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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4273/2011

ATA/198/2014 du 01.04.2014 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ; DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE ; FONCTIONNAIRE ; EMPLOYÉ PUBLIC ; RAPPORTS DE SERVICE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES ; DURÉE ET HORAIRE DE TRAVAIL ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; INTÉRÊT MORATOIRE ; PRESCRIPTION ; DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Normes : Cst.29.al2; LEPM.1.letb; LEPM.7.al2.letk; LPAC.1.al1.lete; LPAC.2.al4; LPAC.33.al1; RPAC.8.al1; RPAC.8.al3; RCSAC.1.al1; RCSAC.2; RCSAC.7; CO.128.al3; CO.135.al2; LTrait.10.al2
Résumé : Les nombreuses heures effectuées en plus de son horaire de travail par un médecin-chef pour assurer la bonne marche de l'établissement doivent être qualifiées d'heures supplémentaires même si sa hiérarchie ne lui a jamais demandé de les effectuer, dès lors qu'elles ont faites pendant plusieurs années au vu et au su de ses responsables. La question de la prescription des créances en paiement des heures supplémentaires a été examinée en faisant référence au droit privé (5 ans). Elles ne sont en l'espèce pas prescrites, la prescription ayant par ailleurs été valablement interrompue.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4273/2011-FPUBL ATA/198/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er avril 2014

 

dans la cause

 

Monsieur X______
représenté par Me Christian Bruchez, avocat

contre

CLINIQUES E______ ET F______
représentées par Me Pierre Martin-Achard, avocat

 



EN FAIT

1) Depuis le 1er janvier 1985, les cliniques E______ et F______ (ci-après : les cliniques) constituent un établissement public médical.

2) A compter du 1er janvier 1986, Monsieur X______ a occupé la fonction de médecin-chef de la clinique de E______ (ci-après : E______), en classe 27 position 9 sur l’échelle des traitements. Selon le contrat d’engagement qu’il avait signé le 25 octobre 1985, son taux d’occupation était de 100 %, soit 41 heures par semaine. Il a été nommé fonctionnaire des établissements publics médicaux le 1er septembre 1987.

Il a en outre attesté par sa signature avoir pris connaissance de deux documents. Le premier était une convention d’engagement du médecin-chef de E______ (dans sa version de juillet 1985). Cette convention prévoyait notamment que son supérieur direct était le directeur de E______ (art. 2) et qu’il était soumis au statut du personnel des établissements publics médicaux (art. 3). Le second document était le cahier des charges du médecin-chef (dans sa version de juin 1985). Il sera fait référence à l’un ou l’autre de ces deux documents en tant que de besoin.

3) Lors de la séance du conseil d’administration des cliniques (ci-après : le conseil d’administration) du 11 décembre 1995, M. X______ a présenté un historique et un bilan après dix ans d’activité. A cette occasion, il a fait état des heures supplémentaires qu’il avait cumulées en dix ans, 6’500 selon lui, des jours fériés et de congés qu’il n’avait pas pu prendre, et des heures de piquet qu’il avait assurées. Il attendait des propositions du conseil d’administration pour le passé, « ensuite, d’autres propositions pourront être faites pour l’avenir ».

4) Le 18 décembre 1995, M. X______ a assisté à la séance extraordinaire du conseil d’administration qui devait traiter de ses conditions de travail. Au cours de cette séance, il a notamment déclaré « d’avance accepter la décision » que prendrait le conseil d’administration à ce sujet.

M. X______ a provisoirement quitté la séance. A son retour, le président du conseil d’administration l’a remercié pour son dévouement et l’a informé que ledit conseil avait décidé de lui octroyer deux classes de traitement supplémentaires ad personam avec effet au 1er janvier 1996, de mettre en compte ou d’indemniser les vacances qu’il n’avait pas prises depuis le 1er janvier 1986, et de lui payer une indemnité de piquet dès le 1er janvier 1990. Les heures supplémentaires et « les séances à F______ » ne lui seraient en revanche pas indemnisées.

5) Pour donner suite à la décision du conseil d’administration du 18 décembre 1995, le président du conseil d’administration et celui de la commission des finances et du personnel ont écrit à M. X______ le 19 décembre 1995.

Ils lui confirmaient, qu’en guise de gratitude, le conseil d’administration avait décidé de lui octroyer deux classes de traitement supplémentaires « ad personam ». Un arriéré pour les vacances qui lui étaient dues depuis le 1er janvier 1986 lui serait octroyé et une indemnité de piquet lui serait versée à compter du 1er janvier 1990.

6) Ce courrier a été suivi d’une note adressée le 29 décembre 1995 à
M. X______ par le directeur de E______.

Dès le 1er janvier 1996, une classe de traitement 31, annuité 13, lui serait attribuée. Le solde de ses vacances jusqu’au 31 décembre 1995, soit six semaines, ne lui serait pas payé mais devait être pris « en vacances effectives selon votre [son] désir ». Dès le 1er janvier 1996, il devrait par ailleurs faire savoir s’il souhaitait qu’une des six semaines de vacances lui soit indemnisée. Il pouvait, à sa convenance, reprendre les jours fériés travaillés mais « aucune heure supplémentaire ne sera [ait] mise en compte, ni indemnisée ». Enfin, le calcul de ses heures de piquet était en cours.

7) Le 1er janvier 2002 est entré en vigueur un avenant au cahier des charges du médecin-chef.

Conformément à une décision du conseil d’administration du 18 novembre 2000, il était prévu que le personnel paramédical serait subordonné au médecin-chef pour les ordres médicaux et à l’infirmier-chef pour les questions administratives.

8) Lors d’une séance du conseil d’administration du 12 septembre 2005,
M. X______ a fait remarquer, à propos des demandes d’admission de patients, qu’en sa qualité de médecin-chef il devait encadrer les internes et superviser les rapports médicaux mais que E______ n’avait pas « l’infrastructure nécessaire pour garantir un travail administratif 24h/24 ».

9) Le 1er novembre 2005, le nouveau cahier des charges du médecin-chef de E______ est entré en vigueur. Il a été signé par la directrice de l’époque, Madame Y______, le président du conseil d’administration et M. X______.

Ce cahier des charges prévoyait notamment que le médecin-chef était placé sous l’autorité du conseil d’administration pour tout ce qui concernait l’activité médicale et sous celle de la directrice pour tout ce qui ne relevait pas de l’activité médicale. Il sera au surplus fait référence à ce document en tant que de besoin.

10) Par courrier du 28 février 2008, Mme Y______ a indiqué à M. X______ que le solde des heures qu’il avait effectuées durant l’année 2007 avait été « remis à zéro », à l’instar de ce qui avait été pratiqué les années précédentes. Le solde 2005 se montait à 297,45 heures, le solde 2006 à 347,15 heures, et le solde 2007 à 378,30 heures. Elle se référait en outre à la décision prise par le conseil d’administration le 18 décembre 1995 dont une copie figurait en annexe.

11) M. X______ a répondu à Mme Y______ le 5 mars 2008. Les soldes d’heures qu’elle lui avait communiqués étaient exacts par rapport à un horaire hebdomadaire habituel. Son cahier des charges fixait toutefois d’autres conditions horaires et, compte tenu de ce paramètre, il était nécessaire d’ajouter 180 heures aux soldes qu’elle avait retenus pour 2005, 2006 et 2007.

S’agissant de la décision prise par le conseil d’administration le
18 décembre 1995, elle concernait les heures supplémentaires effectuées entre 1986 et 1995. En aucun cas elle ne l’engageait « à effectuer obligatoirement des heures supplémentaires dans le futur ».

Il rappelait enfin à Mme Y______ que si le directeur précédent ne lui avait pas demandé de tenir un décompte précis de ses horaires, elle avait exigé qu’il le fasse dès 2005.

12) Au début de l’année 2009, M. X______ a verbalement demandé à l’adjointe de direction de E______ comment il devait faire pour prendre ses 50 jours de vacances et jours fériés 2008 avant le 30 avril 2009 comme le demandait la direction. Il souhaitait également qu’une proposition lui soit faite quant à son solde d’heures 2008, lequel se montait à environ 230 heures. Il ne voyait à ce propos pas l’intérêt de saisir ses horaires « si les compteurs sont [étaient] automatiquement remis à zéro en fin d’année ».

Mme Y______ a répondu à M. X______ le 12 janvier 2009. Au 31 décembre 2008, « le solde de ses heures » s’élevait à 238,45 et « le solde de ses vacances et jours fériés » à 57,5 jours. Si elle ne souhaitait prendre aucune décision qui engagerait E______ pour l’avenir à propos du solde de ses heures, car elle quittait ses fonctions le 31 mars 2009, elle estimait qu’il était, en sa qualité de cadre supérieur, en mesure d’organiser lui-même ses vacances.

Ses demandes ont été transmises à Madame Z______, présidente du conseil d’administration, le 23 janvier 2009.

13) Mme Y______ a quitté ses fonctions le 31 mars 2009. Le directeur de la clinique de F______, Monsieur A______, a assuré l’intérim comme directeur de E______ de janvier à août 2009 avant la nomination de Monsieur B______ au poste de directeur au terme de cette période.

14) Au mois de juillet 2010, l’adjointe de M. X______ a quitté E______. La commission des finances et du personnel de E______ lors d’une séance du
14 septembre 2010, puis le conseil d’administration lors de ses séances des
14 octobre et 8 novembre 2010, ont relevé que, suite à ce départ, M. X______ portait seul la responsabilité médicale, situation qui ne pouvait durer. Il avait cumulé un nombre important de jours de vacances qu’il n’avait pas pris, travaillait sept jours sur sept et assurait des permanences de nuit. Il se disait malgré tout en forme.

15) Lors de la séance du conseil d’administration du 14 mars 2011, sa présidente a remercié M. X______, lequel portait E______ à bout de bras, pour son investissement sans faille. M. B______ en a fait de même lors de la séance de direction du 23 mars 2011. Le directeur de E______ a en outre relevé que le nombre de journées d’hospitalisation avait atteint « un sommet historique ».

16) Le 13 avril 2011, M. B______ a adressé un courriel à M. X______.

Il lui soumettait un projet de courriel qu’il comptait envoyer à Mme Z______. Ce projet relevait que, suite à la séance du conseil d’administration du 11 avril 2011 « et aux propos tenus lors de son intervention, le Dr X______ peine à se concentrer ». Pour retrouver la sérénité dans le cadre de ses activités, il souhaitait rencontrer les membres dudit conseil rapidement. Il fallait se souvenir que M. X______ travaillait à 100 % depuis le mois de juillet 2010 et sept jours sur sept, sans compter les piquets.

17) M. X______ s’est lui-même adressé à Mme Z______ par courrier du
26 avril 2011.

Depuis la fin du mois de juin 2010, il avait travaillé sept jours sur sept, sans oublier les piquets, et il n’avait pas eu un seul jour de repos. Il était de son devoir de l’informer que le poids de l’effort commençait « à épuiser ses réserves fonctionnelles ». Cela étant, prendre congé les week-ends et diminuer légèrement son temps de présence pendant la semaine lui apparaissait comme une solution raisonnable. Son contrat prenait fin le 30 novembre 2011 et M. B______ l’avait informé que son activité se terminerait fin juin. « La période du 1er juillet au
30 novembre compensera les vacances et jours fériés qui n’ont pas pu être pris ces dernières années ».

Pendant son quart de siècle d’activité au sein de E______, il avait dû faire face à des événements difficiles, notamment une enquête administrative dirigée contre lui en 2005, laquelle avait duré plus d’une année. Même si l’enquêteur avait produit une conclusion élogieuse à son propos, le conseil d’administration avait relevé des dysfonctionnements. Il souhaitait dès lors être « réhabilité ».

18) Dans un courriel du 4 mai 2011, M. B______ a indiqué à M. X______ que, suite à leur entretien qui s’était déroulé le matin même, il avait pris bonne note que, jusqu’à son départ le 30 juin 2011, ce dernier ne travaillerait plus les week-ends, pendant lesquels il restait toutefois de piquet, et qu’il allégerait son temps de travail dès le lendemain.

19) M. X______ s’est adressé à la présidente de la commission des finances et du personnel de E______ par courrier du 7 juin 2011.

Son départ à la retraite était programmé pour le mois de ______ 2011. Après avoir attendu la nomination de son successeur, il se sentait à l’aise pour relever différents points.

a. En décembre 2004, Mme Y______, nouvelle directrice de E______, soutenue par le président du conseil d’administration, avait entraîné ce dernier à diligenter une enquête administrative contre lui.

La gestion calamiteuse de E______ jusqu’en 2009 avait conduit le conseil d’administration a « pousser dehors » cette directrice. Cette issue le blanchissait totalement et devait permettre « de cicatriser les plaies profondes causées par des mois de mobbing d’une extrême gravité exercé par la direction administrative et cautionné par le président du conseil ». En plus du tort moral, il réclamait la somme de CHF 22’000.- qu’il avait dû payer au titre de l’assistance juridique pour se défendre, montant que E______ devait prendre en charge.

b. Après la démission de son adjointe en 2010, laquelle n’avait pas été remplacée faute d’un médecin disponible sur le marché du travail, il avait assumé seul la responsabilité médicale, sept jours sur sept, pendant presque une année. Il n’avait reçu pour cela aucune compensation. Pourtant, le directeur de la clinique de F______ avait reçu une compensation de CHF 50’000.- pour avoir pendant six mois en 2009 assumé la direction de E______ après le départ de la directrice et jusqu’à l’arrivée du nouveau directeur. Le conseil d’administration devait corriger cet oubli.

c. Dès son arrivée à la direction de E______, Mme Y______ l’avait humilié en lui demandant de noter, « comme un épicier » ses heures supplémentaires, ce qu’il ne faisait pas jusque-là. Si après l’arrivée du nouveau directeur, et d’entente avec lui, il avait cessé de tenir ce décompte la question était posée de savoir si : « Quand on exige une démarche ne devrait-on pas assumer les charges qui en découlent ? ».

d. Le 13 décembre 2004, le conseil d’administration avait baissé le montant de son indemnité de piquet, suivant en cela les règles en vigueur aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Comme pour les médecins des HUG, son contrat de travail lui permettait de recevoir des patients privés et de recevoir une indemnité comprise entre CHF 40’000.- et CHF 90’000.- par an. Le conseil d’administration ne devait-il pas lui accorder cette indemnité ?

20) Mme Z______ lui a répondu le 17 juin 2011.

Le courrier du 7 juin 2011 lui avait été transmis. Elle n’était pas totalement surprise par son contenu, lequel « confirme [ait] les propos tenus lors de votre [son] audition par le comité élargi le mardi 3 mai dernier ».

Elle ne pouvait pas le suivre sur la plupart des points soulevés. D’une part, il portait des accusations graves à l’égard de plusieurs personnes, et d’autre part, quoi qu’il en pense, la procédure engagée contre lui en 2006 avait révélé des dysfonctionnements. Ces faits remontaient néanmoins à plusieurs années et, depuis, rien ne pouvait lui être reproché, bien au contraire.

Il bénéficiait de la classe de traitement 31, ce qui n’avait pas manqué d’interpeller certains membres du conseil d’administration puisque la fonction venait d’être rétrogradée en classe 28. Elle aurait en conséquence du mal à argumenter devant ce même conseil afin qu’il accède aux demandes formulées dans son courrier du 7 juin 2011. Cela étant, elle transmettait ses revendications au conseil d’administration et elle lui répondrait de manière détaillée à l’occasion d’un prochain courrier.

21) Le 5 août 2011, Mme Z______ a répondu de manière complète aux courriers des 26 avril et 7 juin 2011 de M. X______.

D’une manière générale, il semblait que ses plaintes avaient pour origine un sentiment d’injustice lié à l’enquête administrative ouverte à son encontre en 2004 et à un manque de reconnaissance quant à son engagement envers E______.

a. S’agissant des accusations de « mobbing » qu’il avait proférées, elle espérait que ses propos avaient dépassé sa pensée. A défaut, et compte tenu de leur gravité, elle souhaitait qu’il précise ses accusations, de façon à permettre aux personnes qu’il mettait en cause de faire part de leur point de vue.

b. Sa demande de prise en charge de CHF 22’000.- pour des frais de défense dans le cadre de l’enquête administrative ne pouvait être satisfaite.

c. Sa situation ne pouvait pas être comparée à celle du directeur de la clinique de F______ qui avait assumé la direction de E______ ad interim pendant six mois, cumulant ainsi la direction de deux établissements distants de 200 kilomètres. En effet, engagé en qualité de directeur médical, son statut n’avait pas été modifié après le départ de son adjointe, même si cela avait occasionné un surcroît de travail, ce que le conseil d’administration avait toujours reconnu. Cette période avait duré une année, de juillet 2010 à juin 2011. Son contrat de travail prenant fin le 30 novembre 2011, il allait bénéficier d’un congé de cinq mois qui compenserait largement les désagréments des derniers mois.

d. La possibilité d’accueillir des patients privés lui avait été offerte en 1985. Il n’y avait alors pas donné suite et il était maintenant mal fondé à réclamer une indemnité.

e. Si Mme Y______ lui avait demandé de noter ses heures supplémentaires, le but était probablement de tenir compte au mieux de ses diverses revendications. Si cette pratique lui posait problème, il aurait pu s’adresser au conseil d’administration. Quoi qu’il en soit, il avait demandé à M. B______ de mettre à zéro son solde d’heures, qui s’élevait à ce jour à 186,45 heures.

f. Ses diverses revendications de compensation seraient traitées lors de la prochaine réunion du conseil d’administration. Elle regrettait la manière dont se terminaient les relations de travail, d’autant qu’il avait largement contribué aux bons résultats de cette dernière. Il avait enfin très clairement refusé toute forme de reconnaissance et la clinique n’irait pas contre sa volonté.

22) Par l’intermédiaire de son conseil, M. X______ s’est adressé au conseil d’administration par courrier du 7 septembre 2011. Il persistait intégralement dans ses prétentions du 7 juin 2011 et attendait la détermination dudit conseil.

23) Par décision du 9 novembre 2011, le conseil d’administration a rejeté l’ensemble des prétentions de M. X______ telles qu’elles résultaient de son courrier du 7 juin 2011. Les courriers de Mme Z______ des 17 juin et 5 août 2011 étaient confirmés pour le surplus.

a. Sa demande de dédommagement des frais d’avocat suite à l’ouverture d’une enquête administrative en 2004 était rejetée.

b. Il n’était pas possible de comparer sa situation avec celle du directeur de la clinique de F______. Son cahier des charges n’avait en effet pas été modifié après le départ de son adjointe même si cela avait engendré une augmentation de sa charge de travail. Ses prétentions à ce propos étaient donc infondées.

Il avait affirmé avoir pendant près d’une année travaillé sept jours sur sept. Cette affirmation n’avait pas manqué d’inquiéter le conseil d’administration tant pour sa santé que la sécurité des patients, « dans la mesure où vos [ses] propos doivent [devaient] être tenus pour conformes à la réalité des faits, ce qui en l’état est [était] contesté ». Son allégation de travail en continu pendant trois cent soixante-cinq jours était nouvelle et contrevenait aux règles les plus élémentaires de prudence et « très vraisemblablement » aux dispositions de la législation sur le travail.

c. Sans le préciser, M. X______ laissait entendre qu’il avait droit au paiement d’heures supplémentaires.

En sa qualité de cadre supérieur il avait bénéficié de l’application par analogie du règlement sur les cadres supérieurs de l’administration cantonale du 22 décembre 1975 (RCSAC – B 5 05.03), lequel règle la question des heures supplémentaires notamment par l’octroi d’une semaine de vacances supplémentaires. Il avait par ailleurs bénéficié de prestations qui n’étaient pas dues, par exemple les indemnités de piquets. Ces prestations pourraient dès lors devoir être remboursées.

d. Sa demande d’indemnité pour clientèle privée était elle aussi rejetée.

24) Par acte déposé le 12 décembre 2011, M. X______ a recouru contre la décision du conseil d’administration auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu, « sous suite de dépens », à l’annulation « des lettres b) et c) » de la décision du conseil d’administration précitée et à la condamnation des cliniques au paiement des montants suivants :

CHF 6’800.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2005 ;

CHF 6’827.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2006 ;

CHF 14’222.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2007 ;

CHF 7’144.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2008 ;

CHF 7’692.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2009 ;

CHF 7’794.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2010 ;

CHF 6’879.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 novembre 2011 ;

CHF 20’000 avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 novembre 2011.

Les certificats de salaire pour les années 2005 à 2011 ont été versés à la procédure.

a. Il avait le statut de cadre supérieur au sein de E______. Le RCSAC lui était en conséquence applicable, de même que l’arrêté du Conseil d’Etat du 5 décembre 2007, lequel prévoyait le paiement exceptionnel d’heures supplémentaires cette année-là. Dès lors qu’il avait toujours effectué des heures supplémentaires lesquelles, depuis 2005, dépassaient 200 heures par an, il avait droit à une indemnisation qu’il n’avait jamais reçue. Contrairement à ce qu’avait affirmé la présidente du conseil d’administration, argument qui n’avait d’ailleurs pas été repris dans la décision du 9 novembre 2011, ses heures supplémentaires n’avaient pas été compensées par la libération de l’obligation de travailler pour les cinq derniers mois de travail. Cette période de cinq mois avait en effet eu pour but de compenser les vacances et jours fériés non pris pendant les années antérieures.

Ses prétentions au titre du paiement des heures supplémentaires étaient les suivantes :

Année

Nombre d’heures supplémentaires

Taux

Salaire annuel

Montant dû

2005

297,45

3 %

CHF 226’667.-

CHF 6’800.-

2006

347,15

3 %

CHF 227’583.-

CHF 6’827.-

2007

378,30

6 %

CHF 237’038.-

CHF 14’222.-

2008

238,45

3 %

CHF 238’146.-

CHF 7’144.-

2009

plus de 200

3 %

CHF 256’421.-

CHF 7’692.-

2010

plus de 500

3 %

CHF 259’809.-

CHF 7’794.-

2011

plus de 200

3 %

CHF 229’305.-

CHF 6’879.-

 

b. Du 1er juillet 2010 à fin avril 2011, il avait assuré une charge de travail importante du fait de l’absence d’un médecin adjoint et travaillé sept jours sur sept pendant cette période. L’indemnisation ordinaire des heures supplémentaires était dès lors insuffisante et elle devait être majorée d’au moins CHF 20’000.-. Par ailleurs, le principe de l’égalité de traitement qui s’appliquait à E______ impliquait qu’il reçoive, à l’instar du directeur de la clinique de F______, une indemnité pour le surcroît de travail. Si on pouvait admettre que sa situation et celle de ce directeur différaient, le traiter de manière aussi dissemblable était choquant et arbitraire.

25) Le 30 janvier 2012, les cliniques ont principalement conclu au rejet du recours. Si la chambre administrative devait considérer que M. X______ avait droit à une indemnisation pour heures supplémentaires, elle devait dire que les créances de cinq ans antérieures au dépôt du recours étaient prescrites, que M. X______ n’avait droit à aucune indemnité pour 2011, que l’intérêt moratoire ne courrait qu’à partir du 16 décembre 2011 et enfin condamner M. X______ à restituer les salaires qui lui avaient été versés pour les mois de juillet à novembre 2011, soit CHF 83’163,25 plus intérêts à 5 % dès le 31 janvier 2012.

a. Si M. X______ avait par moments accompli un travail important, les charges qui lui étaient confiées n’impliquaient pas d’effectuer régulièrement des heures supplémentaires. Une organisation personnelle différente l’aurait moins retenu à E______. Le 18 décembre 1995, le conseil d’administration avait refusé à M. X______ l’octroi d’heures supplémentaires. En outre, à aucun moment sa hiérarchie administrative, soit le directeur ou la directrice, ne l’avait autorisé à en effectuer.

Les chiffres avancés par M. X______ étaient contestés puisque les pièces qu’il avait produites pour les justifier, à savoir ses plannings mensuels, avaient été établies par lui-même. Ces chiffres n’avaient en outre pas été vérifiés puisqu’il n’avait pas été autorisé à faire des heures supplémentaires.

M. X______ était de mauvaise foi. Son salaire avait augmenté par une classification supérieure à celle à laquelle il aurait normalement pu prétendre. Il savait et avait accepté en conséquence de ne pas être rémunéré pour les éventuelles heures supplémentaires qu’il aurait à effectuer.

En outre, il avait été libéré de son obligation de travailler dès le 1er juillet 2011 en continuant à percevoir son salaire jusqu’au 30 novembre 2011. Il savait que ce temps laissé à sa disposition compensait toutes ses prétentions salariales.

b. Dès lors que la législation applicable aux rapports de travail dans la fonction publique ne traitait pas de la prescription des créances salariales, il fallait se référer à la prescription de cinq ans applicable en droit privé. Le recours ayant été déposé le 12 décembre 2011, les créances antérieures au 12 décembre 2006 étaient donc prescrites. Pour l’année 2011, le montant réclamé devait être écarté,
M. X______ ayant diminué son activité dès le mois de mai.

Comme en matière de prescription, les principes prévus par le droit privé devaient être appliqués s’agissant de l’intérêt moratoire, qui ne pouvait courir qu’à partir du 16 décembre 2011.

c. M. X______ prétendait avoir assumé une charge de travail particulièrement importante pour laquelle il devait être indemnisé, élément qui était contesté.
M. X______ avait été rémunéré pour les prestations qu’il fournissait et il avait bénéficié d’une classe de traitement supérieure à celle qui aurait dû être la sienne.

Son affirmation selon laquelle il avait travaillé de manière continue pendant 365 jours était infondée et fantaisiste. Si tel avait été le cas, il aurait mis en péril les patients dont il avait la charge et commis une faute grave, voire particulièrement grave.

M. X______ ne pouvait par ailleurs pas invoquer le principe de l’égalité de traitement, la situation du directeur de la clinique de F______ n’étant pas comparable.

d. Enfin, les cliniques invoquaient l’erreur et l’enrichissement illégitime de
M. X______ si la chambre administrative devait estimer qu’il avait droit au versement d’un montant pour des heures ou une charge de travail supplémentaires. En effet, il avait été libéré de son obligation de travailler du
1er juillet au 30 novembre 2011 en compensation de l’ensemble des prétentions qu’il pouvait avoir à leur encontre. Elle lui réclamait, par demande reconventionnelle, le remboursement de CHF 83’163,25.

26) Le 5 mars 2012, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties.

a. M. X______ a déclaré que le but de son courrier du 7 juin 2011 avait été d’obtenir le paiement de ses heures supplémentaires depuis 2005, soit depuis l’année où Mme Y______ lui avait demandé de remplir des relevés d’heures de présence à E______. Il avait rédigé de tels relevés jusqu’à l’arrivée du nouveau directeur, M. B______, en 2009. Ce dernier lui avait laissé le choix de continuer à noter ses heures ou non. Il avait choisi d’arrêter de tenir ces relevés en septembre 2009.

Le courrier de Mme Y______ du 28 février 2008 prouvait qu’il était tenu d’établir un relevé de ses heures supplémentaires. A la fin de chaque année, l’assistante de direction lui demandait ce qu’il fallait faire de ses heures supplémentaires. Il répondait alors qu’il revenait à la direction de lui faire des propositions. Il n’était pas d’accord de mettre le solde de ses heures à zéro mais il ne s’était pas manifesté en ce sens.

La décision du conseil d’administration du 18 décembre 1995 visait à régler la question des heures supplémentaires du passé mais pas celles du futur. Il n’avait jamais réclamé le paiement de ses heures supplémentaires avant 2011, à savoir avant de constater qu’il y avait « une générosité sélective ». Le directeur de F______ avait en effet obtenu une indemnité alors que lui n’avait rien obtenu bien qu’il ait dû effectuer le travail de son adjointe.

Il était inexact de la part des cliniques de prétendre que les cinq mois de congé octroyés à la fin de sa carrière visaient à compenser les heures supplémentaires. Ce congé n’avait servi qu’à compenser les jours de vacances et jours fériés qu’il n’avait pas pris.

b. M. B______ a indiqué que lorsqu’il avait pris ses fonctions en 2009, il avait constaté que le dossier de M. X______ contenait des relevés d’heures supplémentaires. Il lui avait alors expliqué que pour un cadre supérieur, la notion d’heures supplémentaires n’avait pas de raison d’être et qu’il n’était pas question de tenir un relevé par la suite. Pour accomplir des heures supplémentaires, tout employé devait obtenir l’accord de son supérieur hiérarchique. M. X______ n’avait jamais formulé une telle demande et la décision du conseil d’administration du 18 décembre 1995 précisait qu’il n’était pas question d’indemniser des heures supplémentaires.

M. X______ avait bénéficié de cinq mois de congé payés de manière notamment à régler le contentieux des heures supplémentaires et à compenser les activités intenses déployées en faveur de E______.

27) Le 14 mars 2012, les cliniques ont fait parvenir au juge délégué la copie d’un courriel adressé par M. A______ à l’assistante de direction de E______ le
4 février 2009. M. X______ était l’un des destinataires de ce message qui traitait de la question de ses horaires et de ses vacances.

Lors d’un entretien du 2 février 2009, M. X______ lui avait confirmé qu’il renonçait à toute prétention quant à d’éventuelles heures supplémentaires cumulées jusqu’ici. Si la question du solde des jours de vacances de M. X______ devait encore être éclaircie, il avait fait savoir à ce dernier qu’en sa qualité de membre de la direction il lui revenait de planifier lui-même ses horaires et ses vacances.

28) M. X______ a déposé un bordereau de pièces complémentaire le 15 mars 2012.

29) Le 27 avril 2012, les cliniques ont sollicité l’audition de M. A______.

30) Ce même 27 avril 2012, M. X______ a sollicité les auditions de sept témoins. Il a en outre déposé la copie du procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 9 mai 2009. Au cours de cette séance, il avait été décidé d’octroyer une rémunération complémentaire à M. A______ du fait qu’il assumait, en sus de la direction de la clinique de F______ celle, ad interim, de E______.

31) Le 15 mai 2012, les cliniques se sont opposées aux auditions des témoins souhaitées par M. X______.

32) Le 8 octobre 2012, le juge délégué a tenu une nouvelle audience de comparution personnelle des parties.

M. X______ a maintenu sa demande d’audition de tous les témoins mentionnés dans son courrier du 27 avril 2012.

a. Madame C______, infirmière responsable d’unité de soins, a été entendue à la demande du recourant.

Elle a expliqué qu’elle avait pris ses fonctions à E______ en juin 2010. L’adjointe de M. X______ quittait son poste à cette même époque. Les activités que M. X______ avait ensuite assumées seul étaient à ce jour reprises par la personne qui lui avait succédé, laquelle était secondée par une adjointe. Elle avait constaté que tous les week-ends où elle avait travaillé, M. X______ était également présent à son poste.

b. Madame D______, infirmière à E______ depuis mai 2009, a également été entendue à la demande du recourant. Elle a fait une déclaration qui allait dans le même sens que celle de Mme C______.

c. M. A______ a pour sa part confirmé qu’il avait reçu une indemnité suite à l’interim qu’il avait assumé en plus de son activité de directeur de la clinique de F______. Il se souvenait avoir dit à M. X______ qu’en sa qualité de cadre supérieur il n’avait pas droit à une rémunération pour des heures supplémentaires et qu’il lui appartenait d’organiser lui-même son travail. Suite à cet entretien, il avait envoyé le courriel du 4 février 2009 à l’assistante de direction. M. X______, également destinataire de ce message, n’avait pas réagi.

33) Le 21 novembre 2012, le juge délégué a informé les parties que les enquêtes étaient closes, point sur lequel il s’expliquerait dans l’arrêt de fond. Un délai au
27 novembre 2012 leur était accordé pour déposer leurs observations finales.

34) Les cliniques ont adressé leurs conclusions après enquêtes au juge délégué le 4 janvier 2013.

Le RCSAC n’était pas applicable aux cadres des établissements publics médicaux. Si par impossible il devait l’être, les décomptes des heures supplémentaires, établis par M. X______ lui-même, n’avaient pas été validés par sa hiérarchie et n’avaient aucune force probante. M. X______ ne devait par ailleurs pas comptabiliser comme heures supplémentaires des heures de piquet, pour lesquelles il avait été indemnisé.

Les heures supplémentaires devaient, pour être indemnisées, être décidées par la direction de l’établissement. Tel n’était pas le cas, M. X______ ayant au contraire été informé qu’il ne serait pas indemnisé pour d’éventuelles heures supplémentaires. Les éventuelles heures effectuées par M. X______ en dehors de son horaire contractuel n’étaient en outre pas nécessaires à l’accomplissement de sa tâche de médecin-chef.

Même si le RCSAC était applicable et même si M. X______ avait bel et bien effectué des heures supplémentaires, ce qui était contesté, ce dernier et les cliniques avaient dérogé conventionnellement au mode d’indemnisation prévu. En effet, M. X______ avait obtenu une classe de traitement 31 en lieu et place de la classe 29. Cette solution, qui avait un effet positif également sur sa prévoyance professionnelle, lui était nettement plus favorable qu’une indemnité pour heures supplémentaires. D’ailleurs, M. X______ n’avait réclamé le paiement de ses heures supplémentaires qu’à la fin de ses rapports de service, après y avoir renoncé auprès de M. A______, et ses prétentions contrevenaient ainsi au principe de la bonne foi.

M. X______ ne pouvait pas prétendre à une indemnité pour une charge de travail supplémentaire. D’une part, il n’avait pas déployé un surcroît de temps et d’efforts en accomplissant les tâches de sa subordonnée, médecin-adjointe et, d’autre part, le principe de l’égalité de traitement ne pouvait pas être invoqué.

35) M. X______ a produit des observations finales le 7 janvier 2013, persistant intégralement dans ses conclusions.

La décision du conseil d’administration du 18 octobre 1995 concernait le passé et non l’avenir. Il avait bien été autorisé à effectuer des heures supplémentaires puisque la directrice de E______ lui avait demandé de les décompter. Les décomptes qu’il avait établis n’avaient en outre jamais été contestés par la direction, de sorte qu’ils devaient être tenus pour exacts.

Son cahier des charges et les témoignages recueillis démontraient qu’il n’était pas possible de remplir le cahier des charges de médecin-chef sans effectuer un nombre considérable d’heures supplémentaires. Tant la direction que le conseil d’administration avaient eu conscience de la charge de travail considérable à laquelle il avait dû faire face. Il n’avait pas pu valablement renoncer à être indemnisé, les règles de droit public applicables en matière de rémunération des heures supplémentaires étant de droit impératif.

Dès lors que la période pour laquelle il avait été libéré de son obligation de travailler ne compensait pas intégralement le nombre de jours de vacances et de jours fériés qu’il n’avait pas pris, cette même période ne pouvait pas en plus avoir compensé ses heures supplémentaires.

Sa situation était comparable à celle de M. A______ et le principe de l’égalité de traitement était applicable. Il avait en effet assumé, en plus du sien, le cahier des charges du médecin-adjoint, lequel prévoyait que ce dernier devait assumer la responsabilité directe de l’unité médicale dont il avait la charge.

Ses prétentions financières, y compris pour l’année 2005, n’étaient pas prescrites et il était fondé à réclamer des intérêts moratoires.

Enfin, la prétention reconventionnelle formulée par les cliniques, à supposer qu’elle soit recevable, n’était pas fondée. Il ne s’était en effet pas enrichi de manière illégitime puisqu’il avait été libéré de son obligation de travailler par son employeur pour compenser des jours de vacances et fériés.

36) Le 14 novembre 2013, le juge délégué a invité les cliniques à lui indiquer sur quelle base elles fondaient leur affirmation selon laquelle le statut du personnel des HUG (ci-après : le statut) était applicable à leur propre personnel. Il lui a également demandé de lui faire parvenir une copie du statut dans sa version la plus récente.

37) Les cliniques ont répondu au juge délégué le 27 novembre 2013. Elles lui ont adressé une copie du statut du personnel des HUG ainsi que de la page de garde du statut de son personnel. Cette page de garde portait la mention suivante :

« Ce document s’applique également aux collaborateurs de la clinique de E______ ; dans le statut, prière de remplacer le terme Hôpitaux Universitaires de Genève par clinique de E______ ». Le conseil d’administration avait confirmé ce statut le 18 novembre 2000.

Les copies de la réponse des cliniques et des pièces jointes ont été envoyées au recourant. Le 3 décembre 2013, il a indiqué au juge délégué qu’il se réservait le droit de se déterminer.

38) Par courrier adressé au recourant le 16 décembre 2013, le juge délégué a constaté que plus de dix jours après l’envoi de la copie des deux annexes au courrier des cliniques et réception de son courrier du 3 décembre 2013, il ne lui avait adressé aucune détermination dans le cadre d’un droit à la réplique.

39) Le recourant a cependant réagi par courrier du 20 décembre 2013, persistant intégralement dans sa motivation et ses conclusions.

S’agissant des heures supplémentaires, il y avait lieu de lui appliquer le régime prévu par le RCSAC et non celui prévu par le statut ou le règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du
24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01).

Il a en outre produit le règlement des services médicaux des HUG dans sa version en vigueur à partir du 29 septembre 2011 (ci-après : le règlement des services médicaux).

40) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) M. X______ a sollicité l’audition de sept témoins. Si, suite à cette demande,
Mmes C______ et D______ ont été entendues le 8 octobre 2012, le juge délégué a clos les enquêtes le 21 novembre 2012 sans entendre les cinq autres témoins.

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (Arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282 ; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 2b). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge examine ceux qui sont pertinents pour l’issue du litige (ATF 133 II 235 consid 5.2 p. 248 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; 2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1).

b. En l’espèce, la chambre de céans renonce à procéder à l’audition des cinq derniers témoins cités par M. X______, dans la mesure où ces auditions ne sont pas de nature à influer sur l’issue du litige et qu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer en connaissance de cause.

3) Le litige porte sur le refus du conseil d’administration d’indemniser le recourant pour des heures supplémentaires effectuées entre 2005 et 2011 et pour une charge de travail supplémentaire de juillet 2010 à avril 2011.

4) Les cliniques sont un établissement public médical (art. 1 let. b de la loi sur les établissements publics médicaux du 19 septembre 1980 - LEPM - K 2 05).

En sa qualité de fonctionnaire d’un établissement public médical,
M. X______ était soumis à la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05 ; art. 1 al. 1 let. e), ainsi qu’à ses règlements d’exécution (art. 33 al. 1 LPAC). Il relevait de l’autorité du conseil d’administration (art. 2 al. 3 LPAC dans sa teneur jusqu’au 31 mai 2010, puis art. 2 al. 4 LPAC).

Le 18 novembre 2000, le conseil d’administration, comme il avait la compétence de le faire (art. 7 al. 2 let. k LEPM), a confirmé que le statut était également applicable au personnel des cliniques.

5) Lorsqu’en dépit d’une organisation rationnelle du travail et de l’exécution ponctuelle de son cahier des charges les besoins d’un service l’exigent, les membres du personnel peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires (art. 8 al. 1 RPAC). Tant que ces heures supplémentaires ne sont qu’occasionnelles et ne touchent qu’une minorité des membres du personnel du service en cause, elles peuvent être décidées par le fonctionnaire responsable du service. A défaut, elles doivent être décidées par le chef du département intéressé ou son secrétaire général (art. 8 al. 3 RPAC). L’art. 8 du statut est rédigé à l’identique, la dernière phrase de l’alinéa 3 différant quelque peu en ce sens qu’elle prévoit que les heures supplémentaires doivent être décidées par la direction de l’établissement.

Le RCSAC fixe les conditions de la rémunération des heures supplémentaires effectuées par les cadres supérieurs.

En 1995 déjà, M. X______ a annoncé au conseil d’administration avoir cumulé un solde de 6’500 heures supplémentaires. Si l’instruction de la cause par la chambre de céans ne permet pas de savoir comment la question des heures supplémentaires a évolué par la suite, cette problématique a surgi à nouveau en 2005, lorsque la nouvelle directrice de E______, Mme Y______, a demandé au recourant de tenir un décompte de ses heures. Il a respecté cette demande et tenu de tels décomptes, qu’il a régulièrement remis à sa directrice entre 2005 et 2008. Cette dernière connaissait ainsi, année après année, le nombre important d’heures effectuées par M. X______ en plus de son horaire de travail. La présidente du conseil d’administration en a également été informée, puisque Mme Y______ lui a transmis, le 23 janvier 2009, la demande du recourant, lequel sollicitait une proposition pour régler la question de son solde d’heures. Certes, ni la directrice ni la présidente du conseil d’administration n’ont demandé au recourant d’effectuer des heures en plus de son horaire normal de travail. Le recourant, lequel a assumé le travail qui était le sien pour la bonne marche de E______, a néanmoins, au vu et au su de sa hiérarchie, cumulé de nombreuses heures de travail entre 2005 et 2008, lesquelles doivent donc en l’espèce être qualifiées d’heures supplémentaires.

6) Les intimées remettent aujourd’hui en cause la validité des décomptes et l’exactitude des soldes d’heures au motif qu’ils ont été établis par le recourant lui-même. Elles oublient qu’il s’est astreint à cette tâche à la demande de sa directrice et qu’à teneur des explications fournies par les cliniques elles-mêmes dans leur écriture du 30 janvier 2012, il n’existait pas de système d’enregistrement des heures au sein de E______. Dans ses courriers des 28 février 2008 et 12 janvier 2009, Mme Y______ a par ailleurs, sans la moindre ambiguïté, validé les soldes d’heures des années 2005 à 2008. A défaut d’autres documents plus probants, les décomptes validés par Mme Y______ seront ainsi acceptés par la chambre de céans, à savoir, en chiffres arrondis, 297 heures pour l’année 2005, 347 heures pour l’année 2006, 378 heures pour l’année 2007 et 238 heures pour l’année 2008.

7) La charge de travail du recourant n’a pas diminué à compter du 1er janvier 2009. Si, comme il a eu l’occasion de le confirmer lors de l’audience de comparution personnelle du 5 mars 2012, il a cessé de tenir un décompte de ses heures à la fin du mois de septembre 2009, le fait qu’il travaillait bien au-delà de son horaire normal de travail était connu de sa hiérarchie et du conseil d’administration. Mme Z______ a en effet relevé que la situation du recourant était « bien trop lourde » (procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 14 octobre 2009), ou encore qu’il portait « seul sur ses épaules toute la responsabilité médicale de l’établissement » (procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 8 novembre 2010). Elle l’a remercié en son nom et celui du conseil d’administration « pour son investissement sans faille », M. X______ portant E______ « à bout de bras depuis de nombreux mois » (procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 14 mars 2011). M. B______ a félicité le recourant, lequel avait « assuré tout seul, et depuis juillet 2010, sept jours sur sept et 24h/24h » la bonne marche de E______. Le 13 avril 2011, M. B______ a soumis à M. X______ un projet de courriel destiné à Mme Z______. Il y était question des difficultés rencontrées par ce dernier pour se concentrer et du fait « qu’il travaillait à 100 % depuis le mois de juillet 2010 et sept jours sur sept, sans compter les piquets ». Mmes C______ et D______ ont également confirmé, lors de l’audience de comparution personnelle du 8 octobre 2012, que le recourant assumait une importante charge de travail.

A l’instar des années 2005 à 2008, le recourant a ainsi cumulé, dès le
1er janvier 2009, de nombreuses heures de travail nécessaires à l’accomplissement de sa tâche au vu et au su de sa hiérarchie et du conseil d’administration. Ces heures doivent également être qualifiées d’heures supplémentaires.

8) a. M. X______ a cessé de tenir un décompte de ses heures dès le 1er octobre 2009. A cette date, il avait cumulé 194,15 heures selon le décompte qu’il a déposé devant la chambre de céans. A défaut d’un décompte plus probant, ce décompte sera retenu. Dès lors que ce décompte ne vaut que pour les seuls neuf premiers mois de l’année, il y a lieu, sur cette base, de déterminer les heures effectuées en octobre, novembre et décembre 2009. Ainsi, 194,15 heures pour neuf mois donnent une moyenne arrondie de 21,6 heures par mois pour un total arrondi de 259 heures sur l’ensemble de l’année 2009 (194, 15/9 = 21, 57 x 3 = 64, 71 + 194, 15 = 258, 86).

b. Pour l’année 2010, aucun décompte des heures n’a été établi. En l’absence d’un décompte précis, il sera tenu compte d’un total d’heures supplémentaires calculé sur la base de la moyenne des heures retenues pour les années 2005 à 2009, à savoir 304 heures supplémentaires (297 + 347 + 378 + 238 + 259 = 1519/5= 303, 8). Ce résultat n’a rien de surprenant, M. X______ ayant dû pendant cette période faire face au départ de son adjointe, laquelle n’avait pas été remplacée.

c. Pour l’année 2011, ni M. X______ ni son employeur n’ont tenu un décompte des heures effectuées. Dans un message du 26 avril 2011 à Mme Z______, M. X______ a expliqué que les efforts consentis jusque-là commençaient « à épuiser ses réserves fonctionnelles ». Si auparavant ni la hiérarchie ni le conseil d’administration n’avaient proposé des mesures concrètes pour diminuer la charge de travail du recourant, tel a été le cas dès le mois de mai 2011, date à partir de laquelle il a pu alléger son temps de travail et n’est plus venu travailler le week-end. Il sera dès lors tenu compte d’heures supplémentaires calculées sur la moyenne des heures effectuées les six années précédentes de janvier à avril 2011, soit 101 heures pour quatre mois (297 + 347 + 378 + 238 + 259 + 304 = 1823/6 = 303, 8/12 = 25, 3 x 4 = 101, 3).

9) Au vu de ce qui précède, des heures supplémentaires seront donc reconnues à hauteur de 297 pour l’année 2005, de 347 pour l’année 2006, de 378 pour l’année 2007, de 238 pour l’année 2008, de 259 pour l’année 2009, de 304 pour l’année 2010 et de 101 pour l’année 2011. La question du droit au paiement de ces heures supplémentaires doit maintenant être examinée.

10) Les cliniques soutiennent que la décision du conseil d’administration du
18 décembre 1995, lequel avait refusé d’indemniser les heures supplémentaires effectuées par le recourant jusqu’à cette date, valait pour le passé mais également pour le futur. Pourtant, la lecture des pièces versées à la procédure, à savoir les extraits des procès-verbaux des séances des 11 et 18 décembre 1995, le courrier du président du conseil d’administration du 19 décembre 1995 et la note du directeur du 29 décembre 1995, ne permettent pas de savoir si la décision du conseil d’administration valait ou non également pour l’avenir. Pour la hiérarchie de M. X______, le sens à donner à la décision du conseil d’administration n’était pas aussi clair que les intimées l’affirment aujourd’hui. En effet, dans son courrier au recourant du 28 février 2008, Mme Y______ s’est référée à la décision du conseil d’administration du 18 décembre 1995, sans en préciser le contenu s’agissant des heures supplémentaires. Elle s’est contentée d’indiquer que le solde des heures 2007 avait été remis à zéro. Dans la réponse que lui a adressée le recourant le 5 mars 2008, il a pour sa part clairement fait savoir à sa directrice que, selon lui, la décision prise par le conseil d’administration ne valait pas pour l’avenir. Elle ne lui a pas répondu. En l’absence de réponse de la part de sa hiérarchie, le recourant est revenu sur la question des heures supplémentaires et a interpellé sa direction au mois de janvier 2009. Il attendait une proposition pour les 238,45 heures cumulées cette année-là et s’étonnait de devoir saisir ses horaires si les comptes étaient remis à zéro en fin d’année. Mme Y______ ne lui a toujours pas répondu, préférant transmettre la question à Mme Z______. Si la décision du conseil d’administration de 1995 avait été aussi claire que l’affirme aujourd’hui les intimées, Mme Y______ aurait été en mesure de répondre clairement à M. X______ plutôt que de laisser planer un doute et de le laisser continuer à effectuer des heures supplémentaires.

11) Les cliniques estiment que M. X______ ne peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires car il a bénéficié de deux classes de traitement supplémentaires. Il n’est pas contesté que le recourant a obtenu, par décision du conseil d’administration du 18 décembre 1995, deux classes de traitement supplémentaires. Les intimées soutiennent qu’en acceptant ces deux classes supplémentaires, le recourant avait renoncé du même coup à être rémunéré pour les éventuelles heures supplémentaires qu’il aurait à effectuer. Elles ne fournissent toutefois aucune pièce probante à l’appui de cette affirmation comme, par exemple, un accord écrit entre elles et le recourant à ce propos. Comme cela a déjà été examiné, les pièces relatives à la séance du conseil d’administration du
18 décembre 1995 ne permettent pas de conclure à une renonciation du recourant au paiement des heures supplémentaires qu’il a effectuées. La réévaluation d’une fonction, y compris celle d’un cadre supérieur, repose sur des éléments objectifs (pénibilité, responsabilités, autonomie, etc.). Elle n’implique pas le non-paiement des heures supplémentaires, les cadres supérieurs dans la fonction publique cantonale pouvant, d’une part, être amenés à en faire et, d’autre part, prétendre à ce qu’elles soient rémunérées (voir infra consid.13).

12) Selon les intimées, la libération de l’obligation de travailler du 1er juillet au 30 novembre 2011 couvrait toute prétention en matière d’heures supplémentaires. Cette fois encore, elles n’apportent aucune pièce probante à l’appui de cette affirmation. Il ressort au contraire des pièces du dossier que M. X______ a adressé un courrier à Mme Z______ le 26 avril 2011. Dans ce courrier, il a notamment indiqué que : « La période du 1er juillet au 30 novembre [2011] compensera les vacances et jours fériés qui n’ont pas pu être pris ces dernières années ». Il n’y a pas fait référence aux heures supplémentaires. Dans sa réponse du 17 juin 2011, Mme Z______ n’a pas corrigé le recourant sur ce point. Dans sa réponse plus détaillée du 5 août 2011, elle n’a pas non plus repris
M. X______ s’agissant d’une éventuelle compréhension différente par l’employeur de la portée de la libération de l’obligation de travailler. Elle lui a simplement fait remarquer que le congé de cinq mois compenserait « largement les désagréments des derniers mois ». Si l’employeur avait trouvé à redire à la position exprimée par le recourant, il aurait réagi immédiatement en précisant, sans attendre la procédure devant la chambre de céans, qu’il avait compris autrement les conditions de la libération de l’obligation de travailler. Le recourant a par ailleurs démontré que les cinq mois concernés par la libération de l’obligation de travailler couvraient le solde des vacances et jours fériés auxquels il pouvait prétendre. Il a en effet déposé le 7 janvier 2013 un décompte du solde de ses vacances et jours fériés au 31 décembre 2010. Ce décompte, attribué à M. B______, n’a pas été contesté par les intimées. A cette date, M. X______ présentait un solde de soixante jours de vacances et dix jours fériés. Ainsi qu’il l’a exposé dans ses observations finales du 7 janvier 2013, M. X______ avait en outre, pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2011, droit à 27,5 jours de vacances et à 7 jours fériés, étant précisé qu’il n’a pas pris de vacances du 1er janvier au 30 juin 2011. Au total, il lui restait donc 111,5 jours de vacances et jours fériés à prendre avant le 30 novembre 2011, ce qui représente, sur une moyenne de 21,7 jours ouvrables par mois, un peu plus de cinq mois. Ces cinq mois étaient à l’évidence insuffisants pour couvrir au surplus les heures supplémentaires.

La rémunération des heures supplémentaires pour le personnel de la fonction publique est en outre expressément prévue par des dispositions de droit public, lequel ne prévoit pas qu’il soit possible d’y déroger.

13) Les cliniques estiment que M. X______ avait quoi qu’il en soit valablement renoncé à toute prétention relative au paiement de ses heures supplémentaires. Elles s’appuient sur le courriel adressé par M. A______ à l’adjointe de direction de E______ le 4 février 2009, à teneur duquel, lors d’un entretien du 2 février 2009, M. X______ avait tenu de tels propos. M. A______ a rappelé cet épisode lors de l’audience de comparution personnelle du 8 octobre 2012. Lors de celle-ci, M. A______ a également précisé que ce courriel était consécutif à un entretien avec le recourant, entretien au cours duquel il lui avait « rappelé que, comme les autres cadres supérieurs, il n’avait pas droit à une rémunération de ses heures supplémentaires ». Or, cette information était erronée puisque, comme cela a déjà été relevé, les cadres supérieurs de la fonction publique ont droit à une rémunération pour les heures supplémentaires qu’ils effectuent. C’est donc sur la base d’une information incorrecte que le recourant a été amené à renoncer au paiement de ses heures supplémentaires, paiement auquel le droit public applicable au personnel ne prévoit pas qu’il soit possible de renoncer.

14) Le recourant fonde ses prétentions sur le RCSAC et sur l’arrêté du Conseil d’Etat du 5 décembre 2007. Il soutient que, s’agissant des heures supplémentaires, il faut lui appliquer les dispositions prévues par ces deux textes et non le régime ordinaire prévu par le RPAC.

a. Le RPAC s’applique au personnel des établissements publics médicaux pour autant que d’autres réglementations particulières n’y dérogent (art. 1 al. 1 et 1 al. 1 let. e LPAC). Il détermine les devoirs et les droits, ainsi que les caractéristiques de chaque catégorie des membres du personnel (al. 2).

b. Outre les dispositions de la LPAC et du RPAC, qui leur sont applicables, les cadres supérieurs sont soumis au RCSAC (art. 1 al. 1 RCSAC). Sont des cadres supérieurs les fonctionnaires appelés, par leurs responsabilités hiérarchiques ou fonctionnelles, à préparer, proposer ou prendre toute mesure ou décision propre à l’élaboration et à l’exécution des tâches fondamentales de pouvoir exécutif (art. 2 al. 1 RCSAC). Leur fonction se situe à compter de la classe 23 de l’échelle des traitements (art. 2 al. 2 RCSAC).

L’art. 7 RCSAC prévoit que, dans la mesure où elles n’excèdent pas cent heures par année, les heures supplémentaires effectuées par les cadres supérieurs ne donnent pas lieu à une rémunération, sauf circonstances exceptionnelles (al. 1). Les cadres supérieurs qui, pour s’acquitter de leur mission, doivent effectuer plus de cent heures supplémentaires par année sont mis au bénéfice d’une indemnité forfaitaire correspondant à 2 % de leur traitement annuel de base, à l’exclusion de toute majoration. L’indemnité correspond à 3 % du traitement annuel de base lorsque le nombre d’heures supplémentaires effectuées dépasse deux cents heures par année (al. 2). En règle générale, les heures supplémentaires ne doivent pas excéder 10 % de l’horaire annuel réglementaire (al. 3). Les modalités de contrôle des heures supplémentaires effectuées sont fixées d’entente entre l’intéressé et son supérieur hiérarchique, sous le contrôle du secrétaire général du département ou du directeur général de l’établissement (al. 4). La liste des bénéficiaires d’une indemnité au sens de l’alinéa 2 est arrêtée chaque année par le chef du département ou le directeur général de l’établissement (al. 5). Les dispositions du règlement d’application concernant l’horaire variable avec enregistrement mécanique des temps de travail du 25 mai 1988 (RHV - B 5 05.12), ne sont pas applicables aux cadres supérieurs (al. 6). Les taux de l’alinéa 2 peuvent être majorés pour tenir compte de circonstances exceptionnelles (al. 7).

c. L’arrêté du Conseil d’Etat du 5 décembre 2007 prévoit pour sa part de payer exceptionnellement en décembre 2007, en sus de l’art. 7 RCSAC, les heures supplémentaires des cadres supérieurs relatives à l’exercice 2007 de la manière suivante : 1 % du traitement annuel de base pour les cadres supérieurs ayant effectué plus de quarante heures et jusqu’à cent heures supplémentaires (let. a), plus 2 % pour les cadres supérieurs ayant effectué entre cent à deux cents heures supplémentaires (let. b) et plus 3 % pour ceux ayant effectué plus de deux cents heures supplémentaires.

d. Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que M. X______ était un cadre supérieur. Les intimées considèrent toutefois que le RCSAC ne s’applique pas au personnel de E______. Selon elles, le RCSAC ne s’appliquerait qu’aux seuls cadres supérieurs de l’administration cantonale et non à ceux des établissements publics médicaux comme l’indique son intitulé. Les cliniques ne seront pas suivies sur ce point. En effet, le RCSAC fait expressément référence à la LPAC à son art. 1 al. 1 en prévoyant que « outre les dispositions de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, et de son règlement d’application, du 24 février 1999, qui leur sont applicables, les cadres supérieurs sont soumis au présent règlement ». En outre, aucune des dispositions du RCSAC ne prévoit d’exclure les cadres supérieurs des établissements publics médicaux de son champ d’application. Les heures supplémentaires effectuées par le recourant seront dès lors calculées en application du RCSAC et de l’arrêté du Conseil d’Etat du 5 décembre 2007.

e. Le recourant sollicite l’application de l’art. 7 al. 7 RCSAC pour la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, période pendant laquelle il a assuré une charge de travail particulièrement importante du fait de l’absence d’un médecin adjoint. Si le cahier des charges de M. X______ prévoyait qu’il puisse être appelé à remplacer le médecin adjoint, ce même cahier des charges ne prévoyait par contre aucune indemnité particulière pour ce remplacement même si, comme en l’espèce, il devait durer sur une longue période et occasionner une charge de travail supplémentaire. M. X______ ne sera dès lors pas suivi sur ce point.

15) Il découle de ce qui précède que M. X______ peut prétendre au paiement de ses heures supplémentaires pour les années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et du 1er janvier au 30 avril 2011.

a. Les intimées considèrent que les créances du recourant à leur encontre antérieures au 12 décembre 2006 sont prescrites.

La législation applicable au personnel de la fonction publique ne traite pas de la question de la prescription des créances en matière d’heures supplémentaires. Le principe de la prescription des créances de droit public vaut cependant même en l’absence de base légale expresse, en tant qu’institution générale du droit. En l’absence de dispositions légales pertinentes, le délai de prescription sera déterminé en se référant aux délais prévus dans la même loi s’ils apparaissent applicables ou, à défaut, à des règles légales régissant des cas analogues (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 251 n. 740 et p. 252 n. 742 et la jurisprudence citée). En l’absence d’une règlementation de droit public à laquelle se référer, des règles pertinentes du droit privé sont appliquées (P. ZEN-RUFFINEN, Droit administratif, Partie générale et éléments de procédure, 2ème éd., 2013, p. 28 n. 122 et la jurisprudence citée).

Dans le cas d’espèce, s’agissant de rapport de travail, il sera fait référence à l’art. 128 al. 3 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO - RS 220), lequel prévoit que les actions des travailleurs, pour leurs services, se prescrivent par cinq ans.

b. A teneur de l’art. 135 al. 2 CO, la prescription est notamment interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par une action devant un tribunal. Toutefois, la délimitation des actes interruptifs en droit public est, juriprudentiellement, beaucoup plus large qu’en droit privé : il s’agit de tout acte propre à faire admettre la prétention en question, visant à l’avancement de la procédure et accompli dans une forme adéquate. L’administré interrompt la prescription par toute intervention auprès de l’autorité compétente tendant à faire reconnaître ses droits (P. MOOR / E. POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 100 et la jurisprudence citée). D’une manière générale, la prescription est interrompue par tout acte par lequel le créancier fait valoir sa créance de manière adéquate vis-à-vis du débiteur (T. TANQUEREL, op.cit.,
p. 252 n. 744).

M. X______ a recouru auprès de la chambre de céans contre la décision du conseil d’administration le 12 décembre 2011. Sans intervention de sa part auprès de l’autorité compétente, ses créances antérieures au mois de décembre 2006 seraient prescrites. Le recourant soutient, dans ses observations du 7 janvier 2013, être intervenu à plusieurs reprises pour faire reconnaître ses prétentions relatives aux heures supplémentaires, une première fois dans le courrier qu’il avait adressé à sa directrice le 5 mars 2008. Ce courrier ne contient toutefois aucune demande en ce sens. Il a expliqué, lors de l’audience de comparution personnelle du 5 mars 2012, qu’à la fin de chaque année, par l’intermédiaire de son adjointe, Mme Y______ lui demandait ce qu’il fallait faire de ses heures supplémentaires. Il répondait alors : « C’est vous qui avez demandé que j’établisse ces relevés d’heures, c’est à vous de me faire des propositions ». S’il n’existe aucune trace écrite qui viendrait corroborer les propos du recourant, les intimées ne l’ont pas contredit sur ce point. En outre, dans son courriel du 4 février 2009, M. A______ a indiqué à l’adjointe de direction que, lors d’un entretien qui avait eu lieu deux jours auparavant, M. X______ lui avait fait savoir qu’il renonçait « à toute prétention quant à d’éventuelles heures supplémentaires cumulées jusqu’ici ». Au-delà du fait qu’à l’occasion de cet entretien M. X______ avait reçu de fausses informations de la part de son directeur s’agissant des heures supplémentaires des cadres supérieurs, il découle du courriel du 4 février 2009 que le recourant avait bel et bien demandé à son directeur de l’époque le paiement de toutes ses heures supplémentaires cumulées jusqu’alors. M. A______ a d’ailleurs confirmé, lors de l’audience de comparution personnelle du 8 octobre 2009, que la question des heures supplémentaires avait été abordée au cours de l’entretien du 2 février 2009. Le recourant a ainsi interrompu la prescription en faisant valoir ses droits le
2 février 2009 auprès de son directeur. Les créances pour les années 2005 et 2006 ne sont ainsi pas prescrites.

16) Le recourant conclut au paiement d’intérêts moratoires de 5 % pour l’ensemble de ses créances d’heures supplémentaires dès 2005. Les intimées estiment pour leur part que ces intérêts moratoires ne courent qu’à partir du 16 décembre 2011, à savoir le lendemain de la date à laquelle elles ont reçu copie du recours formé par M. X______ devant la chambre de céans.

a. A l’instar de la prescription des créances en matière d’heures supplémentaires, la législation applicable au personnel de la fonction publique ne prévoit aucune disposition traitant de l’intérêt moratoire. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’Etat et les administrés sont tenus de payer des intérêts moratoires de 5 % lorsqu’ils sont en demeure d’exécuter une obligation pécuniaire de droit public. Il s’agit là d’un principe général du droit, non écrit, auquel la loi peut certes déroger, mais qui prévaut lorsque celle-ci ne prévoit rien, comme c’est le cas en l’espèce (ATF 101 Ib 252 consid. 4b p. 259 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_546/2008 du 29 janvier 2009 consid. 3.2 ; ATA/161/2013 du 12 mars 2013 consid. 7 et la jurisprudence citée). Puisque l’obligation ne naît que lorsque le débiteur est en retard, cela suppose une mise en demeure, à moins que la date du paiement ne soit fixée dans la loi ou dans la décision sur laquelle repose l’obligation de payer le principal (T. TANQUEREL, op. cit., p. 245 n. 713 ; voir aussi B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, p. 168 n. 762).

b. Dans le cas d’espèce, la date du paiement est fixée par la législation applicable au personnel de la fonction publique. En effet, l’art. 7 RCSAC prévoit que les cadres supérieurs qui, pour s’acquitter de leur mission, doivent effectuer plus de cent heures supplémentaires par année sont mis au bénéfice d’une indemnité forfaitaire correspondant à 2 % de leur traitement annuel de base, à l’exclusion de toute majoration. L’indemnité correspond à 3 % du traitement annuel de base lorsque le nombre d’heures supplémentaires effectuées dépasse deux cents heures par année (al. 2). Le décompte des heures supplémentaires s’effectue donc sur une base annuelle, le nombre exact d’heures effectuées étant connu au plus tôt le 31 décembre de chaque année. A teneur de l’art. 10 al. 2 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat et des établissements hospitaliers du 21 décembre 1973 (LTrait - B 5 15), le traitement est payé en treize mensualités égales. Avant le 1er janvier 2009, date de l’introduction du treizième salaire dans la fonction publique, la LTrait prévoyait que le traitement était payé par mensualités égales (art. 10 al. 2). Il en découle que le paiement des heures supplémentaires effectuées par le recourant en 2005 devait intervenir au plus tôt avec le versement du traitement de janvier 2006, celles de 2006 avec le traitement de janvier 2007 et ainsi de suite. Les créances pour les heures supplémentaires porteront ainsi intérêt à 5 % à compter du 31 janvier de l’année qui suit celle pendant laquelle elles ont été effectuées. Pour l’année 2011, il n’est pas contesté que M. X______ a pris sa retraite le ______ 2011. Son traitement lui était dû jusqu’au 30 novembre 2011, date à partir de laquelle sa créance pour les heures supplémentaires effectuées cette même année portera intérêt à 5 %.

17) Au vu de ce qui précède, M. X______ recevra des cliniques le paiement des montants suivants, les traitements annuels de base retenus figurant sur les certificats de salaire remis par le recourant dans le cadre de la procédure, lesquels n’ont pas été contestés :

Année

Nombre d’heures supplémentaires

Taux selon l’art. 7 al. 2 RCSAC

Salaire annuel

Montant dû

2005

297

3 %

CHF 226’667.-

CHF 6’800.-

2006

347

3 %

CHF 227’583.-

CHF 6’827.-

2007

378

6 % (selon l’arrêté du Conseil d’Etat du 5 décembre 2007)

CHF 237’038.-

CHF 14’222.-

2008

238

3 %

CHF 238’146.-

CHF 7’144.-

2009

259

3 %

CHF 256’421.-

CHF 7’692.-

2010

304

3 %

CHF 259’809.-

CHF 7’794.-

2011

101

2 %

CHF 229’305.-

CHF 4’586.-

 

La créance de l’année 2005 portera intérêt à 5 % dès le 31 janvier 2006, la créance de l’année 2006 dès le 31 janvier 2007, la créance de l’année 2007 dès le 31 janvier 2008, la créance de l’année 2008 dès le 31 janvier 2009, la créance de l’année 2009 dès le 31 janvier 2010, la créance de l’année 2010 dès le 31 janvier 2011 et enfin la créance de l’année 2011 dès le 30 novembre 2011.

18) Le recourant sollicite une indemnité pour un surcroît de travail entre les mois de juillet 2010 et avril 2011. A l’appui de sa demande, il explique avoir dû assumer une charge de travail particulièrement importante du fait de l’absence d’un médecin adjoint.

a. Le recourant ne fonde sa demande d’indemnité sur aucune disposition légale ou statutaire. Il apparaît par ailleurs que le remplacement du médecin adjoint par
M. X______ était expressément prévu par le cahier des charges du médecin-chef entré en vigueur le 1er novembre 2005, document qu’il a signé. Ce même cahier des charges ne prévoyait par ailleurs aucune indemnité pour cette activité.

b. Il estime néanmoins que, par égalité de traitement avec M. A______, lequel avait reçu une indemnité pour son interim à la direction de E______, il devait lui aussi être indemnisé.

Une décision viole le principe de l’égalité consacré à l’art. 8 al. 1 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 136 II 120 consid. 3.3.2 ; 134 I 23 consid. 9.1 ; 133 I 249 consid. 3.3 ; 131 I 1 consid. 4.2). Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 129 I 113 consid. 5.1 ; 125 I 1 consid. 2b.aa ; 123 I 1 consid. 6a et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_480/2012 du 28 juin 2013 consid. 5.2) ; on parle à cet égard de comparabilité des situations (V. MARTENET, Géométrie de l’égalité, 2003, pp. 19 ss).

Dans le cas d’espèce, les situations de M. A______ et du recourant n’étaient pas comparables, M. A______ ayant assumé, en plus de sa fonction de directeur de la clinique de F______, le poste de directeur de E______ et non, comme l’a fait le recourant, remplacé un de ses subordonnés.

c. Le recourant estime que la décision du conseil d’administration lui refusant le paiement d’une indemnité est choquante et arbitraire.

Une décision est arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 138 I 49 consid. 7.1 et les arrêts cités). A cet égard, le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain (ATF 136 III 552 consid. 4.2 ; 132 III 209 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_227/2012 du 11 avril 2012). L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 III 378 consid. 6.1 ; 138 I 49 consid. 7.1 ; 137 I 1 consid. 2.4 ; 136 I 316 consid. 2.2.2 ; 134 II 124 consid. 4.1 et les arrêts cités).

Appelée à examiner le caractère arbitraire d’une décision, la chambre de céans suit le raisonnement du Tribunal fédéral en la matière (ATA/661/2012 du 25 septembre 2012 consid. 5 et les références citées).

Dans le cas d’espèce, la décision du conseil d’administration de ne pas indemniser M. X______ pour une activité prévue par son cahier des charges n’a rien d’arbitraire, d’autant qu’il a bénéficié de cinq mois de congé à la fin de sa carrière pour compenser les désagréments causés par le remplacement qu’il a effectué.

Mal fondé, le recours, en ce qu’il porte contre la décision lui refusant une indemnité pour un surcroît de travail, sera rejeté.

19) Par demande qu’elles qualifient de reconventionnelle, les cliniques invoquent l’erreur et l’enrichissement illégitime de M. X______ « si d’aventure » la chambre de céans « estimait qu’il avait droit au versement d’un montant pour de prétendues heures supplémentaires ». Les cliniques ont libéré le recourant de son obligation de travailler du 1er juillet au 30 novembre 2011 du fait qu’elles considéraient, « au vu des accords passés », que cette libération compensait l’ensemble des prétentions financières qu’il pouvait avoir à leur encontre. « Si tel ne devait pas être le cas », les cliniques réclament au recourant les salaires qu’elles lui ont versés du mois de juillet au mois de novembre 2011, M. X______ n’ayant pas effectué de prestations pendant cette période.

a. La reconvention peut être définie comme action introduite par le défendeur contre le demandeur dans le procès pendant. Des conclusions tendant seulement à la libération des prétentions du demandeur ne sont pas reconventionnelles. Une fois introduite, la demande reconventionnelle ne dépend plus des conclusions du demandeur ; elle subsiste et doit être tranchée même si la demande principale est retirée ou déclarée irrecevable (D. TAPPY in F. BOHNET / J. HALDY / N. JEANDIN / P. SCHWEIZER / D. TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, ad. art. 224, p. 850-852 n. 3, 4 et 11).

b. Dans le cas d’espèce, la demande formulée par les cliniques n’est pas une demande reconventionnelle, leurs prétentions dépendant directement de l’issue du recours déposé par M. X______. Si la chambre de céans avait rejeté les demandes en paiement des heures supplémentaires formulées par le recourant, leur demande n’aurait en effet pas subsisté.

La demande reconventionnelle formée par les cliniques sera donc déclarée irrecevable.

20) Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. Aucun émolument ne sera mis à la charge des cliniques bien qu’elles succombent (art. 87 al. 1 2ème phrase LPA). Une indemnité de procédure de CHF 2’000.- sera allouée au recourant, à la charge des cliniques (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 décembre 2011 par Monsieur X______ contre la décision du conseil d’administration des cliniques E______ et F______ du 9 novembre 2011 ;

au fond :

l’admet partiellement ;

annule la décision du conseil d’administration des cliniques E______ et F______ en tant qu’elle porte sur le refus de reconnaître et de payer des heures supplémentaires à Monsieur X______ ;

confirme la décision attaquée pour le surplus ;

condamne les cliniques E______ et F______ à verser à Monsieur X______ la somme de CHF 6’800.- plus intérêts à 5 % l’an, dès le 31 janvier 2006 ;

condamne les cliniques E______ et F______ à verser à Monsieur X______ la somme de CHF 6’827.- plus intérêts à 5 % l’an, dès le 31 janvier 2007 ;

condamne les cliniques E______ et F______ à verser à Monsieur X______ la somme de CHF 14’222.- plus intérêts à 5 % l’an, dès le 31 janvier 2008 ;

condamne les cliniques E______ et F______ à verser à Monsieur X______ la somme de CHF 7’144.- plus intérêts à 5 % l’an, dès le 31 janvier 2009 ;

condamne les cliniques E______ et F______ à verser à Monsieur X______ la somme de CHF 7’692.- plus intérêts à 5 % l’an, dès le 31 janvier 2010 ;

condamne les cliniques E______ et F______ à verser à Monsieur X______ la somme de CHF 7’794.- plus intérêts à 5 % l’an, dès le 31 janvier 2011 ;

condamne les cliniques E______ et F______ à verser à Monsieur X______ la somme de CHF 4’586.- plus intérêts à 5 % l’an, dès le 30 novembre 2011 ;

déclare irrecevable le demande reconventionnelle des cliniques E______ et F______ ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue à Monsieur X______ une indemnité de procédure de CHF 2’000.-, à la charge des cliniques E______ et F______ ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15’000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15’000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15’000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Christian Bruchez, avocat du recourant, ainsi qu’à Me Pierre Martin-Achard, avocat des cliniques E______ et F______.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S.Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :