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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/427/2011

ATA/177/2013 du 19.03.2013 sur JTAPI/130/2012 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : ; REGROUPEMENT FAMILIAL ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; ENFANT ; INTÉRÊT DE L'ENFANT ; INTÉRÊT PUBLIC ; ASSISTANCE PUBLIQUE ; PESÉE DES INTÉRÊTS
Normes : CEDH.8 ; LEtr.44
Résumé : Rappel des principes en matière d'octroi d'autorisation de séjour d'un enfant mineur de l'étranger titulaire d'une autorisation de séjour qui dépend de l'aide sociale. L'art. 8 CEDH ne confère pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Égalité de traitement entre le beau-fils étranger d'un ressortissant suisse qui est dépendant de l'aide sociale suisse et le beau-fils d'un ressortissant de l'UE qui ne travaille pas et fait appel à l'aide sociale suisse, ce dernier perdant de ce fait son droit de séjourner en Suisse ainsi que le droit de séjour pour les membres de sa famille. Pesée des intérêts entre l'intérêt supérieur de l'enfant et l'intérêt public au refus du titre de séjour afin de ne pas agrandir le cercle des personnes à charge de l'aide sociale genevoise. En l'espèce, l'intérêt public au refus de l'autorisation prévaut compte tenu des circonstances du cas d'espèce.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/427/2011-PE ATA/177/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 mars 2013

1ère section

 

dans la cause

 

Mme______ D______ et Monsieur D______

agissant tant pour eux-mêmes que pour R______, enfant mineur de Mme______ D______
représentés par le Centre social protestant, soit pour lui Monsieur Rémy Kammermann, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 janvier 2012 (JTAPI/130/2012)


EN FAIT

1. Mme______ D______, née le ______ 1982, est ressortissante brésilienne.

Le 25 janvier 1999, alors qu'elle vivait au Brésil en union libre avec Monsieur R______, également ressortissant brésilien, elle a donné naissance à leur enfant commun, de nationalité brésilienne, R______.

En 2004, elle est retournée vivre avec son enfant chez ses propres parents, également au Brésil.

2. En 2008, elle a laissé son enfant au Brésil et a passé quelques mois en France. Elle y a suivi un cours de langue et fait la connaissance de Monsieur  D______, ressortissant suisse. Ensuite, elle a prolongé son séjour en Europe sans autorisation de séjour en France ou en Suisse. Elle est tombée enceinte en avril 2009.

Durant cette période, elle a maintenu des contacts par télécommunication (Skype et MSN Messenger) avec son fils A______.

3. Elle est retournée au Brésil à un moment non déterminé, pour revenir ensuite en Suisse, de manière officielle, en vue de son mariage avec M. D______.

4. Pendant ses absences du Brésil, elle a laissé A______ sous la garde de M. R______. Après environ six mois, celui-ci a ramené l'enfant chez les grands-parents maternels de l'enfant, après avoir fondé lui-même un nouveau ménage avec une femme et un (autre) enfant.

5. Le 2 octobre 2009, Mme D______ est venue à Genève, où elle a épousé M. D______.

De ce fait, elle a obtenu une autorisation de séjourner en Suisse. Elle s'est installée à Genève, chez son époux, en laissant A______ chez ses propres parents, au Brésil.

6. Le 16 janvier 2010, elle a donné naissance à M______ D______, fils de son époux M.  D______.

7. Le 10 juillet 2010, M. R______ et Mme D______ ont signé au Brésil un accord aux termes duquel la garde sur A______ était confiée à Mme  D______. M. R______ a été mis au bénéfice d'un droit de visite, à exercer à Genève ou au Brésil lors des séjours de son fils dans ce pays.

8. Le 18 août 2010, Mme D______, représentée par son père, a déposé auprès du consulat suisse à Rio de Janeiro (Brésil) une demande d'entrée en Suisse en faveur de A______, afin de permettre à celui-ci de vivre en Suisse auprès d'elle, dans le cadre d'un regroupement familial.

9. Le 14 janvier 2011, l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) a refusé de donner une suite favorable à cette requête au motif que Mme D______ dépendait de l'aide sociale.

L'Hospice général (ci-après : l'hospice) versait en effet environ CHF 3'000.- par mois aux époux D______, pour leur entretien et celui de leur enfant commun M______ D______.

N'ayant pas d'autorisation de séjour, A______, arrivé à Genève en avril 2011, ne bénéficiait d'aucune prestation d'assistance publique.

10. Tant Mme D______ que M. D______ ont recouru le 14 avril 2011 contre la décision de l'OCP auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et à la constatation d'un droit de A______ à la délivrance d'un tel permis.

Le refus de l'autorisation de séjour en faveur de A______ présentait une ingérence grave et non justifiée dans la vie familiale de Mme D______, une atteinte à l'intérêt supérieur de A______ de pouvoir vivre avec sa mère et son demi-frère et, enfin, une « discrimination à rebours » en défaveur de M. D______, citoyen suisse moins bien traité qu'un citoyen de l'Union européenne (ci-après : UE) dont la mauvaise situation financière ne pourrait pas empêcher un regroupement familial avec l'enfant mineur non européen de son épouse.

11. L'OCP a conclu au rejet de ce recours.

12. Il résulte de l'audition des époux D______ par le TAPI, le 24 janvier 2012, qu'eux-mêmes et M______ étaient toujours entièrement à la charge de l'hospice.

Ils avaient fait venir A______ à Genève et celui-ci vivait avec eux, sans autorisation de séjour, depuis avril 2011. Auparavant, Mme D______ souffrait de vivre loin de son premier fils, et celui-ci était triste et jaloux d'être séparé de sa mère, contrairement à son demi-frère.

Mme D______ avait subi une première opération à une main et était dans l'attente d'une opération à l'autre main ; tant que ses mains n'étaient pas guéries, elle ne pouvait pas travailler et avait dû mettre un terme à ses cours de français, ne pouvant pas écrire. Elle s'occupait à plein temps de ses deux enfants.

M. D______ exerçait à raison de 20 heures par semaine une activité d'utilité publique et de réinsertion au service de tutelle des adultes, à titre de contre-prestation pour l'aide qu'il recevait de l'hospice. D'une durée initiale d'un an, ce stage avait été prolongé deux fois d'une année supplémentaire. Parallèlement, M. D______ cherchait - sans succès - un emploi dans l'hôtellerie et la sécurité ; souffrant de vertiges, il ne cherchait aucun emploi dans le domaine de la construction. Il n'avait jamais rencontré A______ avant l'arrivée en Suisse de cet enfant et il n'avait pas pu lui parler auparavant en raison de problèmes linguistiques. Toutefois, voyant son épouse attristée par la séparation d'avec A______, il avait proposé de faire venir ce dernier. Celui-ci avait appris le français à Genève et il avait depuis un bon contact avec lui.

13. Par jugement du 24 janvier 2012, expédié aux parties le 6 février 2012 et réceptionné par les époux D______ le lendemain, le TAPI a rejeté le recours.

La condition d'indépendance de l'aide sociale, posée par l'art. 44 let. c de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), n'était pas réalisée, l'intérêt de l'enfant (art. 3 art. al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant - RS 0.107 - ci-après : CDE) ne prévalait pas en l'espèce. En raison de la dépendance de la famille de l'aide sociale, les époux D______ eux-mêmes n'auraient pas droit à une autorisation de séjour en Suisse s'ils étaient ressortissants de l'UE.

14. Par acte posté le 8 mars 2012, les époux D______, représentés par un juriste du Centre social protestant et plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, ont recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à la constatation d'une appréciation erronée des faits et d'une violation du droit fédéral et international par ce jugement ainsi qu'à l'annulation de celui-ci. Subsidiairement, ils ont conclu au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.

Ils ont fait valoir les mêmes arguments que devant le TAPI.

15. L'OCP a conclu au rejet du recours.

Un intérêt public suffisant, tel qu'exprimé par l'art. 44 LEtr et par de nombreuses autres législations nationales des États parties à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), justifiait l'ingérence de l'autorité dans la vie familiale de Mme D______ puisqu'elle-même et son époux vivaient depuis plusieurs années uniquement grâce à l'assistance sociale.

Aucune prétention directe à une autorisation de séjour ne pouvait être déduite de l'art. 3 al. 1 CDE.

La « discrimination à rebours » alléguée par M. D______ ne permettait pas d'appliquer la LEtr d'une manière contraire à sa lettre.

16. Le TAPI a transmis son dossier et renoncé à formuler des observations.

17. Ayant pris connaissance des conclusions de l'OCP, les époux D______ ont persisté dans leurs conclusions initiales.

18. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

19. Il résulte du dossier de l'OCP que depuis septembre 2012, Mme D______, anciennement gérante de ventes au Brésil, suit à Genève une formation de réinsertion dans le but de trouver un emploi.

A fin octobre 2012, l'hospice avait dépensé, pour les époux D______ et leur fils commun, la somme totale de CHF 312'233.-, depuis 2005.

20. L'autorisation de séjour B de Mme D______ a été prolongée jusqu'au 1er octobre 2013, selon décision du 11 février 2013.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile auprès de la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 al. 1 et 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). En effet, le recours a été rédigé par un juriste employé par une institution sociale qui s'engage auprès d'étrangers en situation difficile, dont la qualité de mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s'agit a toujours été admise (art. 9 al. 1 LPA ; ATA/279/2012 du 8 mai 2012 notamment).

2. L'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour aux enfants étrangers (célibataires et âgés de moins de 18 ans) du titulaire d'une autorisation de séjour lorsque, cumulativement, ils vivent en ménage commun avec lui, disposent d'un logement approprié et ne dépendent pas de l'aide sociale (art. 44 LEtr).

Cette disposition ne confère donc pas un droit au regroupement familial (ATF 137 I 284 consid. 1.2) et l'autorité compétente peut refuser d'accorder une autorisation de séjour, notamment, à l'enfant mineur d'un titulaire d'une autorisation de séjour qui dépend de l'assistance sociale.

Ceci vaut également en cas de demande de regroupement familial partiel, le parent de l'enfant mineur étant marié avec un citoyen helvétique qui est donc le beau-parent de l'enfant à faire venir en Suisse : il faut tenir compte du statut du parent et non pas de celui de son conjoint (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2), de sorte qu'il n'y a pas de droit au regroupement familial en faveur des beaux-enfants d'un citoyen suisse sur la base de l'art. 42 al. 1 LEtr (ATF 137 I 284).

3. Aux termes de l'art. 8 CEDH, dont la teneur est à cet égard identique à l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit au respect de sa vie familiale.

Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut certes porter atteinte au droit au respect de la vie familiale garanti par cette disposition. Toutefois, l'art. 8 CEDH ne confère pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Les liens familiaux ne sauraient donc conférer de manière absolue, en vertu de la disposition précitée, un droit d'entrée et de séjour en Suisse. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines conditions (cf. Arrêts du Tribunal fédéral 2C_576/2011 du 13 mars 2012 consid. 3.1 et 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et les références citées).

Le droit au respect de la vie familiale, garanti par l'art. 8 § 1 CEDH, n'est en effet pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible aux conditions de l'art. 8 § 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 287 s et les références citées).

S'agissant d'un regroupement familial partiel, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (ATF précité consid. 2.6 p. 292 s.). Il n'est en effet pas concevable - ou alors cela doit rester l'exception - que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr ne soient réalisées. Du reste, les conditions de logement et d'absence d'aide sociale posées par cette dernière disposition se retrouvent dans la législation relative au regroupement familial de la plupart des États parties à la CEDH (cf. Arrêts du Tribunal fédéral 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.2 et 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 4.2).

Le risque qu'une fois en possession d'un permis de séjour, l'enfant mineur étranger émarge également à l'aide sociale doit s'examiner en tenant compte tant de la situation actuelle que de l'évolution probable de celle-ci (ATF 137 I 351 consid. 3.9 et les arrêts cités). Une autorisation de séjour peut être refusée à l'enfant mineur lorsque son parent étranger dépend de façon continue et dans une large mesure de l'aide sociale et que cette situation ne semble pas devoir évoluer favorablement (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_54/2011 du 16 juin 2011 consid. 2.2 avec références).

Par ailleurs, il existe un intérêt public à ne pas encourager le comportement consistant à faire venir et installer durablement en Suisse un enfant mineur étranger résidant auparavant à l'étranger auprès d'autres parents, sans solliciter préalablement une autorisation de séjour et en plaçant ainsi les autorités suisses devant le fait accompli et devant les difficultés considérables liées au renvoi d'un mineur dans son pays d'origine (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4.5).

Sont en revanche des éléments favorables à l'obtention d'une autorisation de séjour une relation affective effective entre l'enfant et son parent séjournant en Suisse et le bas âge de l'enfant qui minimise son déracinement et favorise son intégration en Suisse (cf. Arrêts du Tribunal fédéral 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 3.2 et 2C_941/2010 du 10 mai 2011 consid. 2.1).

4. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (art. 3 al. 1 CDE).

En matière d'autorisation de séjour, il faut donc également en tenir compte. Comme l'art. 8 CEDH, l'art. 3 al. 1 CDE ne saurait toutefois fonder une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour, mais il doit être pris en compte lors de la pesée des intérêts découlant de l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287 et la jurisprudence citée).

Lorsque les père et mère de l'enfant résident ensemble en Suisse, l'intérêt supérieur de l'enfant consiste à partager la vie commune avec ses deux parents ; néanmoins, des éléments déterminants peuvent faire prévaloir l'intérêt public au refus du titre de séjour. Il en va de même lorsque l'enfant n'a qu'un seul parent connu et que celui-ci réside en Suisse. En revanche, l'intérêt de l'enfant à résider en Suisse chez un seul de ses parents est moins évident lorsqu'il existe un autre parent connu ; il faut alors déterminer quelles relations sont prépondérantes, entre celles que l'enfant entretient avec son parent en Suisse et celles qu'il a avec d'autres personnes vivant dans son pays d'origine (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4.3). Lorsque l'intérêt de l'enfant à résider en Suisse est moins marqué, en raison de ses liens dans son pays d'origine, l'intérêt public au refus du titre de séjour prévaut plus facilement.

5, « En résumé, l'étranger qui bénéficie d'une autorisation de séjour durable est en droit de réclamer le regroupement familial selon l'art. 44 LEtr pour ses enfants aux conditions cumulatives suivantes : (1) l'étranger souhaite vivre en ménage commun avec l'enfant (art. 44 let. a LEtr) ; (2) il dispose d'un logement approprié (art. 44 let. b LEtr) ; (3) il ne dépend pas de l'aide sociale (art. 44 let. c LEtr) ; (4) le regroupement familial est demandé dans les délais prévus à l'art. 47 LEtr ; (5) le regroupement familial n'intervient pas en violation claire des intérêts et des relations familiales de l'enfant, la relation antérieure entre l'enfant et le parent qui requiert le regroupement devant faire l'objet d'une appréciation ; (6) il n'y a pas d'abus de droit ; (7) il n'existe pas de cause de révocation selon l'art. 62 LEtr et (8) le parent qui fait valoir le regroupement familial dispose de l'autorité parentale ou, au moins, du droit de garde sur l'enfant » (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_752/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.4).

6. Selon l'art. 3 § 2 annexe I de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'État d'accueil (et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions dudit accord) ont un droit de séjour pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises par l'art. 24 § 1 annexe I dudit accord qui stipule notamment que ces personnes doivent prouver aux autorités nationales compétentes qu'elles disposent pour elles-mêmes et les membres de leur famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) ainsi que d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).

Le droit de séjour demeure tant que les bénéficiaires de ce droit répondent à ces conditions (art. 24 § 8 annexe I ALCP).

Sont considérés comme suffisants les moyens financiers qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance (art. 24 § 2 annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP - RS 142.203), tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : CSIAS) à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale.

Il s'ensuit que le ressortissant de l'UE qui fait appel à l'aide sociale suisse alors qu'il ne travaille pas perd de ce fait son droit de séjourner en Suisse.

Il en va de même pour les membres de sa famille dont le droit de séjour en Suisse dépend du sien (art. 3 § 4 annexe I ALCP), soit notamment pour les descendants de son conjoint, âgés de moins de 21 ans (art. 3 § 2 annexe I ALCP) ; le beau-fils mineur et étranger d'un ressortissant de l'UE qui ne travaille pas et fait appel à l'assistance sociale suisse perd donc également son droit de séjour en Suisse.

7. La recourante, de nationalité brésilienne, est autorisée à séjourner en Suisse en raison de son mariage avec un citoyen suisse, domicilié à Genève. Elle souhaite vivre en ménage commun avec son fils brésilien, âgé de 11 ans au moment de la demande de regroupement familial, et dont elle a la garde, selon un accord conclu avec le père de l'enfant, au Brésil. Étant donné que ce père a fondé un foyer avec une autre femme, que l'enfant a vécu plus longtemps chez ses grands-parents maternels que chez son père et que sa mère a maintenu des contacts avec lui alors qu'elle séjournait en Europe, il faut admettre que l'enfant a des liens plus étroits avec sa mère qu'avec son père ; toutefois, il n'a pas des liens exclusifs avec elle et il était intégré entièrement et exclusivement au Brésil avant son départ pour la Suisse à l'âge de 12 ans, soit au début de son adolescence, et ne parlait alors pas du tout le français.

La recourante et A______ avaient donc certes un intérêt à faire ménage commun, mais non pas un intérêt particulièrement marqué, évident et exclusif à leur regroupement familial à Genève. L'intérêt du recourant, beau-père de l'enfant, et de l'enfant mineur commun du couple au regroupement familial est encore moins marqué, le recourant n'ayant fait la connaissance de A______ qu'au moment de son arrivée en Suisse et ayant pu lui parler plus tard encore, lorsque l'enfant avait commencé à apprendre le français, alors que M______ était encore en bas âge.

A l'intérêt privé de ces personnes au regroupement familial à Genève s'oppose l'intérêt public, concrétisé à l'art. 44 let. c LEtr, consistant à ne pas agrandir le cercle des membres de leur famille à la charge de l'aide sociale genevoise, par l'octroi d'une autorisation de séjour à l'enfant de la recourante (brésilienne) qui séjourne à Genève depuis trois ans et demi exclusivement grâce à l'aide sociale genevoise, comme son mari, entièrement à la charge de l'aide sociale depuis de nombreuses années et comme M______, également entièrement à la charge de l'aide sociale depuis sa naissance en 2010.

S'y ajoute l'intérêt public à ne pas encourager le comportement consistant, comme celui des recourants qui bénéficient eux-mêmes de l'aide sociale genevoise, à mettre les autorités suisses devant le fait accompli en installant en Suisse un proche nécessiteux supplémentaire, pourtant dépourvu d'autorisation de séjour. Or, les recourants ont précisément adopté ce comportement en faisant fi de l'ordre légal suisse, en faisant venir en toute connaissance de cause A______ chez eux à Genève pour s'y installer, alors qu'ils vivent à Genève exclusivement grâce à l'aide sociale depuis plusieurs années, l'hospice ayant dépensé, à fin octobre 2012, la somme totale de CHF 312'233.- pour la famille qu'ils forment avec leur enfant commun.

Qui plus est, une autonomie financière des recourants n'est pas envisageable à courte échéance, les chances de réinsertion professionnelle de la recourante étant incertaines et le recourant étant sans travail rémunéré depuis de nombreuses années, alors qu'ils devraient assumer ensemble leur entretien et celui de deux enfants.

Dans ces conditions, l'intérêt public au refus de l'autorisation de séjour en faveur du fils mineur brésilien de la recourante, prévaut sur l'intérêt privé de cet enfant d'une part, et des recourants et de leur fils commun d'autre part, au regroupement familial à Genève.

8. La décision de refus d'une autorisation de séjour à A______ ne place pas le recourant, citoyen suisse, dans une situation moins favorable qu'un ressortissant de l'UE séjournant en Suisse qui serait le beau-père d'un enfant brésilien. En effet, un beau-père à la charge de l'aide sociale suisse et sans activité professionnelle rémunérée (dépendante ou indépendante) ne peut jamais exiger un regroupement familial en Suisse, en faveur de son beau-fils brésilien : s'il est citoyen suisse, l'art. 44 let. c LEtr ne le lui permet pas, et s'il est citoyen de l'UE, l'art. 3 § 4 annexe I ALCP ne le lui permet pas non plus puisque son appel à l'aide sociale suisse lui fait perdre son propre droit de séjour en Suisse dont dépendrait le droit de son beau-fils mineur d'y vivre également.

En réalité et de façon concrète, le recourant ne subit donc aucune « discrimination à rebours » en matière de regroupement familial, par rapport à un citoyen de l'UE séjournant en Suisse. Ce grief sera donc écarté.

Qui plus est, s'agissant d'un regroupement familial avec des étrangers, la jurisprudence admet expressément une possible discrimination à rebours d'un citoyen suisse, par rapport à un citoyen de l'UE: si le législateur est d'avis qu'il faut mener une politique d'immigration restrictive et qu'il pose des limites à cet effet dans les cas où il dispose d'une marge de manoeuvre, le Tribunal fédéral ne peut se substituer à lui (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_354/2011 du 13 juillet 2012 consid. 2).

Le fait que le recourant peut séjourner en Suisse indéfiniment, même en vivant exclusivement grâce à l'aide sociale suisse, ne lui est donc d'aucun secours pour exiger une autorisation de séjour en faveur de son beau-fils, brésilien et mineur.

9. La pesée des intérêts opérée par le TAPI, qui a correctement apprécié les faits ne prête dès lors pas le flanc à la critique et le jugement entrepris ne viole ni l'art. 8 CEDH, ni l'art. 3 CDE. Au contraire, il consacre une application correcte de l'art. 44 LEtr.

10. Mal fondé, le recours sera rejeté.

Les recourants plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à leur charge malgré l'issue du litige (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

 

déclare recevable le recours interjeté le 8 mars 2012 par Madame D______ et Monsieur D______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 janvier 2012 ;

 

au fond :

 

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame D______ et Monsieur D______,agissant tant pour eux-mêmes que pour A______ R______, enfant mineur de Madame D______, représentés par le Centre social protestant, soit pour lui Monsieur Rémy Kammermann, mandataire, à l'office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.