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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1492/2013

ATA/128/2015 du 03.02.2015 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE ; FONCTIONNAIRE ; LICENCIEMENT ADMINISTRATIF ; FIN ; RAPPORTS DE SERVICE ; RÉSILIATION
Normes : LPAC.20.al4; LPAC.23; LPAC.31
Résumé : Lorsque la loi prescrit à l'État de ne pas licencier un fonctionnaire dont le poste est supprimé s'il est possible de le reclasser dans une autre fonction, elle n'impose pas une obligation de résultat mais celle de mettre en oeuvre tout ce qui peut raisonnablement être exigé pour que la procédure de reclassement aboutisse. Tel a bien été le cas en l'espèce : durant près d'une année, le recourant a bénéficié d'un suivi administratif, ainsi que de conseils et de mesures d'accompagnement ; tous les organismes chargés de l'engagement du personnel au sein de l'administration cantonale ont été rendus attentifs au besoin de reclassement de l'intéressé ; sa responsable des ressources humaines et le directeur de l'OPE ont enfin appuyé chacune de ses postulations au sein du pouvoir judiciaire. La prérogative de l'OPE d'imposer la candidature d'un collaborateur, dont le poste est supprimé, dans une fonction correspondant à ses compétences n'a de portée qu'au sein de l'administration cantonale. L'OPE ne peut pas en faire usage à l'égard du pouvoir judiciaire qui règle son organisation de manière indépendante.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1492/2013-FPUBL ATA/128/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 février 2015

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Christian Bruchez, avocat

contre

CONSEIL D'ÉTAT



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1964, a été engagé le 25 septembre 1999 en tant que greffier auxiliaire auprès de la juridiction des prud’hommes.

Dès le 1er octobre 2001, il a été promu à un poste de secrétaire-juriste auprès de cette même juridiction, au sein de laquelle il a, parallèlement, assumé, à compter du 20 août 2002, la charge de conciliateur.

2) Par arrêté du 1er décembre 2005, le Conseil d’état a confirmé l’intéressé dans ses fonctions de secrétaire-juriste 2 auprès des tribunaux.

3) à compter du 1er juillet 2008, M. A______ a exercé son activité de secrétaire-juriste auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, devenu depuis lors la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.

4) Le 15 avril 2010, M. A______ a été transféré du pouvoir judiciaire à la chancellerie d’État (ci-après : la chancellerie) pour y travailler en qualité de juriste 2 à 100% (classe 21, position 8) au sein du service des préposé-es à la protection des données et à la transparence (ci-après : PPDT).

5) Dans ces divers postes, il a toujours fourni des prestations répondant pleinement aux attentes de ses supérieurs hiérarchiques.

6) Le 16 décembre 2011, le Grand Conseil a voté le budget 2012 du canton de Genève, emportant une réduction du poste « charge de personnel » du PPDT, suite à une proposition de la commission des finances.

7) Le 26 avril 2012, M. A______ a fait acte de candidature pour un poste de juriste 3 auprès de la police cantonale. Celle-ci n’y a pas donné suite.

8) Au mois de juin 2012, le PPDT a tenté en vain d’obtenir le vote d’un crédit extraordinaire dans le but de contrecarrer les effets de la réduction budgétaire précitée.

Il en est résulté que seuls les deux postes de préposés affectés au service disposaient encore de financement, à l’exclusion de celui de juriste 2.

9) Le 25 juin 2012, la préposée a informé le Conseil d’état de la suppression du poste susmentionné et a sollicité la mise en œuvre de la procédure prévue par l’art. 23 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05).

10) Par courriel du 5 juillet 2012, le directeur général de l’office du personnel de l’état (ci-après : OPE) a informé les organisations représentatives du personnel de l’administration cantonale qu’un poste de juriste 2 allait être supprimé au sein du PPDT.

Le service des ressources humaines (ci-après : RH) de la Chancellerie entreprenait toutes les mesures de recherches nécessaires afin de trouver une nouvelle affectation pour le juriste dans un autre poste disponible.

11) Le même jour, la directrice des ressources humaines (ci-après : DRH) auprès de la chancellerie, a informé la préposée de ce que la procédure en suppression de poste allait se poursuivre.

Elle invitait M. A______ à lui fournir un curriculum vitae (ci-après : CV), afin qu’elle puisse le diffuser et rechercher un poste pour ce collaborateur.

12) Le 13 juillet 2012, l’intéressé a transmis à la DRH de la chancellerie un dossier contenant divers documents électroniques (CV, certificats de travail, cahier des charges actuel, etc.) en vue de son reclassement.

Le même jour, la DRH a fait suivre le dossier précité au collège spécialisé des RH, l’informant que le poste de M. A______ avait été supprimé indépendamment de ses qualités personnelles et professionnelles et l’invitant à examiner toute possibilité de reclassement.

13) Par courriel du 20 juillet 2012, le vice-chancelier a relayé le message de la DRH de la chancellerie à tous les secrétaires généraux des différents départements de l’administration cantonale.

14) Le 23 juillet 2012, M. A______ a adressé son dossier de candidature pour deux postes mis au concours par le ministère public, à savoir celui de directeur adjoint des affaires juridiques (classe 25) et celui de greffier-juriste chef de groupe (classe 23).

15) Par courriel du 26 juillet 2012, la DRH du département de l’urbanisme (ci-après : DU), devenu depuis lors le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (ci-après : DALE), a informé l’intéressé de la mise au concours d’un poste de juriste 2 (classe 20) à 50 %.

16) Le 27 juillet 2012, M. A______ lui a fait savoir que le taux d’activité et la classe de traitement du poste en cause ne répondaient pas à ses attentes.

17) Le 8 août 2012, la DRH de la chancellerie a tenu une séance en vue du reclassement de M. A______ en présence de ce dernier, de sa supérieure hiérarchique, à savoir la préposée, ainsi que d’une représentante de l’OPE.

Conformément à la procédure ad hoc, le directeur de l’OPE avait informé les associations représentatives du personnel de la suppression de poste en cours. Suite à la transmission du dossier de candidature de M. A______, trois départements avaient répondu qu’ils n’avaient pas de proposition à soumettre, tandis que le DU avait été invité à prendre directement contact avec l’intéressé.

La préposée a rappelé que les postes à proposer à son collaborateur devaient être à la hauteur de son profil professionnel. La représentante de l’OPE a souligné que ce dernier était le garant du respect des règles en matière de reclassement et pouvait fournir son appui dans les démarches entreprises.

L’intéressé a précisé qu’il n’avait pas pu accepter le poste au DU compte tenu du taux d’activité proposé et qu’il souhaitait conserver ses niveaux salariaux antérieurs, soit respectivement des classes 22 (correspondant à son activité de secrétaire-juriste) et 21. Il avait par ailleurs postulé au pouvoir judiciaire pour des postes ouverts auprès du Ministère public, dont il donnerait l’intitulé exact pour que l’OPE puisse appuyer ses candidatures.

La DRH de la chancellerie a déclaré comprendre que M. A______ puisse rechercher une situation professionnelle correspondant à celle dont il jouissait jusque-là, mais a attiré son attention sur le fait qu’un élargissement de ses critères de choix pourrait ensuite s’avérer nécessaire. S’il devait accepter un poste colloqué dans une fonction inférieure, il serait mis au bénéfice de droits acquis statiques.

En fin de séance, le second entretien prévu dans le cadre de la procédure en reclassement a été fixé au 2 octobre 2012.

18) Par courriel du 10 août 2012 adressé à la DRH du pouvoir judiciaire, le directeur de l’OPE a appuyé la candidature de M. A______ pour les deux postes ouverts auprès du ministère public.

À l’issue du processus de recrutement, le pouvoir judiciaire ne lui a pas attribué ces postes.

19) Le 17 septembre 2012, la DRH de la chancellerie a relancé les membres du collège spécialisé des RH au sujet d’éventuelles propositions de reclassement de M. A______.

20) Le même jour, elle a, sur suggestion de l’OPE, proposé à l’intéressé d’effectuer un bilan de compétences professionnelles auprès du Centre de bilan de Genève (ci-après : CEBIG).

21) Le 2 octobre 2012, M. A______ a été convoqué à une deuxième séance consacrée à son reclassement, en présence des mêmes protagonistes.

22) Par courriel du 3 octobre 2012, la DRH de la chancellerie a fait savoir à l’intéressé qu’elle avait contacté le CEBIG afin que ce dernier lui propose rapidement un rendez-vous.

Le bilan de compétences professionnelles, qui consistait en plusieurs séances s’échelonnant sur trois mois, serait, cas échéant, financé par son employeur. La préposée était priée de bien vouloir le libérer de ses charges professionnelles durant le temps nécessaire à cette démarche.

Elle n’avait pas reçu d’offre du collège spécialisé des RH suite à sa seconde sollicitation, mais l’invitait vivement à déposer sa candidature pour les deux postes de juristes mis au concours dans le bulletin des places vacantes (ci-après : BPV), à savoir celui de juriste 1 à 100% au registre foncier (DU) et ceux de greffiers-juristes à 100% au Tribunal des mineurs. Le directeur de l’OPE ainsi qu’elle-même pourraient appuyer ses postulations.

23) Le 4 octobre 2012, la préposée a interpellé le directeur de l’OPE.

En sa qualité de supérieure hiérarchique de M. A______, elle déplorait une mauvaise application du dispositif de reclassement. La procédure avait été respectée à la forme, mais le contexte particulier et les éléments concrets du cas d’espèce n’avaient pas été pris en compte. L’intéressé, dont les compétences se trouvaient hors de cause, n’avait reçu aucune proposition concrète et avait spontanément postulé à deux postes auprès du pouvoir judiciaire. Ces éléments justifiaient qu’aucune mesure, dont en particulier la résiliation des rapports de service, ne soit prise à son encontre. Considérer son reclassement comme impossible était indéfendable dans les circonstances actuelles.

24) Par courriel du 10 octobre 2012, M. A______ a informé la DRH de la chancellerie des démarches qu’il avait entreprises pour entamer un bilan de compétences, ainsi que du dépôt de sa candidature pour les postes de greffiers-juristes au Tribunal des mineurs.

25) Le 12 octobre 2012, la DRH de la chancellerie lui a répondu qu’après concertation avec l’OPE et le vice-chancelier, le terme du processus de reclassement serait repoussé au mois de décembre, afin d’optimiser ses chances de reclassement.

Il lui incombait de son côté de faire acte de candidature à tout poste pouvant correspondre à son profil et de ne pas se limiter à ceux répondant à ses attentes. Elle avait pris note de sa postulation auprès du Tribunal des mineurs et était prête à appuyer sa demande. Deux autres offres avaient été publiées au BPV, l’une concernant la fonction de juriste 1 à 100% pour laquelle plusieurs postes étaient à repourvoir au registre foncier, l’autre concernant un poste de juriste 2 à 50% à l’office des bâtiments. S’agissant des premiers postes, l’OPE serait en mesure de le soutenir très fortement, dès lors que ceux-ci correspondaient à son profil et qu’il remplissait les prérequis en terme de formation.

26) Le 17 octobre 2012, la DRH de la chancellerie a transmis à l’intéressé une annonce d’ouverture de poste de greffier de juridiction adjoint (classe 23) à 100% auprès de la cour pénale.

27) Par courriel du 24 octobre 2012, M. A______ lui a indiqué avoir déposé un dossier de candidature pour le poste en question et a sollicité son appui.

28) Par courrier de son avocat du 25 octobre 2012, il a prié la DRH de la chancellerie de bien vouloir lui proposer un poste conforme à ses capacités et de mettre en œuvre son droit de priorité en collaboration avec l’OPE.

29) Du 29 octobre 2012 jusqu’au 13 janvier 2013, l’intéressé s’est trouvé en incapacité totale de travailler.

30) Le 31 octobre 2012, le directeur de l’OPE a appuyé la candidature de M. A______ au poste de greffier de juridiction adjoint à la cour pénale.

31) Par courriel du 5 novembre 2012, la DRH de la chancellerie en a informé l’intéressé, lui précisant que l’OPE n’avait pas le pouvoir d’imposer sa candidature pour un poste ouvert auprès du pouvoir judiciaire, dans la mesure où ce dernier était indépendant. Sa candidature pouvait toutefois être fortement soutenue pour des postes ne requérant pas le brevet d’avocat.

32) À cette même date, elle a souligné à l’attention de l’avocat de M. A______ qu’en cas de procédure de reclassement, la loi n’imposait pas d’obligation de résultat à l’état, ce dernier étant seulement tenu de mettre en œuvre tout ce qui pouvait être raisonnablement exigé. Tel avait été le cas en l’espèce, les moyens d’action de l’administration étant relativement limités en la matière. Afin que l’intéressé soit pleinement actif au sens entendu par la jurisprudence, il lui appartenait d’envisager plus largement tout poste mis au concours, y compris ceux de juriste 1 à temps partiel compte tenu du fait qu’il ne disposait pas du brevet d’avocat.

33) Le 7 novembre 2012, le directeur de l’OPE a soutenu la candidature de M. A______ au poste de greffier-juriste auprès du Tribunal des mineurs.

34) Les candidatures de M. A______ pour les postes de greffier de juridiction adjoint à la cour pénale ou de greffier-juriste auprès du Tribunal des mineurs n’ont pas été retenues par le pouvoir judiciaire.

35) Le 14 novembre 2012, la préposée a sollicité la suspension de la procédure de reclassement en cours à l’encontre de son collaborateur, au motif qu’un projet de modification de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08), prévoyant une réattribution des ressources administratives dont son service avait besoin, avait été déposé auprès du Grand Conseil.

36) Le 15 novembre 2012, M. A______ a adressé sa candidature pour un poste de greffier-juriste 2 auprès de la Cour de justice. Celle-ci n’y a pas donné suite.

37) Le 26 novembre 2012, la chancelière a répondu à la préposée à la protection des données qu’une suspension de procédure au sens de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) n’était pas envisageable, cette disposition n’étant pas applicable à la procédure non contentieuse de reclassement. Le dépôt d’un projet de loi ne pouvait en outre pas être assimilé à une procédure au sens de la disposition précitée.

38) Le 27 novembre 2012, M. A______ a fait savoir à la DRH de la chancellerie qu’en dépit de son incapacité de travail, il poursuivait ses postulations et effectuait également le bilan de compétences envisagé.

39) Dans le courant du mois de décembre 2012, la DRH de la chancellerie lui a envoyé plusieurs annonces de postes vacants au sein du pouvoir judiciaire et de l’administration fédérale.

40) Le 7 janvier 2013, l’intéressé lui a fait savoir qu’au vu de l’échec des démarches entreprises jusqu’alors, il était désormais clair pour lui que toutes les démarches susceptibles d’être encore entreprises en vue de son reclassement au sein de l’administration étaient très importantes.

41) Le 14 janvier 2013, il a repris son travail à 50 % au sein de la direction des affaires juridiques de la chancellerie. Il s’agissait d’une affectation provisoire jusqu’à son engagement dans un autre poste ou la fin de ses rapports de service.

42) Par courrier du 15 janvier 2013, M. A______ a été convoqué à un entretien fixé au 23 janvier 2013, afin d’être entendu sur la procédure de reclassement.

43) Lors de cet entretien, la chancellerie a constaté l’échec de cette procédure et signifié à l’intéressé que les rapports de service seraient, en temps utile, résiliés.

44) Le 30 janvier 2013, M. A______ a adressé sa candidature pour un poste de greffier-juriste 2 à 50 % ouvert auprès du secrétariat général du pouvoir judiciaire. Cette démarche n’a pas abouti.

45) Le 5 février 2013, il a requis le soutien du Conseiller d’état en charge du département des finances, lui faisant part de son souhait de demeurer au service de l’administration.

46) Le 14 février 2013, M. A______ a repris son activité à 100 %, toujours au sein de la direction des affaires juridiques de la chancellerie.

47) Par courrier du 26 février 2013, le Conseiller d’état en cause a déploré le fait qu’aucun poste correspondant aux compétences de l’intéressé ne soit actuellement disponible au sein de l’administration centrale. Compte tenu des impératifs budgétaires, il ne lui était pas possible de créer un poste ad hoc.

48) Par arrêté du 20 mars 2013, reçu le 23 mars 2013, le Conseil d’état a constaté l’échec de la procédure de reclassement en dépit des démarches entreprises par la chancellerie, l’OPE et l’intéressé et a mis fin aux rapports de services de M. A______ avec effet au 31 juillet 2013 pour cause de suppression de poste.

Sous réserve de l’art. 23 al. 5 LPAC, l’intéressé recevrait à la fin de ses rapports de service une indemnité égale à six fois son dernier traitement mensuel de base, plus 0,2 fois son dernier traitement mensuel de base par année passée au service de l’état et du pouvoir judiciaire.

49) Par acte du 7 mai 2013, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à la constatation du caractère illicite de son licenciement. L’état de Genève devait être invité à le réintégrer dans un poste correspondant à ses capacités professionnelles et à ses compétences, subsidiairement et en cas de refus de sa part, condamné à lui verser une indemnité de CHF 243'016,80 correspondant à vingt-quatre fois son dernier traitement mensuel brut de CHF 10'125,70, le tout « sous suite de frais et dépens ».

L’état de Genève n’avait pas satisfait à son obligation de le reclasser. En cas de suppression de poste, le licenciement était une mesure subsidiaire par rapport au reclassement. L’art. 23 al. 2 LPAC posait une règle de subsidiarité objective qui ne pouvait être respectée que si, en cas de vacance d’un poste, la priorité était donnée au fonctionnaire dont le poste avait été supprimé, non seulement par rapport aux candidats externes, mais également par rapport à ceux déjà employés par l’état. Le dispositif en cas de suppression de poste, adopté par le Conseil d’état le 28 mars 2007, devait s’interpréter en ce sens. L’OPE avait non seulement la possibilité, mais également l’obligation d’imposer l’affectation d’un collaborateur dont le poste était supprimé à un poste vacant dont il remplissait les exigences. La position contraire de l’état de Genève, telle qu’exprimée dans le courrier du 5 novembre 2012, ne pouvait être suivie. Elle revenait à mettre le fonctionnaire concerné par une suppression de poste sur un pied d’égalité avec les autres candidats et à vider de sa substance la règle prévue par l’art. 23 LPAC.

L’on ne pouvait exiger de lui qu’il concentre ses recherches sur des postes de juriste 1 pour lesquels un brevet d’avocat n’était pas requis. De nombreux postes de juriste 2, voire des postes d’encadrement, notamment au sein des tribunaux, étaient notoirement occupés par des juristes qui n’avaient pas obtenu ce titre. Lui-même avait toujours occupé, à la satisfaction de sa hiérarchie, des postes de juriste 2 au sein du pouvoir judiciaire, puis des PPDT. Au vu de cette expérience professionnelle, un poste de juriste 2 correspondait à ses capacités au sens de l’art. 23 LPAC. Or, l’état de Genève n’avait apporté aucun soutien actif à ses candidatures pour de tels postes, en violation de cette disposition. Il s’était contenté de lui signaler les postes ouverts que lui-même connaissait déjà puisqu’il consultait le BPV régulièrement. Il appartenait à l’état de Genève de démontrer que son reclassement était objectivement impossible, ce que l’on ne pouvait raisonnablement pas prétendre.

50) Le 5 juillet 2013, le Conseil d’état, soit pour lui l’OPE, a conclu au rejet du recours.

En matière de reclassement, la loi n’imposait pas une obligation de résultat, mais celle de mettre en œuvre tout ce qui pouvait être raisonnablement exigé. Tel avait été le cas en l’espèce, conformément au principe de la proportionnalité. L’interprétation de l’art. 23 LPAC proposée par le recourant demeurait théorique, puisqu’il n’avait jamais fait acte de candidature pour un poste au sein de l’administration cantonale pendant la procédure de reclassement. M. A______ s’était limité à postuler à différents postes mis au concours par le pouvoir judiciaire, bien qu’il lui eût été précisé que ce dernier ne faisait plus partie de l’administration cantonale. Le soutien que la DRH de la chancellerie et que le directeur de l’OPE lui avaient apporté avait ainsi eu un poids moindre. Ce n’était qu’en date du 9 janvier 2013 que le recourant avait donné son accord à la DRH précitée afin qu’elle se renseigne auprès du DU pour savoir si les postes en son sein qui lui avaient été précédemment signalés restaient à repourvoir, ce qui n’était plus le cas.

Le recourant avait bénéficié d’un soutien personnalisé des RH qui avaient soutenu toutes ses postulations auprès des instances de recrutement. Suite à son incapacité de travail et aux recommandations de son médecin-traitant, la chancellerie lui avait proposé une affectation provisoire au sein de la direction des affaires juridiques. S’agissant de son obligation de participer activement à son reclassement, le recourant avait certes postulé à plusieurs postes, mais n’avait fait acte de candidature qu’auprès du pouvoir judiciaire pour des fonctions en classe 22 ou supérieure. Tous les postes mis au concours devaient nécessairement être publiés au BPV. L’état ne pouvait pas créer un poste intuitu personae dans le but de reclasser un membre du personnel dont le poste avait été supprimé.

51) Le 8 juillet 2013, la chambre administrative a imparti au recourant un délai au 9 août 2013, prolongé subséquemment jusqu’au 30 août 2013, pour déposer une éventuelle réplique et l’informer de sa situation personnelle et professionnelle.

52) Le 30 août 2013, M. A______ a répliqué, persistant dans son recours du 7 mai 2013.

Depuis le 31 juillet 2013, date de la fin de ses rapports de service, il recherchait un emploi et s’était inscrit à l’assurance-chômage. Il avait notamment déposé une candidature pour un poste de greffier-juriste au sein du ministère public qui était en cours d’examen.

Outre des conseils généraux, un suivi administratif et un soutien de ses postulations, l’OPE n’avait pas fait usage de sa prérogative lui permettant d’imposer sa candidature pour un poste correspondant à ses compétences. Pour sa part, il avait collaboré à son reclassement et déposé de multiples postulations.

53) Le 10 septembre 2013, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

54) Le 18 mars 2014, la juge déléguée a demandé au recourant si, compte tenu de son engagement au ministère public en qualité de greffier-juriste dès novembre 2013, il persistait dans son recours.

55) Par courrier du 11 avril 2014, M. A______ a confirmé avoir été engagé en qualité de greffier-juriste au sein du ministère public à compter du 1er novembre 2013. Cet engagement avait toutefois été conclu avec un statut d’auxiliaire pour une durée maximale de dix mois arrivant à échéance le 31 août 2014. Ne disposant d’aucune garantie quant au renouvellement de son engagement après cette date, il persistait dans son recours mais sollicitait la suspension de la procédure.

56) Par décision du 15 avril 2014, la chambre administrative a prononcé la suspension de la procédure en application de l’art. 14 al. 1 LPA.

57) Le 17 octobre 2014, le juge délégué a sollicité du recourant des renseignements quant à l’évolution de sa situation professionnelle.

58) Par courrier du 20 octobre 2014, le recourant a indiqué que son engagement auprès du ministère public avait pris fin le 31 août 2014. Il travaillait depuis lors à temps partiel dans le secteur privé. Il n’était pas exclu qu’un nouvel engagement à temps partiel lui soit proposé par le ministère public en fin d’année ou en début d’année suivante. Si tel était le cas, il s’agirait toutefois d’un nouvel engagement, soumis à une nouvelle période probatoire et non d’un reclassement suite à la suppression de son poste. Il sollicitait, partant, la reprise de la procédure.

59) Par décision du 21 octobre 2014, la chambre administrative a prononcé la reprise de la procédure. Par pli séparé, elle a imparti aux parties un délai au 14 novembre 2014 pour actualiser leurs déterminations, les informant que la cause serait ensuite gardée à juger.

60) Le 11 novembre 2014, le Conseil d’état, soit pour lui l’OPE, a persisté dans ses déterminations du 5 juillet 2013.

61) Le 14 novembre 2014, le recourant en a fait de même.

Ses griefs en violation de l’art. 23 LPAC demeuraient pertinents. S’agissant de l’indemnité prévue par l’art. 31 al. 2 LPAC, son montant devait être déterminé en tenant compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, le fait d’avoir ou non retrouvé un emploi en cours de procédure n’étant que l’un des éléments à prendre en compte.

À cet égard, il avait été au chômage du 1er août au 1er novembre 2013, date de son engagement provisoire au ministère public. Depuis le 1er septembre 2014, il travaillait à temps partiel comme enseignant dans une école privée, percevant une rémunération de CHF 60.- par période d’enseignement de quarante-cinq minutes. Pour cette activité, il escomptait une rémunération annuelle de l’ordre de CHF 33'000.-. Le préjudice subi était donc conséquent.

62) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l’art. 31 al.1 LPAC, tout membre du personnel dont les rapports de service ont été résiliés peut recourir à la chambre administrative pour violation de la loi. Si la chambre administrative retient que le licenciement est contraire au droit, elle peut proposer à l’employeur la réintégration (art. 31 al. 2 LPAC). En cas de décision négative de celui-ci, elle fixe une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à un mois du dernier traitement brut, ni supérieur à six mois pour les employés, respectivement vingt-quatre mois pour les fonctionnaires (art. 31 al. 3 LPAC).

3) L’art. 23 al. 1 LPAC dispose que lorsque, pour des motifs de réorganisation ou de restructuration du service, un poste occupé par un membre du personnel régulier est supprimé, le Conseil d’état, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d’administration peut résilier les rapports de travail.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la restriction budgétaire votée par le Grand Conseil au mois de décembre 2011 a abouti à la suppression du poste de juriste 2 occupé par le recourant au sein du PPDT, ni que celui-là était membre du personnel régulier de l’administration cantonale au moment de cette suppression.

4) Le recourant considère, en revanche, que l’état n’a pas satisfait à son obligation de le reclasser, de sorte que son licenciement, arrêté le 20 mars 2013 pour le 31 juillet 2013, serait contraire au droit.

a. Selon l’art. 23 al. 2 LPAC, la résiliation des rapports de service d’un fonctionnaire pour suppression de poste ne peut intervenir que s’il se révèle impossible de confier au membre du personnel régulier un autre poste correspondant à ses capacités.

b. Cette condition est une expression du principe de la proportionnalité qui impose à l’État de s’assurer, avant qu’un licenciement ne soit prononcé, qu’aucune mesure moins préjudiciable pour l’administré ne puisse être prise (art. 36 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_309/2008 du 28 janvier 2009 consid. 2.2 ; ATA/434/2009 du 8 septembre 2009 consid. 3).

c. On trouve la même règle dans le Statut du personnel de la Ville de Genève du 29 juin 2010 (LC 21 151) à son art. 34 al. 2 let. d et, en des termes un peu différents, à l’art. 19 al. 1 de la loi sur le personnel de la Confédération du 24 mars 2000 (LPers - RS 172.220.1), applicable aux employés fédéraux, qui dispose qu’avant de résilier le contrat de travail sans qu’il y ait faute de l’employé, l’employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l’employé à son service.

d. Pour assurer le respect de cette règle, le Conseil d’état a, le 28 mars 2007, adopté un dispositif produit par le recourant. émis par l’autorité chargée de l’application concrète de la loi ce dernier constitue une ordonnance administrative, également appelée directive et destinée à rendre explicite une ligne de conduite. De tels actes administratifs permettent d’unifier et de rationaliser la pratique, assurant de ce fait le respect du principe de l’égalité de traitement et une meilleure prévisibilité administrative. Ils facilitent le contrôle juridictionnel, puisqu’ils permettent à l’administration d’agir selon des critères rationnels, cohérents et continus, et non pas selon une politique variant de cas en cas, tout en dotant le juge de l’instrument nécessaire pour vérifier la correcte application de la loi (ATA/434/2009 précité consid. 4 ; ATA/78/2008 du 19 février 2008 consid. 8 ; ATA/594/2007 du 20 novembre 2007 ; ATA/864/2005 du 20 décembre 2005 consid. 3 ; ATA/763/2002 du 3 décembre 2002 consid. 5 et les autres références citées).

e. La directive en cause prévoit notamment qu’une fois la suppression de poste décidée, l’employé est convoqué à un premier entretien lors duquel il est formellement informé de la situation. À cette occasion, si une nouvelle affectation lui est proposée et qu’il la refuse pour un motif fondé, un entretien est fixé un mois plus tard. S’il refuse la proposition pour un motif infondé, il dispose de dix jours pour revenir sur sa décision, ensuite de quoi le licenciement peut être prononcé.

La réaffectation proposée au collaborateur doit tenir compte des compétences et du taux d’activité de la personne concernée. Un collaborateur ou une collaboratrice peut refuser une proposition de nouvelle affectation pour motifs fondés. Par motifs fondés il faut entendre, notamment, la non adéquation des compétences professionnelles de la personne avec celles attendues pour le poste.

Lors du deuxième entretien, si aucune nouvelle proposition d’affectation n’est possible, des mesures d’accompagnement sont proposées et mises en place en collaboration avec l’OPE. Le licenciement peut être prononcé un mois plus tard, avec un délai de congé de quatre mois (art. 20 al. 4 LPAC), mais son effectivité est subordonnée à l’absence de transfert réalisé durant cette période, suite à l’application des mesures d’accompagnement mises en place. Si le licenciement est prononcé à l’issue du processus, l’indemnité prévue par l’art. 23 al. 4 LPAC est versée et les mesures d’accompagnement sont poursuivies si nécessaire.

f. Selon la jurisprudence, lorsque la loi prescrit à l’état de ne pas licencier une personne qu’il est possible de reclasser ailleurs, elle ne lui impose pas une obligation de résultat, mais celle de mettre en œuvre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui (ATA/434/2009 précité consid. 7). En outre, l’obligation de l’état de rechercher un autre emploi correspondant aux capacités du membre du personnel dont le poste est supprimé se double, corrélativement, d’une obligation de l’employé, non seulement de ne pas faire obstacle aux démarches entreprises par l’administration, mais de participer activement à son reclassement (ibid.).

5) En l’espèce, la chancellerie a suivi le dispositif prévu par le Conseil d’état, l’appliquant avec souplesse du point de vue des délais et anticipant certaines des démarches prévues pour favoriser le reclassement du recourant.

Dès l’annonce de la suppression du poste de l’intéressé, le directeur de l’OPE a, le 5 juillet 2012, informé les organisations représentatives du personnel au sein de l’administration cantonale de l’ouverture d’une procédure en reclassement. Le 13 juillet 2012, la DRH de la chancellerie a transmis à tous les membres du collège spécialisé des RH de l’administration cantonale le dossier de candidature de M. A______ en vue de son reclassement. Le 20 juillet 2012, tous les secrétaires généraux des départements ont été rendus attentifs à celui-ci.

Le 8 août 2012, le recourant a été convoqué à un premier entretien. Lors de celui-ci, il est apparu qu’au sein de l’administration cantonale, seul un poste de juriste 2 auprès du DU était à pourvoir. M. A______ a expliqué qu’il ne pouvait pas l’accepter en raison du taux d’activité proposé (50%), ce qui, à teneur du dispositif, constituait bien un motif fondé de refus de poste. La chancellerie en a pris acte, le convoquant à un second entretien fixé au 2 octobre 2012, soit deux mois après le premier, afin de tenir compte de la période estivale peu propice à la recherche d’une nouvelle affectation.

Sans attendre ce second entretien, la DRH de la chancellerie a, le 17 septembre 2012, proposé à l’intéressé d’effectuer un bilan de compétences professionnelles. Parallèlement, elle a relancé les membres du collège spécialisé des RH de l’administration cantonale pour obtenir de nouvelles propositions de reclassement. Lors de l’entretien du 2 octobre 2012, la DRH a remis au recourant deux offres d’emploi publiées au BPV, la première concernait des postes de juriste 1 à 100% ouverts auprès du registre foncier, l’autre portait sur un poste de juriste 2 à 50% auprès de l’office des bâtiments. Elle a également informé le recourant de l’ouverture de deux postes de greffiers-juristes à 100% au sein du Tribunal des mineurs. Par courriel du 3 octobre 2012, elle l’a vivement invité à déposer des candidatures pour les différents postes en question, soulignant le fait que sur le plan du traitement, il bénéficierait de droits acquis en cas de postulation à une fonction affectée à un classe inférieure à celle de son poste actuel. Parallèlement, elle est intervenue auprès du CEBIG afin que le bilan de compétences puisse être rapidement effectué.

Sur demande de la supérieure hiérarchique du recourant, l’OPE et la chancellerie ont ensuite consenti à repousser le terme de la procédure au mois de décembre 2012, afin d’optimiser les chances de reclassement de M. A______. Le 12 octobre 2012, la DRH de la chancellerie a rappelé au recourant que plusieurs postes de juriste 1 à 100% étaient à pourvoir au registre foncier, postes pour lesquels l’OPE pourrait très fortement soutenir une candidature de sa part. Le recourant n’y a toutefois pas postulé, concentrant ses démarches sur des postes mis au concours par le pouvoir judiciaire. à l’entretien du 23 janvier 2013, la chancellerie a entendu le recourant, avant de constater l’échec de la procédure de reclassement et de lui annoncer la résiliation prochaine de ses rapports de service. Celle-ci est finalement intervenue le 20 mars 2013, soit plus d’un mois après que le recourant ait retrouvé sa pleine capacité de travail, avec effet au 31 juillet 2013.

La procédure de reclassement du recourant s’est ainsi déroulée sur près d’une année (huit mois et demi si l’on excepte la période d’invalidité de travail), au lieu des six mois prévus par le dispositif. Or, durant toute cette période, M. A______ a bénéficié non seulement d’un suivi administratif, mais également de conseils et de mesures d’accompagnement consistant dans un bilan de compétences. Tous les organismes chargés de l’engagement du personnel au sein de l’administration cantonale ont en outre été rendus attentifs au besoin de reclassement de l’intéressé, tandis que la DRH de la chancellerie et le directeur de l’OPE ont, en parallèle, appuyé chacune de ses postulations au sein du pouvoir judiciaire.

6) Le recourant reproche à l’OPE de n’avoir pas fait usage de sa prérogative lui permettant d’imposer sa candidature pour un poste correspondant à ses compétences.

a. Selon le dispositif, les collaborateurs dont le poste est supprimé sont prioritaires sur les postes vacants. L’OPE peut imposer qu’un collaborateur dont le poste est supprimé, et dont les compétences sont en adéquation avec un poste vacant, y soit affecté, que ce soit sur le plan départemental ou interdépartemental. Cette prérogative de l’OPE ne s’applique pas aux cadres supérieurs de l’administration, réserve que la juridiction de céans a jugée conforme à l’art. 23 al. 2 LPAC (ATA/434/2009 précité consid. 9).

b. Comme son texte l’indique, la prérogative en cause n’a en outre de portée qu’au sein de l’administration cantonale qui compte sept départements en sus de la chancellerie d’état (art. 1 ss du règlement sur l’organisation de l’administration cantonale du 11 décembre 2013 - ROAC - B 4 05.10). Le pouvoir judiciaire, dont l’autonomie est garantie par la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00 ; art. 117), n’en fait pas partie. Il est en effet indépendant de toutes les autres autorités, dont en particulier du Conseil d’état qui dirige l’administration cantonale (art. 106 Cst-GE). En disposant que les juridictions règlent elles-mêmes leur organisation (art. 25 al. 1 LOJ) et en attribuant à la commission de gestion la compétence de recruter le personnel du pouvoir judiciaire (art. 41 al. 1 let. d LOJ), la loi consacre également l’autonomie de ce dernier. L’indépendance du pouvoir judiciaire en matière de personnel ressort en outre du texte de l’art. 23 al. 1 LPAC.

c. Cela signifie que si l’OPE peut imposer qu’un collaborateur, dont le poste est supprimé, soit réaffecté dans un poste vacant de l’administration cantonale correspondant à ses compétences, il n’a pas le même pouvoir vis-à-vis des instances de recrutement du personnel au sein du pouvoir judiciaire. Vis-à-vis de ces dernières, il ne peut qu’appuyer la candidature du collaborateur concerné et assume, ce faisant, pleinement ses obligations en matière de reclassement.

Tel a bien été le cas en l’espèce pour toutes les postulations que le recourant a, durant la procédure de reclassement, effectuées au sein du pouvoir judiciaire. Entre le soutien apporté aux candidatures du recourant et les autres mesures d’accompagnement qu’il a prises, le Conseil d’État, soit pour lui l’OPE et la DRH de la chancellerie, a ainsi entrepris tout ce qui pouvait être raisonnablement exigé de lui en vue de favoriser le reclassement du recourant.

à l’inverse, force est d’admettre que M. A______ a concentré ses démarches sur des postes mis au concours au sein du pouvoir judiciaire et s’est refusé à postuler aux postes de juriste 1 à 100% ouverts auprès du registre foncier. Certes, les postes en question requéraient des compétences moindres par rapport à celles qu’il avait exercées jusque-là. Il s’agissait toutefois des deux seuls postes correspondant à son profil, mis au concours durant la procédure de reclassement. Et c’est aussi pour ces deux seuls postes de l’administration cantonale que l’OPE aurait pu imposer sa candidature au DALE. Dans la mesure où son dernier traitement lui était garanti, l’on comprend ainsi mal pourquoi le recourant, qui souhaitait demeurer au sein de l’administration cantonale, n’y a pas postulé.

Partant, le grief de violation de l’art. 23 LPAC doit être écarté.

7) En tout point mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al.1 LPA). En application de l’art. 87 al. 2 LPA, il ne lui sera pas alloué d’indemnité.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 mai 2013 par Monsieur A______ contre l’arrêté du Conseil d’état du 20 mars 2013 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'000.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Christian Bruchez, avocat du recourant ainsi qu'au Conseil d'État.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen et M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :