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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3849/2015

ATA/1024/2016 du 06.12.2016 ( TAXIS ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : TAXI ; CHAUFFEUR ; DEVOIR PROFESSIONNEL ; AMENDE ; FIXATION DE L'AMENDE ; PROPORTIONNALITÉ ; PRESCRIPTION
Normes : LTAXIS.34.al1 ; LTAXIS.34.al4 ; LTAXIS.34.al5 ; LTAXIS.39.al1 ; LTAXIS.45.al1 ; LTAXIS.48.al1 ; RTAXIS.16.al1 ; RTAXIS.16.al2 ; RTAXIS.16.al4 ; RTAXIS.23.al2 ; RTAXIS.45.al1 ; RTAXIS.47.al1 ; RTAXIS.47.al4 ; RTAXIS.68.al1 ; RTAXIS.69.al1 ; RTAXIS.69.al2 ; RTAXIS.70.al2 ; RTAXIS.74.al3 ; LPG.1.al1 ; LPA.14
Résumé : Amende infligée par le service du commerce (ci-après : Scom) à un chauffeur de taxi pour avoir contrevenu à plusieurs reprises à ses devoirs professionnels (refus de prise en charge, non-respect des tarifs, violation du devoir général de courtoisie et non-usage de l'itinéraire le meilleur marché). La prescription est acquise pour quatre des infractions constatées. Sur les six autres infractions sanctionnées par le Scom, quatre ont été retenues par la chambre administrative et deux ont été écartées. Vu ce qui précède, le recours est partiellement admis et l'amende de CHF 2'500.- est réduite à CHF 1'200.-.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3849/2015-TAXIS ATA/1024/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 décembre 2016

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Jacques Roulet, avocat

contre

SERVICE DU COMMERCE

 



EN FAIT

1) Monsieur A______ exploite, en qualité d’indépendant, un taxi de service public immatriculé GE 1______.

2) Son comportement lors d’événements survenus les 25 novembre 2012, le 5 avril 2103 et le 24 mai 2013 à l’Aéroport international de Genève (ci-après : AIG) a fait l’objet de deux rapports établis par les services de police les 9 janvier et 7 avril 2013 et d’une dénonciation adressée au service du commerce (ci-après : Scom) le 7 juin 2013.

Il était reproché à M. A______ d’avoir, le 25 novembre 2012, refusé une course à l’AIG à des clients voulant se rendre à l’hôtel B______situé à Cointrin, et d’avoir manqué à son devoir de courtoisie en s’étant montré agressif et en ayant frappé au visage un chauffeur de taxi qui l’avait rappelé à ses obligations. Ces faits ont fait l’objet d’une procédure pénale qui a été classée le 5 juin 2013.

Selon le rapport du 7 avril 2013, M. A______ avait manqué à son devoir de courtoisie envers deux agents Protectas en se montrant agressif et en proférant des injures à leur encontre.

D’après la dénonciation du 7 juin 2013, M. A______ et deux autres chauffeurs de taxi avaient refusé de prendre en charge un client voulant se rendre de l’AIG à C______ le 24 mai 2013.

3) M. A______ a fait l’objet d’une autre dénonciation adressée au Scom le 6 janvier 2014, selon laquelle il avait refusé de prendre en charge des clients à l’AIG le 2 janvier 2014, leur indiquant de manière peu courtoise de s’adresser au chauffeur de taxi stationné devant lui. Il avait ensuite pris en charge d’autres clients transportant des skis.

4) Par courrier du 25 février 2014, le Scom a informé M. A______ qu’il envisageait de prononcer à son encontre une sanction et/ou une mesure administrative en raison des faits du 2 janvier 2014, et lui a imparti un délai au 11 mars 2014 pour exercer son droit d’être entendu.

5) Ce courrier est resté sans suite.

6) Par dénonciation du 7 janvier 2014, reçue le 16 janvier 2014 par le Scom, un client s’est plaint de ce que le 6 janvier 2014, le chauffeur du taxi immatriculé GE 1______ avait facturé CHF 75.- une course effectuée de l’AIG au 2______, route D______ qui avait duré environ dix minutes, alors que d’habitude, il ne payait pas plus de CHF 40.- pour cette même course. Les deux passagers avaient quatre bagages d’environ 23 kg et trois bagages à main.

7) Par note interne du 9 janvier 2014 adressée au Scom, le brigadier ayant reçu la dénonciation du 7 janvier 2014 a estimé que cette course d’environ 4 km, facturée CHF 75.-, aurait dû coûter CHF 37.10, bagages inclus.

8) Le 9 janvier 2014, un autre client s’est plaint à l’encontre de M. A______ par le biais d’un formulaire de plainte adressé au Scom et reçu le 17 janvier 2014.

Le compteur indiquait le montant de CHF 7.80 pour la prise en charge au lieu de CHF 6.30, et le tarif II au lieu du tarif I. Par ailleurs, l’intéressé avait facturé CHF 13.50 pour trois valises normales, un ordinateur et un sac de sport. Lorsque ses clients l’avaient interrogé sur le prix de prise en charge de leurs bagages et contesté que le tarif soit de CHF 3.- par bagage, le chauffeur avait fait demi-tour, les avait déposés aux arrivées de l’AIG et avait jeté leurs bagages au sol. Le taxi suivant leur avait facturé CHF 6.- pour tous les bagages.

9) Par courrier du 20 novembre 2014, le Scom a fait part à M. A______ des deux dénonciations des 7 et 9 janvier 2014, l’informant de ce qu’il envisageait de lui infliger une sanction et/ou une mesure administrative, et lui impartissant un délai au 2 décembre 2014 pour exercer son droit d’être entendu.

10) Par courrier du 2 décembre 2014, M. A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés.

Il ne se souvenait pas avec précision des personnes qu’il avait conduites à l’AIG ce jour-là. Il se souvenait de cinq personnes avec beaucoup de bagages. Les clients s’étaient montrés agressifs et il n’avait fait que se défendre. Il contestait avoir jeté leurs valises et assurait avoir exécuté les services selon les bons usages.

11) Le 1er juin 2015, M. A______ a à nouveau fait l’objet d’une dénonciation pour des faits survenus le 31 mai 2015.

Une cliente s’était plaint de ce qu’il n’avait pas emprunté l’itinéraire le plus court pour la conduire de l’AIG à la place E______, le trajet ayant coûté CHF 38.30 alors qu’elle payait habituellement moins de CHF 35.-. Par ailleurs, à l’arrivée, le chauffeur avait appuyé sur un bouton, faisant monter de CHF 9.- le tarif de la course. Selon la dénonciation, rédigée en anglais, le chauffeur lui avait indiqué qu’il s’agissait d’une « surcharge for Sun » (soit une surcharge pour le dimanche). Elle prenait souvent les taxis le dimanche soir et n’avait jamais dû payer de supplément. Après avoir débattu avec lui, le chauffeur avait rabaissé le prix à CHF 45.-, qui correspondait toutefois à 30% de plus que le tarif habituel.

12) Par courrier du 14 août 2015, le Scom a porté cette dénonciation à la connaissance de M. A______, lui impartissant un délai au 26 août 2015 pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.

13) M. A______ a transmis ses observations le 25 août 2015.

Il ne se souvenait pas de cette cliente, mais il respectait les tarifs énumérés par la loi. Étant donné les nombreux travaux et le trafic à Genève, il lui arrivait de prendre un itinéraire qui n’était pas forcément le plus court, mais souvent le plus rapide.

14) Par courrier du 26 août 2015, le Scom a sollicité le préavis de la commission de discipline pour la sanction qu’il envisageait d’infliger à M. A______ suite aux infractions commises les 25 novembre 2012, 5 avril 2013, 24 mai 2013, 2 janvier 2014, 6 janvier 2014, 9 janvier 2014 et 31 mai 2015. Un délai de dix jours était donné à la commission de discipline (ci-après : la commission) pour donner un préavis défavorable, son silence équivalant à un acquiescement à la sanction envisagée, soit une amende administrative de CHF 2'500.- et un avertissement qu’en cas de récidive, la carte professionnelle serait suspendue.

15) Le 3 septembre 2015, la commission a préavisé favorablement la sanction qui lui avait été soumise.

16) Par décision du 1er octobre 2015, le Scom a infligé à M. A______ une amende de CHF 2'500.- en raison des événements susmentionnés, l'avertissant que la suspension de sa carte professionnelle de chauffeur de taxi serait prononcée en cas de récidive.

Il avait eu l’occasion de faire valoir ses observations sur chacune des infractions qui lui étaient reprochées.

Il lui était reproché d’avoir manqué à son devoir général de courtoisie les 25 novembre 2012, 5 avril 2013 et 9 janvier 2014, d’avoir manqué à son obligation d’accepter toutes les courses les 25 novembre 2012, 24 mai 2013, 2 janvier et 9 janvier 2014, de n’avoir pas respecté les tarifs définis par la loi les 6 janvier 2014 et 31 mai 2015, et de n’avoir pas emprunté l’itinéraire le meilleur marché le 31 mai 2015, en violation de la législation applicable aux chauffeurs de taxis.

17) Par acte du 2 novembre 2015, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à son annulation et à la condamnation du Scom aux « frais et dépens » de la procédure.

Il s’étonnait que le Scom ait attendu près de trois ans pour donner suite à certaines des infractions reprochées. Ce procédé créait le sentiment que le recourant ne cessait de rendre ses clients mécontents, alors qu’il était visé, en moyenne, par deux plaintes par année, représentant à peine 0,1 % des deux mille courses environ qu’il effectuait par an.

Le Scom avait en outre établi les faits de manière surprenante, reprenant à chaque fois, presque mot pour mot, les contenus des plaintes reçues, sans jamais tenir compte des contestations qu’il avait formulées.

S’agissant des faits du 2 janvier 2014, il n’avait aucunement violé son obligation de prendre en charge toutes les courses, le fait d’avoir invité le client concerné à prendre le taxi en tête de file résultant de l’organisation de la prise en charge des clients à l’AIG, et d’une règle de politesse courante entre chauffeurs de taxis, découlant de leur obligation générale de courtoisie.

Quant à l’événement du 6 janvier 2014, les faits n’avaient pas été établis, son dossier auprès du Scom ne contenant aucune facture venant étayer les faits allégués par le plaignant. Soit le plaignant tentait d’obtenir frauduleusement le remboursement de sa course, en affirmant qu’elle lui aurait coûté le double du prix ordinaire, soit il avait effectivement facturé une course au double du prix usuel, ce qui aurait impliqué qu’il ait modifié son compteur, faisant ainsi preuve de connaissances techniques étonnantes.

Le Scom avait fait siennes les allégations des plaignants relatives aux faits du 9 janvier 2014, alors qu’un simple calcul permettait de constater leur caractère mensonger. En effet, le client s’était plaint de ce que ses quatre bagages lui auraient été facturés CHF 3.- au lieu de CHF 1.50 et que la prise en charge était de CHF 7.80 au lieu de CHF 6.30, ce qui aurait été attesté par le prix de départ de la course de CHF 13.50. Or, quatre bagages facturés CHF 3.- la pièce auraient résulté en un prix de départ de CHF 12.- plus la prise en charge de CHF 6.30, soit un montant supérieur au prix indiqué au compteur. Le tarif qu’il pratiquait était correct : CHF 6.30 pour la prise en charge, CHF 1.20 pour la durée du chargement (soit environ une minute et vingt secondes) et CHF 6.- pour quatre bagages à CHF 1.50 pièce, soit un total de CHF 13.50. S’il avait ramené les plaignants au terminal de l’AIG, c’était afin d’éviter de terminer une course dont le tarif aurait assurément été contesté, ce qui l’aurait obligé, selon les dispositions légales applicables, à amener ses clients à un poste de police, leur causant des désagréments importants. Il n’avait donc pas refusé une course, mais avait au contraire fait preuve de courtoisie en les ramenant simplement à la station de taxis de l’AIG. Il avait naturellement renoncé à percevoir tout montant du fait du trajet inutilement effectué.

Quant aux faits du 31 mai 2015, ils avaient à nouveau été établis par le Scom sur la base des seules déclarations d’une inconnue, sans demander à cette dernière la remise du ticket de course. Or, le comportement qui lui était reproché impliquait qu’il ait suffisamment de compétences techniques pour manipuler son compteur de façon à permettre que le simple fait d’appuyer sur un bouton augmente considérablement le prix d’une course. Informé qu’il lui arrivait de faire un détour pour éviter des embouteillages, le Scom n’avait pas non plus vérifié si le trajet en question était effectivement bloqué par des travaux ou si la circulation était, ce jour-là, peu fluide, ce qui était aujourd’hui plus difficile à vérifier. Les faits n’étant pas établis à satisfaction de droit, on ne pouvait les lui imputer sans faire preuve d’arbitraire.

18) Le 11 janvier 2016, après avoir requis et obtenu deux prolongations de délais en raison d’une surcharge de travail particulièrement importante, le Scom a transmis à la chambre de céans ses observations sur le recours, concluant à son rejet, à la confirmation de sa décision et à la condamnation du recourant au paiement des frais liés à la procédure.

Au cours des trois dernières années, le recourant avait fait l’objet de deux rapports établis par les services de police et de cinq dénonciations déposées par divers clients, portant sur des faits similaires. Cela révélait une activité exercée par le recourant non conforme à la loi, ce que le Scom se devait de sanctionner.

Par ailleurs, le recourant avait des antécédents qui avaient été pris en considération dans le cadre de la fixation du montant de l’amende administrative. Par décision du 16 juin 2011, le Scom avait infligé une amende administrative de CHF 300.- à l’intéressé pour violations au devoir général de courtoisie et pour avoir manqué de mettre à disposition immédiate du client le feuillet d’information sur les tarifs et les obligations essentielles du chauffeur.

S’agissant des faits survenus le 2 janvier 2014, le recourant méconnaissait les dispositions légales applicables, qui protégeaient le libre choix du client quant au taxi à prendre sur une station de taxis de service public. Les seuls motifs permettant à un chauffeur de refuser une course, à savoir l’existence d’un risque de mettre en péril son véhicule ou l’impécuniosité du client, n’étaient pas présents en l’espèce. La pratique mise en place par les chauffeurs de taxi de service public à l’AIG ne leur permettait pas de refuser une course sollicitée par un client. De surcroît, dans le cas d’espèce, le recourant n’avait pas fait valoir son droit d’être entendu. Le Scom ne pouvait donc pas prendre en compte ses explications avant de rendre la décision litigieuse.

Quant aux faits du 6 janvier 2014, le dénonciateur avait produit la quittance de CHF 75.- que le recourant lui avait remise à la fin de la course. Ainsi, l’autorité intimée n’avait aucun élément permettant de remettre en cause les faits dénoncés. Même si le recourant avait transporté cinq clients avec douze bagages (comme il l’avait indiqué dans son courrier du 2 décembre 2014), le prix de la course n’aurait pas dû s’élever à CHF 75.-, mais à CHF 57.50 environ. Le recourant avait parfaitement pu activer son compteur horokilométrique bien avant la prise en charge des clients, expliquant ainsi le montant disproportionné de CHF 75.-.

Le recourant avait déformé les propos du dénonciateur dans ses explications sur les faits du 9 janvier 2014 : le montant contesté était de CHF 13.50 pour le supplément bagages, et de CHF 7.80 pour la prise en charge et le tarif II appliqué, et non de CHF 13.50 pour le tout (prise en charge et bagages). Quelques jours plus tôt, un autre client avait formé une dénonciation pour des faits similaires à l’encontre du recourant, apportant ainsi davantage de crédit à cette dénonciation. La version des faits du dénonciateur, selon laquelle le recourant n’avait pas accepté que ses clients contestent le tarif illégalement appliqué et les avait ramené à l’AIG, était donc établie.

S’agissant enfin des faits du 31 mai 2015, il n’était pas nécessaire d’avoir des compétences techniques spécifiques pour manipuler son compteur horokilométrique de façon à augmenter le prix final de la course de CHF 9.-. Il suffisait d’appuyer discrètement trois fois sur la touche relative aux suppléments bagages de plus de 30 kg (soit 3 x CHF 3.-) au début de la course. Ce n’était qu’à la fin de la course que les suppléments bagages s’additionnaient au prix final de la course. La version des faits de la dénonciatrice était donc cohérente et parfaitement plausible. Lorsque le recourant avait été invité à se déterminer sur ces faits, il avait uniquement indiqué qu’il ne se souvenait pas de cette cliente mais qu’il respectait les tarifs fixés par la loi. Dans la mesure où il ressortait du dossier que ce dernier faisait l’objet de plusieurs dénonciations portant sur des faits similaires, ses explications n’étaient pas crédibles.

19) Par courrier du 18 janvier 2016, le juge délégué a accordé aux parties un délai au 26 février 2016 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, précisant que passé ce délai, la cause serait gardée à juger en l’état du dossier.

20) Le 26 février 2016, le recourant a transmis ses observations complémentaires, persistant dans les conclusions de son recours.

La procédure dirigée contre lui reposait sur un parti pris. Le Scom se basait pour l’essentiel sur de simples et laconiques plaintes de clients, sans entendre lesdits clients ni les confronter à lui. Il se convainquait ainsi des explications des plaignants sans accorder aucun crédit à ses explications, comme si le client avait toujours raison. Or, dans le domaine du droit pénal administratif, les règles de la présomption d’innocence, issues du droit pénal, devaient avoir quelque portée. Le Scom méconnaissait la réalité de la profession de chauffeur de taxi. Par exemple, l’organisation de l’AIG nécessitait que le client soit dirigé en tête de station pour prendre un taxi, et ce, quand bien même les portes de sorties de l’AIG ne donnaient pas à la hauteur de la tête de station. En effet, à défaut, les clients prendraient les premiers taxis devant eux en sortant de l’AIG, ce qui créerait de sérieux problèmes d’organisation. Tant les agents de sécurité que les chauffeurs de taxi veillaient à ce que les clients soient dirigés vers l’avant de la file. Il était donc étonnant de voir le Scom se réfugier derrière un article réglementaire, en parfaite méconnaissance de la pratique existant sur place. Par ailleurs, l’autorité intimée faisait de précis calculs sur les prix des courses, alors que ceux-ci pouvaient varier fortement, notamment en fonction des conditions de circulation.

21) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision du Scom de prononcer une amende et un avertissement à l'encontre du recourant, le sanctionnant ainsi pour dix infractions commises les 25 novembre 2012, 5 avril 2013, 24 mai 2013, 2 janvier 2014, 6 janvier 2014, 9 janvier 2014 et 31 mai 2015.

3) La loi a pour objet d’assurer un exercice des professions de transport de personnes au moyen de voitures automobiles et une exploitation des services de taxis et de limousines conformes, notamment, aux exigences de la sécurité publique, de la moralité publique, du respect de l’environnement et de la loyauté dans les transactions commerciales ainsi qu’aux règles relatives à l’utilisation du domaine public (art. 1 de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 - LTaxis - H 1 30, entrée en vigueur le 15 mai 2005).

En particulier, les chauffeurs sont tenus par un devoir général de courtoisie tant à l’égard de leurs clients, du public, de leurs collègues que des autorités. Selon les art. 34 al. 1 LTaxis et 45 al. 1 du règlement d’exécution de la LTaxis du 4 mai 2005 (RTaxis - H 1 30.01), ils doivent avoir une conduite et une tenue correcte.

Les taxis doivent accepter toutes les courses, quel que soit le lieu de prise en charge ou de destination dans le canton (art. 39 al. 1 LTaxis). Lorsqu’ils sont en attente de clients dans une station de taxis, les chauffeurs de taxis sont tenus d’accepter toute course sollicitée directement par un client, quel que soit le lieu de destination dans le canton. Sont réservées les exceptions des al. 3 et 4 et l’obligation de l’art. 23 al. 2 à l’AIG (art. 47 al. 1 RTaxis). Les chauffeurs de taxis peuvent ainsi refuser de transporter des personnes, des animaux ou des biens qui pourraient mettre le chauffeur ou son véhicule en péril. Il en va de même en cas d’impécuniosité manifeste d’un client (art. 47 al. 4 RTaxis). Concernant plus spécifiquement l’AIG, les chauffeurs qui accèdent à la station au niveau « arrivées » s’engagent à accepter le paiement de la course soit par carte de crédit, soit en euros ou en dollars américains, et à se rendre à toute destination dans un rayon de 50 km (art. 23 al. 2 RTaxis).

S’agissant de l’organisation des stations de taxis, ces derniers s’y rangent dans l’ordre de leur arrivée (art. 16 al. 1 RTaxis). Ils veillent à permettre la progression de tous les taxis sur la station et la prise en charge des clients au meilleur confort de ceux-ci (art. 16 al. 2 in fine RTaxis). Le client dispose du libre choix du taxi sur la station. Les chauffeurs veillent à permettre au client d’exercer ce choix, sans qu’il soit l’objet de pressions ou de propositions incommodantes. Si le client n’exprime pas de lui-même et spontanément un choix, le taxi en tête de la station a l’obligation d’offrir ses services et ne peut refuser la course, sauf dans les cas prévus à l’art. 47 al. 4 (art. 16 al. 4 RTaxis).

4) Les tarifs des taxis sont définis par le RTaxis. Ils sont fixés librement dans les limites définies à l’article 69 (art. 68 al. 1 RTaxis). La prise en charge est fixée à CHF 6.30 (art. 69 al. 1 let. a ch. 1 RTaxis). Le tarif I, de CHF 3.20 par kilomètre, est appliqué à l’intérieur du canton, sauf Céligny, le jour de 6h31 à 20h30, sauf le samedi dès 18h, le dimanche et les jours fériés (art. 69 al. 1 let. a ch. 2 RTaxis). Le tarif II, de CHF 3.80 par kilomètre, est appliqué à l’intérieur du canton, la nuit de 20h31 à 6h30, le samedi dès 18h, le dimanche et les jours fériés, à l’extérieur du canton, dans l’enclave de Céligny et pour le transport de quatre personnes ou plus (art. 69 al. 1 let. a ch. 3 RTaxis). Le temps d’attente est facturé CHF 60.- par heure (art. 69 al. 1 let. a ch. 4 RTaxis). Le taximètre n’est enclenché qu’au moment de la prise en charge du client ou, lors d’une commande téléphonique, lorsque le taxi arrive au lieu d’appel (art. 70 al. 2 RTaxis).

S’agissant des suppléments, ils sont énumérés exhaustivement par le RTaxis, le chauffeur ne pouvant en demander aucun autre (art. 69 al. 1 let. b ch. 4 RTaxis). Le chauffeur avertit le client des suppléments au début de la course (art. 69 al. 2 RTaxis). Ceux-ci comprennent : la taxe de retour en cas de trajet hors du canton (art. 69 al. 1 let. b ch. 1 RTaxis) ; les bagages (art. 69 al. 1 let. b ch. 2 RTaxis) ; et les colis lourds et/ou encombrants (art. 69 al. 1 let. b ch. 3 RTaxis). Les bagages sont facturés CHF 1.50 par bagage de plus de 5kg, par paire de skis ou chien (art. 69 al. 1 let. b ch. 2.1 RTaxis), et CHF 3.- par bagage de plus de 30 kg ou si le poids total des bagages dépasse 75 kg (art. 69 al. 1 let. b ch. 2.3 RTaxis).

Selon l’art. 34 al. 4 LTaxis, les chauffeurs remettent d’office à leur client, chaque fois qu’ils encaissent le prix d’une course, une quittance comportant, outre le prix, le numéro d’immatriculation du véhicule, l’adresse et le numéro d’appel téléphonique de la centrale ou de l’entreprise à laquelle le véhicule appartient, ou un numéro de téléphone personnel si le chauffeur est indépendant et sans centrale. Ils conservent une copie de la quittance. De plus, les courses des taxis sont effectuées en suivant l’itinéraire le meilleur marché, sauf demande expresse du client (art. 34 al. 5 LTaxis).

5) Le département de la sécurité et de l’économie (ci-après : le département), soit pour lui le Scom à teneur de l’art. 1 al. 1 et 2 RTaxis, peut infliger une amende administrative de CHF 100.- à CHF 20'000.- à toute personne ayant enfreint les prescriptions de la LTaxis ou de ses dispositions d’exécution (art. 45 al. 1 LTaxis).

Une commission de discipline, formée des représentants des milieux professionnels, des organes de police et de la direction générale des véhicules, est appelée à donner son préavis sur les mesures et sanctions administratives prononcées par le département. Ses préavis ont valeur consultative et ne lient pas le département (art. 48 al. 1 LTaxis).

Selon l’art. 74 al. 3 RTaxis, pour les infractions impliquant des amendes en application de l'art. 45 de la LTaxis, le préavis de la commission peut être donné au service par la seule approbation d'un barème.

6) a. Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut, au demeurant, aussi exister. C’est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/263/2016 du 22 mars 2016 et les références citées ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif : les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, 2011, ch. 1.4.5.5 p. 160 s).

b. En vertu de l’art. 1 al. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal (notamment les art. 34 ss, 42 ss, 56 ss, 74 ss, 106 al. 1 et 3 et 107 CP). La LTaxis ne contenant pas de disposition réglant la question de la prescription, il y a lieu de faire application, par analogie, de l’art. 109 CP, à teneur duquel la prescription de l'action pénale est de trois ans (ATA/263/2016 précité ; ATA/1062/2015 du 6 octobre 2015 et les références citées).

c. En l’espèce, la prescription est aujourd’hui acquise pour les infractions commises les 25 novembre 2012, 5 avril 2013 et 24 mai 2013, sanctionnées par l'intimé en octobre 2015 seulement, ce qui ne laissait que trop peu de temps à la chambre de céans pour instruire le recours du 2 novembre 2015, étant donné notamment les prolongations de délais requises par l’autorité intimée pour répondre et les écritures prolixes tant du recourant que du Scom.

7) Reste à déterminer si le Scom était fondé à retenir à l'encontre du recourant les infractions commises les 2 janvier 2014, 6 janvier 2014, 9 janvier 2014 et 31 mai 2015, pour lesquelles il devrait le cas échéant être sanctionné.

a. Concernant les faits qui se sont déroulés le 2 janvier 2014, le recourant ne conteste pas avoir refusé de transporter un client. Il soutient que le fait d’avoir invité le client concerné à prendre le taxi en tête de file ne constituerait pas un refus de prise en charge mais résulterait de l’organisation de la prise en charge des clients à l’AIG. Or, cette prétendue pratique organisationnelle à l’AIG – alléguée par le recourant sans la moindre offre de preuve à ce sujet – est dénuée de pertinence, dans la mesure où les art. 39 al. 1 LTaxis et 47 al. 1 RTaxis posent, envers chaque chauffeur de taxi de service public, l’obligation d’accepter « toutes les courses » et que l’art. 16 al. 4 RTaxis protège le libre choix du client sur la station de taxis. En outre, le recourant n’invoque pas que le client en question aurait mis lui-même ou son véhicule en péril, qu’il aurait été manifestement impécunieux, ou que la destination du client l’ayant sollicité l’aurait conduit à sortir d’un rayon de 50 km, de sorte que les exceptions des art. 47 al. 4 RTaxis et 23 al. 2 RTaxis à l’obligation de prise en charge n’entrent pas en ligne de compte.

Par conséquent, le refus de prise en charge du 2 janvier 2014 à l’AIG constitue une violation, par le recourant, de son obligation découlant des art. 39 al. 1 LTaxis et 47 al. 1 RTaxis, aucune circonstance du cas d’espèce ne justifiant un tel refus. Le recours doit donc être rejeté sur ce point et la décision litigieuse confirmée.

b. S’agissant des faits du 6 janvier 2014, le recourant se défend en soutenant que le dossier ne contiendrait aucune facture. Or, l’autorité intimée a produit avec ses observations la quittance de CHF 75.- que lui avait adressée le dénonciateur. Le trajet en question, effectué un lundi, était d’environ 4 km. Le dénonciateur était accompagné d’une autre personne et ils transportaient, d’après ses déclarations, quatre bagages d’environ 23 kg et trois bagages à main. Le recourant prétend qu’il y avait cinq passagers et beaucoup de bagages. Ainsi, même si l’on suivait les explications du recourant, le tarif pour ce trajet aurait dû être de CHF 6.30 pour la prise en charge, CHF 15.20 pour 4 km au tarif II (plus de quatre passagers), et CHF 30.- pour les bagages (dans l’hypothèse où il y avait dix bagages facturables CHF 3.- par pièce), soit un total de CHF 51.50, pouvant être légèrement augmenté en cas d’attente due à la circulation (le dénonciateur indique qu’il n’y avait pas beaucoup de circulation). La facture de CHF 75.- ne peut donc s’expliquer. À ce propos, il sied de préciser que la facture produite par l’autorité intimée, que le recourant ne conteste pas avoir établie, ne contient aucun détail, ce bien que les quittances pour course de taxi comportent des cellules pour le prix mentionné au compteur, les suppléments bagages et l’éventuelle surtaxe de retour.

Au vu de ce qui précède, il est établi à satisfaction de droit que le recourant n’a pas respecté les tarifs fixés par le RTaxis. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée l’a sanctionné pour infraction aux art. 42 al. 1 LTaxis et 69 al. 1 RTaxis.

c. Les faits du 9 janvier 2014 concernent à nouveau un différend relatif à un refus de course, à la facturation effectuée par le recourant et à un manque de courtoisie.

Le recourant relève que le Scom aurait fait siennes les allégations du plaignant sans procéder aux enquêtes nécessaires à étayer les faits. Or, le formulaire de plainte reçu par le Scom était parfaitement détaillé. Quant au recourant, il a pu donner sa version des faits en adressant des observations écrites au Scom le 2 décembre 2014. Il a contesté la version des faits du dénonciateur, a indiqué qu’il avait exécuté les services selon les bons usages et s’est défendu d’avoir manqué de courtoisie en expliquant que le client s’était lui-même montré agressif. L’on ne voit pas bien quelles investigations complémentaires le Scom aurait pu effectuer, en l’absence de témoins annoncés par les parties. Dans son recours, les explications données par le recourant sur la facturation de cette course n’emportent pas conviction, ce dernier procédant à un calcul pour arriver à une taxe de départ de CHF 13.50 pour la prise en charge et les bagages, alors que le dénonciateur s’est plaint d’une prise en charge de CHF 7.80 au lieu de CHF 6.30, et d’un supplément bagages de CHF 13.50 que rien ne peut expliquer, les passagers n’ayant annoncé que trois valises de moins de 23 kg (devant être facturées CHF 1.50 la pièce), un sac de sport (également facturé CHF 1.50 s’il pèse plus de 5 kg) et un ordinateur (qui ne devrait pas être facturé, un ordinateur portable pesant rarement plus de 5 kg).

Au vu de ce qui précède, le Scom était légitimé à sanctionner le recourant pour une violation de son obligation d’accepter toutes les courses, un litige sur le montant initial de la course ne faisant pas partie des exceptions à l’obligation de prise en charge des chauffeurs. S’agissant de la violation de son devoir général de courtoisie, les faits, contestés par le recourant, ne peuvent pas être établis à satisfaction de droit en l’absence de témoins. Cette infraction sera donc écartée. Il sied de relever que le recourant a également violé l’art. 69 al. 1 let. b ch. 2 RTaxis, en ne respectant pas les tarifs pour les bagages fixés par cette disposition. Toutefois, cette infraction n’a pas été sanctionnée par le Scom. La chambre administrative ne peut donc que la constater sans la retenir, étant donné l’interdiction de la reformatio in pejus.

d. Les faits du 31 mai 2015 portent sur une problématique identique, à savoir une cliente contestant la facturation effectuée par le recourant, et ce dernier se défendant en invoquant un parti pris du Scom, qui n’aurait pas investigué les faits dénoncés. Cette fois encore la plainte était précise, alors que le recourant s’est contenté d’indiquer dans son courrier au Scom qu’il ne se souvenait pas de cette cliente et qu’il respectait les tarifs mis en vigueur. La cliente n’a pas produit le ticket de course avec sa plainte, mais le recourant non plus, alors qu’il a l’obligation de le conserver selon l’art. 34 al. 4 LTaxis. S’il est difficile de déterminer si le détour prétendument effectué par le recourant était justifié, il est incontestable que de rajouter CHF 9.- de supplément à la fin d’une course en invoquant une surcharge pour les dimanches est illégal, les chauffeurs ne pouvant demander aucun autre supplément que ceux énumérés aux chiffres 1 à 3 de l’art. 69 al. 1 let. b RTaxis. Étant donné ces circonstances et les autres plaintes visant le recourant en matière de facturation excessive, le Scom était légitimé à retenir la version des faits de la dénonciatrice et à sanctionner le recourant pour une infraction aux art. 42 al. 1 LTaxis et 69 al. 1 let. b ch. 4 RTaxis. L’infraction à l’art. 34 al. 5 LTaxis sera écartée, des doutes pouvant exister sur le détour dénoncé dans la plainte (la différence de prix par rapport au tarif habituel n’était que de CHF 3.- environ), et sur l’éventuelle justification de celui-ci en raison des conditions de circulation.

8) a. En ce qui concerne la quotité de l’amende, qui n’est pas contestée par le recourant, elle se fonde sur l’art. 45 al. 1 LTaxis, qui prévoit une fourchette entre CHF 100.- et CHF 20'000.- pour les infractions à la LTaxis ou à ses dispositions d’exécution.

Comme précédemment indiqué, les dispositions de la partie générale du CP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif aux amendes administratives. Il est donc nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d’une simple négligence (Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., 2010, n. 1179). Selon la jurisprudence constante, l’administration doit faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi et jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour infliger une amende (ATA/1062/2015 précité et les références citées). La juridiction de céans ne la censure qu’en cas d’excès ou d'abus (ATA/160/2009 du 31 mars 2009). Enfin, l’amende doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; ATA/358/2016 du 26 avril 2016 consid. 9 ; ATA/533/2010 du 4 août 2010).

En l’espèce, l’intimé a dûment produit le préavis de la commission, conforme aux exigences légales et réglementaires (ATA/1012/2015 du 29 septembre 2015 consid. 6).

L’amende fixée par le Scom est de CHF 2'500.- et porte sur dix infractions commises entre le 25 novembre 2012 et le 31 mai 2015. Ce montant respecte le principe de la proportionnalité et n’excède pas le large pouvoir d’appréciation accordé au Scom par la LTaxis.

Toutefois, les quatre infractions commises les 25 novembre 2012, 5 avril 2013 et 24 mai 2013 (à savoir deux refus de course et deux violations du devoir de courtoisie) sont prescrites. Sur les six infractions sanctionnées par le Scom en lien avec les faits déroulés les 2 janvier 2014, 6 janvier 2014, 9 janvier 2014 et 31 mai 2015, quatre ont été retenues par la chambre administrative, soit deux refus de prise en charge les 2 et 9 janvier 2014 et deux violations des tarifs fixés par le RTaxis les 6 janvier 2014 et 31 mai 2015. Deux infractions ont été écartées, à savoir une violation du devoir de courtoisie le 9 janvier 2014 et une violation de l’obligation de suivre l’itinéraire le meilleur marché le 31 mai 2015. Seules quatre infractions sur les dix sanctionnées par le Scom restant établies, il convient de réduire l’amende à CHF 1'200.-.

b. La chambre administrative relève que l’avertissement ne figure pas parmi les sanctions et mesures prévues aux art. 45 à 47 LTaxis et ne peut donc en avoir la portée, en particulier comme antécédent. Le recourant est toutefois rendu attentif au fait qu’il s’expose à des sanctions en cas de récidive.

9) Au vu de ce qui précède, le recours sera admis partiellement. La décision litigieuse sera annulée en ce qu’elle inflige une amende de CHF 2'500.- à M. A______, le montant de celle-ci étant réduit à CHF 1'200.-.

10) Vu l'issue du litige, un émolument réduit à CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe en partie (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 400.- lui sera allouée, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 novembre 2015 par Monsieur A______ contre la décision du service du commerce du 1er octobre 2015 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

annule la décision du service du commerce du 1er octobre 2015 en ce qu’elle inflige une amende de CHF 2'500.- à Monsieur A______ et la confirme pour le surplus ;

réduit le montant de l’amende administrative infligée à Monsieur A______ à CHF 1'200.- ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 400.-, à la charge de l’État de Genève ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

communique le présent arrêt à Me Jacques Roulet, avocat du recourant ainsi qu'au service du commerce.

Siégeants : M. Dumartheray, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

D. Dumartheray

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :