Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/356/2008

ATA/151/2008 du 01.04.2008 ( VG ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/356/2008-VG ATA/151/2008

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 1er avril 2008

dans la cause

 

Monsieur X______
représenté par Me Nathalie Bornoz, avocate

contre

CONSEIL ADMINISTRATIF DE LA VILLE DE GENÈVE


 


EN FAIT

1. Par décision du 25 janvier 2008, exécutoire nonobstant recours, le conseil administratif de la Ville de Genève (ci-après : Ville de Genève) a décidé d’ouvrir une enquête administrative à l’encontre de Monsieur X______, sous-chef constructeur au G______, avec statut de fonctionnaire municipal, en raison de soupçons de manquements susceptibles de constituer une violation grave de ses devoirs généraux de fonction. Il lui était reproché un comportement incompatible avec ses responsabilités, de mauvaises relations avec ses collègues et subordonnés, un irrespect des intérêts de la Ville de Genève et une utilisation sans droit des ressources humaines et matérielles de son service afin d’obtenir des avantages pour lui-même ou des tiers. Jusqu’au prononcé d’une éventuelle sanction, il était suspendu temporairement de son activité.

2. Le 5 février 2008, M. X______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant principalement à son annulation et, préalablement, notamment à la restitution de l’effet suspensif au recours, ainsi qu’à la comparution personnelle des parties.

Il contestait avoir violé ses devoirs de service et, en conséquence, ne pouvait faire l’objet d’une sanction disciplinaire. La décision querellée n’était pas fondée sur des motifs objectifs mais sur des allégations de certains collaborateurs de son service. Elle était disproportionnée et violait le principe d’égalité de traitement car aucun de ses collègues, auteurs des mêmes faits, ne se trouvait inquiété. Enfin, elle était arbitraire car il n’avait pas eu les moyens de se défendre avant que la suspension ne prenne effet. Cette mesure portait atteinte à sa personnalité et à son crédit.

3. Le 22 février 2008, la Ville de Genève s’est opposée à la restitution de l’effet suspensif au recours, l’intérêt public à ce que les faits reprochés à l’intéressé soient établis sans que ce dernier n’interfère dans le déroulement de l’enquête étant important. M. X______ ne subissait pas de préjudice du fait de la décision querellée car son traitement était maintenu.

4. Le 6 mars 2008, le président du Tribunal administratif a refusé de restituer l’effet suspensif au recours de M. X______ (ATA/105/2008).

5. Le 10 mars 2008, la Ville de Genève a conclu au rejet du recours. La suspension provisoire n’était pas une sanction, mais une mesure provisionnelle qui ne préjugeait en rien de la décision finale. Les faits sur lesquels portait l’enquête administrative étaient graves : neuf collaborateurs de l’atelier de menuiserie du G______ lui reprochaient de manquer de respect et de savoir-vivre à leur égard, de ne pas respecter les horaires de travail, de ne pas avoir un comportement professionnel. Selon eux, M. X______ aurait utilisé le matériel du G______ pour son propre compte, sans autorisation et pendant les heures de travail. Les premiers éléments recueillis par la Ville de Genève avaient conforté ces allégations. De tels faits étaient incompatibles avec les devoirs de fonction de l’intéressé et justifiaient la suspension provisoire dans l’intérêt du service, comme des investigations en cours. M. X______ continuait à recevoir son traitement. La décision querellée était conforme au droit.

6. Le 13 mars 2008, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Fonctionnaire de la Ville de Genève, le recourant est soumis au statut de l’administration municipale du 3 juin 1986 (LC 21 151.1 ; ci-après : statut).

2. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56B al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 35 al. 3, 39 al. 2 let. c et 40 al. 2 du statut).

3. Le recourant a demandé à être entendu en audience de comparution personnelle.

Le droit constitutionnel d’être entendu garanti à l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, en vigueur depuis le 1er janvier 2000 (Cst.-RS 101), comprend notamment le droit de consulter le dossier (ATF 125 I 257 consid. 3b p. 260), de participer à l’administration des preuves et de se déterminer, avant le prononcé de la décision, sur les faits pertinents (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51). Cela n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause.

Le litige ne porte pas sur la question de savoir si les reproches adressés au recourant sont fondés et justifient une sanction administrative, mais sur la réalisation des conditions d’une mesure de suspension provisoire durant une enquête administrative. Le dossier, qui comprend les écritures du recourant, est suffisamment étayé pour permettre au tribunal de céans de statuer. Le Tribunal administratif renoncera donc à cette mesure d’instruction.

4. L’article 35 du statut a pour objet l’interdiction temporaire de travailler. Selon l’alinéa 3, le conseil administratif peut confirmer la suspension temporaire de l’activité et ordonner simultanément celle du traitement du fonctionnaire en faute, jusqu’au prononcé de la sanction, conformément aux articles 33 et suivants du statut.

La procédure pour les sanctions disciplinaires autres que l’avertissement, le blâme et la mise à pied jusqu’à deux jours avec suppression de traitement, est prévue à l’article 37 du statut. Ainsi, lorsqu’il s’avère qu’un fonctionnaire est passible d’une des sanctions dont le prononcé relève de la compétence du conseil administratif, celui-ci ouvre une enquête administrative et désigne la personne qui en sera chargée (al. 1). L’ouverture de l’enquête est notifiée par écrit à l’intéressé avec indication des motifs (al. 2). Celui-ci est également informé qu’il peut se faire assister par un conseil de son choix lors de ces auditions dans le cadre de la procédure d’enquête (al. 3).

5. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, la suspension provisoire pour enquête a un caractère temporaire et ne préjuge nullement de la décision finale. Ainsi, la suspension apparaît comme une sorte de mesure provisionnelle, prise dans l’attente d’une décision finale relative à une sanction ou à un licenciement (ATA/261/2002 du 14 mai 2002 et les références citées). Ces principes jurisprudentiels, développés dans le cadre de la législation applicable aux fonctionnaires de l’Etat de Genève, s’appliquent mutatis mutandis aux fonctionnaires de la Ville de Genève (ATA/749/2004 du 29 septembre 2004).

6. Le chapitre III du statut a pour objet les devoirs et obligations des fonctionnaires. Dans les devoirs généraux, l’on trouve notamment le respect des intérêts de la Ville de Genève (art. 12), l’attitude générale que doivent observer les fonctionnaires dans les relations avec leurs supérieurs, leurs collègues et leurs subordonnés (art. 13), l’exécution du travail (art. 14), les devoirs des supérieurs (art. 15), les occupations accessoires (art. 24), les dons et autres avantages (art. 25).

7. Le recourant occupe une fonction hiérarchique lui conférant des responsabilités importantes. Il lui est reproché un certain nombre de manquements dans l’exercice de ses fonctions qui doivent faire l’objet d’investigations approfondies. Prima facie, s’ils étaient avérés, ces faits pourraient apparaître suffisamment importants pour être de nature à compromettre la confiance qui doit exister entre la Ville et son collaborateur.

8. La suspension d’activité ordonnée respecte le principe de la proportionnalité. Il semble en effet indispensable, au regard de l’intérêt public, de permettre à l’enquêteur d’effectuer la tâche qui lui a été confiée en toute sérénité et en toute indépendance. En revanche, pour le recourant le fait de ne pas pouvoir se rendre sur son lieu de travail pendant la durée de l’enquête ne peut être considéré comme une lésion importante de ses intérêts privés. Même si une telle décision nuit à sa réputation, cette dernière pourra être restaurée par le biais de l’issue de l’enquête diligentée à son encontre, si elle lui est favorable. Enfin, il n’est pas lésé, son traitement continuant à lui être intégralement versé.

9. Au vu de ce qui précède, les conditions d’une suspension provisoire avec maintien du traitement sont réalisées et la décision attaquée ne peut être que confirmée.

10. Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 février 2008 par Monsieur X______ contre la décision du conseil administratif de la Ville de Genève du 25 janvier 2008 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Nathalie Bornoz, avocate du recourant ainsi qu’au conseil administratif de la Ville de Genève.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :