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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/827/2014

ATA/200/2015 du 24.02.2015 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE ; JONCTION DE CAUSES ; ENSEIGNANT ; SUPPLÉANT ; DROIT AU SALAIRE ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ; RENTE-PONT
Normes : Cst.8 ; contrat-cadre général pour les remplaçants qualifiés de l'enseignement primaire ; LRP.3.letc
Résumé : Le recourant a travaillé pendant dix ans dans l'enseignement primaire en tant que remplaçant qualifié, percevant son salaire du premier au dernier jour de l'année scolaire, à l'exclusion des mois d'été. Premier recours contre l'arrêté du Conseil d'État confirmant le refus de l'autorité intimée de verser au recourant un salaire en juillet et août. La situation du remplaçant qualifié étant différente de celle de l'enseignant nommé, le fait que le recourant n'ait jamais perçu de salaire pendant l'été n'est dès lors pas contraire au principe de l'égalité de traitement. Recours rejeté. Deuxième recours contre le refus du DIP d'accorder la rente-pont AVS au recourant. La condition de l'art. 3 let. c LRP vise à récompenser la fidélité. Condition remplie en l'espèce. Recours admis.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/827/2014-FPUBL ATA/200/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 février 2015

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Christian Bruchez, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

_________


Recours contre l'arrêté du Conseil d'État du 12 janvier 2014 et contre la décision du département de l’instruction publique, de la culture et du sport du 3 septembre 2014


EN FAIT

1) Au début de l’année scolaire 1995-1996, Monsieur A______, né le ______1950, a commencé à travailler dans l’enseignement primaire pour le département de l’instruction publique, devenu ensuite le département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP), en qualité de remplaçant.

2) Il a ainsi effectué des remplacements du 28 août au 7 novembre 1995 à l’école du Petit-Senn, du 19 janvier au 30 mars 1996 à l’école de Veyrier, du 15 avril au 29 juin 1996 à l’école des Pervenches, du 26 août 1996 au 31 janvier 1997 à l’école de Vailly, du 3 février au 28 juin 1997 à l’école de Livron, du 25 août 1997 au 4 juillet 1998 puis du 31 août 1998 au 2 juillet 1999 à l’école de Corsier, du 2 septembre 1999 au 30 juin 2000 à l’école de la Caroline, du 28 août 2000 au 29 juin 2001 à l’école de Jacques-Dalphin, du 27 août 2001 au 29 juin 2002 à l’école de Veyrier, du 2 décembre 2002 au 21 mai 2003 à l’école des Allobroges et du 22 septembre 2003 au 5 avril 2004 à l’école de Thônex Bois-des-Arts.

Pour les remplacements effectués entre le 28 août 1995 et le 2 juillet 1999, il a perçu un salaire au jour de remplacement, auquel s’ajoutait une part vacances de 10 %. Dès septembre 1999, il a reçu un salaire mensuel, toujours avec une part vacances de 10 %.

3) Le 1er juin 2004, le DIP a créé une nouvelle catégorie de personnel enseignant en adoptant le contrat-cadre général pour les remplaçants qualifiés dans l’enseignement primaire du 1er juin 2004 (ci-après : le contrat-cadre), entré en vigueur à la rentrée scolaire 2004-2005 (art. 10). Ce dernier avait pour origine le besoin permanent de remplaçants expérimentés et dotés d’une bonne culture générale, l’intérêt de leur conférer une stabilité d’emploi et une rémunération adaptée ainsi que la volonté d’offrir un débouché professionnel à des personnes ayant mis leurs compétences depuis de nombreuses années au service des élèves de l’enseignement primaire et dont l’âge ne permettait plus une réorientation professionnelle.

Le remplaçant qualifié était chargé du remplacement d’enseignants titulaires dans le respect des règles de l’institution et du référentiel des compétences attendues chez un remplaçant (art. 1). Contrairement à celui du remplaçant, le contrat du remplaçant qualifié ne pouvait être révoqué en tout temps avec effet immédiat. Il était engagé individuellement pour une période de dix mois et son réengagement pour une nouvelle période de dix mois était garanti, sous réserve de prestations insatisfaisantes ou inadéquates, dans la durée du contrat-cadre de cinq ans (art. 2 ch 1 et 6). Si la personne avait atteint l’âge de 50 ans en 2003, elle pourrait à titre exceptionnel être mise au bénéfice du contrat-cadre pour une nouvelle période de cinq ans (art. 2 ch. 2). En cas de non renouvellement de l’engagement par le DIP ou par le remplaçant qualifié à l’issue d’une période de dix mois, un avis devait être remis au plus tard le 15 mai précédent la fin de la période scolaire en cours (art. 6 al. 1). Pendant la durée du contrat-cadre, le remplaçant qualifié bénéficiait du droit d’être engagé pour un travail du début à la fin de la période scolaire (art. 2 ch. 1). Il devait accepter les missions de remplacement dans les trois divisions de l’enseignement primaire, dans toutes les écoles du canton de Genève, à tout moment et pour toute durée. En l’absence de remplacement attribué, il devait se tenir à disposition de son école de référence pour apporter des appuis à sa portée dans les domaines éducatifs et administratifs (art. 2 ch. 1).

Le remplaçant qualifié était soumis à un régime particulier, favorable, en cas d’absence pour cause de maladie (art. 4). Une indemnité visant à reconnaître l’expérience éducative développée en tant que remplaçant qualifié, d’un montant correspondant à une annuité et non intégrée au salaire de base, lui était versée dès la deuxième période scolaire effectuée dans le cadre du contrat-cadre (art. 5).

En plus des heures de remplacements consacrées spécifiquement à la tenue de la classe et à la surveillance des récréations, étaient comprises dans la durée du travail de 40 heures hebdomadaires les heures de temps de travail en commun (ci-après : TTC) destinées au suivi des élèves et à la planification globale des apprentissages avec les collègues ainsi que les heures prévues pour l’encadrement proposé par le dispositif d’encadrement des suppléants et remplaçants et par l’inspecteur de circonscription (art. 8 du contrat-cadre).

Les dispositions générales et les dispositions particulières aux remplaçants du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant du 12 juin 2002, renommé en 2008 le règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles (RStCE - B 5 10.04), s’appliquaient aux remplaçants qualifiés dans la mesure où elles pouvaient concerner les remplaçants en général (art. 7).

4) a. Par courrier du 21 juin 2004, la direction générale de l’enseignement primaire (ci-après : la DGEP), regroupée par la suite avec la direction générale de l’enseignement secondaire I (ci-après : DGES I) pour devenir la direction générale de l’enseignement obligatoire (ci-après : DGEO), a informé M. A______ du fait que sa candidature à un poste de remplaçant qualifié avait été retenue.

Son salaire, correspondant à celui des remplaçants mensualisés, serait versé en dix mensualités de septembre à juin, y compris pendant les 5,5 semaines de vacances scolaires, serait majoré de 10 % et comprendrait les jours de travail accomplis en juillet et août. Son contrat individuel de dix mois pourrait être renouvelé au maximum jusqu’en juin 2009. Comme il avait eu 50 ans en 2003, il pourrait ensuite demander la poursuite de son activité de remplaçant qualifié pour cinq années supplémentaires. Le service des remplacements de l’enseignement primaire lui communiquerait toutes les informations utiles sur le ou les remplacements qui lui seraient attribués. Il mettrait ses compétences au service de l’équipe enseignante selon les modalités définies avec le maître principal ou le responsable d’école et dépendrait hiérarchiquement de l’inspecteur de l’école du remplacement, auquel il pourrait demander conseil.

b. Outre le contrat cadre était annexé à ce courrier le contrat individuel de remplacement en faveur des remplaçants qualifiés du 21 juin 2004 en faveur de M. A______, à teneur duquel ce dernier était engagé en qualité de remplaçant qualifié pour une durée limitée de dix mois du premier au dernier jour de l’année scolaire. L’engagement serait prolongé pour une nouvelle durée déterminée sur avis de la DGEP aux conditions du contrat-cadre. Cette dernière se réservait le droit de modifier en tout temps son affectation en fonction des besoins de l’institution. Il percevrait un salaire mensuel brut correspondant à la classe 13 de l’échelle des traitements plus une part pour les vacances de 10 %.

5) Durant l’année scolaire 2004-2005, l’intéressé a effectué un remplacement à l’école Cité-Jonction du 23 août 2004 au 4 février 2005, puis diverses missions dans plusieurs écoles du 7 février 2005 au 18 mars 2005, et finalement un dernier remplacement du 21 mars 2005 au 23 juin 2005 à l’école du Seujet.

6) Les quatre années suivantes, par contrats individuels de remplacement en faveur des remplaçants qualifiés des 7 octobre 2005, 10 juillet 2006, 13 septembre 2007 et 18 août 2008, la DGEP a renouvelé l’engagement de M. A______ en qualité de remplaçant qualifié pour les années scolaires 2005-2006 à 2008-2009.

Les quatre contrats avaient la même teneur que le premier, sous réserve d’une indemnité mensuelle s’ajoutant au salaire mensuel brut avec la part pour les vacances de 10 %. Par ailleurs, dès l’année scolaire 2007-2008, l’intéressé est passé en classe 15 de l’échelle des traitements.

7) Au cours de ces quatre années scolaires, il a effectué diverses petites missions ponctuelles dans différentes écoles du 22 août au 12 septembre 2005 puis des remplacements à l’école du Petit-Lancy du 12 septembre 2005 à la fin juin 2006, à l’école de Chêne-Bougeries toute l’année scolaire 2006-2007, à l’école des Ranches du 27 août au 4 novembre 2007, à l’école de Meyrin-Bellavista à 100 % du 5 novembre 2007 au 17 février 2008, dans la même école à 75 % et à l’école de Meyrin-Boudines à 25 % du 18 février au 27 juin 2008, à l’école de Corsier du 25 août 2008 au 20 février 2009, à l’école de Geisendorf-Central du 23 février au 31 mai 2009 et à l’école du Belvédère du 2 au 26 juin 2009.

8) a. Par courrier du 6 mai 2009, la DGEP a informé l’intéressé de la prolongation de son contrat de remplaçant qualifié pour cinq ans au maximum au taux de 100 %, son établissement de référence étant l’école du Val-d’Arve.

b. Le contrat individuel de remplacement en faveur des remplaçants qualifiés pour l’année scolaire 2009-2010 du 6 mai 2009 annexé avait le même contenu que les précédents.

9) Durant l’année scolaire 2009-2010, M. A______ a effectué des remplacements à l’école du Belvédère du 24 août 2009 au 19 mars 2010 puis à l’école des Cropettes du 22 mars au 2 juillet 2010.

10) Les deux années suivantes, par contrat individuel de remplacement en faveur des remplaçants qualifiés des 14 juillet 2010 et 19 juillet 2011 - dont la teneur n’avait pas changé -, la DGEP a renouvelé l’engagement de l’intéressé en qualité de remplaçant qualifié pour les années scolaires 2010-2011 et 2011-2012.

11) Au cours de ces deux années scolaires, M. A______ a effectué des remplacements à l’école des Crêts-de-Champel du 30 août 2010 au 1er juillet 2011, à l’école du Seujet du 29 août 2011 au 31 janvier 2012 puis à l’école Hugo-de-Senger du 1er février au 30 juin 2012.

12) Par courrier du 22 mars 2012, la DGEP a invité l’intéressé à une cérémonie pour son départ à la retraite, qui interviendrait à la fin de l’année scolaire.

13) Par courrier du 30 mai 2012, M. A______ a contesté sa mise à la retraite et a demandé le réexamen de sa situation et la réparation de l’inégalité de traitement particulièrement choquante dont il était victime.

Assurant exactement les mêmes prestations que les fonctionnaires de l’enseignement primaire à la satisfaction générale, il bénéficiait toutefois de conditions salariales et sociales très nettement inférieures à celles de ces derniers.

14) Par contrat individuel de remplacement en faveur des remplaçants qualifiés du 12 juillet 2012 - dont le contenu restait toujours le même -, la DGEP a renouvelé l’engagement de M. A______ en qualité de remplaçant qualifié pour l’année scolaire 2012-2013, son salaire mensuel brut étant maintenu en classe 15.

15) Au cours de cette année scolaire, il a effectué des remplacements à l’école des Franchises du 27 août au 30 novembre 2012 puis à l’école de Meyrin-Village du 1er décembre 2012 au 28 juin 2013.

16) Par courrier du 28 septembre 2012, la DGEP a communiqué à l’intéressé un nouveau contrat individuel de remplacement en faveur des remplaçants qualifiés pour la même année scolaire, daté du 27 septembre 2012 et annulant et remplaçant celui du 12 juillet 2012.

La possibilité de prolongation du contrat avait été supprimée, M. A______ ayant atteint l’âge statutaire de la retraite au début de l’année scolaire 2012-2013.

17) Par courrier du même jour, l’intéressé a refusé de signer le contrat du 27 septembre 2012 du fait de son droit à une nouvelle prolongation pour l’année scolaire 2013-2014 et a indiqué attendre les propositions de la DGEP pour réparer son préjudice dû à ses conditions salariales et sociales très inférieures à celles des fonctionnaires exerçant la même activité.

18) Par courrier du 19 octobre 2012, la DGEP a informé M. A______ que son contrat ne serait pas renouvelé pour l’année scolaire 2013-2014. Il serait mis au bénéfice de la « rente-pont assurance-vieillesse et survivants » (ci-après : AVS et rente-pont AVS). Il bénéficierait de la classe 16 de l’échelle des traitements avec effet rétroactif au 27 août 2012. Elle renonçait à revenir sur les augmentations annuelles non dues versées. Les indemnités perçues seraient transformées en annuités avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2007-2008, avec prise en charge par elle-même de la part employeur des cotisations sociales y afférentes et compensation de la part employé avec son futur traitement.

La différence de traitement entre les remplaçants et les fonctionnaires ou chargés d’enseignement s’expliquait par l’absence des titres requis pour enseigner, à laquelle même une longue expérience ne pouvait suppléer. L’intéressé avait toujours perçu un traitement situé dans la même classe salariale et bénéficié des mêmes réévaluations de classe que les remplaçants, l’égalité de traitement ayant été respectée s’agissant de la classe de traitement. Il avait été traité de manière plus favorable que les remplaçants ordinaires en percevant, en sa qualité de remplaçant qualifié, une indemnité équivalant à une annuité dès l’année scolaire 2005-2006. Il avait ce faisant même bénéficié d’une meilleure situation que l’ensemble des autres membres de la fonction publique, l’annuité ayant été bloquée en 2005 et en 2012 et décalée en 2006, 2007, 2008 et 2009.

19) Le 28 février 2013, la caisse de prévoyance du personnel enseignant de l’instruction publique et des fonctionnaires de l’administration du canton de Genève (ci-après : CIA), devenue ensuite la caisse de prévoyance de l’État de Genève (ci-après : CPEG), a établi un certificat d’assurance, selon lequel l’intéressé avait un taux d’activité de 100 % et un taux moyen d’activité de 83,90 %.

20) Le 12 mars 2013, la DGEP a rédigé un nouveau contrat individuel de remplacement en faveur des remplaçants qualifiés pour l’année 2012-2013, destiné à M. A______ et prenant en compte le salaire mensuel brut en classe 16.

21) Dans le décompte de salaire de mars 2013, le service des paies de l’office du personnel de l’État, rattaché au département des finances, a procédé à la rectification du salaire de l’intéressé d’août 2012 à février 2013 pour le placer en classe 16 de l’échelle des traitements et lui a versé un salaire correspondant à la même classe pour le mois de mars 2013. Les indemnités n’étaient pas transformées en annuité.

22) Par courrier du 17 avril 2013, le conseiller d’État en charge du DIP a informé M. A______ qu’en raison de changements légaux, il pourrait prolonger son activité d’une année, sous réserve de réalisation des conditions légales.

23) Par contrat individuel de remplacement en faveur des remplaçants qualifiés du 17 mai 2013 - dans lequel figuraient toujours les indemnités, sans qualification d’annuité -, la DGEP a renouvelé l’engagement de l’intéressé en qualité de remplaçant qualifié pour l’année scolaire 2013-2014.

24) Par courrier du 7 juin 2013, M. A______ a demandé la transformation des indemnités en annuités conformément au courrier de la DGEP du 19 octobre 2013 et la correction de l’inégalité de traitement à son encontre avec effet rétroactif sur cinq années.

La CIA avait retenu le taux d’activité de 83,9 % alors qu’il travaillait comme les autres enseignants durant toute l’année scolaire. Pour corriger cette inégalité, il était nécessaire de lui verser son traitement durant toute l’année, annuité comprise, sans le priver de salaire durant les mois de juillet et août, et de le soumettre au même régime que les autres enseignants s’agissant du treizième salaire.

25) Par décision du 2 juillet 2013, la DGEP a, d’une part, indiqué donner immédiatement les instructions en vue de transformer les indemnités en annuités avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2007-2008 et lui faire parvenir son contrat pour l’année scolaire 2013-2014 modifié en ce sens. D’autre part, elle a refusé d’entrer en matière sur ses prétentions en versement de salaire durant les mois de juillet et août ainsi que de treizième salaire.

Le taux d’activité était calculé par la CIA en fonction de l’ensemble des années d’assurance du collaborateur au sein de la caisse et le DIP n’avait pas d’influence sur ce calcul. S’agissant du taux effectif auprès du DIP, M. A______ travaillait à 100 % du premier au dernier jour de l’année scolaire, vacances d’été exclues, de sorte que son taux d’activité rapporté à 52 semaines ne pouvait qu’être inférieur à 100 %. Cette particularité était liée aux contrats de remplacement en général. M. A______ percevait de surcroît une indemnité de 10 % pour les vacances non prises en nature, alors même qu’il bénéficiait chaque année d’une semaine de vacances en automne, deux à Noël, une en février et une et demie à Pâques, sans aucune incidence sur son traitement. Il recevait un treizième salaire proportionnel à son activité.

26) Durant l’année scolaire 2013-2014, l’intéressé a effectué des remplacements à l’école des Franchises du 26 août 2013 au 13 janvier 2014 puis à l’école d’Avully du 14 janvier à fin juin 2014.

27) a. Par acte du 3 septembre 2013, M. A______ a recouru auprès du Conseil d’État contre la décision du 2 juillet 2013, concluant à son annulation, au versement d’un salaire pour les mois de juillet et août 2008 à 2013 - en classe 15 de 2008 à 2012 et classe 16 en 2013, avec annuité 3 en 2008 puis une annuité supplémentaire chaque année pour aboutir à l’annuité 8 en 2013 - sous imputation des indemnités de vacances perçues pendant l’année scolaire, au versement d’un treizième salaire représentant 8,33 % des salaires de juillet et août 2009 à 2013 et des montants déjà reçus à titre d’indemnités de vacances depuis janvier 2009, au versement d’un treizième salaire représentant 8,33 % des indemnité spéciales reçues de septembre 2007 à juin 2013, à ce qu’il soit donné acte à l’État de Genève de ce qu’il transformerait les indemnités spéciales en annuités et les inclurait dans le traitement assuré auprès de la CIA avec effet rétroactif au mois de septembre 2007, à l’inclusion des indemnités de vacances depuis septembre 2007, du treizième salaire perçu depuis janvier 2009 et des montants réclamés comme salaire et treizième salaire pour les mois d’été dans le traitement assuré auprès de la CIA et à ce qu’il lui soit donné acte de son acceptation de l’imputation de la part salariée des cotisations dues sur l’augmentation de son traitement assuré auprès de la CIA.

Si la différence de classe de traitement entre les fonctionnaires de l’enseignement primaire et l’intéressé pouvait être admise en raison d’une différence de formation - même si la pratique avait démontré que ce dernier était parfaitement en mesure d’assurer toutes les responsabilités incombant à un enseignant primaire -, il n’existait pas de motif objectif justifiant sa rémunération uniquement du premier au dernier jour de l’année scolaire, alors qu’il avait le même horaire que tous les autres enseignants durant l’année scolaire et devait préparer la rentrée au même titre que ces derniers. Il n’existait pas non plus de motif objectif pour la différence de mode de calcul du treizième salaire et de détermination du salaire assuré auprès de la CIA. Il travaillait de manière permanente en tant qu’enseignant primaire à 100 % depuis 2004-2005 et il n’était pas admissible de le traiter de la même manière qu’une personne assurant ponctuellement des remplacements pendant une période déterminée. Le principe de l’égalité de traitement était violé.

b. Il a notamment versé à la procédure son curriculum vitae. Il avait obtenu un baccalauréat français en 1969 puis avait fréquenté, en 1970-1971, la section des sciences économiques de l’École supérieure de commerce de l’institut universitaire de Grenoble. De 1995 à 2002, il avait participé à des cours de formation continue dispensés par le DIP. Il avait travaillé, entre 1973 et 1989, en tant qu’inspecteur d’assurance responsable des services externes à Helvetia Assurances, puis, de 1989 à 1995, en tant que responsable d’exploitation dans le nettoyage après incendie pour Reichenberger AF et ABC Nettoyage. Dès 1995, il avait effectué des remplacements pour le DIP.

28) Par réponse du 10 octobre 2013, le DIP a conclu à ce qu’il lui soit donné acte de la récusation du conseiller d’État en charge du DIP ainsi qu’au rejet du recours.

Le remplaçant qualifié n’exerçait pas la même fonction qu’un fonctionnaire titulaire de classe, n’était pas au bénéfice de la même formation et ne possédait pas les titres requis pour enseigner, de sorte que le traitement différent des remplaçants, ordinaires ou qualifiés, et des enseignants nommés était justifié. Deux situations différentes étant traitées de manière différente, il n’y avait aucune inégalité.

Constatant que des remplaçants utilisaient l’institution du remplacement, ponctuel et non destiné à être pérennisé, comme mode principal voire unique de rémunération sans remplir les exigences légales de formation, le DIP, ému de leur situation et dans l’impossibilité de les ranger dans une autre catégorie statutaire, avait décidé de leur offrir un avantage en leur permettant d’exercer leur activité de manière moins aléatoire. Leur activité n’avait toutefois jamais été considérée comme identique à celle d’un fonctionnaire titulaire de classe. Le contrat-cadre les soumettait à des conditions - encadrement des formateurs de l’enseignement primaire, séminaires de formation, visites de classe, évaluations - auxquelles les fonctionnaires n’étaient pas soumis.

Les remplaçants qualifiés n’étaient pas attribués à une seule et même école. L’intéressé avait enseigné dans plus de vingt écoles depuis 2004-2005. Il n’exerçait pas matériellement et ne pouvait exercer la même activité qu’un enseignant titulaire de classe, ayant d’année en année la même classe dans le même établissement, du début à la fin de l’année scolaire.

29) À la fin du mois d’octobre 2013, le DIP a transmis à M. A______ un décompte de salaire pour le mois d’octobre 2013.

Il se situait en classe 16 de l’échelle des traitements, annuité 8, avec une activité à 93 %. L’indemnité mensuelle avait été transformée en annuité intégrée au traitement primaire, l’indemnité vacances restant séparée, pour ses paies d’août et septembre 2013. Les salaires de septembre 2007 à juin 2013 étaient repris. En relation avec cette reprise, des nouveaux redus de CHF 3'553.50, CHF 1'828.90 et CHF 2'646.15 - pour un total de CHF 8'028.55 - étaient comptabilisés.

30) Par courriel du 1er novembre 2013, l’intéressé a qualifié d’inacceptable l’absence de salaire reçu en octobre 2013 et la revue à la baisse avec effet rétroactif de son revenu, déjà trop bas.

Le service des paies lui avait indiqué que non seulement son salaire d’octobre 2013 ne lui serait pas versé mais que des retenues seraient encore faites sur son salaire de novembre 2013. Les corrections aboutissaient à une diminution du salaire brut versé depuis 2008, ce qui n’était pas prévu. La seule différence était que l’entier du salaire était soumis à cotisations, ce qui devait entraîner un paiement de cotisations rétroactif.

31) Par courriel du 12 novembre 2013, M. A______ a demandé l’exécution des engagements pris par le DIP dans ses courriers des 19 octobre 2012 et 2 juillet 2013.

La fiche de salaire établie en octobre 2013 n’était pas conforme à ces engagements. Le salaire brut depuis le 1er septembre 2007 devait demeurer inchangé et devait être pris en compte comme salaire assuré auprès de la CIA, les seuls montants pouvant être déduits étant ceux découlant du rattrapage des cotisations de l’employé à la CIA.

32) a. Dans ses observations du 22 novembre 2013, l’intéressé a confirmé que ses revenus provenaient exclusivement de son activité dans l’enseignement primaire depuis son engagement par le DIP et a persisté dans l’intégralité de ses conclusions.

Il avait exactement les mêmes obligations et responsabilités que les fonctionnaires titulaires de classe et était considéré comme tel. Depuis l’année scolaire 2005-2006, il avait fait partie du groupe pilote pour tester et faire évoluer le nouveau matériel de mathématiques de cinquième et sixième années primaires selon l’accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire du 14 juin 2007 (HarmoS - C 1 06). Du 18 février au 27 juin 2008, il avait assisté et « coaché » à 25 % un enseignant titulaire en grande difficulté.

La transformation des indemnités en annuités avec effet rétroactif à la rentrée scolaire 2007-2008 n’avait toujours pas été effectuée.

b. Il a notamment versé à la procédure ses bordereaux d’impôt cantonal et communal des années 2008 à 2012 ainsi qu’un courrier de la DGES I du 29 avril 2013 concernant le passage au cycle d’orientation d’une élève, dans lequel M. A______ était désigné comme titulaire de la classe.

33) Dans ses observations du 2 décembre 2013, le DIP a maintenu ses conclusions.

Le cycle d’orientation ne vérifiait pas le type de contrat des collaborateurs de l’enseignement primaire afin de modifier son formulaire-type. Le nom de M. A______ y figurait comme celui de n’importe quel remplaçant de longue durée. S’agissant d’un document émanant de la DGES I destiné à une élève, il n’avait pas de valeur probante quant au statut de l’intéressé. La participation à un groupe de réflexion sur le matériel de mathématiques pouvait faire partie de l’activité d’un remplaçant qualifié dans le cadre du contrat-cadre. Il pouvait également arriver qu’un remplaçant soit dépêché dans une classe, en plus du titulaire, sans que cela signifie qu’il n’ait la qualité de « coach ». En l’occurrence, l’enseignant qu’il remplaçait à l’école de Meyrin-Bellavista étant revenu à 25 %, le DIP avait dépêché M. A______ à 25 % dans une autre classe pour fournir un appui aux élèves en difficulté, et non à l’enseignant.

L’intéressé avait perçu un seul traitement, et non un traitement de base plus indemnités diverses, en novembre 2013. La fiche de paie d’octobre 2013 corrigeait la situation rétrospectivement depuis la rentrée scolaire 2007-2008. Des erreurs n’étant pas exclues, les montants faisaient l’objet d’une analyse plus poussée.

34) Par courrier du 11 décembre 2013, le DGEO a informé M. A______ du traitement erroné survenu dans la conversion de sa situation salariale et de la restitution intégrale du montant de la retenue de CHF 8'028.55.

35) Par courriel du même jour, l’intéressé a remercié la DGEO de la correction de l’erreur commise à son préjudice et a rappelé qu’il restait à mettre en œuvre l’engagement pris par le DIP de soumettre les indemnités perçues depuis la rentrée scolaire 2007-2008 aux cotisations de la CIA, cette conversion devant impérativement se faire avant la fin de l’année 2013.

36) Par courrier du 16 décembre 2013, M. A______ a persisté dans son recours.

La régularisation avec la CIA n’avait à sa connaissance pas encore eu lieu.

37) Le 17 décembre 2013, la DGEO a annulé et remplacé son courrier du 11 décembre 2013, reprenant son contenu, le qualifiant de décision exécutoire nonobstant recours et indiquant les voies de recours.

38) Par courrier du 10 janvier 2014, la DGEO a confirmé le remboursement du montant de CHF 8'028.55, effectué le 20 décembre 2013.

39) Par arrêté du 12 février 2014, notifié le 17 février 2014, le Conseil d’État a pris acte de la récusation du conseiller d’État en charge du DIP, de l’accord du DIP de transformer rétroactivement depuis la rentrée scolaire 2007-2008 toutes les indemnités spéciales perçues par M. A______ en annuités et de les intégrer au traitement assuré auprès de la CIA ainsi que de l’accord de l’intéressé à l’imputation de sa rémunération des cotisations à charge de l’employé découlant de cette transformation et a rejeté le recours.

Il y avait une grande différence entre les remplaçants et les fonctionnaires, ces derniers ayant la formation requise pour accéder à un statut plus élevé et plus stable dans l’enseignement primaire et, nommés de façon durable, devant endosser l’ensemble des responsabilités de maître de façon continue et non aléatoire au gré des besoins de remplacements ou d’aide dans les différents établissements. Le contrat-cadre était plus favorable que les dispositions légales applicables aux remplaçants. En contrepartie, le remplaçant qualifié était privé, pendant les dix mois de son contrat, du libre choix d’accepter ou non les missions confiées. Le DIP n’avait pas d’obligation de prévoir des conditions plus favorables et M. A______ n’a pas été contraint d’accepter le contrat-cadre. La garantie de remplacements sur toute l’année scolaire ne pouvait combler les différences entre les statuts de remplaçant et de maître nommé. Pendant ses périodes d’engagement, les missions du remplaçant pouvaient être équivalentes ou moindres que les charges des enseignants nommés, en fonction des besoins. L’intéressé ne pouvait dès lors tirer avantage du fait qu’il lui était arrivé d’effectuer un seul remplacement tout au long de l’année scolaire ou qu’il lui avait été demandé de compléter son horaire en apportant son soutien à la classe d’un collègue. En relation avec la préparation avant la rentrée scolaire, la loi ne soumettait pas les remplaçants aux mêmes obligations que les enseignants nommés. Si la situation de remplaçants ordinaires n’équivalait pas tout à fait celle des remplaçants qualifiés, la position, le travail, les responsabilités à long terme et la formation de ces derniers restaient objectivement bien différents de ceux des enseignants nommés. Le traitement différencié était justifié du point de vue de l’égalité de traitement, également en relation avec la période de rémunération, inférieure à celle des fonctionnaires.

M. A______ devait rester à disposition d’une école de référence lorsqu’aucun remplacement ne lui était attribué, ce qui n’était pas le cas d’un enseignant nommé. Il n’était pas déterminant qu’il ait participé à un groupe devant tester une nouvelle méthode, son contrat de remplaçant qualifié permettant de lui demander une telle participation. Le DIP pouvait également demander à un remplaçant qualifié de rendre ses services auprès d’une autre classe durant les heures rémunérées libérées par le retour à 25 % de l’enseignant titulaire de la classe dans laquelle il remplaçait. Le courrier de la DGES I était une lettre-type sans aucune valeur probante. Les exemples soulevés par l’intéressé étaient peu significatifs sur une durée de dix ans d’activité de remplaçant qualifié. Même avec sa longue expérience de remplaçant, M. A______ ne pouvait être considéré comme ayant eu les même charges et obligations qu’un maître nommé.

40) a. Par acte du 19 mars 2014, référencé sous cause A/827/2014, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cet arrêté, concluant préalablement à la comparution personnelle des parties, à l’ouverture d’enquêtes et à l’audition en qualité de témoins de Monsieur B______ et Madame C______ et, principalement, à l’annulation de l’arrêté attaqué, reprenant au surplus les conclusions formulées devant le Conseil d’État, avec suite de frais et « dépens ».

À l’exception d’un mois et trois semaines en 2005, il avait toujours remplacé les enseignants pendant de longues périodes - ayant en règle générale travaillé dans deux écoles par année scolaire - et enseigné durant l’entier de l’année scolaire, tant comme remplaçant ordinaire que comme remplaçant qualifié. L’intervalle entre deux remplacements était en moyenne de deux jours. Le but du remplacement de longue durée n’était pas de fournir la présence d’un adulte en classe, mais d’assurer le suivi de l’éducation des élèves en l’absence de l’enseignant titulaire durant plusieurs mois. Il avait supporté la totalité des responsabilités et charges des enseignants, tout au long de chaque année scolaire. La différence des obligations légales du remplaçant et de l’enseignant nommé en relation avec la rentrée était minime. À l’exception de l’année scolaire 2005-2006, il avait toujours pris en charge ses classes dès le premier jour de la rentrée, de sorte qu’il avait dû préparer la classe et les cours à donner durant l’année, dans les mêmes conditions que l’enseignant titulaire remplacé aurait dû le faire s’il avait été présent. Les fonctionnaires dispensant des enseignements spécialisés comme le sport ou la musique étaient rémunérés toute l’année même s’ils n’assumaient pas la titularité d’une classe et ne devaient pas préparer la rentrée ou participer à l’évaluation des élèves. Au vu des activités déployées, il supportait les mêmes charges, responsabilités et autonomie qu’un fonctionnaire de l’enseignement primaire. La seule différence de formation ne justifiait pas l’inégalité de traitement subie. L’activité étant permanente et couvrant l’ensemble de l’année scolaire, le salaire était également dû pendant les mois de juillet et août.

b. À l’appui de son recours, il a notamment versé à la procédure un courriel du 5 mars 2014, dans lequel les parents d’un élève exprimaient leur vif contentement quant au travail de grande qualité et les efforts déployés par M. A______ durant presque deux mois pour la reprise de la classe de septième année primaire HarmoS (ci-après : 7P HarmoS) de leur enfant. Son savoir-faire, ses qualités exceptionnelles d’enseignant, sa pédagogie et son sérieux avaient permis de réinstaurer un climat de sécurité, de confiance et propice au travail en très peu de temps. Il avait très vite identifié les lacunes à combler et avait mis toute son énergie pour faire travailler les élèves dans ce sens.

41) Par courrier du 27 mars 2014, le Conseil d’État a persisté dans son arrêté du 12 février 2014 et a transmis son dossier à la chambre administrative.

42) a. Par réponse du 5 mai 2014, le DIP a conclu au rejet du recours.

Il a repris l’argumentation formulée précédemment et l’a complétée, notamment par des considérants de l’arrêté attaqué.

Des séances de préparation de la rentrée scolaire existaient dans l’enseignement spécialisé, même si leur gestion était décentralisée. Le DIP avait rempli ses incombances vis-à-vis de l’ancienne CIA et de la nouvelle CPEG en déclarant correctement les éléments de traitement de M. A______. Si le suivi de la CPEG n’était pas satisfaisant, l’intéressé devait s’adresser à cette dernière et non au DIP.

b. Étaient joints à la procédure, les décomptes de salaires de M. A______ de novembre et décembre 2013. L’indemnité mensuelle était comprise dans le salaire auxiliaire relatif à son activité à 93 % en classe 16, annuité 8. Le treizième salaire et l’indemnité vacances de 10 % s’ajoutaient au salaire auxiliaire.

43) Par courrier du 13 juin 2014, le DIP a informé l’intéressé du fait que le dispositif mettant en place des remplaçants qualifiés arriverait à son terme à la fin de l’année scolaire 2013-2014, sans pouvoir être renouvelé. La DGEO proposait toutefois de lui laisser la possibilité d’effectuer des remplacements jusqu’à l’âge de la retraite, avec un engagement analogue aux conditions de l’année scolaire 2013-2014.

44) Le 16 juin 2014 a eu lieu une audience de comparution personnelle.

a. M. A______ a expliqué que, pour la rentrée scolaire, il n’était pas soumis à une procédure particulière. Il ne faisait pas l’objet d’une surveillance différente de celle des autres enseignants et n’avait jamais eu d’entretien d’évaluation et de développement (ci-après : EEDP), mais rencontrait régulièrement le directeur. En cas de remplacement sur une partie de l’année scolaire, il travaillait en collaboration avec les autres enseignants, mais si possible avec le matériel de l’enseignant remplacé. Il effectuait le même travail qu’un enseignant, tant sur le plan pédagogique qu’administratif, par exemple en établissant les carnets. Un remplacement de longue durée impliquait un travail conséquent de mise au courant, de détermination des objectifs à atteindre et d’adaptation à la situation de classe, ayant souvent eu à reprendre une classe « en crise ». Jusqu’en 2004, il participait à la formation continue proposée aux enseignants, puis cela avait cessé. Depuis lors, il ne pouvait plus suivre de formations, celles destinées aux nouveaux remplaçants lui étant inutiles. Avant 2004, il avait participé pendant une année à un groupe de travail d’enseignants chargés de tester le matériel utilisé en mathématiques. Comme remplaçant de longue durée, il avait sans cesse des contacts avec des services tiers, complétait le dossier interne des élèves et participait aux séances de suivi interne. Il était associé aux projets d’établissements, en fonction du type de projet et de la demande du directeur. Selon leur retour, les parents et directions, qui le considéraient comme un enseignant à plein titre, étaient totalement satisfaits de son travail.

b. Les représentants du DIP ont reconnu penser que M. A______ n’effectuait pas moins d’heures de travail qu’un maître titulaire et déclaré que l’activité de l’intéressé n’était pas identique à celle d’un enseignant titularisé, soumis aux EEDP. Un remplaçant, même travaillant sur l’année dans une école, n’était pas astreint à un suivi à long terme des élèves, notamment concernant les contacts avec les parents et les services tiers. Il ne pouvait pas être associé aux projets d’établissement, déterminés sur une période de 4 ans. Le DIP n’attendait pas de prestations similaires de la part d’un remplaçant que d’un enseignant titularisé, d’où le traitement différent. Le taux moyen mentionné sur le certificat d’assurance correspondait à l’activité de l’assuré depuis ses 25 ans. La loi ne prévoyait pas l’inclusion des indemnités dans le treizième salaire. M. A______ donnait entière satisfaction au DIP. En 2004, il y avait douze remplaçants qualifiés. En 2014, ils étaient quatre.

45) Par courriel du 17 juin 2014, l’intéressé a exprimé son souhait de prendre sa retraite à partir du 1er septembre 2014 et indiqué entendre faire valoir son droit à une rente-pont à partir de cette date jusqu’au 31 août 2015.

Il remplissait toutes les conditions légales pour bénéficier d’une telle prestation. Il atteindrait l’âge de 65 ans le 28 août 2015 et bénéficierait d’une rente AVS dès le 1er septembre 2015.

46) a. Par observations du 30 juin 2014, le DIP a persisté dans l’intégralité de ses conclusions.

Le treizième salaire avait été inclus dans le paiement rétroactif d’octobre 2013. Le DIP avait procédé à la rectification des prélèvements de cotisations de prévoyance. S’agissant d’un éventuel complément dû à titre rétroactif, il avait transmis les informations nécessaires à la CIA le 15 novembre 2013, ayant ainsi satisfait à ses incombances.

b. Il a versé à la procédure un courrier à la CIA du 15 novembre 2013, selon lequel la correction rétroactive avait été effectuée sur la paie d’octobre 2013 et le tableau des salaires réalisés transmis à la CIA.

47) Par observations du 1er septembre 2014, l’intéressé a réitéré sa demande d’audition de témoins, renoncé à sa conclusion concernant le treizième salaire de 8,33 % des indemnités spéciales de septembre 2007 à juin 2013 et persisté pour le surplus dans ses conclusions.

Les nouvelles fiches de salaire mentionnaient un taux d’activité de 93 %, faisant apparaître l’inégalité de traitement dont il était victime. L’indemnité de vacances s’élevait à 10 %, correspondant à moins de 5 semaines de vacances, alors que les vacances d’été duraient 8 semaines. Elle n’était pas prise en compte pour le calcul du treizième salaire ni pour déterminer le salaire assuré.

48) Par décision exécutoire nonobstant recours du 3 septembre 2014, notifiée le 5 septembre 2014, le DIP a refusé l’octroi d’une rente-pont AVS à M. A______.

La rente-pont AVS nécessitait une période d’activité ininterrompue de dix ans au minimum. L’intéressé avait fait l’objet de contrats d’une durée de dix mois par année avec interruption chaque année. La décision était sujette à recours auprès du Conseil d’État.

49) Par acte du 6 octobre 2014, référencé sous cause A/3054/2014, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre cette décision, concluant à son annulation et à l’injonction à l’État de Genève de le mettre au bénéfice d’une rente-pont AVS du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, avec suite de frais et « dépens ».

Il résultait de la systématique des dispositions de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10) et du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles du 12 juin 2002 (RStCE - B 5 10.04) que la voie de recours hiérarchique au Conseil d’État n’existait que pour certaines décisions fondées directement sur ces lois. Dans la mesure où la question litigieuse relevait de la loi sur la rente-pont AVS du 3 octobre 2013 (LRP - B 5 20), qui ne prévoyait pas de recours hiérarchique préalable, le recours direct à la chambre administrative était ouvert.

M. A______ avait travaillé pendant dix ans avec le statut de remplaçant permanent, enseignant du premier au dernier jour de l’année scolaire. Les contrats successifs ne consacraient pas l’existence d’interruptions dans sa carrière mais se rapportaient au statut appliqué par le DIP, ne prévoyant pas de salaire pendant les mois d’été mais une indemnité vacances de 10 %. En raison de la permanence de son statut, il était resté assuré de manière continue à la CIA puis à la CPEG, même pendant les mois de vacances d’été. Toutes les conditions à l’octroi d’une rente-pont AVS étaient remplies.

50) Par réponse du 3 décembre 2014 dans la cause A/3054/2014, le DIP a conclu à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à la jonction des causes A/827/2014 et A/3054/2014 ainsi qu’au rejet du recours.

La question litigieuse avait trait à la retraite de l’intéressé, sans qu’il ne s’agisse d’une mise à la retraite pour raison de santé. Les voies de recours usuelles pour la catégorie de personnel concerné devaient être utilisées. Il y avait un recours hiérarchique préalable au Conseil d’État.

Les parties et l’état de fait des deux causes étaient les mêmes. L’argumentation sur le fait que M. A______ avait travaillé de manière continue était la même. L’arrêt dans la cause A /827/2014 aurait une influence sur l’issue du litige dans la cause A/3054/2014.

L’intéressé n’avait pas été sous contrat durant les huit semaines de vacances d’été, de sorte qu’il y avait eu chaque année une interruption du contrat. La question de l’affiliation à la caisse de pension n’était pas déterminante, n’étant résiliée qu’après trois ans d’interruption continue.

51) Par courrier du 16 décembre 2014 dans la cause A/827/2014, le DIP a demandé l’audition de Monsieur D______, Madame E______ et Monsieur F______.

52) Par courrier du 20 octobre 2014 dans la même cause, l’intéressé a sollicité l’audition d’un témoin supplémentaire, Monsieur G______.

53) Par courrier du 12 janvier 2015 dans la cause A/3054/2014, M. A______ s’est opposé à la jonction des causes.

Les décisions attaquées étaient différentes et fondées sur des lois différentes. La cause A/3054/2014 supposait uniquement de répondre à la question de savoir s’il avait travaillé sans interruption pendant les dix dernières années au sein de l’administration cantonale. L’admission de ce recours était indépendante de l’admission du recours dans la cause A/827/2014. En effet, le rejet de ce dernier ne signifierait pas que M. A______ ne pourrait pas être considéré comme ayant travaillé de manière ininterrompue pour le DIP au cours des dix dernières années.

54) Le même jour a eu lieu une audience de comparution personnelle et d’enquêtes, dans la cause A/827/2014.

a. M. G______, directeur de l’école d’Avully jusqu’en juin 2014, a déclaré que l’intéressé avait effectué, dès janvier 2014, un remplacement dans une classe difficile de 7P HarmoS de vingt élèves. Il avait pris en charge la classe seul et de manière autonome, sans prendre d’instructions de l’enseignante remplacée mais en la tenant informée, et avait travaillé en bonne collaboration avec les collègues. Les problèmes avec les parents des élèves, mécontents du précédent remplaçant, avaient été réglés. Il avait organisé une classe verte avec sa classe. Les remplaçants de longue durée, tel que M. A______, et les remplaçants pour plus d’une journée participaient aux TTC. Un enseignant nommé était tenu de justifier d’une activité de planification de l’enseignement et devait tenir un cahier de planification, ce que le directeur vérifiait. Un remplaçant de courte durée était en contact avec l’enseignant titulaire, qui restait en charge de la planification. Un remplaçant de longue durée était astreint aux mêmes exigences que l’enseignant nommé. M. G______ s’était rendu au moins à deux reprises dans la classe de l’intéressé, qui tenait le cahier de planification, organisait le travail et avait repris un dispositif pour faire en sorte de combler le retard de certains élèves. Il n’avait pas tenu d’EEDP avec l’intéressé. Un remplaçant de longue durée était soumis aux exigences quantitatives d’évaluation des élèves, comme les enseignants titulaires. M. A______ avait été en contact avec les parents d’élèves comme un maître titulaire. Il avait suivi les deux séances de « suivi collégial » et avait été désigné comme responsable d’une charge inhérente au fonctionnement courant de l’établissement. Il n’avait pas participé à l’élaboration du projet d’établissement, antérieur à son arrivée, mais avait participé activement, via les TTC notamment, au suivi du projet.

b. M. B______, directeur de l’établissement primaire Montfleury-Céligny, a expliqué avoir été inspecteur à l’école des Boudines huit ans auparavant. Il avait alors demandé au service des remplacements de désigner quelqu’un en appui du maître titulaire d’une classe de dernière année primaire extrêmement difficile en raison de problèmes de gestion de classe et de discipline. L’intéressé, qui avait une disponibilité de 25 %, était intervenu en appui, pour aider l’enseignant titulaire à tenir la classe. M. B______ avait été satisfait de ses prestations. La classe ayant été confiée à un jeune titulaire, l’intervention d’un enseignant ayant une plus grande assise, en raison de son expérience, avait été d’une grande aide pour la tenue de la classe le vendredi. Les autres jours, un dispositif d’assistance avait été mis en place, via les autres enseignants de l’école. M. A______ n’avait pas la même fonction qu’un titulaire de classe. Le maître titulaire avait gardé la maîtrise de la planification, de l’évaluation des élèves et des contacts avec les parents. L’intéressé ne participait pas aux TTC, mais avait participé aux réunions régulières pour faire les points avec les enseignants intervenant dans la casse. C’était le service des remplacements qui, selon les situations, désignait un remplaçant pour aider l’enseignant.

c. Mme C______, directrice de l’école des Crêts-de-Champel de 2008 à 2011, avait été très satisfaite des prestations de M. A______, qui y avait effectué un remplacement de longue durée dans une classe de sixième année primaire, correspondant à la huitième année primaire HarmoS (ci-après : 8P HarmoS). Il avait de l’expérience et une autorité naturelle et avait repris les différentes obligations d’un enseignant ordinaire, soit la planification, les tâches d’évaluation et les rapports avec les parents, sans qu’elle n’ait eu besoin d’intervenir. Il avait pris part à une formation organisée pour les enseignants de l’école et participait à toutes les réunions, en particulier les TTC ainsi le conseil des maîtres. S’agissant de la dernière année primaire, il avait pris en charge toute l’activité liée au passage au cycle d’orientation, soit les évaluations, la préparation et la passation des épreuves cantonales, la reddition d’un rapport sur chaque élève pour les maîtres du cycle d’orientation et les réunions avec le doyen. Elle n’avait pas effectué d’EEDP et n’avait pas inspecté sa classe davantage que celle d’un enseignant titulaire. Elle avait eu affaire dans sa carrière à une autre remplaçante de longue durée, laquelle avait fourni des prestations similaires à celles de l’intéressé et s’était autant investie.

55) Le 19 janvier 2015 s’est tenue une nouvelle audience de comparution personnelle et d’enquêtes, dans la même cause.

a. M. D______ a expliqué que M. A______ figurait sur la liste des remplaçants lorsqu’il avait pris la direction du service des remplacements en janvier 2007. Les remplaçants qualifiés étaient pressentis pour faire des remplacements de longue durée, soit de plus de trois mois. Lors de la sélection des remplaçants qualifiés en 2004 - expérience qui ne s’était pas renouvelée -, il n’y avait pas eu de différence, s’agissant des diplômes requis, entre les remplaçants ordinaires et les remplaçants qualifiés. Les remplaçants qui n’avaient pas bénéficié du contrat-cadre étaient employés selon les modalités des remplaçants ordinaires même s’ils effectuaient des remplacements de longue durée. Tout remplaçant de longue durée, qualifié ou non, devait effectuer le travail de l’enseignant, soit l’enseignement selon le programme, le contact avec les parents et la partie administrative. Il effectuait son travail sous l’autorité du directeur d’établissement, ce qui constituait en théorie une nuance le distinguant de l’enseignant ordinaire. L’autonomie était plus ou moins large en fonction de la personnalité et de l’expérience du remplaçant ou de la situation dans l’établissement. L’intéressé avait une grande expérience et M. D______ n’avait pas eu de retour négatif à son sujet. Les remplaçants étaient placés en fonction de leur profil et l’intéressé était de préférence attribué à des classes de grands nécessitant fermeté et expérience.

b. Mme E______, directrice de l’école Hugo-de-Senger, avait été satisfaite par les prestations de M. A______ en 2012 dans une classe de 8P HarmoS difficile sur le plan du comportement. Ses attentes vis-à-vis d’un remplaçant de longue durée dépendaient de la configuration de la classe. La différence d’attentes quant à un enseignant ordinaire par rapport à celle pour un remplaçant de longue durée se situait sur le plan didactique, un enseignant devant mettre en œuvre sa formation pédagogique en ayant recours à des modalités de travail en rapport avec les attentes institutionnelles. En l’occurrence, elle attendait que M. A______ mette en place un enseignement axé sur la révision en vue d’affronter les épreuves cantonales. Elle s’était rendue à deux reprises dans sa classe. Il enseignait de manière frontale, « à l’ancienne », soit selon un mode moins prôné par la formation universitaire et les courants pédagogiques actuels. Il y avait des interactions entre les élèves et le maître mais l’enseignement était unilatéral. Cela convenait parfaitement au type de classe. Toutefois, s’il s’était agi d’un jeune enseignant, elle serait intervenue et aurait travaillé avec lui sa façon d’enseigner. Le contrôle des remplaçants était principalement effectué par des inspections en classe. Les enseignants ordinaires faisaient l’objet d’EEDP. Un remplaçant qualifié était tenu de participer à la vie actuelle de l’école et aux projets d’établissement, voire au suivi de ceux-ci.

c. M. F______, coordinateur pédagogique depuis quatre ans et auparavant formateur dans un service suivant les remplaçants de longue durée, a expliqué que, lors de la mise en place du contrat de remplaçant qualifié, chaque remplaçant avait été évalué en fonction d’une grille d’évaluation lors de visites en classe. Les remplaçants de longue durée étaient ceux considérés comme capables de prendre en charge l’enseignement, de tenir le programme, d’assurer l’évaluation des élèves et de prendre en charge les rapports avec les parents et les autres enseignants, conditions que M. A______ remplissait. Il était toutefois dépourvu de la formation universitaire requise et n’avait pas accès à la formation continue du corps enseignant. Il pouvait de cas en cas participer au suivi de projets pédagogiques, selon les décisions du directeur. Ne pouvant suivre une classe deux ans de suite, il ne pouvait lui être demandé de définir un projet pédagogique sur du moyen ou long terme. Durant trois visites en classe, M. F______ avait constaté que l’intéressé développait des compétences de gestion de classe mieux que certains enseignants, ce qui s’expliquait par sa grande expérience et le bon sens pédagogique acquis même sans formation pédagogique. Toutefois, à la différence d’un enseignant ordinaire, il ne disposait pas d’une grande palette de connaissances didactiques spécifiques à mettre à disposition des élèves.

d. À l’issue de l’audience, M. A______ et le DIP ont persisté dans leurs conclusions respectives et la cause a été gardée à juger.

56) Par courrier du 29 janvier 2015 dans la cause A/3054/2014, le juge délégué a rappelé à M. A______ et au DIP qu’à l’issue de l’audience, il les avait informés que la possibilité de prononcer une jonction de causes dans l’arrêt à rendre au fond était réservée, en fonction d’impératifs d’économie de procédure.

57) Sur quoi, la cause A/3054/2014 a également été gardée à juger.

EN DROIT

1) a. L'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune (art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10)

b. En l'espèce, les causes A/827/2014 et A/3054/2014 opposent les mêmes parties et se rapportent au même complexe de faits. Par ailleurs, si le rejet du recours A/827/2014 n’impliquerait pas forcément celui du recours A/3054/2014, l’admission du premier serait susceptible d’avoir des incidences sur l’issue du second.

La chambre administrative procédera dès lors à la jonction des deux causes sous le no A/827/2014.

2) a. Interjeté en temps utile, le recours dans la cause A/827/2014 est de ce point de vue recevable.

b. Dans un arrêt du 22 mars 2013 opposant les mêmes parties portant sur une décision relative aux mêmes rapports de travail, la chambre administrative a implicitement admis sa compétence pour connaître d’un litige relatif au statut d’un remplaçant qualifié, en retenant l’existence d’une voie de recours hiérarchique préalable et en renvoyant la cause au Conseil d’État (ATA/191/2013 du 22 mars 2013 consid. 2 et 3).

La chambre administrative est dès lors compétente pour connaître du recours dans la cause A/827/2014, de sorte que ce dernier est recevable.

3) L’autorité intimée conteste la compétence de la chambre administrative pour connaître du recours dans la cause A/3054/2014.

a. La LRP - tout comme l’ancienne loi instaurant des mesures d’encouragement à la retraite anticipée (aLERA) avant elle - ne contient pas de disposition relative à la contestation d’une décision d’octroi ou de refus de la rente-pont AVS, de sorte qu’en principe, la voie de recours ouverte est le recours à la chambre administrative (art. 132 al. 1 et 2 LOJ).

b. Le recours à la chambre administrative n’est pas recevable contre les décisions pour lesquelles le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ).

c. En l’espèce, s’agissant d’une décision concernant un remplaçant qualifié de l’enseignement primaire, l’autorité intimée soutient que le recours ne serait pas recevable du fait de l’existence d’un recours hiérarchique préalable auprès du Conseil d’État en application du RStCE.

La décision litigieuse a toutefois été prise sur la base de la LRP et non en application de la LIP et du RStCE et ne concerne pas le statut du recourant dans l’enseignement primaire mais la question spécifique de son droit à la rente-pont AVS. Les voies de recours à son encontre sont dès lors déterminées par la LRP. Or, cette dernière, qui inclut expressément dans son champ d’application les membres du personnel dont les rapports de service relèvent de la LIP (art. 1), contient une section sur le contentieux, dans laquelle il n’est ni renvoyé, pour des décisions concernant ces derniers, aux dispositions en matière de contentieux du RStCE, ni prévu de voie de recours préalable contre une décision relative à la rente-pont AVS.

Dans ces circonstances, il n’existe pas de voie de recours préalable ouverte contre la décision du 2 septembre 2014 et la chambre administrative est compétente pour connaître du recours à son encontre.

d. Au surplus interjeté en temps utile (art. 62 al. 1 let. a LPA), le recours dans la cause A/3054/2014 est par conséquent recevable.

4) Dans le cadre du recours contre la décision du 2 juillet 2013, le recourant demande à ce qu’il soit donné acte à l’autorité intimée de son engagement à transformer les indemnités spéciales perçues depuis septembre 2007 en annuités et conclut à la condamnation de l’État de Genève à inclure les indemnités de vacances perçues depuis septembre 2007 et les montants perçus à titre de treizième salaire depuis janvier 2009 dans le salaire assuré auprès de la caisse de pension.

a. Peuvent notamment faire l’objet d’un recours les décisions finales (art. 57 let. a LPA), soit les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal et communal au sens de l’art. 4 al. 1 LPA, qui mettent fin à une procédure pour leur récipiendaire. L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant, ainsi que l’exposé des motifs et l’indication des moyens de preuve (art. 65 al. 1 et 2 LPA). La juridiction administrative applique le droit d’office et ne peut aller au-delà des conclusions des parties, sans pour autant être liée par les motifs invoqués (art. 69 al. 1 LPA).

b. L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 pp. 365 et 367 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/751/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer. L’objet d’une procédure administrative ne peut donc pas s’étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATA/336/2014 du 13 mai 2014 consid. 4a ; ATA/790/2013 du 3 décembre 2013 consid. 4 ; ATA/560/2006 du 17 octobre 2006 consid. 5b). Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/336/2014 du 13 mai 2014 consid. 4a ; ATA/163/2010 du 9 mars 2010 consid. 2c ; ATA/503/2009 du 6 octobre 2009 consid. 2b).

c. En l’espèce, même à supposer que l’information contenue dans la décision du 2 juillet 2013 indiquant que les instructions en vue de la transformation des indemnités en annuités - prononcée par courrier du 19 octobre 2012 - seraient émises immédiatement, puisse être qualifiée de décision, le recourant ne conteste pas la conformité au droit de la conversion des indemnités, demandant simplement la constatation de l’engagement déjà pris par l’autorité intimée, de sorte qu’il ne recourt pas sur ce point. Au demeurant, le recourant n’a pas d’intérêt digne de protection à demander la constatation sollicitée, bien qu’il l’ait obtenue du Conseil d’État. Du reste, à teneur du dossier, la transformation en cause semble avoir été exécutée, comme tendent à le démontrer le décompte de salaire du mois d’octobre 2013 et la rectification ayant mené au remboursement effectué le 20 décembre 2013.

Au vu de ce qui précède, les conclusions du recourant tendant à ce qu’il soit donné acte à l’autorité intimée de son engagement à transformer les indemnités spéciales en annuités avec effet rétroactif au mois de septembre 2007 sont irrecevables.

d. Au surplus, par sa décision du 2 juillet 2013, confirmée par le Conseil d’État, l’autorité intimée a refusé de rémunérer le recourant pendant les mois d’été, durant lesquels il n’avait pas été payé, et d’adapter son treizième salaire en conséquence.

Il en résulte que l’objet du litige, en relation avec cette décision, se limite à la conformité au droit du refus de l’autorité intimée de verser au recourant un salaire pour les mois de juillet et août 2008 à 2013, avec les conséquences en découlant, en particulier l’adaptation du treizième salaire et du salaire assuré auprès de la caisse de pension ainsi que le prélèvement des cotisations y relatives.

Les conclusions tendant à l’inclusion dans le salaire assuré auprès de la CIA, soit la CPEG, des éléments de salaire autres que ceux relatifs aux prétentions élevées pour les mois d’été, qui n’ont jamais été soumises à l’autorité intimée, constituent par conséquent des conclusions exorbitantes au litige.

Dans ces circonstances, les conclusions du recourant tendant à l’inclusion des indemnités de vacances depuis septembre 2007 et du treizième salaire perçu depuis janvier 2009 dans le salaire assuré auprès de la CPEG seront déclarées irrecevables.

5) Le litige porte ainsi sur la conformité au droit, d’une part, du refus du DIP d’octroyer un salaire sur douze mois au recourant depuis l’année scolaire 2007-2008 et, d’autre part, du non-octroi de la rente-pont AVS du 1er septembre 2014 au 31 août 2015.

6) Le recourant soutient que l’absence de salaire durant les mois de vacances d’été serait contraire au principe de l’égalité de traitement. En effet, en tant que remplaçant qualifié, il aurait exercé la même activité et assumé les mêmes responsabilités et charges qu’un maître nommé, de sorte que, se trouvant dans la même situation, il aurait également droit à un salaire durant les mois de juillet et août.

a. Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente (ATF 138 V 176 consid. 8.2 p. 183 ; 134 I 23 consid. 9.1 p. 42 ; 131 I 1 consid. 4.2 p. 6 s).

b. Le personnel enseignant de l'instruction publique comprend notamment les fonctionnaires, soit les maîtres nommés, et les remplaçants, engagés ponctuellement pour remplacer un maître absent pendant moins d’une année scolaire (art. 1 let. a et e, 42 et 151 RStCE).

Le maître nommé perçoit son traitement annuel en treize mensualités (art. 53 al.1 RStCE, 1 al. 1 let. c, 2, 10 al. 2 et 16 al. 1 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’État, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers du 21 décembre 1973 – LTrait – B 5 15). La rémunération du remplaçant est fixée à la journée ou à l’heure. Lorsque le remplacement porte sur une période dépassant trois mois, la rémunération est fixée sur une base mensuelle (art. 155 RStCE).

7) En l’espèce, le recourant n’a jamais été un maître nommé dans l’enseignement primaire et n’est plus, depuis la rentrée scolaire 2004-2005, un remplaçant ordinaire. Il a en effet accepté la proposition du DIP de devenir un remplaçant qualifié soumis au contrat-cadre.

Selon l’art. 7 du contrat-cadre, les dispositions relatives aux remplaçants du RStCE sont applicables aux remplaçants qualifiés dans la mesure où elles peuvent concerner les remplaçants en général. Sous réserve de l’indemnité correspondant à une annuité et non intégrée au salaire prévue par l’art. 5 du contrat-cadre, le remplaçant qualifié est donc traité de la même manière qu’un remplaçant de longue durée quant à son traitement et perçoit un salaire mensualisé, plus une indemnité vacances de 10 %, pendant le durée du contrat.

Ainsi, tout comme le remplaçant qui ne perçoit plus de salaire après l’échéance de son contrat, le remplaçant qualifié perçoit son salaire mensualisé uniquement du début à la fin de l’année scolaire, à l’exclusion des mois de juillet et août, en conformité avec le contrat-cadre, qui prévoit la conclusion de contrats de durée déterminée de dix mois.

Le traitement similaire du remplaçant qualifié et du remplaçant ordinaire ressort également du dossier, le recourant ayant travaillé pendant de nombreuses années comme remplaçant ordinaire avant de devenir remplaçant qualifié. Il lui est ainsi arrivé à plusieurs reprises de travailler comme remplaçant ordinaire durant une année scolaire complète, soit du fait de l’enchaînement sans interruption de plusieurs remplacements - comme durant l’année scolaire 1996-1997 -, soit en raison d’un unique remplacement dans une seule classe du début à la fin de l’année scolaire - comme en 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001 et 2001-2002. Jusqu’à la fin de l’année scolaire 1998-1999, percevant un salaire horaire plus une part vacances de 10 %, il ne percevait pas de salaire pendant les vacances d’été, pas plus d’ailleurs que pendant les vacances scolaires durant l’année - automne, Noël, février et Pâques. Ensuite mensualisé, s’il recevait son salaire durant les vacances scolaires en cours d’année tout en continuant à se voir octroyer une indemnité vacances de 10 %, il ne percevait toujours pas de salaire durant les mois de juillet et août, même s’il remplaçait durant toute l’année scolaire.

Ainsi, la situation salariale de M. A______ n’a pas été péjorée par le passage du statut de remplaçant ordinaire à celui de remplaçant qualifié, ne percevant ni avant ni après un salaire pendant les mois de juillet et août. Elle a au contraire été améliorée, grâce à la perception d’une nouvelle indemnité mensuelle, ensuite transformée en annuité. Elle se distingue toutefois de celle du maître nommé, qui perçoit son salaire toute l’année durant, y compris pendant les vacances d’été, sans indemnité vacances.

8) Il convient ainsi d’examiner concrètement les circonstances du cas d’espèce, afin de déterminer si la situation du recourant requerrait qu’il soit traité de la même manière qu’un enseignant nommé en relation avec la durée de perception du salaire et donc qu’il perçoive un salaire toute au long de l’année, sans indemnité pour les vacances.

a. Dans l'enseignement primaire, la nomination est subordonnée à l'obtention d'un baccalauréat universitaire et d'un certificat complémentaire - mention enseignement primaire - de l'Université de Genève ou d'une formation jugée équivalente par la Conférence suisse des directeurs de l'instruction publique (art. 122 al. 4 et 134 al. 1 LIP et 45 let. a RStCE).

Les rapports de service avec un maître nommé ne peuvent être résiliés par l’autorité que pour des raisons de suppression de poste, d’invalidité ou pour motifs fondés (art. 62 à 64 RStCE). Le contrat de remplacement cesse dès qu'il arrive à échéance et est révocable en tout temps par les deux parties avec effet immédiat (art. 126A al. 3 LIP et 157 RStCE).

L'enseignement scolaire est dispensé sur 38,5 semaines. Les vacances des membres du corps enseignant ont une durée de cinq semaines. Le corps enseignant prend librement ses vacances durant les vacances scolaires. Pendant le reste des périodes de vacances scolaires, il organise librement son travail et ne peut être convoqué que dans le cadre de l’art. 25 al. 3 RStCE. (art. 25 al. 1 RStCE). Durant la semaine qui précède la rentrée scolaire, les maîtres de l’enseignement primaire peuvent être convoqués pour préparer la rentrée, participer à l’évaluation d’élèves en vue de leur admission ou participer à des séances organisées par l'établissement ou l’autorité scolaire (art. 25 al. 3 RStCE). Durant la semaine qui précède la rentrée scolaire, les remplaçants peuvent être convoqués pour participer à des séances organisées par l'établissement scolaire (art. 25 al. 4 RStCE).

b. En l’espèce, si le recourant reconnaît une différence fondamentale entre un enseignant nommé et lui-même, soit l’absence de la formation requise par la loi pour être fonctionnaire de l’enseignement primaire, il affirme avoir eu les mêmes responsabilités et charges qu’un maître nommé.

La similarité de l’activité de l’enseignant nommé et du remplaçant de longue durée est évidente, le sens même du remplacement étant d’effectuer le travail du maître de classe à sa place pendant son absence. Cette similarité ressort par ailleurs des enquêtes, les témoins ayant en substance indiqué que le recourant avait repris les obligations et effectué le travail de l’enseignant remplacé, ayant pris en charge ses classes seul et de manière autonome, planifié l’enseignement, tenu le programme, évalué les élèves, collaboré avec les collègues, assuré le contact avec les parents, pris part à la vie de l’école et aux projets d’établissement, participé aux TTC - ce qui constituait du reste une obligation du remplaçant qualifié selon l’art. 8 al. 3 du contrat-cadre - et aux conseils de maîtres et pris en charge l’activité administrative, notamment en lien avec le passage au cycle d’orientation. Le DIP a par ailleurs reconnu penser que le recourant effectuait le même nombre d’heures de travail qu’un maître nommé.

Toutefois, la situation du recourant, comme tout remplaçant de longue durée, reste différente de celle d’un maître nommé sur des points décisifs s’ajoutant à celui de la formation, ce que tant le contrat-cadre que le parcours du recourant et les enquêtes confirment.

D’une part, contrairement au maître nommé, auquel une classe est attribuée du début à la fin de l’année scolaire, le travail d’un remplaçant consiste à travailler en fonction des besoins de remplacements, par missions, comme l’indiquent, pour les remplaçants qualifiés, les art. 1 et 2 du contrat-cadre. Ainsi, s’il peut arriver qu’un remplaçant soit amené à travailler dans une seule classe pendant l’entier de l’année scolaire - comme cela a été le cas pour le recourant à deux reprises durant ses dix années d’activité en qualité de remplaçant qualifié -, ce n’est pas un droit et cela dépend directement de l’absence du maître nommé l’année entière. Dans les autres cas, bien qu’il puisse travailler plusieurs mois dans une même classe - comme le recourant, qui, en tant que remplaçant qualifié, a généralement effectué deux voire trois remplacements par année -, la mission du remplaçant prend fin dès le retour de l’enseignant nommé titulaire, même si le remplaçant qualifié continue ensuite à être occupé, soit par une nouvelle mission de remplacement, soit au sein de son école de référence. Par ailleurs, outre le fait que l’activité dans l’école de référence, soit un appui dans les domaines administratifs ou éducatifs, diffère de celle de l’enseignant nommé, la mission de remplacement elle-même peut également se distinguer de l’activité d’un maître titulaire, comme cela a été le cas pour le recourant lors de sa mission à 25 % en 2008 à l’école de Meyrin-Boudines, ayant pour but d’apporter un soutien dans une classe difficile, comme l’a confirmé M. B______. Il s’agissait d’ailleurs dans ce cas de l’occuper durant le temps libéré par le retour à 25 % du maître titulaire qu’il remplaçait, conformément au contrat-cadre lui garantissant une activité tout au long de l’année scolaire.

Directement lié à ce qui précède, soit à l’organisation de son activité par missions, un remplaçant, même de longue durée, ne peut que s’investir dans la vie de l’école au moment où il effectue son remplacement, sans perspectives à plus long terme, comme l’ont confirmé M. G______ et Mme E______, et n’a pas la possibilité de suivre une classe plus d’une année, contrairement au maître nommé, qui peut garder une même classe deux années de suite et auquel il peut être demandé de définir un projet pédagogique sur le long terme, ainsi que l’a expliqué M. F______. De la différence de situation entre l’enseignant nommé et le remplaçant résulte en outre une différence dans le processus d’évaluation de leur travail, les remplaçants n’étant pas soumis aux EEDP mais simplement à des inspections.

Finalement, comme l’indique le renvoi au référentiel des compétences spécifiques aux remplaçants de l’art. 1 du contrat-cadre et comme l’ont déclaré les représentants du DIP, les compétences attendues chez un remplaçant sont différentes de celles d’un maître nommé. Mme E______ a confirmé cette différence d’attentes sur le plan didactique, le maître nommé devant mettre en œuvre sa formation pédagogique, au contraire du remplaçant, qui n’en a pas. Elle a ainsi indiqué qu’elle serait intervenue sur la manière d’enseigner du recourant, frontale, s’il avait été un jeune enseignant et non un remplaçant. M. F______ a également souligné le caractère restreint de la palette de connaissances didactiques spécifiques du recourant, contrairement à un enseignant nommé.

Au vu de ce qui précède, l’activité d’un remplaçant qualifié, et celle de M. A______ en particulier, diffèrent de celle d’un enseignant nommé.

Il ressort d’ailleurs du dossier que l’activité du recourant n’a pas changé entre les années où il exerçait en tant que remplaçant ordinaire et celles en qualité de remplaçant qualifié, sous réserve de la garantie d’être sous contrat du premier au dernier jour de l’année scolaire - en dérogation à la révocabilité en tout temps et avec effet immédiat du contrat de remplacement ordinaire - et des autres améliorations de la situation du remplaçant qualifié prévues par le contrat-cadre, lesquelles allaient de pair avec la perte de la liberté de refuser les remplacements proposés. À cet égard, il convient de constater que le recourant aurait pu refuser de bénéficier du contrat-cadre. Il serait dans ce cas resté remplaçant ordinaire même pour effectuer des remplacements de longue durée, comme l’a confirmé M. D______, en déclarant que les remplaçants n’ayant pas bénéficié du contrat-cadre étaient restés employés selon les modalités des remplaçants ordinaires, même en effectuant des remplacements de longue durée.

Dans ces circonstances, ne se trouvant pas dans une situation identique à celle des maîtres nommés, sa position s’apparentant au demeurant bien plus à celle des remplaçants ordinaires, le recourant ne peut se prévaloir du grief de violation du principe de l’égalité de traitement pour remettre en cause la durée déterminée de dix mois des contrats individuels de remplaçant qualifié et donc l’absence de salaire durant les mois d’été.

Le grief sera par conséquent écarté.

La décision du DIP du 2 juillet 2013 est dès lors fondée et le recours de M. A______ contre l’arrêté du Conseil d’État du 12 février 2014 sera rejeté.

9) Le recourant reproche ensuite à l’autorité intimée d’avoir considéré à tort qu’il n’avait pas travaillé de manière ininterrompue pendant dix ans pour l’administration cantonale, de sorte qu’elle n’aurait pas dû lui refuser le bénéfice de la rente-pont AVS dans sa décision du 3 septembre 2014.

a. La LRP a pour but de contribuer à l’aménagement des départs à la retraite (art. 1 al. 1 LRP) et instaure le versement d’une rente-pont AVS, financée par l’employeur, en cas de prise de retraite anticipée avant l’âge donnant droit à une rente AVS (art. 1 al. 2 LRP). La retraite anticipée peut être prise par démission ou réduction du taux d’activité (art. 1 al. 3 LRP).

La LRP est applicable aux membres du personnel dont les rapports de service relèvent de la LIP (art. 2 al. 2 LRP).

b. À teneur de l’art. 3 LRP, un membre du personnel peut bénéficier d’une rente-pont AVS à la fin des rapports de service ou lors de réduction du taux d’activité si, cumulativement, il est âgé de 60 ans révolus (let. a), se trouve à plus de six mois de l’âge donnant droit à une rente AVS (let. b), a travaillé sans interruption pendant les dix dernières années au sein de l’administration cantonale (let. c) et il n’est pas au bénéfice de prestations d’invalidité au sens de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20), ou d’une institution de prévoyance, pour l’activité dont il démissionne.

c. En l’espèce, le recourant était, avant sa mise à la retraite, lié par des rapports de service avec l’autorité intimée en tant que remplaçant qualifié, faisant ainsi partie du corps enseignant selon la LIP et le RStCE. Il a pris sa retraite anticipée en refusant le renouvellement de son contrat individuel de remplacement pour l’année scolaire 2014-2015 proposé par le DIP, mettant un terme à ses relations de service avec ce dernier.

Par ailleurs, il a eu 64 ans le 28 août 2014, de sorte qu’il avait plus de 60 ans au moment de la prise de sa retraite à la fin de l’année scolaire 2013-2014. Il ne ressort en outre pas du dossier qu’il soit au bénéfice de prestations selon la LAI ou d’une institution de prévoyance.

L’autorité intimée soutient toutefois que le recourant n’aurait pas droit à une rente-pont AVS, du fait que la condition de l’art. 3 let. c LRP ne serait pas remplie, le recourant ayant été soumis durant dix ans à des contrats de durée déterminée de dix mois, avec interruption de deux mois durant les vacances d’été.

10) Une règle de droit s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme au regard de la volonté du législateur, telle qu’elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, en particulier de l’intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales (interprétation systématique ; ATF 140 II 202 consid. 5.1 p. 204 ; 138 III 166 consid. 3.2 p. 168 ; 136 III 283 consid. 2.3.1 p. 284 ; 135 III 640 consid. 2.3.1 p. 644 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_68/2014 du 16 juin 2014 consid. 5.2.1). Appelé à interpréter une loi, le juge ne privilégie aucune de ces méthodes, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique (ATF 139 IV 270 consid. 2.2 p. 273 ; 137 III 344 consid. 5.1 p. 348 ; 133 III 257 consid. 2.4 p. 265 ; 131 III 623 consid. 2.4.4 p. 630).

11) a. Selon l’exposé des motifs à l’appui du projet de LRP, la condition de l’art. 3 let. c LRP trouve son essence dans le fait que « le membre du personnel doit avoir fait la preuve de sa fidélité » envers l’administration cantonale (PL 10'912, exposé des motifs, p. 16).

b. L’ancienne loi instaurant des mesures d’encouragement à la retraite anticipée du 15 décembre 1994 (aLERA), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013 et remplacée dès le 1er janvier 2014 par la LRP, prévoyait une condition similaire à l’art. 3 let. c LRP. Selon l’art. 2 aLERA, pour l’obtention d’une rente temporaire jusqu’à l’âge donnant droit à une rente AVS, il fallait notamment compter dix années de service au sens de l'art. 17 LTrait.

La LTrait concerne la rémunération du personnel de l’État de Genève (art. 1) et son art. 17 al. 1, contenu dans le chapitre consacré treizième salaire, prévoit que les années de service sont comptées dès le moment où les membres du personnel ont exercé une activité régulière au service de l’État. S’il n’y a pas d’interruption entre les deux emplois, les années passées au service de la Confédération, du canton ou d’une commune genevoise, ainsi que d’une fondation ou d’un établissement de droit public genevois sont prises en considération (art. 17 al. 2 LTrait). Les années consacrées exclusivement à l’éducation des enfants ne constituent pas une interruption au sens de l’art. 17 al. 2 LTrait (art. 17 al. 3 LTrait). Le calcul des années de service est notamment nécessaire pour déterminer le droit à une gratification pour années de service selon l’art. 20 LTrait.

L’art. 17 LTrait a fait l’objet d’une modification rédactionnelle en 2001, son sens étant resté le même (MGC 2001/VII 6'402, p. 6'412). En effet, cette disposition figurait déjà dans la loi, dans sa teneur au 1er janvier 1977, au sein du chapitre consacré à la prime de fidélité. Elle prévoyait que les années de service étaient comptées dès le moment où les membres du personnel avaient exercé une activité régulière au service de l’État (art. 17 al. 1 aLTrait). S’il n’y avait pas d’interruption entre les deux emplois, les années passées au service de la Confédération, d’une fondation ou d’un établissement de droit public genevois, d’un département de l’administration cantonale genevoise ou d’une commune genevoise, des services industriels de Genève et de la CGTE étaient prises en considération (art. 17 al. 2 aLTrait).

c. L’art. 17 aLTrait avait lui-même repris la teneur de l’art. 3 de l’ancienne loi accordant diverses prestations aux magistrats, au personnel de l’État, ainsi qu’au personnel des établissements hospitaliers du 7 juin 1968, qui figurait dans le chapitre consacré aux primes de fidélité. L’adoption de la loi de 1968 s’inscrivait dans le contexte d’une réforme générale de la fonction publique et d’une nouvelle politique du personnel, qui a, par la suite, abouti à l’adoption de la LTrait, laquelle a consolidé au fil de ses modifications l’ensemble des principes régissant la rémunération des agents de l’État. La loi de 1968 avait été adoptée dans le but d’attirer et de conserver un personnel dynamique et capable, d’assurer le rendement et la satisfaction au travail du personnel, ainsi que de rendre la fonction publique plus attrayante (MGC 1968/II 1238ss, p. 1242). Dans ce cadre, l’une des mesures proposées était de généraliser la prime de fidélité, qui remplaçait la prime d’ancienneté. Elle constituait un moyen de s’assurer la collaboration d’un personnel déjà expérimenté en l’encourageant à rester au service de l’administration (MGC 1968/II 1238, p. 1243). Il s’agissait également d’assurer une certaine coordination entre les diverses administrations genevoises, en prévoyant de la sorte un régime uniforme (MCG 1968/II 1445, p. 1452).

12) En l’espèce, le recourant a travaillé exclusivement pour l’autorité intimée en tant que remplaçant qualifié de la rentrée 2004-2005 à la fin de l’année 2013-2014, soit pendant dix années scolaires consécutives précédant immédiatement sa mise à la retraite, à la rentrée 2014. Conformément au contrat-cadre, il était cependant soumis à des contrats de durée déterminée de dix mois séparés par un intervalle des deux mois d’été.

Si le texte de l’art. 3 let. c LRP requiert une absence d’interruption de l’activité pour l’administration cantonale, les interprétations historique et téléologique démontrent que cette condition vise en réalité à récompenser la fidélité du membre du personnel sollicitant la rente-pont AVS.

Or, en prévoyant des contrats de durée déterminée de dix mois avec garantie de renouvellement pour l’année scolaire suivante, le contrat-cadre améliore les conditions de travail du remplaçant qualifié, en particulier en lui garantissant une stabilité de son emploi, laquelle s’ajoute à une rémunération plus élevée qu’un remplaçant ordinaire et à une meilleure couverture en cas de maladie. Par ailleurs, le contrat-cadre requiert un avis avant le 15 mai de l’année scolaire en cours en l’absence duquel le renouvellement du contrat individuel de remplacement qualifié pour l’année scolaire suivante est automatique. Par ses dispositions, le contrat-cadre assure ainsi une fidélisation et encourage la fidélité du remplaçant qualifié - afin de satisfaire le besoin permanent de personnes expérimentées et au bénéfice d’une culture générale suffisante pour remplacer des maîtres nommés -, fidélité que le recourant a démontrée.

Il a en effet, à l’issue de sa première année scolaire en tant que remplaçant qualifié, renouvelé son contrat pour neuf années consécutives, restant ainsi fidèlement dix années durant au service de l’administration cantonale. L’interruption de son activité pour l’autorité intimée durant les deux mois de vacances d’été était due à son statut de remplaçant et à sa situation contractuelle de remplaçant qualifié et était indépendante de sa volonté, comme le démontre sa demande, certes rejetée, d’être traité comme un enseignant nommé et rémunéré pendant les mois d’été. Il était au demeurant dans l’impossibilité d’exercer son activité de remplaçant en juillet et août, en l’absence de remplacements à effectuer durant la période des vacances d’été. Le recourant n’a par ailleurs, durant ce mois d’été, pas exercé d’autre activité lucrative, travaillant exclusivement au service du DIP, ce qui n’est plus contesté par l’autorité intimée. Dans ces circonstances, l’interruption estivale de l’activité de M. A______ ne change rien à sa fidélité, qui doit être récompensée.

Au vu de ce qui précède, le recourant a travaillé de manière fidèle pendant les dix ans précédents sa mise à la retraite pour l’autorité intimée, de sorte que la condition de l’art. 3 let. c LRP est réalisée.

Le recours interjeté le 6 octobre 2014 sera dès lors admis et la décision du DIP du 3 septembre 2013 annulée. Le dossier sera renvoyé au DIP pour nouvelle décision octroyant la rente-pont AVS à M. A______.

13) Vu le rejet du premier recours et l’admission du second, un émolument réduit de CHF 1'500.- sera mis à la charge du recourant et aucun émolument ne sera mis à la charge de l’autorité intimée, qui défend ses propres décisions (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure réduite de CHF 1'500.- sera allouée au recourant, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

préalablement :

ordonne la jonction des causes A/827/2014 et A/3054/2014 sous le no A/827/2014 ;

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 octobre 2014 par Monsieur A______ contre la décision du département de l’instruction publique, de la culture et du sport du 3 septembre 2014 ;

au fond :

admet le recours interjeté le 6 octobre 2014 par Monsieur A______ contre la décision du département de l’instruction publique, de la culture et du sport du 3 septembre 2014 ;

annule la décision du département de l’instruction publique, de la culture et du sport du 3 septembre 2014 ;

renvoie la cause au département de l’instruction publique, de la culture et du sport pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;

rejette le recours interjeté le 19 mars 2014 par Monsieur  A______ contre l’arrêté du Conseil d’État du 12 février 2014, en tant qu’il est recevable ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 1'500.- ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à Monsieur A______, à la charge de l’État de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

communique le présent arrêt à Me Christian Bruchez, avocat du recourant, au département de l'instruction publique, de la culture et du sport, ainsi qu’au Conseil d’État.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, MM. Dumartheray, Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :