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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/456/2014

ATA/1176/2015 du 03.11.2015 sur JTAPI/568/2014 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 18.12.2015, rendu le 18.01.2016, REJETE, 2C_1136/2015
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/456/2014-PE ATA/1176/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 novembre 2015

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Véra Coignard-Drai, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 mai 2014 (JTAPI/568/2014)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1977, est ressortissant tunisien.

2) Selon les pièces du dossier, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études le 5 novembre 2002, autorisation renouvelée à plusieurs reprises jusqu’au 30 novembre 2006.

3) Le 15 février 2007, l’office cantonal de la population devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a rendu une décision par laquelle il refusait de prolonger l’autorisation de séjour du recourant tout en lui impartissant un délai au 15 mars 2007 pour quitter la Suisse.

4) Le 19 mars 2007, le recourant a formé recours contre cette décision auprès de la commission cantonale de recours en matière de police des étrangers, dont les compétences ont été reprises par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

5) Le 2 novembre 2007, il a contracté mariage à Genève avec Madame B______, née le ______ 1982, ressortissante portugaise au bénéfice d’une autorisation d’établissement.

6) Le 27 mars 2008, il a retiré son recours qui était toujours pendant auprès de la commission.

7) Le 29 avril 2008, l’OCPM a délivré au recourant une autorisation de séjour (permis B CE/AELE) valable jusqu’au 1er novembre 2012 au titre du regroupement familial avec son épouse.

8) Le 18 juin 2009, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux. Ce jugement est entré en force le 27 août 2009.

9) L’OCPM a été informé du divorce par courrier du 13 janvier 2010.

10) Par courrier du 14 décembre 2012, l’OCPM a informé le recourant de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour compte tenu de la dissolution de son mariage et lui a accordé un délai de trente jours pour exercer son droit d’être entendu.

11) Après avoir obtenu de l’OCPM une prolongation de ce délai, le recourant a fait part de ses déterminations à ce dernier par courrier du 27 mars 2013.

12) En substance, il demandait à ce que la poursuite de son séjour en Suisse soit autorisée sur la base de l’art. 50 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr – RS 142.20), en invoquant des raisons personnelles majeures rendant la réintégration dans son pays d’origine impossible. Il soulevait également une violation du principe de la bonne foi par l’OCPM, dès lors qu’il avait eu l’assurance que le renouvellement de son autorisation de séjour n’avait plus rien à voir avec son mariage dissous dans l’intervalle. Enfin, au vu de la longue durée de son séjour légal et son intégration particulièrement réussie, il sollicitait l’octroi d’une autorisation d’établissement en application des art. 34 LEtr et 62 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA – RS 142.201).

13) Le 13 janvier 2014, l’OCPM a rendu une décision refusant de renouveler l’autorisation de séjour du recourant en application des art. 43 et 50 LEtr et 77 OASA. L’OCPM a également refusé d’octroyer au recourant une autorisation d’établissement et a prononcé son renvoi en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEtr avec un délai au 12 avril 2014 pour quitter la Suisse.

14) Le 13 février 2014, le recourant a interjeté recours contre cette décision de l’OCPM auprès du TAPI concluant à son annulation et à la délivrance, sous réserve de l’approbation de l’autorité fédérale, d’une autorisation d’établissement, subsidiairement d’une autorisation de séjour, avec octroi d’une indemnité de procédure.

La poursuite de son séjour en Suisse s’imposait pour des raisons personnelles majeures et malgré son divorce, toutes ses attaches personnelles, sociales, professionnelles et familiales se trouvaient à Genève. S’agissant de l’octroi d’une autorisation d’établissement, il faisait état de sa bonne intégration en Suisse, justifiant que lui soient appliqués les art. 34 al. 4 LEtr et 62 al. 1 OASA. Enfin, il exposait que l’OCPM se serait comporté de manière contraire au principe de la bonne foi en lui laissant croire, de par la teneur de l’« Avis d’échéance/demande de renouvellement » qui lui avait été adressé le 3 août 2012, qu’il était parfaitement légitimé à poursuivre son séjour en Suisse, sous réserve de l’obtention de renseignements sur sa situation financière.

15) Le 17 avril 2014, l’OCPM a adressé ses observations au TAPI dans lesquelles il concluait au rejet du recours. Les arguments présentés par le recourant n’étant pas de nature à modifier sa décision.

16) Par jugement du 27 mai 2014, le TAPI a rejeté le recours.

17) Par acte déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 26 juin 2014, le recourant a formé recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 mai 2014. Il a conclu, principalement, à l’annulation dudit jugement, à l’annulation de la décision de l’OCPM du 13 janvier 2014, à l’octroi d’une autorisation d’établissement, alternativement, à l’octroi d’une autorisation de séjour, et subsidiairement, au renvoi du dossier à l’OCPM pour nouvelle décision l’autorisant à rester en Suisse au bénéfice d’une autorisation d’établissement ou d’une autorisation de séjour.

Le recourant soulève les griefs d’appréciation arbitraire des preuves, de violation de l’art. 96 LEtr et de violation du droit d’être entendu.

Le TAPI avait apprécié arbitrairement les preuves de sorte à, premièrement, nier l’existence d’une violation du principe de la bonne foi par l’OCPM, et deuxièmement, refuser de reconnaître son droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement, alternativement, d’une autorisation de séjour.

Selon la teneur de l’« Avis d’échéance/demande de renouvellement », il pouvait légitimement croire que l’analyse des informations le concernant par l’OCPM avait été préalablement faite, et que par voie de conséquence, une décision favorable avait déjà été prise en sa faveur. Ainsi, l’OCPM ne pouvait pas ignorer que ce document était bien un titre qui qualifiait les conditions pour le prolongement d’une autorisation de séjour.

Pour ce qui était de l’octroi d’une autorisation d’établissement, l’autorité inférieure avait interprété faussement la situation factuelle en lui refusant l’application des art. 34 LEtr et 62 al. 1 OASA. En effet, contrairement à la teneur du jugement querellé, la chronologie des faits démontrait sans conteste que l’OCPM n’avait pas réagi à la dissolution de son mariage pendant près de trois années complètes, de sorte qu’il semblait particulièrement surprenant et inéquitable de venir lui reprocher un séjour irrégulier en Suisse alors même que l’OCPM n’avait d’une part pas pris les mesures adéquates pendant presque trois années et de surcroît l’avait conforté dans sa conviction légitime de résider légalement en Suisse.

S’agissant de l’octroi d’une autorisation de séjour, c’était à tort que l’autorité inférieure n’avait pas considéré que sa situation personnelle justifiait qu’on lui octroie une autorisation de séjour en application des art. 50 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA. Il faisait état notamment dans ce contexte de son intégration réussie, de son respect de l’ordre juridique suisse, de la durée importante de son séjour en Suisse, de sa volonté de prendre part à la vie économique et des difficultés de réintégration dans son pays d’origine, où il n’envisageait pas de retourner tant le fossé s’était agrandi entre son mode de vie en Suisse et celui qu’il aurait dans son pays, de sorte qu’un retour aurait des conséquences graves sur sa situation sociale et professionnelle.

L’art. 96 LEtr, en lien avec les art. 30 al. 1 LEtr et 31 OASA avait été violé, dès lors que l’autorité inférieure n’avait pas examiné sa situation sous l’angle du cas de rigueur, alors qu’il remplissait parfaitement les conditions de ce dernier.

Enfin, son droit d’être entendu n’avait pas été respecté par l’autorité inférieure, dès lors que cette dernière ne l’avait à aucun moment convoqué pour être entendu.

18) Invité par la chambre administrative par courrier du 2 juillet 2014 à se déterminer sur la teneur du recours, l’OCPM, par courrier du 6 août 2014, a présenté ses observations sur la teneur du recours et conclu à son rejet.

S’agissant de la violation du droit d’être entendu, l’autorité inférieure n’avait pas l’obligation de procéder à une comparution personnelle des parties, d’autant qu’elle disposait de tous les éléments pertinents pour l’issue de la cause.

Sous l’angle de la violation du principe de la bonne foi, l’interprétation du recourant était erronée dans la mesure où il ne pouvait déduire de l’envoi de l’« Avis d’échéance/demande de renouvellement » que les conditions juridiques du renouvellement du titre de séjour étaient remplies.

Quant aux questions relatives à l’autorisation d’établissement ou à l’autorisation de séjour, leurs conditions respectives d’octroi n’étaient pas remplies en l’espèce, contrairement à ce qu’alléguait le recourant.

19) Le 3 juillet 2014, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d’observations.

20) Par courrier du 8 août 2014, la chambre administrative a accordé aux parties un délai au 19 septembre 2014 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires. Passé ce délai, la cause serait gardée à juger en l’état du dossier.

21) Après avoir obtenu une prolongation du délai initialement fixé au 19 septembre 2014, le recourant, par courrier du 10 octobre 2015, a répliqué aux observations de l’OCPM du 6 août 2014.

Il reprenait en les résumant les arguments déjà exposés dans son recours du 26 juin 2014, tout en ajoutant que selon le site internet du département fédéral des affaires étrangères, la Tunisie se trouvait actuellement dans une période de transition politique depuis la chute du président Ben Ali, que d’importants problèmes sociaux demeuraient sans solution et que des tensions politiques persistaient.

22) L’OCPM ayant pour sa part renoncé à présenter des observations complémentaires la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites par la loi et par-devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et art. 64 al 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

2) Le recourant invoque tout d’abord la violation de son droit d’être entendu par l’autorité inférieure, se plaignant de ne pas avoir été convoqué et entendu lors d’une audience par ladite autorité.

3) Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197 ; 133 III 235 consid. 5.3 p. 250 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 ; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1 ; 8C_104/2010 du 29 septembre 2010 consid. 3.2 ; ATA/276/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 et les arrêts cités). Sa portée est déterminée en premier lieu par le droit cantonal (art. 41 ss LPA) et le droit administratif spécial (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2009 du 31 mars 2009 ; 2P.39/2006 du 3 juillet 2006 consid. 3.2). Si la protection prévue par ces lois est insuffisante, ce sont les règles minimales déduites de la Cst. qui s’appliquent (art. 29 al. 2 Cst. ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.1 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 509 n. 1526 ; Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/ Michel HOTTELIER, op. cit., p. 603 n. 1315 ss).

Tel qu’il est garanti par cette dernière disposition, le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1. p. 293 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_866/2010 du 12 mars 2012 consid. 4.1.1 ; 8C_643/2011 du 9 mars 2012 consid 4.3 et les références citées ; 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 5A_150/2010 du 20 mai 2010 consid. 4.3 ; ATA/276/2012 précité consid. 2 et les arrêts cités).

Cela n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 précité consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/409/2013 du 2 juillet 2013 ; ATA/305/2013 du 14 mai 2013 consid. 3 ; ATA/40/2013 du 22 janvier 2013).

En l'espèce et en application de la jurisprudence précitée, l’autorité inférieure n'avait pas l'obligation de procéder à une comparution personnelle des parties. De plus, cette dernière disposait de tous les éléments pertinents pour statuer sur l'issue de la cause.

Ce grief doit par conséquent être écarté.

4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/367/2012 du 12 juin 2012 ; ATA/750/2011 du 6 décembre 2011).

5) Le premier grief soulevé par le recourant consiste à avancer que l’autorité précédente aurait apprécié arbitrairement les preuves de sorte à, nier l’existence d’une violation du principe de la bonne foi par l’OCPM, et refuser de reconnaître son droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement, alternativement, d’une autorisation de séjour.

6) Valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 I 161 consid. 4 p. 170 ; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_534/2009 du 2 juin 2010 consid. 2.2 ; 9C_115/2007 du 22 janvier 2008 consid. 4.2 ; ATA/822/2015 du 11 août 2015 consid. 10a ; ATA/700/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4a ; ATA/141/2012 du 13 mars 2012 consid. 4 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 193 n. 568).

Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou d’un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72 s. ; 131 II 627 consid. 6.1 p. 637 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_151/2012 du 5 juillet 2012 consid. 4.2.1 et 2C_1023/2011 du 10 mai 2012 consid. 5). Conformément au principe de la confiance, qui s’applique aux procédures administratives, les décisions, les déclarations et comportements de l’administration doivent recevoir le sens que l’administré pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances qu’il connaissait ou aurait dû connaître (arrêt du Tribunal fédéral 2P.170/2004 du 14 octobre 2004 consid. 2.2.1 = RDAF 2005 I 71 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 193 n. 569 s). Le principe de la confiance est toutefois un élément à prendre en considération et non un facteur donnant en tant que tel naissance à un droit (Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 193 n. 569 et les références citées). La protection de la bonne foi ne s’applique pas si l’intéressé connaissait l’inexactitude de l’indication ou aurait pu la connaître en consultant simplement les dispositions légales pertinentes (ATF 135 III 489 consid. 4.4 ; 134 I 199 consid. 1.3.1 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 193 s n. 571 ; ATA/822/2015 précité consid. 10b).

Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d’abord, une promesse concrète doit avoir été émise à l’égard d’une personne déterminée. Il faut ensuite que l’autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n’ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement fourni, qu’elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu’elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la loi n’ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (ATA/822/2015 précité consid. 10c ; ATA/700/2014 précité consid. 4c ; ATA/811/2012 du 27 novembre 2012 consid. 2a ; ATA/398/2012 du 26 juin 2012 consid. 8 ; Pierre MOOR/ Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 3ème éd., 2012, p. 922 ss n. 6.4.1.2 et 6.4.2.1 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 196 s n. 578 s ; Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Félix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., 2010, p. 140 ss et p. 157 n. 696 ; Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. 2, 3ème éd., 2013, n. 1173 ss).

7) En l’espèce, il ne peut être admis que l’« Avis d’échéance/demande de renouvellement » puisse constituer au regard de sa teneur une promesse concrète de renouvellement de l’autorisation de séjour faite par l’OCPM au recourant. Au demeurant, vu les circonstances administratives de sa propre situation, que le recourant connaissait parfaitement, soit essentiellement le fait que sa précédente autorisation de séjour lui avait été accordée uniquement en vue du regroupement familial avec son épouse de l’époque et qu’il avait entre-temps divorcé, ce dernier ne pouvait raisonnablement déduire du contenu de ce document, une promesse concrète faite par l’OCPM que son autorisation de séjour serait automatiquement renouvelée malgré son divorce survenu dans l’intervalle. Il est au contraire notoire qu’un divorce peut affecter la situation d’un étranger en Suisse au regard des lois applicables. Il s’ensuit que le principe de la bonne foi n’a pas été violé.

8) La LEtr et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), tels que l’Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne (CE) et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP - RS 0.142.112.681).

Les membres de la famille d’une personne ressortissante d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle (art. 3 al. 1 annexe I ALCP). Le conjoint est considéré comme un « membre de la famille » au sens de l’article précité, quelle que soit sa nationalité (art. 3 al. 2 let. 1 annexe I ALCP).

En l’espèce, le recourant ne peut plus se prévaloir de l’art. 3 annexe I ALCP, dans la mesure où son divorce a été prononcé le 18 juin 2009.

Ainsi, la poursuite de son séjour n’est plus régie par les dispositions de l’ALCP mais par celles de la LEtr et de ses ordonnances d’exécution.

9) Selon l'art. 34 al. 2 let. a et b LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger lorsqu’il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour et qu’il n’existe aucune motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr (arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient (al. 3). Elle peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale (al. 4). Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de perfectionnement (art. 27 LEtr) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption (al. 5). Cette disposition a un caractère potestatif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_705/2012 du 24 juillet 2012 consid. 3.1 ; ATA/384/2013 du 18 juin 2013 ; ATA/455/2012 du 30 juillet 2012).

Selon l'art. 62 al. 1 OASA, l'autorisation d'établissement peut être octroyée de manière anticipée au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger :

a. respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Cst. ;

b. dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe ; les connaissances d'une autre langue nationale peuvent également être prises en compte dans des cas dûment motivés ;

c. manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former.

Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEtr).

10) En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études le 5 novembre 2002, autorisation renouvelée à plusieurs reprises jusqu’au 30 novembre 2006.

Le 15 février 2007, l’OCPM a rendu une décision par laquelle il refusait de prolonger l’autorisation de séjour du recourant tout en lui impartissant un délai au 15 mars 2007 pour quitter la Suisse. Ce n’est qu’à partir du 29 avril 2008, que l’OCPM a délivré au recourant une autorisation de séjour (permis B CE/AELE) valable jusqu’au 1er novembre 2012, ce au titre du regroupement familial avec son épouse de nationalité portugaise au bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse compte tenu de son mariage avec cette dernière le 2 novembre 2007.

Par ailleurs, on ne saurait comptabiliser les années d’études du recourant dans le calcul de la durée de son séjour en Suisse dans la mesure où il n’a pas achevé sa formation et n’a pas obtenu le diplôme visé (art. 34 al. 5 LEtr).

Ainsi, ce n’est qu’à partir du 29 avril 2008, soit lorsqu’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec son épouse de l’époque lui a été octroyée, que le calcul de la durée de son séjour peut être pris en compte.

Il apparaît dès lors d’emblée que le recourant ne peut être mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement au sens de l'art. 34 al. 2 let. a et b LEtr, la durée de son séjour en Suisse comptabilisable au regard de ce qui précède n’atteignant pas dix ans.

S’agissant de la possibilité d’octroyer une autorisation d’établissement au sens de l’art 34 al. 4 LEtr, soit au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, il convient de relever que le recourant, malgré ses explications relatives à ses échanges de courriers avec l’OCPM survenus avant l’échéance de son autorisation de séjour, ne peut se prévaloir d’être au bénéfice d’une autorisation de séjour ininterrompu au cours des cinq dernières années dès lors que sa dernière autorisation de séjour, valable jusqu’au 1er novembre 2012, n’a pas été renouvelée. On ne saurait en conséquence lui appliquer cette disposition vu l’absence de cette condition légale impérative, ce indépendamment de la question de son niveau d’intégration en Suisse au sens de l’art. 62 al. 1 OASA qui peut dès lors rester ouverte.

Enfin, comme le relève l’autorité inférieure, le recourant n’allègue pas, ni n’offre de prouver que des raisons majeures au sens de l’art. 34 al. 3 LEtr justifieraient que l’OCPM lui octroie une autorisation d’établissement.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur cette question de l’autorisation d’établissement.

11) Selon l’art. 50 al. 1 let. a LEtr (en relation avec l’art. 43 LEtr), après la dissolution du mariage, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste notamment lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.

D’après la jurisprudence, il n’est pas nécessaire d’examiner la condition de la réussite de l’intégration lorsque l’union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions à l’art. 50 al. 1 let. a LEtr étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.2 ; 2C_429/2013 du 12 juillet 2013 consid. 4.3 ; 2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.1 ; 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 ; ATA/814/2015 du 11 août 2015 consid. 6 ; ATA/444/2014 du 17 juin 2014 consid. 6).

En l’espèce, le recourant ne conteste pas que l’union conjugale relative à son mariage, contracté le 2 novembre 2007 et dissous le 18 juin 2009, a duré moins de trois ans. La condition relative à son intégration n’a ainsi pas à être examinée.

12) Le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour de l’étranger en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). De telles raisons sont données, notamment, lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Cette disposition a pour vocation d’éviter les cas de rigueur ou d’extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1 ; 2C_220/2014 précité consid. 2.3 ; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 4 ; ATA/514/2014 du 1er juillet 2014 consid. 5a ; ATA/814/2015 précité consid. 7 ; ATA/64/2013 du 6 février 2013 consid. 5b).

L’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l’ensemble des circonstances - l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395 ; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 ss in RDAF 2012 I 515 p. 516 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348 in RDAF 2012 I 519 p. 520 ; ATA/601/2015 du 9 juin 2015). À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce, en gardant à l’esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395 ; 137 II 1 consid. 3 p. 3 in RDAF 2012 I 515 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348 in RDAF 2012 I 519, p. 520 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_220/2014 précité consid. 2.3).

D’après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, l’art. 50 al. 1 let. b LEtr exige que des motifs personnels graves imposent la poursuite du séjour en Suisse. Il en va ainsi lorsque le conjoint de l’étranger demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avérerait particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage (FF 2002 II 3469 p. 3510 ss). L’admission d’un cas de rigueur personnelle survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que, sur la base des circonstances d’espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d’une intensité considérable (ATF 137 I 1 consid. 4.1 p. 7 ss in RDAF 2012 I 515 p. 516 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3 p. 348 ss in RDAF 2012 I 519 p. 520 ; ATA/514/2014 précité consid. 5b ; ATA/843/2012 du 18 décembre 2012 consid. 2b).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'énumération des cas de rigueur personnelle n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation, fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). S’agissant de la réintégration dans le pays d’origine, l’art. 50 al. 2 LEtr exige qu’elle semble fortement compromise (« stark gefährdet »). La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans son pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_789/2010 précité consid. 4.2 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1 ; ATA/64/2013 du 6 février 2013 consid. 5b).

En l’espèce, le recourant explique ne plus envisager de retourner dans son pays d’origine, tant le fossé s’est agrandi entre le mode de vie qu’il a en Suisse depuis plus de douze années et celui qu’il aurait dans son pays. Il expose également que le bénéfice de son diplôme de comptabilité obtenu auprès de la Fondation pour la formation des adultes (ci-après : IFAGE) serait totalement perdu s’il devait retourner en Tunisie. Par ailleurs, il fait état de son intégration réussie, de son respect de l’ordre juridique suisse et de sa volonté de prendre part à la vie économique.

Si certes les raisons invoquées par le recourant sont compréhensibles s’agissant de sa volonté de rester en Suisse et que son intégration peut être par ailleurs qualifiée d’à peine satisfaisante, cela ne saurait toutefois justifier l’octroi d’une autorisation pour raisons personnelles majeures au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. En effet, on ne saurait admettre au regard de l’ensemble des circonstances qu’un retour dans son pays d’origine impliquerait de graves conséquences sur sa situation personnelle, professionnelle et familiale au point qu’il conviendrait de déroger au régime général applicable en terme d’autorisation de séjour. Le recourant parlant le français et disposant d’une formation en comptabilité pouvant tout à fait être mise à profit dans son pays d’origine, il est ainsi en mesure de se réinsérer sans plus de difficultés que celles supportées par l’ensemble de la population de son pays d’origine.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur la question de l’autorisation de séjour au sens de l’art. 50 LEtr.

13) Le second grief soulevé par le recourant consiste en la violation de l’art. 96 LEtr, en ce sens que l’autorité inférieure n’aurait pas examiné sa situation sous l’angle du cas de rigueur des art. 30 al. 1 LEtr et 31 OASA alors qu’il remplirait parfaitement les conditions de ce dernier.

14) Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité. Le législateur a donné au Conseil fédéral la compétence de fixer les conditions générales des dérogations ainsi que d’en arrêter la procédure (art. 30 al. 2 LEtr).

À teneur de l’art. 31 OASA, lors de l’appréciation d’un cas d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment : de l’intégration du requérant (let. a) ; du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b) ; de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c) ; de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d) ; de la durée de la présence en Suisse (let. e) ; de l’état de santé (let. f) ; des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g).

La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (art. 13 let. f de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE - RS 823.21) est toujours d’actualité pour les cas d’extrême gravité qui leur ont succédé.

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/750/2011 précité ; ATA/531/2010 du 4 avril 2010).

Pour admettre l’existence d’un cas d’extrême gravité, il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé à la réglementation ordinaire d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plainte ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5 et 2A.429/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3 ; ATA/750/2011 précité ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009 ; Alain WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers in RDAF I 1997 pp. 267 ss et les références citées). Son intégration professionnelle doit en outre être exceptionnelle ; le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/750/2011 précité ; ATA/774/2010 du 9 novembre 2010).

15) En l’espèce, comme relevé ci-dessus, si certes l’intégration du recourant peut être qualifiée de satisfaisante, il n’a pas démontré avoir réalisé une intégration socioprofessionnelle exceptionnelle par rapport à la moyenne des étrangers qui ont passé autant d’années que lui en Suisse. En particulier, il n’établit pas avoir acquis, pendant son séjour à Genève, des connaissances et qualifications si spécifiques qu’il lui serait impossible de les mettre à profit ailleurs, notamment dans son pays d’origine.

S’agissant de sa situation familiale, il convient de relever que le recourant ne démontre ni même n’allègue avoir de famille se trouvant en Suisse. En effet, aucun enfant n’est issu de son mariage avec Mme B______, mariage qui par ailleurs a été dissous le 18 juin 2009. De plus, le recourant ayant passé la plus grande partie de sa vie en Tunisie, il y a sans doute conservé des attaches socioculturelles importantes.

Au regard de ces circonstances, on ne saurait admettre que le recourant se trouve, au sens des dispositions légales et de la jurisprudence applicables, dans une situation d’extrême gravité qui justifierait de déroger aux conditions d’admission en Suisse et de lui accorder une autorisation de séjour.

16) Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou qui n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).

Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l’ancien art. 14a de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE - RS 142.20), la jurisprudence rendue et la doctrine en rapport avec cette disposition légale restent donc applicables (ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/750/2011 précité ; ATA/848/2010 du 30 novembre 2010).

Le renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

17) En l’occurrence, si certes la Tunisie a connu ces dernières années des périodes de troubles sociaux et politiques faisant suite à la chute du gouvernement de l’ancien président Ben Ali ainsi que le soutient le recourant, on ne saurait toutefois considérer que le pays se trouve dans une situation de guerre civile ou de violence généralisée, le recourant ne démontrant pas à tout le moins qu’un retour dans son pays d’origine impliquerait un danger concret pour lui. Par ailleurs, un comité quadripartite tunisien a récemment été récompensé du prix Nobel de la paix pour sa contribution décisive en faveur de la démocratie après la Révolution de jasmin de 2011. Au demeurant, l’élection présidentielle de décembre 2014 a été généralement saluée par la presse comme s’étant déroulée dans le respect de la constitution et de la démocratie. Il apparaît ainsi que l’exécution du renvoi n’est pas contraire aux engagements internationaux de la Suisse. Le renvoi n’est dès lors pas impossible au sens de l’art. 83 LEtr.

18) Au regard de ce qui précède, le recours sera rejeté.

19) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée.

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 juin 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 mai 2014 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Véra Coignard-Drai, avocate du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, juge, M. Schifferli, juge suppléant.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M Verniory

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.