 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 septembre 2014, sous réserves des conclusions relatives à l’octroi d’une autorisation de séjour pour études qui sont irrecevables ;

au fond :

l’admet ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 septembre 2014 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;

renvoie la cause au Tribunal administratif de première instance pour nouveau jugement au sens des considérants ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.