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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4423/2008

ATA/147/2011 du 08.03.2011 sur DCCR/1047/2009 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : ; PERMIS DE CONSTRUIRE ; 5E ZONE ; VOISIN ; CIRCONSTANCES ; TERRE ; POIDS LOURD ; INSTALLATION STATIONNAIRE ; BRUIT ; INSPECTION LOCALE ; POUVOIR D'EXAMEN ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; AUTORISATION DÉROGATOIRE(PERMIS DE CONSTRUIRE)
Normes : LAT.16a.al1 ; LAT.22 ; LaLAT.12.al1 ; LaLAT.19.al3 ; LaLAT.20.al1 ; LaLAT.26
Parties : SIMON Marie-Claude / DEPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION, CUJEAN Philippe
Résumé : Le fait qu'une première décision ait été rendue n'empêche pas la personne concernée de solliciter une nouvelle autorisation de construire. Le DCTI jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans l'octroi de dérogations. En l'espèce, le DCTI s'est écarté des préavis des services spécialisés sans motivation. Ce faisant, le DCTI a abusé de son pouvoir d'appréciation. Son refus d'accorder l'autorisation requise est arbitraire. Décision de la CCRA confirmée, recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4423/2008-LCI ATA/147/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 mars 2011

2ème section

dans la cause

Madame Marie-Claude SIMON
représentée par Me Pierre Banna, avocat

contre

Monsieur Philippe CUJEAN
représenté par Me Lucien Lazzarotto, avocat

et

DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

_________


Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 15 octobre 2009 (DCCR/1047/2009)


EN FAIT

1. Monsieur Philippe Cujean est propriétaire de la parcelle n° 941, feuille 10, située en 5ème zone, à l'adresse 10, chemin de l'Erse, dans la commune du Grand-Saconnex.

Cette propriété est bordée d'une haie et entourée d'immeubles de logements.

M. Cujean exerce la profession d'horticulteur-paysagiste.

2. Madame Marie-Claude Simon est propriétaire de la parcelle n° 917, feuille 10, de la commune du Grand-Saconnex, également située en 5ème zone, à l'adresse 13, chemin de l'Erse, soit de l'autre côté dudit chemin, en face de la propriété de M. Cujean.

3. Le 21 juin 2007, le département des constructions et des technologies de l'information (ci-après : DCTI) a accordé à M. Cujean l'autorisation d'aménager une aire de stockage (APA 27'824-6) comportant deux compartiments en béton, à ciel ouvert, pour stocker de la terre qu'il entreposait jusqu'ici en vrac et à même le sol.

4. Mme Simon a recouru contre ladite décision auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après: la commission), dont les compétences ont été reprises le 1er janvier 2009 par la commission cantonale de recours en matière administrative, elle-même devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

5. Le 25 septembre 2007, la commission a annulé l'autorisation.

La dérogation accordée par le DCTI, en application de l'art. 26 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30) n'avait pas fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après: FAO). L'activité d'entretien et d'aménagement de jardins de M. Cujean impliquait le va-et-vient de camionnettes et le fonctionnement d'une machine bruyante. Ce bruit constituait un inconvénient grave qui ne permettait pas l'octroi d'une dérogation.

Cette décision n'a pas fait l'objet de recours et est entrée en force.

6. Le 21 février 2008, un inspecteur du DCTI a constaté que l'aménagement souhaité par M. Cujean avait été partiellement réalisé.

7. Par pli recommandé du 3 mars 2008, le DCTI a ordonné la suppression, dans les soixante jours, de ces aménagements litigieux, l'infraction à l'art. 1 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) étant réalisée.

8. M. Cujean a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

Par arrêt du 17 juin 2008 (ATA/332/2008), son recours a été rejeté. L'ordre de mise en conformité respectait les conditions posées par la jurisprudence, de même que le principe de proportionnalité. Le recourant ne prétendait pas que les frais engendrés par cette mesure seraient insurmontables.

9. Le 16 juillet 2008, M. Cujean a déposé une nouvelle requête en autorisation de construire (D 30'143/6) pour régulariser l'installation relative aux bacs de stockage de terre végétale.

10. Le 8 août 2008, le service de protection contre le bruit et les rayonnements non ionisants (ci-après : le SPBR) a préavisé favorablement la requête.

Le plan d'affectation spécial n° 29'323, adopté par le Conseil d'Etat le 28 novembre 2007 attribuait à la parcelle de M. Cujean et aux parcelles voisines, situées dans la 5ème zone de construction, le degré de sensibilité (ci-après : DS) II, conformément à l'art. 43 al. 1 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB - RS 814.41).

Les bacs de stockage n'étaient pas en eux-mêmes des sources de nuisances sonores. Il convenait « d'examiner les conséquences, en terme d'impact global, des activités de l'entreprise, en tant qu'installation « fixe » modifiée au sens de la loi » (art. 2 al. 1 et 8 al. 1 OPB).

Les exigences légales pour le bruit des activités de cette entreprise étaient le respect des valeurs limites d'immission (ci-après: VLI) du DS II (art. 13 OPB et annexe 6). Comme le SPBR l'avait constaté lors d'une visite sur place courant 2007, ces VLI n'étaient « très vraisemblablement pas atteintes ».

Les bacs de stockage projetés étaient un peu plus éloignés des habitations que les tas de terre végétale déposés jusqu'ici sur le site. Les machines mobiles utilisées pour la manutention de la terre végétale ainsi que les véhicules servant au transport devaient répondre à l'état de la technique, conformément à l'art. 3 OPB. Toutes les précautions techniques et d'organisation devaient être prises pour limiter les émissions sonores à titre préventif (art. 11 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 - LPE - RS 814.01).

11. En date du 21 août 2008, la commune du Grand-Saconnex a donné un préavis favorable sans observation.

12. Le 29 août 2008, la direction générale de la mobilité (ci-après: DGM) en a fait de même.

13. Par décision du 13 octobre 2008, le DCTI a refusé l'autorisation sollicitée.

L'aménagement projeté n'était pas conforme à la destination de la 5ème zone. Aucune autorisation ordinaire ne pouvait être délivrée et aucune autorisation dérogatoire, au sens des art. 19 al. 3 et 26 al. 1 LaLAT ne pouvait être accordée.

L'activité exercée par M. Cujean générait des inconvénients graves pour le voisinage au sens de l'art. 14 LCI. Au surplus, il convenait de se référer à la décision rendue par la commission le 25 septembre 2007.

14. Le 1er novembre 2008, Mme Simon a adressé un courrier à M. Cujean.

Elle a notamment écrit :

« Je me suis plainte de nuisances sonores provenant principalement des machines qui mélangent et ameublissent la terre. Cette activité implique le va et vient (sic) de camionnettes dont le trafic ne crée pas de gêne inacceptable, et celui de poids lourds qui eux sont gênants en zone villa. Lors de cette audience (ndr : du 21 septembre 2007), vous n'avez pas contesté le caractère bruyant de cette nouvelle activité. Ma souffrance a été entendue. Les inconvénients ont été considérés suffisamment graves pour que la dérogation ne puisse être acceptée. Quant à la présence de 3 bacs de stockage construits sur la zone en gravillons, ces installations ne provoquent aucune gêne. Au contraire, ils écourtent d'autant le vacarme polluant de la tondeuse à gazon. De plus une magnifique haie entretenue les dissimule ».

15. Le 12 novembre 2008, M. Cujean a recouru auprès de la commission à l'encontre du refus du 13 octobre 2008 du DCTI.

Peu familier des procédures judiciaires, il avait commis plusieurs erreurs. Il avait partiellement réalisé l'aménagement en cause, alors qu'il n'en avait pas encore l'autorisation. Il n'avait pas recouru contre la décision de la commission du 25 septembre 2007. Il avait cru qu'un recours au tribunal lui permettrait d'obtenir un réexamen de son dossier suite à la remise en état des lieux ordonnée par le DCTI.

Lors de l'examen de sa requête du 16 juillet 2008, le DCTI s'était simplement référé à la décision de la commission du 25 septembre 2007, sans procéder à un réel examen du dossier.

16. Le recours de M. Cujean a fait l'objet d'une publication dans la FAO du 26 novembre 2008.

17. Le 19 décembre 2008, Mme Simon a demandé à la commission de pouvoir intervenir dans la procédure et a conclu au rejet dudit recours.

18. Interpellée par la commission, Mme Simon a répondu le 11 mai 2009.

Son courrier du 1er novembre 2008 avait été écrit dans l'urgence, suite à la demande de M. Cujean.

Les nuisances dues aux installations de M. Cujean étaient inacceptables, ce que la commission avait admis par décision du 25 septembre 2007. Elle n'avait pas oublié ses souffrances lors des bruyants travaux d'ameublissement de la terre et ne souhaitait pas y être exposée à nouveau.

19. Le 15 octobre 2009, la commission a admis le recours de M. Cujean. Elle a annulé la décision du DCTI, non-conforme à l'art. 26 al. l LaLAT et renvoyé le dossier à celui-ci pour qu'il délivre l'autorisation sollicitée.

M. Cujean exerçait la profession d'arboriculteur et/ou jardinier professionnel depuis 20 ans au même emplacement. Cette activité impliquait l'utilisation de camions et de camionnettes ainsi que d'une machine servant à ameublir la terre. L'utilisation de ces engins était antérieure à la première procédure.

Mme Simon déclarait souffrir de ces bruits. Aucun autre voisin ne s'en était plaint.

Le 8 août 2008, le SPBR avait favorablement préavisé la requête de M. Cujean et aucun indice n'avait conduit le DCTI à enquêter sur d'éventuelles nuisances. Ce dernier s'était borné à se référer à la décision de la commission du 25 septembre 2007.

20. Le 19 novembre 2009, Mme Simon a interjeté recours auprès du
Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative). Elle a conclu à l'annulation de la décision de la commission du 15 octobre 2009.

Les aménagements réalisés par M. Cujean au cours de l'année 2007 n'avaient jamais fait l'objet d'une autorisation de construire entrée en force.

L'activité d'entretien et d'aménagement de jardins de M. Cujean engendrait de graves inconvénients pour le voisinage, dus au bruit des machines utilisées pour brasser, charger et décharger la terre.

La demande d'autorisation ne portait pas seulement sur l'édification de bacs de stockage en béton, mais également sur l'aménagement d'une aire de stockage pour terre végétale et la création d'une route. Les constructions en tant que telles n'étaient pas source de bruit, mais les nuisances induites par ces dernières étaient inacceptables.

Les aménagements n'étaient pas conformes à la destination de la zone et aucune autorisation dérogatoire ne pouvait être délivrée à M. Cujean dans la mesure où l'activité qu'il exerçait générait de graves inconvénients pour le voisinage. D'autres voisins la soutenaient dans sa démarche.

Les autorités de recours étaient tenues d'examiner avec retenue les décisions par lesquelles le DCTI accordait ou refusait une dérogation et ne devaient pas substituer leur propre appréciation à celle de l'administration.

Cette dernière avait estimé que l'ampleur des nuisances ne permettait pas d'accorder de dérogation au sens de l'art. 26 LaLAT. A juste titre elle n'avait pas suivi le préavis favorable du SPBR, lequel manquait de précision. En effet, celui-ci avait inspecté les lieux dans le courant de l'année 2007 sans indiquer la date de son intervention et sans spécifier les mesures auxquelles il avait procédé.

La décision de la commission du 25 septembre 2007 était entrée en force. Les seules voies qui auraient permis de remettre en cause cette décision auraient été celles de la révision ou la reconsidération. En l'espèce, les conditions relatives à l'une et à l'autre n'étaient pas remplies.

Dans ces circonstances, la commission ne pouvait fonder sa décision que sur des faits nouveaux. Afin de respecter la sécurité du droit, elle ne pouvait procéder à une nouvelle appréciation d'éléments existants au moment de la première procédure.

La seconde demande d'autorisation était similaire à la première et avait été faite dans un but de régularisation.

21. Le 15 janvier 2010, M. Cujean a conclu au rejet du recours.

Il exerçait la profession d'horticulteur-paysagiste et utilisait une partie de son terrain pour y entreposer de la terre végétale depuis plusieurs années. Il avait renoncé à exploiter sa pépinière mais n'avait pour le surplus pas changé d'activité.

Jusqu'en 2007, la terre était stockée en vrac, à même le sol. Il avait déposé une demande d'autorisation de construire afin de pouvoir la stocker dans de meilleures conditions.

Il chargeait et déchargeait la terre avec sa camionnette quatre ou cinq fois par année. Il n'utilisait aucune machine pour la brasser.

Cette affaire soulevait des problèmes purement factuels. Le litige portait sur la création de bacs en béton, utilisés en lieu et place d'un stockage à même le sol. Un tel aménagement ne pouvait être source de gêne supplémentaire étant donné qu'il ne générait aucun bruit.

D'une manière générale, ces installations convenaient aux voisins. Mme Simon avait admis dans le courrier précité du 1er novembre 2008 qu'elles ne lui causaient pas de problème. M. Cujean a produit une lettre de la commune du Grand-Saconnex et une de sa voisine, domiciliée au 9, chemin de l'Erse, attestant que les installations en question ne causaient pas de nuisances.

Les tondeuses à gazon utilisées par les autres habitants du quartier occasionnaient davantage de bruit que le stockage de terre sur sa parcelle.

Son dossier comportait divers faits nouveaux, tant au niveau de la construction que des arguments soulevés. Le préavis du SPBR était positif. En rendant sa décision le 13 octobre 2008, le DCTI s'était référé à l'appréciation de la commission sans procéder à un réel examen du dossier, ce qui était arbitraire.

Il avait le droit d'utiliser une partie de son terrain pour son activité professionnelle, conformément à l'art. 19 al. 3 LaLAT. En outre, les installations litigieuses étaient de peu d'importance et parfaitement compatibles avec les règles applicables à la zone villa.

Dans le domaine de la construction, la sécurité juridique devait être appréciée de façon particulière. Une situation pouvait varier d'une année à l'autre. Un refus d'autorisation n'empêchait pas un administré de tenter sa chance ultérieurement, éventuellement avec une variante différente. Une décision de remise en état était une décision en soi, qui devait respecter le principe de proportionnalité.

22. En date du 15 février 2010, le DCTI s'en est rapporté à justice quant à l'issue de la procédure.

23. La commission a produit son dossier.

24. Le 12 avril 2010, le juge délégué a procédé à un transport sur place en présence des parties.

a. Mme Simon a déclaré qu'elle habitait en face de M. Cujean et restait constamment chez elle ou sur sa terrasse. Elle était principalement dérangée par le bruit de la machine utilisée par son voisin et n'était pas en mesure de répondre à la question de savoir si ce bruit était plus important qu'avant 2007, date de l'édification des aires de stockage. Elle était disposée à trouver un arrangement si M. Cujean s'engageait à ne pas effectuer ce travail plus de quatre fois par an. M. Cujean ne pouvait prendre un tel engagement, ne sachant pas à quelle fréquence il devait effectuer ce travail.

M. Cujean a expliqué qu'avant la construction de cette aire de stockage, les tas de terre végétale en question étaient situés à l'entrée de sa propriété. Le chargement et le déchargement faisaient alors davantage de bruit auparavant. Il procédait à l'opération de tri entre la terre végétale et la terre de récupération à l'arrière de sa propriété, loin de celle de Mme Simon.

Le juge a évoqué la possibilité de faire venir le SPBR. M. Cujean a répondu qu'il avait déjà eu un entretien téléphonique avec le SPBR, mais le représentant de celui-ci ne s'était pas déplacé.

b. M. Cujean a effectué le travail de chargement et déchargement avec sa machine en présence du juge et des parties. Il a également pris la terre végétale se trouvant sur l'aire de stockage à l'aide de son tracteur John Deere muni d'une pelleteuse. Il a roulé sur quelques mètres, puis a déchargé la terre. Cette opération a duré environ dix minutes. Pendant qu'il effectuait ce travail, les parties se sont rendues sur la terrasse de Mme Simon. Le juge y a constaté que le bruit de la pelleteuse était audible et correspondait au ronronnement d'un moteur de tracteur et non à celui d'une broyeuse. Une haie et un chemin séparaient les aires de stockage des deux propriétés.

c. Mme Simon a ajouté qu'un certain jour, dont elle ne situait plus la date, ce bruit avait duré plusieurs heures. M. Cujean a prétendu avoir effectué ce travail deux fois seulement depuis le début de l'année.

Mme Simon a confirmé avoir écrit que la construction en cause ne la gênait pas dans le courrier précité du 1er novembre 2008. M. Cujean était venu chez elle pour la prier d'écrire cette lettre dans laquelle elle s'était plainte du va-et-vient de poids lourds.

Au terme du transport sur place, Mme Simon a déclaré ne pas être convaincue que la machine utilisée habituellement par M. Cujean était celle qu'il avait employée à l'occasion du transport sur place. M. Cujean a affirmé ne pas en avoir d'autre. Le juge a constaté que seuls deux engins, soit cette machine et une autre, différente et montée sur une chenillette, étaient entreposés dans le hangar.

d. Le juge délégué a pris quelques photos des lieux et les a jointes au dossier. Le procès-verbal a été adressé aux parties, qui disposaient d'un délai au 30 avril 2010 pour le renvoyer signé avec d'éventuelles observations.

25. Le 30 avril 2010, M. Cujean a renvoyé le procès-verbal dûment signé.

Il a ajouté que le tracteur John Deere était l'unique machine qu'il utilisait pour effectuer son travail. Il ne broyait pas de terre.

Grâce à la nouvelle aire de stockage, les opérations de chargement étaient occasionnelles et ne duraient généralement que dix voire quinze minutes, exceptionnellement deux heures.

26. Le même jour, Mme Simon a retourné le procès-verbal dûment signé en précisant que l'activité dont il était question consistait à ameublir la terre et/ou à trier des tas de terre, ce qui prenait deux à quatre heures. Les activités de chargement et de déchargement de terre avec la camionnette de M. Cujean entraînaient moins de nuisances que le triage de la terre.

La haie séparant les aires de stockage du chemin de l'Erse masquait visuellement la propriété de M. Cujean mais n'absorbait pas le bruit.

27. Par courrier du 10 mai 2010, le juge délégué a indiqué aux parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ).

Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.

2. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de l'ancienne loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941, disposition dont la teneur a été reprise depuis le 1er janvier 2011 par l'art. 132 al. 1, 2 et 6 de la LOJ ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, dans sa teneur au 31 décembre 2010).

3. Même si la première décision rendue par la commission le 25 septembre 2007 était définitive, rien n'empêchait M. Cujean de solliciter à nouveau une autorisation de construire.

4. a. Selon l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. Une telle autorisation est délivrée si la construction est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 LAT).

b. Le sol du territoire cantonal est réparti en différentes zones, selon l'art.
12 al. 1 LaLAT.

La 5ème zone est une zone résidentielle destinée aux villas. Des exploitations agricoles peuvent également y trouver place. Le propriétaire peut, à condition que la villa constitue sa résidence principale, utiliser une partie de sa propriété aux fins d'y exercer une activité professionnelle pour autant que cette dernière n'entraîne pas de nuisances graves pour le voisinage (art. 19 al. 3 LaLAT).

Quant à la zone agricole, elle est destinée à l'exploitation agricole ou horticole (art. 16a al. l LAT et 20 al. l LaLAT).

c. Selon l'art. 26 LaLAT, lorsque les circonstances le justifient et s'il n'en résulte pas d'inconvénients graves pour le voisinage, le DCTI peut déroger aux dispositions des art. 18 et 19 quant à la nature des constructions.

5. L’autorité administrative jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans l’octroi de dérogations. Cependant, celles-ci ne peuvent être accordées ni refusées d’une manière arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances et inconciliable avec les règles du droit et de l'équité et se fonde sur des éléments dépourvus de pertinence ou néglige des facteurs décisifs (ATA/554/2006 du 17 octobre 2006 et les références citées). Quant aux autorités de recours, elles doivent examiner avec retenue les décisions par lesquelles l’administration accorde ou refuse une dérogation et sont tenues de contrôler si une situation exceptionnelle justifie l’octroi de ladite dérogation, notamment si celle-ci répond aux buts généraux poursuivis par la loi, qu’elle est commandée par l’intérêt public ou d’autres intérêts privés prépondérants ou encore lorsqu’elle est exigée par le principe de l’égalité de traitement, sans être contraire à un intérêt public (ATF 117 IA 146-147 consid. 4 et 117 a b 134, consid. 6 d ; ATA/792/2004 du 19 octobre 2004 et les références citées ; P. MOOR, Droit administratif, 2ème éd., vol. I n° 4.3.2.3, pp. 376 et 379).

6. Selon la jurisprudence, il convient d'adopter une interprétation restrictive de l'art. 26 al. 1 LaLAT, en tout cas lorsque l'on entend l’appliquer à la 5ème zone. En effet, la condition de l'absence d'inconvénients graves pour le voisinage est identique à celle qui est posée pour la tolérance d'activités professionnelles dans une partie d'une habitation (art. 19 al. 3 2ème phrase LaLAT). Seule la condition de « circonstances qui le justifient » distingue donc la tolérance conforme à l'affectation de la zone et la réelle dérogation. Cette condition doit, par conséquent, avoir une consistance certaine, sauf à vider de son sens, par le biais des dérogations, la réglementation expressément voulue par le législateur (ATA/389/1998 du 23 juin 1998).

7. Les circonstances visées à l'art. 26 al. 1 LaLAT doivent être à la fois particulières, en ce sens que la situation considérée doit être réellement exceptionnelle dans le cadre de la zone, et suffisamment importantes pour justifier que l'intérêt public au respect de l'affectation de la zone, consacré par le législateur, cède le pas face à un intérêt public ou privé prépondérant (ATA/255/1997 du 22 avril 1997).

8. Dans l'appréciation des circonstances justifiant une dérogation, il convient aussi de prendre en considération le caractère ou l'évolution d'un quartier, le genre et la destination du projet qui, sans être immédiatement compatible avec les normes de la zone, se révèle admissible compte tenu des circonstances (ATA/554/2006 précité).

Le Tribunal administratif a notamment jugé que l’antériorité d’une installation pouvait constituer un motif justifiant l’octroi d’une dérogation (ATA/215/2007 du 8 mai 2007 ; ATA/649/2004 du 24 août 2004 ; ATA/757/1994 du 22 novembre 1994).

9. En l'espèce, M. Cujean exerce son activité depuis plus de vingt ans sur sa parcelle. Jusqu'en 2007, soit avant l'aménagement de l'aire de stockage et des bacs en béton litigieux, il chargeait et déchargeait la terre à l'entrée de sa propriété mais son activité n'était pas différente.

10. Reste à examiner si le DCTI a mésusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la dérogation sollicitée et si la commission a bien apprécié la situation en jugeant en sens contraire.

a. A teneur de l'art. 14 al. 1 let. e LCI, le DCTI peut refuser une autorisation lorsqu'une construction ou une installation créerait par sa nature, sa situation ou le trafic que provoque sa destination ou son exploitation, un danger ou une gêne durable pour la circulation. L'entrée en vigueur du droit fédéral de l'aménagement du territoire et de l'environnement limite la portée de l'art. 14 LCI, qui conserve néanmoins une portée propre en matière d'inconvénients afférents à la circulation, notamment en ce qui concerne le stationnement des véhicules ou la mise en danger des piétons ou du public (ATF 118 Ia 112 consid. 1b p. 115 et les références citées ; ATA/277/2010 du 27 avril 2010 ; ATA/80/2009 du 17 février 2009).

b. Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif qui demeure applicable, l'art. 14 LCI appartient aux normes de protection qui sont destinées à sauvegarder les particularités de chaque zone, en prohibant les inconvénients incompatibles avec le caractère d'une zone déterminée (ATA/92/2003 du 25 février 2003, consid. 4b et les références citées). Cette disposition n'a pas pour but d'empêcher toute construction, dans une zone à bâtir, qui aurait des effets sur la situation ou le bien-être des voisins (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.530/2002 du 3 février 2003, consid. 5 ; ATA/100/2011 du 15 février 2011 ; ATA/311/2006 du 13 juin 2006 et les références citées).

11. En l'espèce, Mme Simon a écrit le 1er novembre 2008 que le va-et-vient des camionnettes ne créait pas de gêne inacceptable mais que le trafic des poids lourds était gênant. Or, elle n'a donné aucune indication précise à ce sujet et M. Cujean n'utilise pas de poids lourds mais une camionnette, visible sur les photos figurant au dossier. Mme Simon peut dès lors très bien être gênée par les poids lourds qui empruntent normalement le chemin de l'Erse. Dans ce courrier, Mme Simon invoquait surtout les nuisances sonores provenant principalement des machines permettant de mélanger et ameublir la terre. Ces doléances ont été réitérées dans sa réponse à la commission en date du 11 mai 2009. Enfin, dans son recours adressé le 19 novembre 2009 au Tribunal administratif, Mme Simon s'est plainte du bruit des machines utilisées pour brasser, charger et décharger la terre.

12. Dans la mesure où le bruit dégagé par ces engins est distinct de celui occasionné par le trafic routier, il ne saurait constituer un inconvénient grave au sens de l'art. 14 LCI mais doit être appréhendé au regard de la LPE et de l'OPB.

a. La LPE vise à protéger les êtres humains des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE), telles que notamment le bruit résultant de l’exploitation d’installations (art. 7 al. 1 LPE).

Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes, ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations (art. 7 al. 7 LPE).

Sont des installations fixes au sens de l'art. 2 al. 1 de l'OPB, les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l’exploitation produit du bruit extérieur.

b. En application des dispositions précitées, le Conseil fédéral a édicté l’OPB, qui a pour but de protéger la population contre le bruit nuisible ou incommodant que produit l’exploitation d’installations nouvelles ou existantes. L’ensemble des bruits que provoque l’utilisation, normale et conforme à sa destination, de l’installation en cause doit être pris en considération, que ceux-ci proviennent de l’intérieur ou de l’extérieur du bâtiment, respectivement du lieu d’exploitation (ATF 123 II 325 consid. 4 a) bb) p. 328 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1A.168/2003 du 14 janvier 2004 consid. 2.1 et les références citées ; B. BOVAY, Autorisation de construire et droit de l’environnement, RDAF 1995, p. 108).

En ce qui concerne le bruit, les valeurs limites d'immissions sont fixées de manière à ce que, selon l'état de la science et l'expérience, les émissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas d'une manière sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE). Dès lors que les conditions ne sont pas réunies pour appliquer des valeurs limites d’exposition, le juge doit en faire abstraction et fonder son raisonnement sur son expérience pour apprécier, dans chaque cas concret, si une atteinte est admissible. Il doit, pour ce faire, prendre en considération la nature du bruit, l’endroit et la fréquence de ces manifestations, de même que les charges sonores dans la zone où les nuisances sont produites, y compris la nécessité de limiter plus strictement les émissions durant la nuit, en particulier dans les zones habitées. L’affectation de la zone considérée constitue un élément qui doit également être pris en considération (ATA/584/2010 du 31 août 2010 ; ATA/23/2007 du 23 janvier 2007 consid. 9 et les autres références citées).

13. Or, le préavis émis le 8 août 2008 par le SPBR, soit le service spécialisé pour l'application de ces dispositions, était favorable à l'aménagement d'une aire de stockage de terre végétale, considérée comme une installation fixe, le bruit constaté sur place en 2007 n'atteignant très vraisemblablement pas les VLI fixées pour cette zone. Les constatations effectuées par le juge délégué lors du transport sur place effectué le 12 avril 2010 allaient dans le même sens.

De plus, les préavis de la commune et de la DGM - certes moins pertinents s'agissant des questions techniques précitées - étaient également favorables.

Néanmoins, le DCTI s'est écarté de ces préavis sans motiver d'aucune manière sa position, si ce n'est en se référant à la décision du 21 septembre 2007 de la commission.

14. Chaque fois que l'autorité administrative suit les préavis des commissions consultatives, l'autorité de recours doit s'imposer une certaine retenue, fonction de son aptitude à trancher le litige (ATA/129/2003 du 11 mars 2003 ; T. TANQUEREL, La pesée des intérêts vue par le juge administratif in C. A. MORAND, La pesée globale des intérêts, Droit de l’environnement et aménagement du territoire, Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1996, p. 201). Les autorités de recours se limitent à examiner si le département ne s'écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l'autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/646/1997 du 23 octobre 1997). S’agissant de la commission de recours en matière de constructions, celle-ci se compose de personnes ayant des compétences spéciales en matière de construction, d’urbanisme et d’hygiène publique (art. 143 al. 1 et 4 LCI). Formée pour partie de spécialistes, la commission peut ainsi exercer un contrôle plus technique que la chambre administrative (ATA/51/2006 du 31 janvier 2006 ; ATA/609/2004 du 5 août 2004 consid. 5b).

15. Au vu des principes rappelés ci-dessus, la chambre administrative n'a aucune raison de restreindre son pouvoir d'examen et peut contrôler, sous l'angle de l'excès et de l'abus de pouvoir, l'exercice de la liberté d'appréciation (ATA/51/2006 du 31 janvier 2006), ce d'autant qu'elle a, comme en l'espèce, procédé à un transport sur place (ATA/648/2006 du 5 décembre 2006).

16. En l'espèce, le transport sur place a permis de constater que le bruit de l'engin utilisé par M. Cujean, audible depuis la terrasse de la recourante, s'apparentait au ronronnement usuel d'un moteur. Il n'a pas été établi que M. Cujean utiliserait une autre machine que les deux se trouvant sur sa parcelle le jour de cet acte d'instruction. Quant au bruit que Mme Simon aurait enduré pendant plusieurs heures un jour précis dont elle ne pouvait indiquer la date, rien ne permet de savoir - faute de pièce probante à cet égard - à quelle opération il se serait rapporté.

Enfin, aucun autre voisin n'a formulé de plaintes similaires.

17. En conséquence, en s'écartant sans raison des préavis favorables émis au cours de l'instruction du dossier, le DCTI a abusé de son pouvoir d'appréciation. Partant, son refus est arbitraire.

La décision de la commission est au contraire fondée.

18. Le recours sera donc rejeté. La cause sera renvoyée au DCTI pour qu'il délivre à M. Cujean l'autorisation dérogatoire requise.

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge de la recourante. Une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera octroyée à l'intimé, à raison de CHF 750.- à charge de la recourante et CHF 750.- à charge du DCTI (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 novembre 2009 par Madame Marie-Claude Simon contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 15 octobre 2009 ;

au fond :

le rejette ;

renvoie la cause au département des constructions et des technologies de l’information pour délivrance de l’autorisation dérogatoire requise ;

met un émolument de CHF 1'500.- à charge de Madame Marie-Claude Simon ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à Monsieur Philippe Cujean, à raison de CHF 750.- à charge de Madame Marie-Claude Simon et de CHF 750.- à charge du département des constructions et des technologies de l’information ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre Banna, avocat de Madame Marie-Claude Simon, à Me Lucien Lazzarotto, avocat de Monsieur Philippe Cujean, au département des constructions et des technologies de l'information ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

la présidente siégeant :

 

 

L. Bovy

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :