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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/40/2015

ATA/167/2015 du 13.02.2015 ( FPUBL ) , SANS OBJET

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/40/2015-FPUBL ATA/167/2015

"

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 13 février 2015

 

dans la cause

 

Mme A______
représentée par Me David Metzger, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ



Vu le recours interjeté le 6 janvier 2015 par Mme A_______ contre une décision du département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé (ci-après : DEAS) du 24 décembre 2014 ;

vu le courrier du DEAS du 6 février 2015 adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) indiquant que le Conseil d’État avait, le 4 février 2015, ouvert une enquête administrative à l’encontre de la recourante, l’avait suspendue, avait supprimé son traitement, et que le conseiller d’État en charge du DEAS avait annulé sa décision du 24 décembre 2014 ;

vu le courrier de la recourante du 11 février 2015 adressé à la chambre administrative ;

attendu que le recours est dès lors devenu sans objet ;

que la cause devra être rayée du rôle ;

qu’une indemnité de procédure de CHF 1’500.-, à la charge de l’État de Genève, sera allouée à Mme A______ (art. 87 al. 2 LPA), étant rappelé que l’indemnité de procédure ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat et que la juridiction dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à sa quotité (ATA/837/2013 du 19 décembre 2013 consid. 4 ; ATA/554/2009 du 3 novembre 2009 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010).

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

dit que le recours est devenu sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à Mme A______, à la charge de l’État de Genève ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me David Metzger, avocat de la recourante ainsi qu'au département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Barbara Specker

 

le juge délégué :

 

 

 

Blaise Pagan

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :