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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2436/2015

ATA/1062/2015 du 06.10.2015 ( TAXIS ) , REJETE

Descripteurs : TAXI ; ACTE DE RECOURS ; CONCLUSIONS ; DEVOIR PROFESSIONNEL ; AUTORISATION D'EXERCER ; AMENDE ; PRESCRIPTION
Normes : LPA.65; LTaxis.1; LTaxis.34.al1; RTaxis.45.al.1; LTaxis.37.al2; RTaxis.56.al2; LTaxis.19; RTaxis.16; LP.1.al1.leta; CP.109
Résumé : Recourant s'étant rendu coupable d'avoir manqué de courtoisie, de ne pas avoir sollicité une autorisation de l'autorité compétente pour engager un chauffeur et d'avoir stationné son véhicule sur une station de taxis. Prescription non acquise. Recours rejeté et confirmation de l'amende administrative.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2436/2015-TAXIS ATA/1062/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 octobre 2015

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

SERVICE DU COMMERCE

 



EN FAIT

1) Monsieur A______ exploite, depuis 2010, en qualité d’indépendant, un taxi de service public immatriculé 1______.

2) Le 28 mars 2013, M. A______ a fait l’objet d’un rapport de dénonciation à la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30) de la part de deux policiers.

Le 13 octobre 2012 à 4h55, l’intéressé avait attiré leur attention, car il circulait à vive allure. Le véhicule avait été intercepté. Lors des contrôles d’usage, M. A______ s’était montré désagréable. Lorsque la police lui avait expliqué l’infraction qui lui était reprochée, il avait adopté une attitude dénigrante envers leur profession. Il avait également nié les faits qui lui étaient reprochés.

Il avait commis une infraction en manquant au devoir général de courtoisie.

3) Par courrier du 29 mai 2013, le service du commerce (ci-après : SCOM) a informé l’intéressé que, selon un rapport d’inspection du 28 septembre 2012, lors d’un contrôle effectué le 26 septembre 2012 à 9h21 et 10h53 devant l’hôtel B______ par un inspecteur du SCOM, il avait été constaté qu’il avait quitté son véhicule et ne se trouvait pas à proximité de celui-ci.

Le SCOM envisageait de le sanctionner pour les faits survenus en octobre 2012 et ceux de mai 2013. M. A______ était invité à formuler des observations.

4) Par courrier non daté, reçu le 13 juin 2013, l’intéressé a répondu que, dans le premier cas, il avait dû prendre en charge des touristes dans un état d’ébriété avancé. Ils avaient perdu l’adresse de l’hôtel. Son compteur s’était arrêté depuis plusieurs minutes. Il roulait en conséquence gratuitement au moment de l’interpellation. La police l’avait accusé de rouler à une vitesse supérieure à 80 km/h et lui avait demandé son disque tachygraphe. « À ma connaissance, je n’ai pas manqué de respect, ni de courtoisie ».

Concernant la seconde infraction, il était en panne de batterie.

5) Le 30 août 2013, M. A______ a fait l’objet d’une dénonciation à la LTaxis par la police de la sécurité internationale de l’Aéroport international de Genève.

L’infraction avait eu lieu le 8 janvier 2013 à 9h30. Il avait employé un chauffeur en qualité de salarié sans s’assurer que celui-ci était en droit d’exercer sur un taxi de service public et sans l’avoir annoncé à l’autorité compétente.

6) Par courrier du 25 juillet 2014, le SCOM a informé l’intéressé qu’il envisageait de le sanctionner pour les faits qui s’étaient déroulés le 8 janvier 2013, ainsi que pour ceux du 26 septembre 2013. D’après un rapport d’inspection du SCOM du même jour, suite à un contrôle effectué à 10h25 et à 11h35, il avait été constaté par une inspectrice que le véhicule immatriculé 1______ était stationné de 10h25 à 11h35 sur la station de taxis située à la rue C______, devant l’hôtel B______, avec l’enseigne lumineuse fixée sur le toit, le compteur horokilométrique éteint, les portes fermées à clé et en l’absence du chauffeur. La situation était identique septante minutes plus tard. Les chauffeurs de taxi présents sur la station avaient déclaré que ledit véhicule utilisait la station comme parking, ce qui les obligeait à se parquer en double file. Le chauffeur habitait dans la rue.

7) Le 25 juillet 2014, M. A______ a sollicité du SCOM la prolongation du délai pour faire valoir son droit d’être entendu, laquelle lui a été accordée, par correspondance du 6 août 2014, jusqu’au 22 septembre 2014.

Par courrier du 22 septembre 2014, M. A______ a sollicité une nouvelle prolongation, laquelle a été octroyée par courrier recommandé du 30 septembre 2014. Le délai était prolongé jusqu’au 14 octobre 2014.

8) Le 5 novembre 2014, le SCOM a relevé que le courrier du 30 septembre 2014 avait été retourné avec la mention « non réclamé ».

9) Le 16 janvier 2015, M. A______ a fait l’objet d’un rapport de dénonciation à la LTaxis par la police.

Sous indications générales, il est fait mention d’une infraction du jeudi 11 décembre 2014 de 8h00 à 14h00 à la place D______ à ______.

Sous constatations, il est indiqué que, lors d’une patrouille à la rue C______, le 10 décembre 2014, vers 8h00, le taxi de l’intéressé avait été stationné sur une case réservée aux taxis de service public, sans conducteur près du véhicule. Lors d’un second passage, vers 10h00, la police avait constaté que le véhicule n’avait pas été déplacé. L’intéressé avait de ce fait usé d’un emplacement réservé aux taxis de service public comme lieu de stationnement.

Sous l’identité du chauffeur, il est mentionné qu’il habite à la rue C______.

10) Le 15 mai 2015, le SCOM a informé M. A______ des faits survenus le « 11 » décembre 2014. Il envisageait de le sanctionner. Un délai au 27 mai 2015 lui était imparti pour faire parvenir ses éventuelles observations.

11) Le 1er juin 2015, le SCOM a sollicité le préavis de la commission de discipline LTaxis (ci-après : la commission). Il envisageait d’amender M. A______ à hauteur de CHF 700.- pour les infractions du 13 octobre 2012, 8 janvier 2013 et 11 décembre 2014.

12) Par courrier du 8 juin 2015, M. A______ a précisé qu’il avait effectivement stationné à cet endroit suite à une panne de démarreur. Ce n’était qu'en fin d’après-midi qu’il avait pu trouver un garagiste qui était venu l’aider à remorquer son véhicule. Il était désolé d’avoir pu causer un désagrément et promettait de ne plus recommencer. Les faits étaient indépendants de sa volonté.

13) Par courriel du 9 juin 2015, le président de la commission a informé le SCOM que celle-ci préavisait favorablement la sanction qui lui avait été soumise.

14) Par décision du 12 juin 2015, le SCOM a infligé une amende de CHF 700.- à M. A______ pour les infractions des 13 octobre 2012, 8 janvier 2013 et 11 décembre 2014.

La première infraction avait été constatée par les gendarmes. Par ailleurs, même à considérer la situation dans laquelle le chauffeur avait prétendu se trouver au moment des faits, celle-ci ne pouvait justifier un manquement à son devoir général de courtoisie. S’agissant des faits du 8 janvier 2013, l’intéressé n’avait pas fait usage de son droit d’être entendu. Concernant les faits déroulés le 11 décembre 2014, le SCOM avait reçu une réponse tardive, dont il ne pouvait pas tenir compte.

15) Par courrier du 13 juillet 2015, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision précitée.

Concernant les faits du 13 octobre 2012, il s’était déjà expliqué. Il avait produit son disque tachygraphe comme preuve qu’il roulait normalement. Le policier aurait dû lui demander ledit disque, ce qu’il n’avait pas fait.

Concernant les faits du 8 janvier 2013, il avait effectivement engagé Monsieur E______. Il avait payé les charges sociales. Cet engagement s’était fait à la période des fêtes de Noël. Le contrat avait été passé à l’essai, pendant deux semaines. La personne, au SCOM, « qui s’occupait du contrat n’était pas présente. On nous a conseillés de revenir la nouvelle année ».

Le 11 décembre 2014, il avait stationné sur une station de taxis, en sa qualité de taxi. Sa voiture était en panne. Il avait pour preuve une facture du garage.

Aucune pièce n’était produite à l’appui dudit recours.

16) Par courrier du 4 août 2015, le SCOM a indiqué que l’acte de recours ne satisfaisait pas aux exigences légales. Il sollicitait l’annulation du délai qui lui avait été imparti pour répondre et que la chambre de céans fixe un bref délai supplémentaire au recourant pour compléter son recours. Il souhaitait par ailleurs savoir si un délai avait été fixé au recourant pour s’acquitter du paiement de l’émolument.

Si le recours était recevable car complété dans le délai imparti et que le paiement de l’émolument avait été effectué, il solliciterait un nouveau délai pour répondre au fond.

17) Par courrier du 12 août 2015, le juge délégué a pris bonne note de l’appréciation du SCOM quant à la recevabilité du recours. Dès lors que celle-ci était du ressort de la chambre administrative, le juge délégué n’entendait pas octroyer un délai au recourant pour compléter son acte. L’avance de frais avait été acquittée. Le délai pour répondre au fond était prolongé au 8 septembre 2015.

18) Par réponse du 8 septembre 2015, le SCOM a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, le tout sous suite de frais.

L’acte de recours ne contenait pas de conclusions. M. A______ indiquait uniquement qu’il faisait recours « contre la décision qui concerne les faits du 13 octobre 2012 », « contre la décision contre les faits 8 janvier 2013 » et « contre la décision qui concerne 11 décembre 2014 », ce qui au vu de la jurisprudence devait être considéré comme étant insuffisant. Certains mots contenus dans l’exposé des motifs étaient par ailleurs illisibles. Le recourant ne joignait aucune pièce à son recours. En particulier, il ne produisait pas son disque tachygraphe, ni la facture du garage qu’il citait pourtant comme moyen de preuve s’agissant des faits du 13 octobre 2012 et 11 décembre 2014.

Sur le fond, il convenait d’accorder une pleine valeur probante aux constatations figurant dans les rapports de police, établis par des agents assermentés, sauf éléments permettant de s’en écarter. L’attitude désagréable et dénigrante à l’égard des agents avait été constatée par les policiers. L’engagement d’une tierce personne avait été reconnu par M. A______. Le fait qu’il stationne sur la place des taxis le 11 décembre 2014 n’était manifestement pas contesté. N’ayant produit aucune preuve de ses allégations, il devait être débouté.

19) Par courrier spontané du 8 septembre 2015, M. A______ a sollicité « de rapporter l’audience pour la fin du mois ».

20) Le 9 septembre 2015, le juge délégué a informé les parties que l’instruction de la cause était terminée. Un délai, non prolongeable, au 28 septembre 2015 était imparti à M. A______ pour formuler toute requête complémentaire et/ou exercer son droit à la réplique.

21) L’intéressé ne s’est pas manifesté.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l’exposé des motifs, ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/349/2015 du 14 avril 2015 consid. 3b ; ATA/681/2010 du 5 octobre 2010 consid. 2 et références citées).

c. En l’espèce, le recourant a clairement indiqué qu’il faisait recours contre chacune des trois infractions et en a brièvement motivé les raisons. Il est vrai que quelques mots du recours, manuscrits, sont difficilement lisibles. Cependant, tant le tribunal que la partie adverse pouvaient comprendre avec certitude les fins du recourant, en l’espèce que la décision litigieuse, à savoir l’amende de CHF 700.-, était contestée et qu’il concluait à son annulation.

Compte tenu du caractère peu formaliste de l’art. 65 al. 2 LPA, le recours sera déclaré recevable.

3) Le litige porte sur le bien-fondé de l’amende, relative à trois infractions distinctes, pour les faits des 13 octobre 2012, 8 janvier 2013 et 11 décembre 2014.

4) La loi a pour objet d’assurer un exercice des professions de transport de personnes au moyen de voitures automobiles et une exploitation des services de taxis et de limousines conformes, notamment aux exigences de la sécurité publique, de la moralité publique, du respect de l’environnement et de la loyauté dans les transactions commerciales ainsi qu’aux règles relatives à l’utilisation du domaine public (art. 1 LTaxis).

5) a. Les chauffeurs sont tenus par un devoir général de courtoisie tant à l’égard de leurs clients, du public, de leurs collègues que des autorités. Selon les art. 34 al. 1 LTaxis  et 45 al. 1 du règlement d’exécution de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 4 mai 2005 (RTaxis - H 1 30.01), ils doivent avoir une conduite et une tenue correcte.

b. L’exploitant qui souhaite engager un chauffeur doit solliciter une autorisation auprès du département en indiquant son propre taux d’activité et celui de son ou de ses employés (art. 37 al. 2 LTaxis). Un employé ne peut exercer une activité pour le compte d'un exploitant indépendant que si son engagement est l'objet d'une décision d'autorisation du service au sens de l'art. 37 al. 2 LTaxis. Le service peut autoriser un employé à débuter son activité dès le dépôt de la demande, pour autant qu'elle comporte toutes les pièces nécessaires à statuer. En cas de refus de l'autorisation, il doit immédiatement cesser son activité (art. 56 al. 2 RTaxis).

c. Aux termes de l’art. 19 LTaxis, les titulaires des autorisations d’exploiter un service de transport de personnes délivrées en vertu des art. 10, 14 et 15 disposent d’un usage commun du domaine public tel que dévolu à la circulation et au stationnement de l’ensemble des véhicules, en respect des dispositions fédérales et cantonales en la matière. Ils ne peuvent, sous réserve des exceptions figurant à l’al. 5, faire usage ni des stations de taxis, ni des voies réservées aux transports en commun, ni des zones ou des rues dans lesquelles la circulation est restreinte. Il en va de même des taxis d’autres cantons et des taxis étrangers (al. 1). Les titulaires des autorisations d’exploiter délivrées en vertu des art. 11 et 12 disposent, dans les limites définies à l’art. 33, d’un usage commun accru du domaine public, leur permettant de s’arrêter aux stations de taxis dans l’attente de clients et d’utiliser les voies réservées aux transports en commun ainsi que d’emprunter les zones ou les rues dans lesquelles la circulation est restreinte (al. 2).

Selon l’art. 16 RTaxis, les taxis se rangent sur les stations de taxis dans l’ordre de leur arrivée (al. 1). Sous réserve de l’exception de l’al. 3, les chauffeurs de taxis de service public ne quittent pas leur véhicule ou restent à sa proximité lorsqu’ils attendent des clients sur une station de taxis. Ils veillent à permettre la progression de tous les taxis sur la station et la prise en charge des clients au meilleur confort de ceux-ci (al. 2). Dans la seule mesure où une station de taxis, sauf celles de l’aéroport et de la gare de Cornavin, dispose de suffisamment de place disponible et que l’activité des autres taxis et la prise en charge des clients ne sont pas entravées, les chauffeurs de taxis de service public peuvent, à titre temporaire et pour une durée limitée à la prise d’une courte pause, laisser leur véhicule sur la station (al. 3).

6) a. Concernant les faits déroulés le 13 octobre 2012, à 4h55, le recourant conteste avoir manqué à son devoir de courtoisie.

Toutefois, ladite infraction a été constatée par deux agents de police. Conformément à la jurisprudence constante de la chambre, celle-ci accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/769/2015 du 28 juillet 2015 ; ATA/295/2015 du 24 mars 2015 ; ATA/1027/2014 du 16 décembre 2014 ; ATA/99/2014 précité ; ATA/818/2013 du 17 décembre 2013 ; ATA/757/2011 du 13 décembre 2011 ; ATA/532/2006 du 3 octobre 2006), sauf si des éléments permettent de s’en écarter.

En l’espèce, rien ne permet de s’écarter du constat établi par les deux gendarmes le 13 octobre 2012. À ce titre, la production du disque tachygraphe et la problématique de l’excès de vitesse ne sont pas pertinentes, seul le manquement de devoir à la courtoisie, constaté par les policiers, en violation des art. 34 al. 1 LTaxis et 45 al. 1 RTaxis étant retenu.

b. S’agissant des événements du 8 janvier 2013, le recourant ne conteste pas avoir engagé une tierce personne. La notion « à l’essai » ne change rien. Le recourant a fait état, devant la police, d’un contrat rédigé en « quelques lignes sur un bout de papier que nous avions signé tous les deux ». Aucun document de ce type ne figure au dossier qui aurait permis de vérifier la teneur dudit contrat. Convoqué au poste de police, le recourant a reconnu ne pas avoir prêté toute l’attention nécessaire concernant les démarches à suivre auprès du SCOM. Le recourant fait état tout à la fois de la fermeture du SCOM pendant la période des fêtes de Noël, tout en indiquant que seule la personne en charge des contrats aurait été absente et qu’il aurait obtenu une réponse du SCOM de repasser « la nouvelle année ». De surcroît, même si les bureaux de l’administration ont été fermés jusqu’au mardi 1er janvier 2013 inclus, rien n’empêchait le recourant de s’entretenir avec le SCOM dès le mercredi 2 janvier 2013, l’infraction ayant été commise le 8 janvier 2013. N’ayant pas sollicité l’autorisation du SCOM d’engager un chauffeur, le recourant a violé l’art. 37 al. 2 LTaxis et 56 RTaxis.

c. Concernant les événements du 11 décembre 2014, l’infraction a été constatée par un policier. Conformément à la jurisprudence précitée, il n’y a aucune raison de remettre en cause ledit constat, ce d’autant moins que le recourant n’a produit aucune facture du garage, alors même qu’il alléguait être tombé en panne, à l’instar de l’explication qu’il a fournie pour l’infraction du 13 juin 2013, non concernée par la sanction querellée. Ni à l’occasion de l’exercice de son droit d’être entendu le 8 juin 2015, ni à l’appui de son recours, voire de son écriture spontanée du 8 septembre 2015 ou dans le délai pour répliquer, le document concerné n’a été versé à la procédure.

Cependant, le rapport de police contient une contradiction quant au lieu, mentionnant sous « indications générales » la place D______ à ______, mais la rue C______ sous les constatations. L’intéressé ne conteste pas qu’il ait stationné sur une station de taxis. Seule les raisons de sa présence sur la place sont contestées. Or, il ressort de la carte genevoise des stations de taxis, consultable sur le site de l’État de Genève (http://ge.ch/carte/pro/?mapresources=PLAN_TPG,MOBILITE_SIGNAUX_LUMINEUX,MOBILITE,MOBILITE_ESPACE_ROUTIER, consultée le 1er octobre 2015) qu’il n’y a pas de station à ladite place à D______. En conséquence, le lieu de l’infraction se situe à la station de la rue C______. L’infraction a donc eu lieu à la station de taxis située devant le domicile du recourant. Celui-ci ne contestant pas y avoir stationné, l’imprécision du rapport quant à savoir si les faits se sont déroulés le mercredi 10 ou le jeudi 11 décembre 2014 n’est pas déterminante. Il n’y a notamment pas lieu d’entendre, au titre de témoin, le policier qui a rédigé le rapport pour établir laquelle des deux dates est une erreur d’attention lors de la rédaction du rapport. La commission de l’infraction précitée est établie, sans qu’aucun élément ne permette de s’en écarter.

7) En ce qui concerne la quotité de l’amende, qui n’est pas contestée par le recourant, elle se fonde sur l’art. 45 al. 1 LTaxis, qui prévoit une fourchette entre CHF 100.- et CHF 20'000.- pour les infractions à la LTaxis ou à ses dispositions d’exécution.

a. Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut, au demeurant, aussi exister. C’est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/818/2013 du 17 décembre 2013 ; ATA/844/2012 du 18 décembre 2002 ; ATA/757/2011 du 13 décembre 2011 ; ATA/788/2010 du 16 novembre 2010 ; ATA/571/2010 du 31 août 2010 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif : les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, 2011, ch. 1.4.5.5 p. 160 s).

En vertu de l’art. 1 al. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal (notamment les art. 34 ss, 42 ss, 56 ss, 74 ss, 106 al. 1 et 3 et 107 CP).

Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d’une simple négligence (Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., 2010, n. 1179). Selon la jurisprudence constante, l’administration doit faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi et jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour infliger une amende (ATA/818/2013 précité ; ATA/844/2012 précité ; ATA/757/2011 du 13 décembre 2011 ; ATA/14/2011 du 11 janvier 2011 ; ATA/788/2010 du 16 novembre 2010 ; ATA/571/2010 du 31 août 2010). La juridiction de céans ne la censure qu’en cas d’excès (ATA/160/2009 du 31 mars 2009). Enfin, l’amende doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; ATA/533/2010 du 4 août 2010 ; ATA/201/2010 du 23 mars 2010).

b. En l’espèce, l’intimé a dûment produit le préavis de la commission, conforme aux exigences légales et réglementaires (ATA/1012/2015 du 29 septembre 2015).

Il n’est pas fait mention d’antécédents quand bien même, en sus des trois infractions précitées, deux autres rapports de police ou d’inspecteurs sont versés au dossier. L’exploitation du service de taxi par le recourant n’a été autorisée qu’il y a cinq ans, soit une période relativement brève. En conséquence, le montant de l’amende fixé à CHF 700.-, portant sur trois infractions en l’espace de trois ans, respecte le principe de la proportionnalité et n’excède pas le large pouvoir d’appréciation accordé au SCOM par la loi. Sur ce point, la décision de cette autorité doit également être confirmée.

Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision du SCOM confirmée.

8) La prescription de l’action pénale de trois ans (art. 109 CP) s’applique (ATA/913/2015 du 8 septembre 2015 et les références citées).

En l’espèce, la chambre administrative relèvera que la prescription aurait été acquise le 13 octobre 2015 pour ce qui concerne la première infraction (art. 97 al. 3, 98 CP), le SCOM ayant attendu près de trois ans avant que la décision concernant les faits du 13 octobre 2012 n’intervienne, le 12 juin 2015, laissant moins de trois mois à la chambre de céans pour instruire le recours du 13 juillet 2015.

9) Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 juillet 2015 par Monsieur A______ contre la décision du service du commerce du 12 juin 2015 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au service du commerce.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :