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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/647/2003

ATA/126/2004 du 03.02.2004 ( JPT ) , REJETE

Descripteurs : TAXI; CARTE PROFESSIONNELLE DE CHAUFFEUR; INFRACTION; CERTIFICAT DE BONNE VIE ET MOEURS; JPT
Normes : LST.4 al.2 litt.b; LST.2 al.1
Résumé : Rappel de la jurisprudence. En l'espèce, les infractions commises par le recourant ne sont pas bénignes. En outre, l'attitude colérique de ce dernier est incompatible avec l'honorabilité que l'on est en droit d'attendre d'un chauffeur de taxis, confronté à des situations qui, dans le cas du recourant, pourraient déboucher sur des actes de violence.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ère section

 

du 3 février 2004

 

 

 

dans la cause

 

 

M. A. D.

représenté par Me Jacques Emery, avocat

 

 

 

contre

 

 

 

 

DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ

 



EN FAIT

 

 

1. D'origine tunisienne, né le 13 mars 1962, M. A. D. est domicilié 0, route des F., à V..

 

Il est arrivé en Suisse en 1993 et s'est installé à Genève en 1998.

 

Après avoir reçu une formation de coiffeur, il a exercé toutes sortes de métiers, ayant travaillé tour à tour dans la restauration, comme nettoyeur, comme chauffeur-livreur, etc.

 

2. Le 13 décembre 2000, il a obtenu un permis de conduire catégorie D1 lui permettant de conduire une voiture automobile affectée au transport professionnel de personnes.

 

Le 11 décembre 2002, il a subi avec succès les examens de chauffeur employé.

 

3. Le 15 décembre 2002, il a déposé une requête au département de justice, police et sécurité (ci-après : le département) en vue de l'obtention de la carte professionnelle de chauffeur employé. Différentes pièces étaient jointes à sa requête, notamment un extrait vierge de son casier judiciaire suisse, une déclaration du Tribunal tutélaire de Genève, une autorisation d'établissement ainsi qu'un certificat de bonne vie et moeurs portant la date du 13 décembre 2002.

 

4. Le département s'est entouré de différents renseignements résumés ci-après :

 

a. M. D. a été condamné à une amende de CHF 500.- pour lésions corporelles simples de peu de gravité, après avoir frappé une personne sur la voie publique à la suite d'une dispute entre automobilistes.

 

b. Par jugement du 18 juillet 2002, le Tribunal de police de Genève a condamné M. D. à une peine ferme de 20 jours d'emprisonnement pour lésions corporelles simples. Par arrêt du 23 septembre 2002, la Chambre pénale de la Cour de justice a rejeté le recours de l'intéressé et la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral en a fait de même par arrêt du 22 novembre 2002.

 

5. A la demande du département, l'officier de police compétent l'a informé par une note du 21 février 2003 que M. D. ne pourrait pas obtenir un certificat de bonne vie et moeurs au vu des jugements précités dont il n'avait pas eu connaissance.

 

6. Par arrêté du 21 mars 2003, le département a refusé de délivrer à M. D. la carte professionnelle de chauffeur employé. La délivrance de cette carte était subordonnée à la condition que son titulaire offre des garanties de moralité et de comportement suffisantes, conditions non remplies en l'espèce.

 

7. M. D. a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 17 avril 2003. Il a insisté sur le fait que dans les différents emplois qu'il avait exercés, il avait toujours donné satisfaction et n'avait jamais connu de problèmes. S'agissant des altercations qui s'étaient produites sur la voie publique, il a expliqué que lors de celle de juillet 1999, il avait réagi à une provocation d'un automobiliste qui était sorti de sa voiture et l'avait menacé avec un bâton. Il n'avait toutefois pas contesté l'amende infligée. S'agissant du deuxième épisode, M. D. a expliqué que le 19 mai 2001, il circulait tranquillement sur la route de Lausanne avec son épouse enceinte de huit mois, leur enfant ainsi qu'avec sa mère et sa soeur. Il s'était arrêté devant un passage de sécurité afin de laisser passer un piéton. Celui-ci l'avait regardé d'un air méprisant, puis il s'était approché de son véhicule, lui avait jeté son journal au visage et lui avait donné un coup de poing provoquant une tuméfaction de sa lèvre inférieure. Il en était résulté une bagarre. A la suite de ces faits, le service des automobiles et de la navigation avait confié une mission d'expertise à l'Institut universitaire de médecine légale (IUML) lequel, dans un rapport du 9 janvier 2002, avait considéré que d'un point de vue médical et psychologique, M. D. était alors apte à la conduite d'une automobile. Les auteurs du rapport avaient relevé qu'ils étaient en présence d'un homme en bon état de santé physique, qu'il était bien intégré socialement et bénéficiait d'un environnement familial adéquat. Cette expertise faisant précisément suite aux événements du mois de mai 2001, de telle sorte que les experts s'étaient prononcés en toute connaissance de cause. En outre, le recourant a fait observer qu'il n'avait jamais compromis la sécurité routière avec un véhicule automobile. Les altercations qu'il avait eues au demeurant sortaient du cadre du but de la loi qui était de garantir la sécurité des usagers de la route. Enfin, la carte professionnelle qu'il sollicitait était celle de chauffeur employé, de sorte qu'il ne pourrait agir que sous le contrôle et l'autorité d'un employeur.

 

Le recourant a passé en revue les différents arrêts rendus par le Tribunal administratif et il a estimé qu'en comparaison, les faits qui lui étaient reprochés ne justifiaient pas le refus de lui accorder la carte professionnelle.

 

8. Le département s'est opposé au recours. La simple lecture du jugement du Tribunal de police suffisait à démontrer le comportement violent et manifestement incompatible avec l'exercice de la profession de chauffeur de taxis qu'avait eu le recourant. Sans aucune raison valable, ce dernier s'en était pris à un piéton en le rouant de coups, manifestant par là l'incapacité dans laquelle il se trouvait de maîtriser ses nerfs et ses réactions lorsqu'il circulait au volant d'un véhicule. Du point de vue de la proportionnalité, le département a relevé que, par analogie avec les cas de suspension et de retrait de la carte ou de l'autorisation d'exploiter, le recourant pourrait déposer une nouvelle requête dans le délai de deux ans, pour autant que, dans l'intervalle, son comportement n'ait donné lieu à aucun fait nouveau.

 

9. Le département s'est fondé sur les dépositions recueillies par la police, sur le jugement du Tribunal de police du 18 juillet 2002 et sur l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 novembre 2002 :

 

a. L'altercation du 3 mai 1999, qui a donné lieu au prononcé d'une amende le 6 juillet suivant, a été décrite par un témoin. Celui-ci circulait sur la route de Chêne, derrière deux automobilistes qui se faisaient mutuellement des gestes d'énervement et klaxonnaient parce que le premier avait changé de voie de circulation. Parvenus à la hauteur de l'avenue de la Gare-des-Eaux-Vives, les deux véhicules s'étaient arrêtés au feu qui était à la phase rouge. Le conducteur de la deuxième voiture était sorti de son véhicule et s'était dirigé vers l'autre conducteur, lequel était également sorti de son véhicule. Le premier, il s'agissait de M. D., avait alors donné un coup de poing au visage de l'autre conducteur, ce dernier s'était emparé d'un bâton en bois qui se trouvait dans sa voiture et avait frappé M. D.. Puis, ce dernier s'était emparé du bâton et avait également frappé son adversaire avant de quitter les lieux. Ce dernier avait porté plainte.

 

b. L'épisode ayant donné lieu à la condamnation à 20 jours d'emprisonnement ferme se déroula le 19 mai 2001 devant le restaurant de Port Gitana à Bellevue. M. J.-F. M. est sorti de cet établissement et a traversé la route de Lausanne sur un passage de sécurité, lorsqu'un automobiliste qui survenait sur sa gauche, à vitesse réduite klaxonna. Il s'agissait de M. D.. Surpris, M. M., dans un geste d'humeur, a jeté son journal en direction du véhicule. Le conducteur en est sorti rapidement et s'est jeté sur le piéton en le rouant de coups. Celui-ci essayait de se protéger avec les mains sans riposter. Face au niveau d'agressivité de M. D., aucune personne présente n'a tenté de s'interposer. M. D. a alors conduit sa voiture un peu plus loin, la garant sur la droite de la chaussée. Il est revenu sur les lieux et a recommencé à se jeter su sa victime, le rouant de coups aussi violemment que la première fois. Un témoin a assisté à toute la scène telle que décrite ci-avant. Selon un autre témoin, M. D. lui a donné l'impression qu'il n'était plus maître de lui.

 

Quant à la victime, elle a déclaré qu'elle avait reçu entre vingt et trente coups de poing au visage. Durant l'agression, ses lunettes de soleil sont tombées sur le sol et M. D. les a piétinées avant de quitter les lieux.

 

c. Selon le rapport de l'IUML, M. D. est en bon état de santé physique. Il a été déclaré apte à la conduite d'une automobile. Les auteurs du rapport ont toutefois relevé qu'il pouvait perdre le contrôle de lui-même et devenir violent dans les situations où il se sentait provoqué.

 

d. Le Tribunal de police a retenu que M. D. avait frappé la victime sans motif valable, des propos racistes prétendument dirigés contre lui n'ayant été constatés par aucun témoin, et lui a volontairement infligé des lésions corporelles. De toute évidence, selon le jugement, l'intéressé était incapable de maîtriser ses nerfs et ses réactions lorsqu'il circulait au volant d'un véhicule automobile.

 

e. Le 17 mai 2001, M. D. a été condamné à une amende de CHF 300.- pour violation de ses devoirs en cas d'accident.

 

f. Il a été condamné à une amende de CHF 500.- le 5 avril 2002 pour conduite sous défaut de permis de circulation ou de plaques, conduite d'un véhicule non couvert par une assurance RC, stationnement sur un trottoir et abus des feux clignotants.

 

 

EN DROIT

 

 

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

 

2. L'article 4 alinéa 2 lettre b loi sur les services de taxis, du 26 mars 1999 (LST - H 1 30) prévoit que la carte professionnelle de chauffeur de taxis employé ne peut être délivrée que lorsque le requérant offre des garanties de moralité et de comportement suffisantes.

 

3. L'article 2 alinéa 1 lettre b RLST précise que cette carte n'est délivrée qu'au requérant qui offre la garantie - en raison de ses antécédents - qu'en conduisant un véhicule automobile, il est capable de respecter les prescriptions et d'avoir égard aux autres usagers de la route. De plus, le candidat doit produire un extrait du casier judiciaire central.

 

Il ressort de l'exposé des motifs à l'appui du projet de loi que les conditions requises pour la délivrance de la carte professionnelle sont similaires à celles qui existaient dans la loi antérieure et sont nécessaires pour vérifier que les chauffeurs offrent des garanties de moralité (certificat de bonne vie et moeurs) et d'honnêteté (extrait du casier judiciaire).

 

Le législateur a encore précisé, dans le commentaire de l'article 1 LST, que les chauffeurs doivent être aptes à remplir le rôle que le public attend d'eux et qu'il leur appartient de présenter les garanties d'une activité irréprochable impliquant, entre autres, que les personnes aient les connaissances suffisantes pour exploiter leur entreprise dans le respect des lois sociales et du droit du travail (cf. Mémorial des séances du Grand Conseil, 1998, p. 326). Dans son rapport, la commission chargée d'étudier ce projet de loi a précisé : "La lettre b concernant les garanties de moralité et de comportement - qui correspond à une clause générale que l'on retrouve dans d'autres lois régissant d'autres professions soumises à autorisation et qui existe déjà dans la législation actuellement en vigueur sur les services de taxis - doit bien entendu être maintenue" (Mémorial 1999, p. 1682).

 

4. Le Tribunal administratif a rendu plusieurs arrêts ayant trait à la notion d'honorabilité. Cette notion, uniforme, doit être comprise en rapport également avec les faits reprochés à la personne concernée et à l'activité qu'elle entend déployer, une fois qu'elle aurait été reconnue comme honorable. Une condamnation pénale n'est pas le seul critère pour juger de l'honorabilité d'une personne et le simple fait qu'elle ait été impliquée dans une procédure pénale peut suffire, selon les faits qui lui ont été reprochés, la position qu'elle a prise à l'égard de ceux-ci et l'issue de la procédure proprement dite, à atteindre son honorabilité (ATA P. du 7 août 2001; H. du 8 mai 2001; S. du 21 novembre 2000; B.J. du 6 juin 2000).

 

Le tribunal de céans a admis qu'une infraction à la LCR - en l'occurrence une violation grave des règles de la circulation routière et tentative d'induction de la police en erreur - ne suffisait pas en soi à refuser la délivrance de la carte professionnelle de chauffeur de taxis employé, plus de deux ans après les faits (ATA V. du 3 décembre 2002).

 

Dans une affaire jugée le 8 avril 2003 (ATA M. du 8 avril 2003), le tribunal de céans a admis qu'un chauffeur de taxis employé qui avait été condamné pour lésions corporelles graves en 1999, puis qui avait commis un excès de vitesse en septembre 2002, ne remplissait plus les conditions pour exercer la profession de chauffeur de taxis employé.

 

Plus récemment, dans une affaire ou le casier judiciaire du recourant contenait trois condamnations par voie d'ordonnance et où les renseignements de police faisaient état d'une contravention pour infraction à la LStup, le Tribunal administratif a confirmé le refus de la carte d'employé (ATA. E. du 16 décembre 2003).

 

5. En l'espèce, les infractions commises par M. D. ne sont pas aussi bénignes qu'il le soutient. Au cours des deux altercations qui se sont produites en 1999 et en 2001, l'intéressé a fait montre d'une agressivité et d'une violence démontrant qu'il n'est pas capable de se maîtriser et qu'il perd ses moyens notamment lorsqu'il est au volant d'une automobile. En outre, comme l'ont relevé les médecins de l'IUML, il peut perdre le contrôle de lui-même et devenir violent dans les situations où il se sent provoqué. Ces manquements, qui se sont produits alors que le recourant conduisait un véhicule, sont directement en relation avec le métier qu'il se propose d'exercer, soit celui de chauffeur de taxis. Or, les deux épisodes qui ont abouti à une condamnation démontrent que l'intéressé réagit mal et violemment aux inévitables conflits qui peuvent survenir entre des automobilistes ou entre un automobiliste et un piéton. La première fois, le recourant n'a pas hésité à frapper un automobiliste sous prétexte que celui-ci aurait changé un peu brusquement de voie de circulation, l'obligeant à freiner. La seconde fois, il s'en est pris violemment à un piéton cheminant sur un passage de sécurité, au motif que ce piéton aurait heurté la carrosserie de son véhicule avec ses journaux.

 

L'attitude colérique du recourant est incompatible avec l'honorabilité que l'on est en droit d'attendre d'un chauffeur de taxis, confronté à des situations qui, dans le cas du recourant, pourraient déboucher sur des actes de violence.

 

6. C'est donc à juste titre que le département a refusé au recourant la délivrance de la carte professionnelle de chauffeur de taxis, celui-ci ne répondant manifestement pas aux conditions de l'article 4 alinéa 2 lettre c LST.

 

7. Le recours sera ainsi rejeté.

 

Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant qui succombe.

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

à la forme :

 

déclare recevable le recours interjeté le 17 avril 2003 par M. A. D. contre la décision du Département de justice, police et sécurité du 21 mars 2003;

 

au fond :

 

le rejette ;

 

met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-;

communique le présent arrêt à Me Jacques Emery, avocat du recourant, ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.

 


Siégeants : M. Thélin, président, M. Schucani, Mme Bonnefemme-Hurni, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. : le président :

 

M. Tonossi Ph. Thélin

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

N. Mega