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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4631/2005

ATA/14/2006 du 12.01.2006 ( DETEN ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4631/2005-DETEN ATA/14/2006

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 12 janvier 2006

2ème section

dans la cause

 

Monsieur H__________
représenté par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS

et

OFFICIER DE POLICE


 


1. Monsieur H__________, de père arménien et de mère azéri, est né au Haut-Karabagh en 1979. Il a déposé une demande d’asile en Suisse le 2 novembre 2001, demande qui a été rejetée par décision de l’office fédéral des réfugiés (ci-après : OFR) du 7 février 2003, devenue entre-temps définitive et exécutoire.

Un délai échéant le 7 mars 2003 lui a été imparti pour quitter la Suisse.

2. Le 13 mars 2003, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a demandé à l’OFR un soutien pour l’exécution du renvoi.

Le 19 août 2005, l’office fédéral des migrations (ci-après : OFM) a indiqué que M. H__________ avait déjà déposé une demande d’asile le 8 août 1999 en Hollande, sous le nom de M__________. Cette demande avait été rejetée le 1er octobre 2001.

3. La nationalité de M. H__________, azéri ou arménienne, étant inconnue, deux demandes de laissez-passer ont été remplies. En décembre 2005, la République arménienne a délivré un document de voyage, valable jusqu’au 20 mars 2006.

4. Durant son séjour en Suisse, M. H__________ a été condamné à neuf reprises, dont cinq durant l’année 2005, pour vol, principalement à l’étalage. Une expulsion judiciaire, valable jusqu’au 5 décembre 2010 a été prononcée le 19 septembre 2005 et, le 28 octobre 2005, il a été condamné à deux mois d’emprisonnement sans sursis.

5. Le 22 décembre 2005, M. H__________ a été libéré de la prison de Champ- Dollon pour être rapatrié à Erevan le jour même, par avion. Toutefois, ce rapatriement n’a pas pu avoir lieu. L’intéressé, après avoir protesté auprès de l’équipage, a en effet refusé d’occuper le siège qui lui avait été réservé. Sur demande du personnel de bord, il a quitté l’appareil et la police l’a conduit dans ses locaux.

6. Le même jour, M. H__________ a été entendu par un officier de police. Il a déclaré ne pas être arménien et ne pas vouloir quitter la Suisse, dont il appréciait le peuple et l’hospitalité.

L’officier de police a ordonné sa mise en détention administrative pour une durée de deux mois. Cette décision a été confirmée par la commission cantonale de recours de police des étrangers (mesures de contrainte) le 22 décembre encore.

7. Par courrier mis à La Poste le 30 décembre 2005 à l’attention de la commission cantonale de recours de police des étrangers, reçu par cette dernière le 3 janvier 2006 et transmis au Tribunal administratif le 4 janvier 2006, M. H__________ a recouru contre la décision de ladite commission. Ce recours a été complété par son avocat, le 9 janvier 2006.

Le recourant a exposé qu’il était apatride. Ni arménien ni azéri, son origine ethnique était mixte. Or, l’Arménie et l’Azerbaidjan étaient en guerre. Il avait participé à ce conflit et avait été persécuté par les autorités arméniennes, en raison de son métissage.

Sa santé n’était pas bonne : il était traité à la méthadone pour une dépendance aux opiacées, souffrait d’une hépatite de type C et avait des problèmes psychologiques.

En cas de refoulement vers l’Arménie, il risquait d’être persécuté. Son renvoi violerait l’article 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relatif au statut des réfugiés et l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Il conclut à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée, et à ce que la décision de la commission de recours de police des étrangers soit annulée.

En annexe à son écriture, le recourant a produit divers documents :

Une feuille de synthèse du département de médecine communautaire/institutions universitaires de Belle-Idée, du 16 janvier 2004. Ce document fait état de cinq atteintes à la santé, soit une hépatite C chronique, non traitée au moment de la rédaction du document, des céphalées chroniques mixtes fluctuant avec l’état de stress du patient et qui sont relativement bien soulagées par du Dafalgan, un état anxio-dépressif traité par des médicaments et un suivi psychiatrique régulier, un status post otorragie droite, sans récidive, et un abus de toxiques ancien, sans récidive.

Un message électronique rédigé par le Dr Negro, de la division de gastro-entérologie et d’hépathologie des hôpitaux universitaires de Genève, du 22 juillet 2005. Ce praticien avait pris connaissance des derniers tests du recourant ainsi que du fait qu’il devrait quitter la Suisse. L’indication d’un traitement antiviral n’était pas absolue, mais un tel traitement serait couronné de succès dans 80% des cas. Le suivi pouvait rester médical, avec un contrôle une fois par an. Il serait conseillé de pratiquer une nouvelle biopsie en 2008/2009.

Un résumé de prise en charge médicale du Dr Hentsch, du service de médecine pénitentiaire, du 22 décembre 2005. Le diagnostic posé était une dépendance aux opiacées et une hépatite C, non traitée à cette époque. Le recourant recevait un traitement de substitution à la méthadone.

Un courrier adressé par le Dr Vandeplas au Dr Anner, du 23 décembre 2005. Le diagnostic posé était celui de dépendance aux opiacées et d’hépatite C. L’attitude à adopter était de poursuivre le traitement en cours, à savoir l’administration quotidienne de 60 mg de méthadone, de 30 mg de Dalmadorm et de 15 mg de Seresta. S’agissant de l’hépatite C, l’attitude à adopter devrait être définie lorsque le dossier médical serait disponible.

8. Le 11 janvier 2006, l’officier de police a conclu au rejet du recours. La nationalité arménienne et l’identité du recourant avaient été admises par les autorités de ce pays, qui avaient également délivré un laissez-passer. Le recourant n’avait jamais collaboré à l’organisation de son départ et il s’était opposé physiquement à son renvoi le 22 décembre 2005. Devant les autorités de recours, il avait confirmé son intention de ne pas quitter la Suisse. Aucun des rapports médicaux produits ne laissait entendre que le retour dans son pays entraînerait une dégradation rapide de son état de santé.

1. En application de l'article 63 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de dix jours.

Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA).

En l'espèce, la décision querellée date du 22 décembre 2005. Le délai de dix jours est venu à échéance le dimanche 1er janvier 2006 et reporté utilement au mardi 3 janvier 2006.

Ainsi, le recours a été déposé en temps utile [art. 7 al. 5 et art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 16 juin 1988 (LALSEE - F 2 10)].

2. En application de l'article 10 alinéa 2 LALSEE, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine.

Le recours a été réceptionné par le Tribunal administratif le 4 janvier 2006. Le délai de dix jours a commencé à courir dès le lendemain et son échéance interviendra le samedi 14 janvier 2006. En statuant le 12 janvier 2006, le tribunal de céans respecte le délai précité.

3. Selon l'article 13b alinéa 1 lettre c de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931(LSEE - RS 142.20), si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée lorsque des indices concrets font craindre qu'elle entend se soustraire au refoulement, notamment si son comportement jusqu'alors amène à conclure qu'elle refuse d’obtempérer aux instructions des autorités (ATA/176/2005 du 5 avril 2005 et les références citées).

4. Le recourant a fait l’objet d’une décision de renvoi qui est en force.

Il ressort du dossier qu’il s’est opposé physiquement à son refoulement le 22 décembre 2005 et qu’il a déclaré devant la commission de recours de police des étrangers ne pas vouloir retourner en Arménie, ce qu’il confirme au demeurant dans son recours. De plus, en dépit de la très longue période qui s’est écoulée entre le délai fixé pour son départ et la mise en œuvre de son renvoi par l’autorité, il n’a entrepris aucune démarche pour quitter le territoire helvétique.

Dès lors, les conditions d’application de l’article 13b alinéa 1 lettre c LSEE sont remplies.

5. Le recourant soutient encore qu’il est apatride au sens de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 (RS 0.142.40). Le fait même que les autorités arméniennes lui ont délivré un certificat de rapatriement démontre le contraire.

6. Enfin, le recourant fait valoir qu’en application de l’article 14a LSEE, le rapatriement en Arménie ne saurait être raisonnablement exigé, étant donné les risques d’atteintes à son intégrité corporelle, liés à ses problèmes de santé.

Le Tribunal administratif constate que, contrairement à la situation visée par l’arrêt rendu le 15 décembre 2005 (ATA/857/2005), les problèmes médicaux de M. H__________ ne sauraient s’opposer à son refoulement. En effet, aucun traitement de l’hépatite C, pourtant diagnostiquée il y a plus de deux ans, n’a encore été mis sur pied. Quant à l’éventuelle interruption du traitement à la méthadone qui lui est administré en raison de sa dépendance aux opiacées, elle ne constitue pas un risque suffisant d’atteinte à l’intégrité corporelle pour empêcher le renvoi de l’intéressé vers l’Arménie.

Dans ces circonstances, l’adéquation de la mesure litigieuse, limitée à deux mois, et sa légalité doivent être confirmées.

7. Le recours sera donc rejeté. Le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera perçu.

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 décembre 2005 par Monsieur H__________ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 22 décembre 2005 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat du recourant ainsi qu'à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population et à l’office fédéral des migrations à Berne.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :