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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2822/2015

ATA/1004/2016 du 29.11.2016 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; AUDITION OU INTERROGATOIRE ; TÉMOIN ; AVIS(OPINION) ; RÉVISION(LÉGISLATION) ; DROIT TRANSITOIRE ; DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE ; RAPPORTS DE SERVICE ; ENSEIGNANT ; PÉRIODE D'ESSAI ; EXERCICE DE LA FONCTION ; ACTIVITÉ ; RENOUVELLEMENT(EN GÉNÉRAL) ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
Normes : Cst.29.al2 ; aLIP.120 ; aLIP.122 ; aLIP.123 ; aLIP.126A ; RStCE.1 ; RStCE.1B ; RStCE.20 ; RStCE.21 ; RStCE.40 ; RStCE.46 ; RStCE.66 ; RStCE.67 ; RStCE.76 ; RStCE.77 ; aRES.7 ; Cst.5.al3 ; Cst.9
Résumé : Confirmation de la décision de non-renouvellement de l'engagement d'une chargée d'enseignement d'allemand en raison de ses prestations professionnelles insuffisantes, la recourante ayant d'importantes lacunes linguistiques tant dans la discipline enseignée qu'en français, auxquelles elle n'a pas tenté de remédier pendant les deux années qu'ont duré la période d'essai.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2822/2015-FPUBL ATA/1004/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 novembre 2016

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Christian Dandrès, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

 



EN FAIT

1) Madame A______, ressortissante suisse, est née le ______ 1959 à Skopje.

2) En 1999, Mme A______ a obtenu, en République de Macédoine, une licence ès lettres en allemand puis, en 2008, une équivalence délivrée par l’Université de Genève (ci-après : l’université).

3) Dès 2008, Mme A______ a donné des leçons d’allemand en qualité de remplaçante dans divers établissements de l’enseignement secondaire genevois.

4) Les 7 mars et 16 mai 2008, après avoir assisté aux leçons d’allemand de Mme A______, les directions des cycles d’orientation (ci-après : CO) B______ et C______ ont établi des comptes rendus. Les cours s’étaient, dans l’ensemble, bien déroulés, Mme A______, qui débutait dans son activité de remplaçante, s’étant montrée calme et bienveillante envers les élèves, lesquels avaient travaillé dans de bonnes conditions.

5) Les 29 septembre, 17 octobre et 7 novembre 2008, la direction du CO D______ a établi des comptes rendus suite aux visites des leçons de Mme A______. Cette dernière ne maîtrisait pas la langue française, qu’elle utilisait pour donner les consignes aux élèves, et n’avait pas relevé l’ensemble des fautes d’allemand commises par ceux-ci lors des exercices, les documents qui leur avaient été remis comportant également des erreurs. Outre les fautes qu’elle faisait aussi en allemand, certaines des explications données par Mme A______ étaient erronées et son approche pédagogique était en contradiction avec le plan d’études. Entendue, Mme A______ avait expliqué que ses erreurs linguistiques étaient dues au stress causé par les visites de classe.

6) Le 13 novembre 2008, la directrice du CO D______ a informé Mme A______ qu’un terme était mis à son contrat de remplaçante avec effet au lendemain. Sa représentation de l’enseignement d’allemand ne correspondait pas aux attentes institutionnelles du CO, ce qui lui avait été longuement expliqué après les visites de classe, effectuées par des personnes différentes sur la base d’observations concrètes et factuelles, et rendait infondés ses allégués de « mobbing », ce d’autant qu’elle ne semblait pas remettre en question son enseignement. Par ailleurs, les évaluations des élèves étaient émaillées de nombreuses fautes de français et d’allemand.

7) Le 29 juin 2009, l’université a délivré à Mme A______ une attestation de reconnaissance de réussite du complément de baccalauréat universitaire ès lettres en langue et littérature allemandes, de sorte qu’elle obtenait la reconnaissance de niveau avec la licence ès lettres genevoise l’habilitant à enseigner l’allemand dans le secondaire genevois.

8) Du 1er septembre au 3 décembre 2010, Mme A______ a effectué des remplacements d’allemand au collège E______. Selon la direction de cet établissement, Mme A______ avait accompli ses tâches avec compétence, ponctualité et sérieux.

9) Les 4 et 11 novembre 2011, 29 février, 23 mars et 21 mai 2012, les maîtres formateurs du centre de formation professionnelle technique (ci-après : CFPT) ont établi des comptes rendus suite aux visites des leçons données par Mme A______ en tant que remplaçante. Les cours étaient bien planifiés et réalisés, tout comme la gestion du temps, qui était le plus souvent respectée, l’intéressée entretenant de bonnes relations avec les élèves, ce qui rendait l’ambiance de travail agréable. L’allemand n’était toutefois pas systématiquement utilisé, tant par l’enseignante que par les élèves.

10) À compter du 1er septembre 2012, Mme A______ a été engagée par le département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : le département) en qualité d’enseignante suppléante à un taux d’activité de 63 % correspondant à un total de quatorze heures de cours hebdomadaires d’allemand, soit onze à l’école de culture générale F______ (ci-après : ECG) et trois au centre de formation professionnelle des arts appliqués, devenu depuis lors le centre de formation professionnelle arts (ci-après : CFPA), et ce jusqu’au 31 août 2013.

11) En septembre 2012, Mme A______ a obtenu la maîtrise universitaire spécialisée en enseignement secondaires (ci-après : MASE) délivrée par l’Institut universitaire de formation des enseignants (ci-après : IUFE).

12) Le 1er octobre 2012, la responsable de la formation de l’ECG a assisté à une leçon de Mme A______. Selon le rapport établi le 12 octobre 2012, le bilan de la leçon était mitigé, même si les élèves s’étaient montrés attentifs, calmes et studieux, les lacunes en français de Mme A______ rendant les consignes confuses.

13) Les 15 et 17 octobre 2012, la doyenne de l’ECG a assisté aux leçons de Mme A______. Selon les comptes rendus des 15 et 16 novembre 2012, l’interaction avec les élèves était bonne dans son ensemble. Mme A______ devait toutefois privilégier la langue enseignée et faire attention aux erreurs, tant en allemand qu’en français.

14) À compter du 1er novembre 2012, Mme A______ a été engagée par le département en qualité de chargée d’enseignement, les autres conditions demeurant inchangées.

15) Les 2 et 21 novembre 2012, Monsieur G______, directeur de l’ECG, a assisté aux leçons de Mme A______. Selon ses rapports du 21 novembre 2012, la leçon donnée aux élèves de première année s’était déroulée dans une ambiance adéquate. Le manque de maîtrise de la langue française de Mme A______ était toutefois problématique, les élèves l’ayant corrigée à plusieurs reprises, tout comme ses lacunes en allemand, l’intéressée ayant écrit les mêmes mots avec des orthographes différentes, ce qui la décrédibilisait. Quant à la leçon donnée aux élèves en année préparatoire, elle s’était déroulée dans une ambiance tendue, ceux-ci ayant ouvertement exprimé leur mécontentement à son égard. Les lacunes académiques de Mme A______ ne lui permettaient pas, malgré son autorité naturelle, d’obtenir le respect des élèves, pourtant nécessaire à de bonnes conditions d’enseignement et d’apprentissage, les prestations professionnelles de Mme A______ s’avérant ainsi insuffisantes.

16) Le 30 novembre 2012, Mme A______ a fait l’objet d’un entretien d’évaluation et de développement pour le personnel enseignant en période probatoire (ci-après : EEDP) mené par M. G______ et portant sur la période du 1er septembre au 1er décembre 2012.

Selon le procès-verbal y relatif, l’appréciation générale était négative, les prestations professionnelles de Mme A______ étant insuffisantes. Il en allait ainsi du respect des personnes, l’intéressée, dont les réactions étaient excessives, manquant de courtoisie envers les membres du personnel et les élèves, de la planification et de la conduite des activités d’enseignement, de la gestion des interactions en classe, où l’ambiance était tendue, ainsi que du processus de perfectionnement professionnel, Mme A______ n’ayant pas de recul sur l’analyse de sa pratique et les raisons des difficultés rencontrées. La mise en œuvre de l’évaluation des élèves était toutefois jugée suffisante. Au vu de ces éléments, la direction de l’établissement était défavorable à la nomination de Mme A______, la période probatoire étant prolongée jusqu’au 30 juin 2013. Plusieurs objectifs lui étaient fixés, en particulier l’amélioration de ses compétences académiques dans la maîtrise du français et de l’allemand, du climat de travail et de ses compétences relationnelles avec les élèves et les collaborateurs, ainsi que de la didactique de la discipline par l’adaptation des contenus et la variation des méthodologies.

Entendue, Mme A______ a indiqué vouloir poursuivre sa carrière au département et augmenter son taux d’activité.

17) Le 12 décembre 2012, la doyenne de l’ECG a assisté à une leçon de Mme A______. Selon le rapport y relatif, cette dernière avait rencontré des problèmes avec la maîtrise de la langue française et commis des erreurs en allemand. Les notions figurant dans l’un des documents distribués aux élèves étaient obsolètes pour ne plus être enseignées depuis de nombreuses années et le vocabulaire, qui leur avait également été remis, comportait un certain nombre d’erreurs en français et en allemand, même après avoir été corrigé par Mme A______.

18) Le 4 janvier 2013, Mme A______ a répondu aux rapports de M. G______ du 21 novembre 2012 que, lors de ses visites, il n’avait pas calmé les tensions régnant en classe, puisqu’il avait demandé à ses élèves de la critiquer. Les erreurs d’allemand dont il faisait état étaient humaines et causées par le stress, ce d’autant que sa venue en classe ne lui avait pas été annoncée. Elle mettrait tout en œuvre pour améliorer ses connaissances du français et l’invitait à lui communiquer les coordonnées d’une école de langue afin de bénéficier de cours accélérés.

19) Le 7 janvier 2013, la doyenne de l’ECG a assisté à une leçon de Mme A______. Selon le compte rendu y relatif, l’intéressée manquait d’assurance quant à l’utilisation des langues, française et allemande, et commettait des erreurs, qui persistaient même dans le matériel remis aux élèves, y compris dans les évaluations. La correction de celles-ci n’était en outre pas effectuée avec rigueur, Mme A______ ayant oublié un certain nombre de fautes et corrigé incorrectement certaines réponses.

20) Le 10 janvier 2013, M. G______ a répondu à Mme A______ que ses élèves s’étaient spontanément exprimés en sa présence, sans qu’il les y incite. Il n’ignorait pas la distinction entre les erreurs pouvant occasionnellement survenir dans une situation stressante et celles qui étaient de l’ordre des compétences académiques, où se trouvait l’inadéquation de ses prestations.

21) Le 18 février 2013, M. G______ a convoqué Mme A______ à un entretien de service au sens de l’art. 40 du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles du 12 juin 2002 (RStCE - B 5 10.04), qui devait se tenir le 5 mars 2013 en sa présence ainsi que celle de Monsieur H______, directeur adjoint au service des ressources humaines (ci-après : RH) de la direction générale de l’enseignement post-obligatoire, devenu depuis lors la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II), l’intéressée pouvant se faire accompagner de la personne de son choix.

Les visites de classe effectuées entre octobre 2012 et janvier 2013 et l’EEDP du 30 novembre 2012 avaient mis en évidence les lacunes linguistiques en français et en allemand de Mme A______, non seulement durant les cours mais également sur les documents remis aux élèves, de même que son incapacité à planifier l’enseignement et les apprentissages, à conduire les activités d’enseignement et le processus de perfectionnement professionnel, ainsi qu’un manque de courtoisie et des difficultés à gérer ses élèves, qui s’étaient plaints à de nombreuses reprises de ses renvois systématiques infondés.

22) Les 25 et 27 février 2013, Mme A______ s’est adressée par courriel à des collègues enseignants en ces termes : « I______ est parti en fin de première l’heure chez l’infirmière est ne pas revenu » ; « J______ refus de accepter le renvoya, reste le deux heures en cours et utilise un mauves langages » ; « K______ sort souuvent du cours d’allemand, des quelle ressu une mauves note ».

23) Le 5 mars 2013, un entretien de service a eu lieu en présence de Mme A______, accompagnée de Monsieur L______, représentant de l’Union du corps enseignant secondaire genevois (ci-après : UCESG), de MM. G______ et H______.

Selon le procès-verbal y relatif, Mme A______, amenée à se déterminer au sujet des faits reprochés, a expliqué que son travail au CFPA donnait entière satisfaction, tout comme celui effectué dans les autres établissements dans lesquels elle avait enseigné, de sorte que la direction de l’ECG cherchait « la faute ». Si son français n’était certes pas « formidable », elle proposait de le perfectionner, et ses connaissances de la langue allemande avaient été consolidées par des stages et un diplôme obtenu auprès d’un institut allemand de renom. Le nombre élevé des visites de classe l’avait en outre déstabilisée et les fautes commises dans les documents remis aux élèves n’étaient dues qu’à l’inattention. Elle était actuellement suivie par le président du groupe d’allemand de l’ECG à raison de deux heures par semaine, lequel corrigeait les documents de cours avant leur transmission aux élèves.

À l’issue de l’entretien, Mme A______ a été rendue attentive au fait que la situation était susceptible de conduire au non-renouvellement des rapports de service. Elle ferait l’objet d’un accompagnement, comme celui dont elle bénéficiait en l’état, jusqu’à la fin de l’année scolaire, les prestations fournies au CFPA devant également être analysées.

24) Le 20 mars 2013, Mme A______ a fait part à M. G______ de ses observations. Dès lors qu’il l’avait rencontrée avant de l’engager, il n’ignorait pas le niveau de ses connaissances de la langue française, étant précisé que ses interlocuteurs comprenaient très bien ce qu’elle disait. En trois mois d’activité, elle avait fait l’objet de quatorze visites de classe, ce qui l’avait mise sous pression, les divers rapports ne mentionnant au demeurant aucun élément positif. Les divergences d’évaluation entre les rapports de l’ECG et ceux des autres établissements ne pouvaient pas se traduire par un non-renouvellement de son engagement, qui devait être reconduit, quitte à ce qu’elle soit affectée à un autre établissement et mise au bénéfice d’un accompagnement.

25) Les 21 mars et 18 avril 2013, le doyen du CFPA a assisté aux leçons d’allemand de Mme A______. Selon les rapports établis les 22 mars et 19 avril 2013, les élèves avaient activement participé aux cours, Mme A______ s’étant montrée ferme mais bienveillante. Le rythme de travail, bien que soutenu et exigeant, était parfaitement adapté, dans le respect du plan d’études. Malgré quelques coquilles, comme une terminaison de déclinaison imprécise, Mme A______ faisait preuve d’une totale maîtrise de la langue allemande et les documents écrits en lien avec le cours ne révélaient que quelques fautes de frappe. L’enseignante communiquait en outre en allemand avec ses collègues de la discipline et se faisait parfaitement comprendre.

26) Le 28 mai 2013, M. H______ a informé Mme A______ qu’il ne serait pas procédé au non-renouvellement de son engagement pour l’année scolaire 2013-2014, dès lors qu’elle était prête à suivre des cours de perfectionnement en français et qu’elle faisait l’objet d’un suivi de la part du président du groupe d’allemand de l’ECG. Elle était ainsi admise à effectuer la deuxième année probatoire, au cours de laquelle un suivi de son enseignement serait mis en place. Dans ce cadre, des objectifs précis lui seraient fixés dès la rentrée scolaire, en particulier une maîtrise parfaite de la langue française et un plus grand respect dans ses relations avec ses collègues et le personnel administratif et technique. Son poste serait en outre réparti entre le collège M______ (ci-après : le collège) et le CFPA. Afin de préparer au mieux la rentrée, il la conviait à un entretien, fixé au 18 juin 2013, en présence du directeur du collège.

27) Par courrier du 19 juin 2013, M. H______ a fait suite à l’entretien de la veille avec Mme A______, lui confirmant qu’elle serait soumise à des tests de français et d’allemand, qui devaient avoir lieu le 2 juillet 2013. Suite à ceux-ci, des objectifs précis lui seraient fixés et un entretien aurait lieu dans le courant de l’été.

28) Aucun de ces deux tests n’a toutefois eu lieu le 2 juillet 2013.

29) Le 24 juillet 2013, M. H______ a informé Mme A______ que les tests de français et d’allemand étaient prévus le 20 août 2013 et qu’il la contacterait après ceux-ci pour fixer des objectifs précis.

30) Le 15 août 2013, Mme A______ a répondu à M. H______ qu’elle repoussait le test de français pour cette année scolaire, joignant à son courrier un certificat médical établi le 14 août 2013 par son médecin, selon lequel elle bénéficiait d’un soutien psychiatrique et psychothérapeutique depuis le 9 octobre 2012 en raison de divers événements privés et professionnels, son état actuel demeurant fragile et nécessitant d’éviter toute situation stressante.

31) Le 19 août 2013, M. H______ a expliqué à Mme A______ qu’il ne lui appartenait pas de décider de repousser son test de français et la priait de se conformer à ce qui avait été décidé, sachant que cet examen était d’une importance primordiale. Si elle refusait de se soumettre à ce test, le département se verrait contraint de lui demander de ne pas donner son enseignement à la rentrée scolaire.

32) Le 20 août 2013, Mme A______ a effectué un test d’allemand de niveau C1 selon le Cadre européen commun de référence pour les langues (ci-après : CECR), obtenant un taux de réussite de 67 % pour l’écrit et l’oral. Dans la mesure où le seuil de suffisance se situait à 65 %, Mme A______ avait réussi l’examen à un niveau tout juste suffisant, avec un « petit C1 », les niveaux de son expression écrite et de sa compréhension orale étant inférieurs au niveau C1 du CECR. En particulier, Mme A______ était assez à l’aise dans l’expression orale s’agissant de thèmes familiers, généraux, et aimait s’exprimer en allemand, tout en faisant face aux difficultés linguistiques qu’elle ne résolvait pas toujours. Elle commençait à chercher ses mots et à ralentir le rythme de l’expression pour les sujets plus abstraits et n’était pas à l’aise dans l’analyse littéraire et l’explication de textes, manquant non seulement d’idées mais également de la capacité à les analyser en profondeur.

33) Le 18 septembre 2013, M. L______ a écrit au directeur général de la DGES II au sujet de Mme A______. Durant l’année scolaire écoulée, cette dernière avait reçu plus de vingt visites de classe, dont deux seulement avaient été annoncées. Lors de l’entretien du 18 juin 2013, M. H______ avait demandé à Mme A______ d’effectuer des tests de français et d’allemand, fixés au 2 juillet 2013, lui affirmant oralement que ceux-ci ne remettraient pas en cause son engagement à la rentrée scolaire du mois d’août, mais qu’ils permettraient de formuler des objectifs à atteindre durant l’année, sans qu’il confirme ses dires dans son courrier du 19 juin 2013, dans lequel il maintenait également la date de ces tests, bien que sa mandante lui eût expliqué partir en vacances le 1er juillet 2013 et avoir déjà réservé ses billets d’avion. M. H______ lui avait alors demandé d’annuler ce départ, maintenant la date arrêtée, comme il l’indiquait dans son courrier précité, ne se ravisant que suite à l’intervention de la direction générale de la DGES II, fixant finalement ces tests au 20 août 2013. À cette date, Mme A______ n’avait cependant pu effectuer que l’examen d’allemand, celui de français n’étant pas prêt. Le 23 août 2013, M. H______ lui avait annoncé les résultats, mais avait refusé qu’elle reprenne ses cours avant le 9 septembre 2013, soit avant qu’elle n’effectue le test de français, qui devait avoir lieu sous quinzaine. Mme A______ avait finalement reçu un courrier lui indiquant que ce test aurait lieu début octobre. Elle ne comprenait plus la situation, dès lors qu’elle avait l’impression que ces examens n’avaient pas été organisés pour l’aider à progresser, mais qu’ils constituaient une mesure d’évaluation et de sanction, l’attitude de M. H______ confinant au harcèlement moral. Il sollicitait par conséquent son intervention afin que Mme A______ puisse, au plus vite, reprendre son enseignement.

34) Le 20 septembre 2013, M. H______ a confirmé à Mme A______ qu’elle serait soumise à un test de français qui aurait lieu le 1er octobre 2013. Dès la réception des résultats, il la convoquerait à un nouvel entretien.

35) Le 1er octobre 2013, Mme A______ a effectué le test de français. Elle atteignait le niveau C1 du CECR pour l’interaction orale et le niveau B2 du CECR en compréhension orale et écrite. S’agissant des structures de la langue et de la production écrite, elle n’atteignait toutefois pas ce dernier niveau. Il en résultait que Mme A______ était en mesure d’utiliser oralement le français dans des échanges quotidiens, y compris professionnels, mais ne pouvait communiquer à l’écrit, même sur des thèmes familiers et des sujets simples.

36) Par courriel du 9 octobre 2013, M. L______ a requis de M. H______ qu’il lui communique la date de la reprise de l’enseignement de Mme A______, laquelle devait également recevoir copie des résultats des tests effectués.

37) Le 10 octobre 2013, M. H______ lui a répondu qu’il était en train de recevoir les résultats du test de français de Mme A______, un courrier devant lui être adressé à ce sujet.

38) Par courriel du 18 octobre 2013, M. L______ a rappelé à M. H______ que Mme A______ demeurait dans l’incertitude quant à son avenir.

39) Le 28 octobre 2013, M. H______ lui a répondu qu’au vu des résultats de ses tests, Mme A______ ne pouvait reprendre son enseignement, un courrier devant prochainement lui être adressé dans ce sens, ainsi qu’une convocation à un entretien de service.

40) Par courrier du même jour, M. H______ a rappelé à Mme A______ la teneur de l’entretien du 18 juin 2013, aux termes duquel elle avait été informée du fait que son réengagement au CFPA et au collège était conditionné au passage de tests d’allemand et de français, dont les résultats s’avéraient insuffisants. Elle n’avait ainsi obtenu qu’avec peine le niveau C1 du CECR pour l’allemand, ce qui ne correspondait pas aux exigences requises pour l’enseignement d’une langue étrangère dans l’enseignement secondaire postobligatoire, à savoir une parfaite maîtrise scientifique de la branche enseignée, les résultats obtenus dans le cadre de l’examen de français étant encore plus préoccupants. Dans ces conditions, elle n’était pas autorisée à reprendre le travail et recevrait prochainement une convocation à un entretien de service dans le cadre de la mise en place d’une procédure de résiliation des rapports de travail, le salaire lui étant versé jusqu’au terme de celle-ci.

41) Le 12 novembre 2013, M. H______ a informé Mme A______ qu’elle pouvait reprendre son enseignement dès le 2 décembre 2013 à la suite d’une requête émanant de la présidence du département. Il la conviait à un entretien devant se tenir le 25 novembre 2013 pour lui fournir des informations sur le dispositif de suivi de son enseignement et sur les objectifs qui devaient lui être fixés.

42) Le 25 novembre 2013, M. H______ a ordonné la mise en place d’un dispositif de suivi de l’enseignement de Mme A______ consistant en au moins quatre visites de classe annoncées entre les mois de janvier et mars 2014 donnant à chaque fois lieu à la rédaction d’un rapport, en la mise en place d’une supervision des épreuves et des corrigés des copies d’élèves ainsi que d’un EEDP auquel devaient participer les directions du CFPA et du collège et une représentation de la DGES II.

43) Le 14 janvier 2014, Monsieur N______, doyen responsable de l’allemand au collège O______, a assisté à une leçon d’allemand dispensée par Mme A______ à des élèves du CFPA.

Selon le rapport établi le 4 mars 2014, les documents distribués aux élèves n’indiquaient pas les sources dont ils étaient tirés et comportaient des contradictions, Mme A______ devant clarifier ses intentions pédagogiques en concertation avec le groupe d’études et sa direction. Les stratégies d’enseignement ne variaient que peu et le mode d’interrogation rendait les élèves passifs, lesquels, en effectif réduit, étaient toutefois calmes et suivaient le cours.

Lors de l’entretien avec Mme A______ qui s’en était suivi le 13 février 2014, il lui avait fait part des problèmes constatés, lesquels devaient être retravaillés dans ses prochains cours. Mme A______ lui avait expliqué souhaiter bénéficier d’un tutorat ou d’une aide pour son enseignement, admettant des problèmes au niveau de la gestion du temps. Interrogée au sujet de l’un des exercices effectués en classe, elle n’avait pas été en mesure de répondre à ses questions, ne voyant pas l’utilité de connaître les catégories de prépositions, ni pour ses élèves ni dans le cadre de leur discussion.

44) Le 16 janvier 2014, M. N______ a assisté à une autre leçon d’allemand donnée par Mme A______ à des élèves du collège.

Selon le rapport du 4 mars 2014, les documents distribués aux élèves, dont l’un tiré de Wikipédia, ne comportaient pas l’indication des sources et contenaient une faute d’orthographe dans le titre. Mme A______ avait de nouveau rencontré des problèmes de gestion du temps, n’ayant consacré que quelques minutes au programme prévu. La méthode d’apprentissage était la même que celle précédemment observée, soit un enseignement frontal qui ne comportait aucune variation et ne mettait pas à profit l’attitude positive des élèves, lesquels étaient néanmoins calmes. Mme A______ utilisait les deux langues, les mélangeant dans une même phrase, et insistait sur des ressemblances erronées de celles-ci, ce qui mettait en évidence ses lacunes grammaticales et le manque de préparation de la leçon. Les exercices proposés aux élèves étaient trop faciles pour la filière gymnasiale, dont les exigences n’étaient pas non plus respectées.

Lors de l’entretien du 13 février 2014 qui avait suivi cette leçon, il avait fait part à Mme A______ de ses critiques, lui demandant un enseignement plus soutenu dans le cadre de son prochain cours. Mme A______ lui avait expliqué que sa tâche avait été compliquée par le manque de préparation de la leçon par les élèves, ce qui avait empêché une bonne gestion du temps. N’ayant pas encore consulté le plan d’études du collège de Genève, elle n’avait pas été en mesure d’apprécier le niveau requis. Les bons contacts qu’elle entretenait avec ses élèves leur permettaient en outre de corriger ses erreurs de français.

45) Le 7 février 2014, Mme A______ a fait passer aux élèves du collège une épreuve d’allemand.

Selon le rapport de supervision établi par M. N______ le 28 mars 2014, les différentes parties de l’épreuve étaient déséquilibrées, le travail de rédaction n’y ayant pas été intégré, contrairement à ce qu’il lui avait précédemment demandé. De plus, le temps imparti était trop important par rapport à ce qui était demandé aux élèves, ce qui ne respectait pas les exigences gymnasiales, tout comme d’ailleurs certains exercices, lesquels contenaient des redites et ne demandaient qu’une connaissance passive de la langue enseignée. S’y ajoutaient des fautes d’allemand dans l’énoncé, comme « Konzentrazionslager », « Geschwistern » ou « Er hat keinen Verbrechen getan », qui avaient été reproduites à plusieurs reprises par les élèves, ainsi qu’une mauvaise formulation ou utilisation des mots dans la consigne, l’emploi de néologismes improbables (« Buchwortschatz ») et une déclinaison incorrecte du datif. Certaines des questions contenaient des erreurs, ne permettant aucune solution correcte, tandis que d’autres étaient formulées sur la base de la phrase française voulue. La correction de l’épreuve effectuée par Mme A______ était également problématique, puisqu’elle n’était pas identique pour tous les élèves, l’intéressée n’ayant pas pris la peine de comparer les copies, et qu’un tiers des erreurs n’avait pas été relevé. Elle ne dévoilait au demeurant pas la faiblesse des copies et ne permettait pas aux élèves de se situer et d’apprécier leur marge de progression.

Lors de leur entretien du 26 février 2014, il avait remis à Mme A______ ses corrections sur des « post-it » afin de lui permettre de les intégrer dans les copies. Mme A______ lui avait expliqué qu’elle avait conçu une épreuve facile pour aider les élèves, qui n’étaient pas très bons en allemand et avaient besoin de notes encourageantes. Elle déplorait en outre encore une fois l’absence de mentorat.

46) Le 11 mars 2014, M. N______ a assisté à une troisième leçon d’allemand dispensée par Mme A______ à des élèves du CFPA.

Aux termes de son rapport du 24 mars 2014, la gestion du temps était globalement réussie, Mme A______ ayant donné le cours qu’elle avait planifié. Les élèves, en petit effectif, étaient calmes et attentifs. Les documents qui leur étaient remis ne comportaient toujours aucune indication des sources et l’enseignante continuait à employer les deux langues, les mélangeant dans ses interventions. Certaines questions grammaticales des élèves, comme la différence entre « um  zu » et « damit », étaient restées sans réponse correcte de la part de Mme A______, laquelle avait même rejeté la traduction exacte d’une élève, fait des fautes dans les indications données au cours, comme « Vokabelntest » et « Händy », ou omis de corriger les erreurs notées au rétroprojecteur.

Lors de l’entretien du 12 mars 2014 ayant suivi cette leçon, Mme A______ s’était montrée satisfaite de son cours, tout en répondant à ses critiques par des truismes comme « on pourrait toujours faire mieux », les problèmes relevés n’étant que de simples « broutilles ». Étant donné que la discussion autour de la didactique restait à un niveau trop général, il ne pouvait attester positivement d’un recul critique et d’un réel intérêt de Mme A______ pour l’analyse de ses cours.

47) Le 14 mars 2014, M. N______ a assisté à une quatrième leçon d’allemand donnée par Mme A______ à des élèves du collège.

Selon le rapport du 27 mars 2014, Mme A______ se contentait d’une ambiance correcte en classe et d’un investissement moyen des élèves, sans les tirer vers le haut. Elle n’avait pu donner que les deux tiers du cours planifié, les élèves ayant dicté leur propre rythme, et continuait à employer les deux langues, qu’elle mélangeait dans ses interventions. Elle avait également cité de manière erronée une phrase pour lancer un exercice, ce qui avait entraîné la confusion des élèves, qui ne comprenaient pas ce qui leur était demandé.

Lors de l’entretien du 17 mars 2014 qui s’en était ensuivi, Mme A______ n’avait ni répondu aux questions précises qu’il lui avait posées, ni fait montre d’un réel intérêt pour l’analyse critique de son cours. Elle avait expliqué avoir bien préparé sa leçon, qui n’avait pas posé de problème d’organisation aux élèves. Dès lors que ceux-ci n’avaient pas fait leur devoir, elle avait été contrainte d’adapter son cours. Dans tous les cas, il était toujours possible de s’améliorer. Elle regrettait de ne pas avoir bénéficié d’un mentor comme elle l’avait demandé.

48) Le 7 avril 2014, M. N______ a établi une note de synthèse dans le cadre du dispositif de suivi de l’enseignement de Mme A______, dans laquelle il rappelait que sa méthode d’observation était ouverte et non prédéfinie par ses mandataires et que, pour cette raison, les deux premières visites avaient eu comme centre d’intérêt des observations générales et porté notamment sur les interventions de l’enseignante, puis qu’en fonction de celles-ci, des objectifs avaient été fixés pour les deux visites de classe suivantes.

Ce document comportait en substance les éléments relevés dans les précédents rapports, précisant que le mélange des deux langues par Mme A______ engendrait la confusion des élèves et que ses problèmes linguistiques l’empêchaient d’expliquer les particularités de la grammaire et du vocabulaire allemands avec la précision nécessaire, ce qui rendait impossible un enseignement contrasté. Ses erreurs d’allemand ainsi que d’autres coquilles se retrouvaient en trop grand nombre dans les documents qu’elle distribuait aux élèves, au risque de créer des problèmes didactiques. Au début de ses visites, Mme A______ avait mal choisi les supports de cours, mais avait, par la suite, recentré son enseignement en travaillant davantage avec les plans d’études, sans qu’il ne puisse déterminer si la consultation de ceux-ci lui avait réellement servi de cadre. En matière d’évaluation, les lacunes dans la correction des épreuves et les erreurs figurant dans les consignes et les énoncés ne permettaient pas à Mme A______ de concevoir et corriger seule un examen important, dès lors que la mauvaise évaluation du niveau des élèves associée aux apprentissages fautifs risquait de leur porter préjudice lors du passage à un degré supérieur. L’enseignement dispensé par Mme A______ se faisait globalement dans le calme, les élèves participant aux exercices effectués en classe. Les tâches qui leur étaient proposées consistaient toutefois majoritairement dans des activités de reconnaissance ou des questionnaires, ce qui les maintenait dans une trop grande passivité, sans réellement les stimuler. En matière de gestion du temps, Mme A______ avait progressé au CFPA, mais pas au collège, où les élèves lui imposaient leur rythme de travail. Lors de leurs entretiens, les annonces faites par Mme A______ pour améliorer son enseignement n’avaient pour la plupart pas été suivies d’effet, en particulier l’exigence d’un débat contradictoire en classe, qu’elle avait tout simplement supprimé de ses cours, ou la consultation de ses collègues ou de sa direction de proximité, qu’elle s’était limitée à critiquer. Elle n’avait pas non plus répondu à des questions précises qu’il lui avait posées dans le domaine grammatical et lexical, Mme A______ ayant réfuté la pertinence de ses observations et considéré ses erreurs de traduction comme insignifiantes, son absence de regard critique sur son travail, pourtant fondamental pour tout enseignant, ne lui permettant pas de progresser.

49) Par courrier du 10 avril 2014, la directrice du collège a convoqué Mme A______ à un entretien de service au sens de l’art. 40 RStCE qui devait se tenir le 2 mai 2014 en sa présence ainsi que celle de M. H______, l’intéressée pouvant s’y faire accompagner. Elle serait entendue sur ses prestations professionnelles et son aptitude à remplir les conditions de son engagement, au vu des événements intervenus après le premier entretien de service, suite à la mise en place du dispositif de suivi de son enseignement, qui étaient rappelés, de même que le contenu des rapports de M. N______, qui étaient également joints à la convocation. Il était en outre précisé que la situation ainsi décrite était susceptible de conduire au non-renouvellement des rapports de service.

50) Le 2 mai 2014, un entretien de service a eu lieu en présence de Mme A______, accompagnée de M. L______, de M. H______ et de la directrice du collège.

Le procès-verbal y relatif reprenait les reproches formulés à l’encontre de Mme A______ tels que résultant de la convocation.

Entendue, Mme A______ a expliqué qu’elle n’avait pas à prendre en compte ce qui intéressait ses élèves pour élaborer son enseignement, pour lequel elle s’était inspirée du programme d’allemand ainsi que des moyens didactiques à disposition et avait pris en compte les exigences gymnasiales, étant précisé que ce type d’enseignement constituait une nouveauté pour elle. Elle n’avait d’ailleurs trouvé aucun appui au sein du groupe d’allemand du collège, pas davantage qu’elle n’avait pu bénéficier de l’aide de M. N______ ou de son « feed-back ». Celui-ci ne lui avait pas non plus fourni de conseils s’agissant de l’épreuve du 7 février 2014, qu’elle avait au demeurant dû corriger à la hâte, ce qui l’avait empêchée de soigner son travail. Le stress résultant de la mise en place du dispositif de suivi de son enseignement avait également engendré les lacunes constatées en allemand. Par ailleurs, l’utilisation du français pendant les leçons d’allemand se justifiait pour améliorer la compréhension des élèves, auxquels elle avait d’ailleurs fourni oralement les références aux documents qu’elle avait distribués en classe et avec lesquels elle n’avait aucune difficulté relationnelle.

M. L______ a également pris la parole, en développant un argumentaire au sujet de la chronologie des faits et de la situation de Mme A______.

À l’issue de l’entretien, Mme A______ a été informée qu’en regard de l’insuffisance des prestations fournies et de son inaptitude à remplir les exigences du poste, le non-renouvellement des rapports de service était envisagé. Elle pouvait transmettre ses observations dans les deux semaines suivant la réception du procès-verbal.

51) Par courriel du 5 mai 2014, M. L______ a transmis à la direction du collège la retranscription écrite de son intervention, comme il l’avait annoncé lors de l’entretien de service.

52) Le 6 mai 2014, la directrice du collège et M. H______ ont signé le procès-verbal de l’entretien de service, Mme A______ disposant d’un délai au 20 mai 2014 pour formuler d’éventuelles observations complémentaires.

53) Par courrier prioritaire du 7 mai 2014, la directrice du collège a transmis ce procès-verbal à Mme A______ en quatre exemplaires, lui rappelant le délai pour le dépôt de ses éventuelles observations. En outre, les déterminations de M. L______, qui lui seraient directement communiquées par la DGES II, y seraient annexées, de manière à faire partie intégrante de ce document.

54) Par courriel du 9 mai 2014, M. L______ a informé M. H______ qu’il refusait, de même que Mme A______, de signer le procès-verbal de l’entretien de service, dont il avait pris connaissance le jour même, dès lors que ses remarques n’y avaient pas été intégrées.

55) Le même jour, M. H______ lui a répondu que Mme A______ recevrait le lendemain par courrier postal le procès-verbal de l’entretien de service auquel était insérée son intervention dans le corps du texte, le délai en vue du dépôt de des éventuelles observations de l’intéressée demeurant inchangé.

56) Le 12 mai 2014, Mme A______ et M. L______ ont signé le procès-verbal de l’entretien de service, dans lequel la date du 20 mai 2014 pour la remise des observations de l’intéressée avait été biffée au profit de l’inscription manuscrite « 26 ».

57) Par courriel du 20 mai 2014, une enseignante du CFPA, membre de l’Association des enseignants de cet établissement (ci-après : l’association), a écrit à M. H______ « au nom de Mme A______ et de M. L______ ». Ceux-ci n’ayant pas accepté le procès-verbal de l’entretien de service dans la forme proposée et étant donné que ce document comportant les adjonctions du second nommé ne leur était parvenu que le 12 mai 2014, la date de la remise des observations était bien le 26, et non le 20 mai 2014 comme il le prétendait.

58) Le 20 mai 2014, M. H______ a rappelé à Mme A______ que le délai pour la remise de ses observations arrivait à échéance le jour-même. Il n’était pas acceptable qu’elle ait unilatéralement modifié la date y relative dans le procès-verbal d’entretien qu’elle avait signé, pour la porter au 26 mai 2014, dès lors qu’il fallait considérer que le document en question lui avait bien été remis le 6 mai 2014, même si à cette occasion elle avait refusé de le signer.

59) Par courriel du 21 mai 2014, M. H______ a répondu à l’enseignante du CFPA que le fait de signer le procès-verbal de l’entretien de service ne valait pas acceptation de son contenu, raison pour laquelle la personne concernée pouvait remettre ses observations dans un délai déterminé. Celui-ci était arrivé à échéance la veille s’agissant de Mme A______, laquelle s’était vu remettre en main propre le procès-verbal précité le 6 mai 2014 déjà.

60) Par décision du 21 mai 2014, déclarée exécutoire nonobstant recours, la direction du collège, sur délégation du Conseil d’État, d’entente avec la direction des RH du département, a refusé de renouveler le contrat de travail de Mme A______, lequel prenait fin le 31 août 2014.

Au vu de l’importance des lacunes observées dans l’exercice de ses fonctions, les prestations de Mme A______ étaient insuffisantes. En particulier, les tests d’allemand et de français passés en août et octobre 2013 avaient montré qu’elle ne maîtrisait aucune de ces deux langues, puisqu’elle n’avait atteint qu’avec peine le niveau C1 du CECR pour la première et B2 du CECR pour la deuxième, ce qui ne suffisait pas pour pratiquer l’enseignement pour le compte du département. Les manquements rédhibitoires constatés depuis 2012 dans son activité à l’ECG avaient été corroborés par M. N______ dans le cadre du suivi de son enseignement, ce qui démontrait qu’elle n’avait pas été en mesure de progresser ni de s’améliorer, malgré la teneur du courrier de M. H______ du 28 mai 2013, attitude qui n’était au demeurant pas compatible avec la profession d’enseignant. Par ailleurs, les explications qu’elle avait fournies lors de l’entretien de service du 2 mai 2014 ne permettaient pas de remettre en cause ce constat, ce d’autant qu’un enseignant devait se donner les moyens pédagogiques de susciter l’intérêt de ses élèves et que la formation suivie à l’IUFE devait l’avoir préparée à enseigner sa discipline dans l’ensemble de l’enseignement secondaire, aussi bien professionnel que gymnasial, les reproches formulés à l’encontre de M. N______ étant au demeurant infondés.

61) Le 23 mai 2014, Mme A______ a requis de la direction du collège et du service des RH du département l’annulation de la décision du 21 mai 2014 et l’octroi d’un délai pour le dépôt d’observations au sujet du procès-verbal de l’entretien de service.

Dès lors qu’elle n’avait signé le procès-verbal de l’entretien de service que le 12 mai 2014, le délai pour présenter ses observations arrivait à échéance le 26, et non le 20 mai 2014, de sorte qu’il était choquant que la décision litigieuse ait été prise le 21 mai 2014 déjà, en violation crasse de son droit d’être entendue.

62) Le 27 mai 2014, M. H______ a répondu à Mme A______ que son droit d’être entendue n’avait pas été violé. L’entretien de service, convoqué dans les forme et délai prescrits, avait eu lieu au collège, soit l’établissement scolaire auquel elle était administrativement rattachée pour y dispenser la majorité de ses heures de cours. Dès lors que le procès-verbal lui avait été remis le 6 mai 2014, qu’elle avait à ce moment-là refusé de signer, le délai pour transmettre ses observations courait à partir de cette date pour arriver à échéance le 20 mai 2014, étant précisé que, suite à l’insistance de M. L______, ses déterminations y avaient été insérées, ce qui était sans incidence sur le délai précité.

63) Par acte du 18 juin 2014, Mme A______ a recouru auprès du Conseil d’État contre la décision du collège du 21 mai 2014, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours et à ce que l’intégralité de son dossier soit versé à la procédure et, principalement, à son annulation et au renouvellement de son engagement en qualité de chargée d’enseignement pour l’année scolaire 2014-2015.

64) Le département a, quant à lui, conclu au rejet du recours.

65) S’en sont suivis divers actes de procédure, dont la récusation de la conseillère d’État en charge du département, le rejet de la restitution de l’effet suspensif au recours et des échanges d’écritures entre les parties.

66) Par arrêté du 17 juin 2015, expédié le lendemain et reçu par Mme A______ le 23 juin 2015, le Conseil d’État a rejeté le recours.

Le droit d’être entendue de Mme A______ n’avait pas été violé, l’entretien de service du 2 mai 2014 s’étant déroulé dans les forme et délai prescrits. À l’issue de celui-ci, elle avait été informée du fait qu’elle disposait d’un délai de quatorze jours pour formuler ses observations dès réception du procès-verbal, qui lui avait été remis en main propre le 6 mai 2014, l’intéressée ayant toutefois refusé de le signer. Dès lors qu’elle en connaissait la teneur, de même que les arguments de M. L______, elle était en mesure de fournir ses observations. Le fait qu’elle n’ait disposé qu’ultérieurement du procès-verbal signé par toutes les parties ainsi que des déterminations écrites de M. L______ n’y changeait rien et n’était pas de nature à l’empêcher de se déterminer dans le délai imparti.

Sur le fond, le collège était fondé à considérer que ses prestations étaient insuffisantes durant les années scolaires 2012-2013 et 2013-2014, Mme A______ ayant été constamment rendue attentive à ce sujet. Dès le début de son engagement, Mme A______ avait fait face à d’importantes difficultés, en particulier en français et en allemand, des objectifs lui ayant été fixés lors de son EEDP. Différentes visites de classe avaient ensuite eu lieu, qui avaient mis en lumière la persistance de ces carences, voire leur aggravation, ce qui avait conduit à la tenue d’un premier entretien de service, puis à la mise sur pied d’un dispositif de suivi de son enseignement. Les comptes rendus de M. N______ avaient conduit à la même conclusion et ne permettaient pas une autre appréciation de la situation, les seuls rapports du doyen du CFPA n’étant pas déterminants. Après chaque visite de classe, Mme A______ avait systématiquement bénéficié d’un entretien avec M. N______, au cours duquel il lui avait fait part de son appréciation et des améliorations à apporter à son enseignement, qui n’avaient pas été suivies d’effets. Au vu de ces éléments, il n’était plus question d’envisager la tenue d’un EEDP ni de prolonger la période probatoire, mais de constater que Mme A______ ne « s’autorisait pas à progresser ». Le non-renouvellement de son engagement était au demeurant le seul moyen d’assurer un enseignement de qualité aux élèves, une éventuelle pénurie d’enseignants d’allemand ne pouvant contrevenir à cet intérêt public.

67) Par courrier expédié le 24 août 2015, Mme A______, comparant en personne, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours et principalement à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu’à l’annulation de la décision du 21 mai 2014 et au renouvellement de son engagement en conséquence.

Dans la mesure où la décision du 17 juin 2015 avait été envoyée à son ancien conseil, qui avait cessé d’occuper, elle recourait afin de préserver ses droits. La décision, partiale, avait été prise en violation de son droit d’être entendue, du principe de la bonne foi, de l’interdiction de l’arbitraire et en contradiction avec les dispositions régissant les conditions de non-renouvellement des rapports de service d’un chargé d’enseignement.

68) Par acte expédié le 24 août 2015, Mme A______, sous la plume de son nouveau conseil, a complété son recours, concluant préalablement à l’ouverture des enquêtes, principalement à ce qu’il soit constaté que la décision du 21 mai 2014 et l’arrêté du 17 juin 2015 étaient contraires au droit et qu’elle n’avait pas manqué à ses devoirs de service, à son annulation en conséquence, à ce que sa réintégration comme maître d’enseignement général au sein du collège ou de tout autre établissement soit ordonnée, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure ; et, subsidiairement à ce qu’il soit constaté que la décision du 21 mai 2014 et l’arrêté du 17 juin 2015 étaient contraires au droit, à ce que sa réintégration comme maître d’enseignement général soit proposée et, en cas de refus, à la condamnation du Conseil d’État au paiement d’une indemnité correspondant à six mois de son dernier traitement.

La décision du collège du 21 mai 2014 ne reposait sur aucune appréciation objective de la qualité de son enseignement et de ses compétences, ce que le Conseil d’État aurait dû sanctionner, tout comme l’absence d’instruction du dossier, dès lors que les mesures d’observation et d’évaluation dont elle avait fait l’objet étaient en contradiction flagrante avec ses états de service ainsi que sa situation professionnelle et que ses prétendues carences linguistiques et pédagogiques étaient supposées avoir toujours existé. En réalité, M. H______ s’était substitué, de manière abusive, à l’université en lui demandant de se prêter à des tests de langue, malgré les diplômes obtenus, dont la MASE, et en reprenant la procédure d’engagement dès le début, agissant de la sorte en dehors de tout cadre légal. Les appréciations positives obtenues au cours de son activité de remplaçante et de chargée d’enseignement au CFPA avaient en outre été ignorées, la direction de ce dernier établissement ayant même été écartée de l’entretien de service, alors qu’elle aurait été mieux à même de mener celui-ci que la directrice du collège qui ne la connaissait pas. Le département avait au surplus manqué au principe de la bonne foi en substituant à l’accompagnement prévu lors de la séance du 18 juin 2013 le suivi par M. N______, aucun objectif ne lui ayant au demeurant été fixé. La partialité dont M. H______ avait fait preuve ressortait également dans la manière avec laquelle il avait malmené son droit d’être entendue, la décision du 21 mai 2014 ayant été prise moins de quatorze jours après réception du procès-verbal de l’entretien de service.

69) Le 7 septembre 2015, le juge délégué a demandé à Mme A______ de préciser si elle sollicitait ou non la restitution de l’effet suspensif au recours, ses écritures étant contradictoires sur ce point.

70) Le 15 septembre 2015, Mme A______ a renoncé à solliciter la restitution de l’effet suspensif au recours.

71) Le 15 octobre 2015, le département a répondu au recours, concluant à son rejet.

Il reprenait les éléments figurant dans la décision litigieuse, précisant que dès 2008, alors que Mme A______ était remplaçante, les rapports de visites de classe indiquaient déjà que ses prestations n’étaient pas adéquates, situation qui s’était aggravée depuis 2012 jusqu’à mettre en évidence des carences linguistiques patentes. Il avait ainsi été judicieux de la soumettre à des tests linguistiques afin d’établir son niveau de manière neutre et officielle, ce d’autant qu’elle ne mesurait pas la gravité de la situation. Outre ces carences, les différentes visites de classe avaient également mis en évidence l’existence de problèmes didactiques, tels qu’un manque de clarté dans les consignes et de préparation des leçons, qui s’étaient traduits par la remise aux élèves de documents obsolètes, au demeurant erronés. Ces visites avaient été suivies d’entretiens, au cours desquels les points à améliorer avaient été communiqués à Mme A______. Les objectifs fixés étaient ainsi clairs dès le début, la mise en place du suivi par M. N______, enseignant expérimenté provenant d’un autre établissement, ayant eu pour but de s’assurer de la mise en œuvre des nombreux conseils dont elle avait bénéficié. Ils visaient également à ce qu’elle remédie aux problèmes constatés, qui avaient de graves conséquences sur la qualité de son enseignement. Lors de l’entretien de service du 2 mai 2014, Mme A______ avait déjà pu faire valoir son droit d’être entendue et, dès lors qu’elle avait reçu le procès-verbal le 6 mai 2014, elle disposait d’un délai jusqu’au 20 mai 2014 pour faire valoir ses éventuelles observations, ce qu’elle n’avait pas fait.

72) Le 19 octobre 2015, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 20 novembre 2015 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

73) Le 19 novembre 2015, le département a persisté dans ses précédentes écritures.

74) Dans ses observations du 20 novembre 2015, Mme A______ a également persisté dans les conclusions et termes de ses précédentes écritures, sollicitant au surplus l’audition de plusieurs témoins.

L’ouverture des enquêtes était indispensable compte tenu des divergences d’appréciation sur la qualité de son travail et devait en particulier permettre de déterminer le contenu des discussions ayant eu lieu le 18 juin 2013, les motifs de l’intervention du conseiller d’État en charge du département ayant conduit à la reprise de son activité en novembre 2013, la portée des tests de langue et les raisons pour lesquelles la direction du CFPA était satisfaite de son enseignement. À cette fin, l’enseignante au CFPA membre de l’association, le directeur ainsi que le doyen de cet établissement, l’ancien directeur du collège, l’ancien conseiller d’État en charge du département ainsi que M. L______ devaient être entendus.

Sur le fond, elle reprenait en substance les termes de ses précédentes écritures, précisant que si ses prestations n’avaient pas été jugées satisfaisantes, il était incompréhensible que ses divers engagements aient été maintenus et reconduits pendant près de cinq ans. En tout état de cause, sa situation ne justifiait pas de la soumettre à des tests de langue, encore moins de déterminer des objectifs en fonction des résultats de ceux-ci, étant précisé qu’ils avaient non seulement été retardés, mais avaient également changé de nature puisqu’ils avaient eu pour effet sa suspension par M. H______ pendant trois mois, sans base légale et de manière unilatérale et ce malgré des résultats qui n’étaient certes pas excellents, mais pas pour autant rédhibitoires. Ce n’était que suite à l’intervention du chef du département qu’elle avait pu reprendre le travail, étant précisé que des objectifs ne lui avaient été fixés que fin novembre 2013, soit trois mois après la rentrée scolaire. Ces objectifs et la procédure d’évaluation avaient été décidés, mis en place et supervisés par M. H______ seul, lequel, un mois plus tôt, avait pourtant estimé qu’elle ne pouvait en aucun cas reprendre le travail et devait faire l’objet d’un entretien de service.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La recourante sollicite l’ouverture des enquêtes en vue de l’audition de plusieurs témoins.

a. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_341/2016 du 3 octobre 2016 consid. 3.1). L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_341/2016 précité consid. 3.1).

b. En l’espèce, il ne se justifie pas d’ouvrir les enquêtes et de procéder aux auditions requises par la recourante, le dossier contenant suffisamment d’éléments permettant à la chambre de céans de trancher le litige en pleine connaissance de cause en l’état de la procédure.

En particulier, le directeur du CFPA n’apparaît pas avoir assisté aux cours donnés par la recourante, pas davantage que l’enseignante du CFPA membre de l’association, dont l’intervention s’est limitée à la rédaction d’un courriel à M. H______, pour le compte de Mme A______ et de M. L______. Quant au doyen du CFPA, il a effectivement assisté aux leçons données par la recourante, ses comptes rendus figurant au dossier, ce qui est suffisant. Il ne se justifie pas davantage de procéder à l’audition de l’ancien directeur du collège, qui n’a rencontré la recourante qu’à l’occasion de l’entretien du 18 juin 2013, le contenu de cette séance résultant déjà de différents éléments du dossier, dont le courrier de M. H______ du lendemain et du 28 octobre 2013 ou celui de M. L______ du 18 septembre 2013. L’audition de M. L______ ne saurait en outre apporter d'éléments supplémentaires à la procédure par rapport à ceux résultant de ses diverses interventions qui figurent déjà au dossier. S’agissant enfin de l’audition de l’ancien conseiller d’État en charge du département, elle n’apparaît pas non plus pertinente au regard du temps écoulé depuis les événements de l’automne 2013 et du fait qu’il ne saurait se prononcer sur l’objet du litige, soit les prestations professionnelles de la recourante.

Il s’ensuit que les réquisitions de preuves de la recourante seront rejetées.

3) Le 1er janvier 2016 est entrée en vigueur la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10), abrogeant et remplaçant l’ancienne loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (aLIP).

Conformément aux principes généraux du droit intertemporel, lorsqu’un changement de droit intervient au cours d’une procédure administrative contentieuse ou non contentieuse, la question de savoir si le cas doit être tranché sous l’angle du nouveau ou de l’ancien droit se pose. En l’absence de dispositions transitoires, s’il s’agit de tirer les conséquences juridiques d’un événement passé constituant le fondement de la naissance d’un droit ou d’une obligation, le droit applicable est en principe celui en vigueur au moment dudit événement. Dès lors, en cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.2.2 ; Thierry TANQUEREL, Précis de droit administratif, 2011, n. 403 ss).

La décision litigieuse sera donc examinée au regard des dispositions de l’aLIP, du RStCE et de l’ancien règlement de l’enseignement secondaire du 14 octobre 1998 (aRES - C 1 10.24) dans leur état au 21 mai 2014 (ATA/748/2016 du 6 septembre 2016).

4) La recourante conteste le non-renouvellement de son engagement en qualité de chargée d’enseignement, en tant qu’il serait contraire à l’art. 77 RStCE ainsi qu’au principe de la bonne foi et de l’interdiction de l’arbitraire, les faits n’ayant au demeurant pas été correctement établis.

5) a. Les fonctionnaires de l’instruction publique doivent observer dans leur attitude la dignité qui correspond aux responsabilités leur incombant vis-à-vis du pays (art. 120 aLIP ; art. 20 RStCE). Plus précisément, les membres du corps enseignant se doivent de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence (art. 21 al. 1 RStCE). Selon l’art. 7 aRES, le maître doit participer à l’éducation des élèves et est responsable de l’enseignement qui lui est confié (al. 1). Il est tenu de suivre les programmes d’études et de se conformer aux instructions pédagogiques et administratives qu’il reçoit de la direction de l’école, ainsi qu’à son cahier des charges (al. 3).

b. Aux termes de l’art. 123 aLIP, le Conseil d’État engage les membres du corps enseignant. Pour les membres du corps enseignant non nommés ou non stabilisés, il peut déléguer cette compétence aux directions d’établissement scolaire agissant d’entente avec le service du personnel compétent du département (al. 1). Jusqu’à la nomination, le cas échéant la stabilisation, l’engagement des membres du corps enseignant porte sur une année scolaire ou sur une durée inférieure dûment précisée (al. 2). L’art. 1B al. 1 à 3 RStCE précise que le conseiller d’État chargé du département est l’autorité compétente pour la catégorie des fonctionnaires sous sa responsabilité et le directeur de l’établissement scolaire de rattachement pour les autres catégories de personnel sous sa responsabilité. En principe, la nomination intervient après deux années passées au service du département (art. 122 al. 3 aLIP ; art. 46 al. 1 RStCE). Selon la jurisprudence, la seule obtention d’un titre tel que la MASE ne saurait garantir la nomination, qui ne peut intervenir qu’à l’issue de la période probatoire, laquelle sert à démontrer que les enseignements suivis pendant les années de formation sont acquis et qu’ils sont mis en pratique quotidiennement dans les classes gérées par l’enseignant (ATA/300/2011 du 17 mai 2011).

L’art. 126A aLIP prévoit que pour les membres du corps enseignant non nommés ou non stabilisés, les conditions de non-renouvellement de l’engagement ainsi que les conditions de résiliation des rapports de service au cours de l’année scolaire sont fixées par règlement du Conseil d’État (al. 1). Le Conseil d’État peut déléguer la compétence de non-renouvellement aux directions d’établissement scolaire agissant d’entente avec le service du personnel compétent du département. Il peut déléguer la compétence de résilier les rapports de service au cours de l’année scolaire au conseiller d’État chargé du département agissant d’entente avec l’office du personnel de l’État. Il peut autoriser la sous-délégation de cette compétence aux directions d’établissement scolaire agissant d’entente avec le service du personnel compétent du département (al. 2). La délégation notamment de l’art. 126A aLIP est fixée par règlement (art. 2 al. 2 aLIP).

c. Le personnel enseignant de l’instruction publique comprend notamment les chargés d’enseignement (art. 1 let. b RStCE), auxquels est en particulier consacré le titre troisième du RStCE. Est ainsi un chargé d’enseignement le maître au bénéfice de tous les titres requis pour l’enseignement (art. 66 RStCE), dont l’engagement est du ressort de la direction d’établissement scolaire dans l’enseignement secondaire (art. 67 al. 1 RStCE).

Pour les chargés d’enseignement, la fin des rapports de service est régie par les art. 76 à 79 RStCE. L’art. 76 RStCE prévoit trois hypothèses dans lesquelles peuvent prendre fin les rapports de service d’un chargé d’enseignement, soit le non-renouvellement (let. a), la résiliation des rapports de service avant la fin de l’année scolaire (let. b) et l’invalidité (let. c).

Selon l’art. 77 RStCE, les chargés d’enseignement sont en principe engagés pour la durée de l’année scolaire ou pour une durée inférieure dûment précisée (al. 1). Le non-renouvellement de leur engagement n’est possible que dans les cas suivants (al. 2), à savoir s’il résulte de leur engagement ou si l’activité exercée est supprimée (let. a), s’ils cessent de remplir les conditions d’engagement (let. b) ou si les prestations professionnelles sont jugées insuffisantes (let. c). En cas de non-renouvellement de l’engagement par l’une ou l’autre des parties, l’avis doit être donné par lettre remise en main propre ou par lettre recommandée, au plus tard le 31 mai pour le début de l’année scolaire suivante (al. 3).

Bien que l’art. 77 RStCE ne mentionne pas l’autorité compétente pour prononcer le non-renouvellement de l’engagement des chargés d’enseignement, la chambre administrative a jugé qu’étant donné que la direction de l’établissement scolaire de rattachement dans l’enseignement secondaire était compétente pour procéder à l’engagement d’un chargé d’enseignement et pour organiser ses conditions générales de travail, elle l’était également pour prendre une telle décision, cette compétence étant implicite et dictée par la systématique de la réglementation applicable (ATA/300/2011 précité).

6) a. Les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst., ce qui implique notamment qu’ils s’abstiennent d’adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 134 V 306 consid. 4.2). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’État, consacré à l’art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1), qui exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; 131 V 472 consid. 5 ; 129 I 161 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_779/2015 du 8 août 2016 consid. 12.2).

b. Une décision est arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. lorsqu’elle est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable (ATF 141 I 70 consid. 2.2 ; 141 I 49 consid. 3.4 ; 140 I 201 consid. 6.1 ; 133 I 149 consid. 3.1). De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 ; 140 I 201 consid. 6.1 ; 138 I 305 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_199/2015 du 31 mai 2016 consid. 6.1).

7) a. En l’espèce, il ressort des quatre rapports établis de manière détaillée les 4, 24 et 27 mars 2014 par M. N______, lequel a assisté aux leçons d’allemand données par la recourante au collège les 16 janvier et 14 mars 2014 et au CFPA les 14 janvier et 11 mars 2014, que, même s’ils étaient relativement calmes et suivaient les cours, les élèves restaient passifs, l’enseignante ne variant pas les stratégies d’enseignement ni ne mettant à profit l’attitude positive des élèves. L’orientation pédagogique de l’établissement n’était pas prise en compte, pas davantage que le plan d’études, le programme suivi étant en particulier trop facile pour le niveau gymnasial. La recourante rencontrait d’importants problèmes de gestion du temps, même si des améliorations avaient été constatées lors de sa deuxième visite de classe au CFPA. Les documents distribués aux élèves ne comportaient pas les sources desquelles ils étaient tirés et contenaient, pour certains, des fautes d’orthographe. L’enseignante utilisait tant le français que l’allemand lors des cours, mélangeant même ces deux langues dans ses phrases, tout en insistant sur des ressemblances erronées entre les langues, ce qui mettait en évidence d’importantes lacunes linguistiques, encore accentuées par ses fautes et son impossibilité à répondre aux questions grammaticales posées par les élèves, induits en erreur par des citations erronées. Confrontée à ces remarques à l’occasion d’entretiens ayant suivi ces visites de classe, la recourante n’avait pas semblé vouloir remettre en question son enseignement, justifiant ses lacunes par le fait qu’il était toujours possible de s’améliorer et que ses erreurs n’étaient que des broutilles, les bonnes relations qu’elle entretenait avec ses élèves les autorisant à la corriger.

Le rapport du 28 mars 2014 de supervision de l’épreuve du 7 février 2014, également établi par M. N______, a en particulier mis en lumière que la recourante n’avait pas intégré ses remarques dans cet examen, soit de demander un travail de rédaction, et que les exigences gymnasiales n’étaient pas respectées, dans la mesure où le temps imparti était trop important et que les exercices ne requéraient que des connaissances passives de la langue enseignée. S’y ajoutaient des fautes d’allemand dans l’énoncé, reproduites dans les réponses des élèves, certaines des questions posées ne permettant aucune solution correcte. La recourante n’avait au surplus pas relevé toutes les fautes des élèves, ni pris la peine de comparer les copies, l’épreuve ne permettant ainsi pas de les évaluer correctement.

Ces documents ont été synthétisés par M. N______ dans sa note du 7 avril 2014, son auteur arrivant à la conclusion que l’absence de regard critique de la recourante sur son travail, pourtant fondamental pour tout enseignant, ne lui permettait pas de progresser.

Face à ces éléments, la direction du collège était fondée à considérer que les prestations professionnelles de la recourante étaient insuffisantes au sens de l’art. 77 al. 2 let. c RStCE pour ne pas renouveler son engagement en qualité de chargée d’enseignement pour l’année scolaire 2014-2015.

b. À cela s’ajoute que l’insuffisance des prestations de la recourante avait déjà été relevée au cours de l’année scolaire 2012-2013, dans le cadre de l’enseignement d’allemand qu’elle dispensait alors à l’ECG.

En effet, les rapports établis par les membres de la direction, dont M. G______, et la responsable de la formation de cet établissement suite aux visites des leçons d’allemand dispensées par la recourante les 1er, 15 et 17 octobre, 2 et 21 novembre et 12 décembre 2012 ainsi que le 7 janvier 2013 ont mis en évidence un bilan négatif. Malgré le calme des élèves et leur caractère studieux pendant les cours, ainsi que leur bonne interaction avec la recourante, l’enseignement était confus, au regard de ses lacunes en français et ses fautes d’allemand, qui la rendaient peu crédible. La leçon donnée à une classe préparatoire s’était, quant à elle, déroulée de manière tendue, dans la mesure où les élèves avaient ouvertement fait part à M. G______ de leur mécontentement. Par ailleurs, les documents distribués lors des cours comportaient des notions qui n’étaient plus enseignées ainsi que des erreurs, tant en français qu’en allemand, même après qu’ils eussent été corrigés. Il en allait de même des évaluations, la recourante ne les ayant pas corrigées avec suffisamment de rigueur, allant même jusqu’à noter comme fausses certaines réponses pourtant justes.

c. Cette situation a conduit à une appréciation négative des prestations professionnelles de la recourante dans le cadre de son EEDP du 30 novembre 2012 menée par M. G______, qui ont été jugées insuffisantes sur tous les points (respect des personnes, planification et conduite des activités d’enseignement, gestion des interactions en classe, processus de perfectionnement professionnel), hormis sous l’angle de la mise en œuvre de l’évaluation des élèves, qui a été considérée comme suffisante mais qui s’est révélée problématique par la suite, comme ci-dessus rappelé.

La recourante a fait l’objet d’un entretien de service en date du 5 mars 2013 également mené par M. G______ en présence de M. H______, dans le cadre duquel les éléments susmentionnés lui ont été reprochés, aucun progrès n’ayant été constaté depuis l’EEDP du 30 novembre 2012, pas plus que le respect des objectifs qui lui avaient été fixés, à savoir l’amélioration de ses compétences académiques dans la maîtrise du français et de l’allemand, du climat de travail et de ses compétences relationnelles avec les élèves et les collaborateurs, ainsi que de la didactique de la discipline par l’adaptation des contenus et de la variation des méthodologies.

d. La recourante se prévaut toutefois des rapports établis par la direction du CFPA, de même que de ceux antérieurs à son engagement en qualité de chargée d’enseignement, dont la décision litigieuse ne tenait aucun compte.

S’il est vrai que les rapports du doyen du CFPA des 22 mars et 19 avril 2013 établis suite aux visites des leçons d’allemand données par la recourante les 21 mars et 18 avril 2013 attestent de prestations professionnelles satisfaisantes et contrastent ainsi, de par leur caractère élogieux, avec les constats résultant des autres comptes rendus précédemment mentionnés, ils ne sauraient être de nature à remettre en cause ces derniers, réalisés par des personnes différentes au sein de plusieurs établissements scolaires sur une longue période. Il en va notamment ainsi de ceux de M. N______, qui ont été établis en toute objectivité par un enseignant qui n’avait jamais rencontré la recourante et travaillait dans un établissement qu’elle n’avait pas fréquenté. À cela s’ajoute non seulement que le niveau gymnasial est plus exigeant que celui enseigné au CFPA, mais également que la recourante dispensait la majorité de ses heures de cours d’abord à l’ECG, puis au collège, où elle était administrativement rattachée selon les explications de l’autorité intimée, étant précisé que le titulaire d’une MASE, comme l’est Mme A______, doit être capable d’enseigner sa discipline dans tous les établissements et à tous les niveaux de l’enseignement secondaire, qu’il s’agisse d’une école professionnelle ou gymnasiale.

Contrairement à ce qu’allègue la recourante, les autres établissements dans lesquels elle a enseigné en qualité de remplaçante, avant d’être engagée par l’autorité intimée, n’ont de loin pas tous été satisfaits de son travail. Si l’enseignement qu’elle a dispensé aux CO B______ et C______ ainsi qu’au collège E______ et au CFPT a été considéré comme satisfaisant par les directions concernées, il n’en va pas de même de celui du CO D______, qui révélait, dans les rapports de visites de classe des 29 septembre, 17 octobre et 7 novembre 2008, le même type de manquements que ceux mis en évidence par la suite.

e. La recourante allègue qu’aucune mesure n’a été prise pour l’accompagner et l’aider à progresser, ce d’autant qu’elle a été engagée par le département en 2012 en pleine connaissance de cause.

Si les événements qui se sont déroulés au CO D______ faisaient certes partie du dossier administratif de la recourante en main de l’autorité intimée lors de son engagement en qualité de chargée d’enseignement en 2012, il n’en demeure pas moins qu’ils pouvaient passer inaperçus au regard des autres rapports y figurant et être le fait d’erreurs de débutante auxquelles il était possible de remédier, la recourante n’ayant commencé sa carrière dans l’instruction publique qu’en 2008. S’agissant de ses problèmes de maîtrise de la langue française, quand bien même, comme elle l’allègue, elle aurait été reçue par le directeur de l’ECG avant d’être engagée au département, l’ampleur de ses lacunes ne pouvait alors être déterminée en dehors des cours et en l’absence d’indication sur ce point résultant des rapports de visites de classe, hormis celui établi de manière isolée par le CO D______.

Quant à l’argument de la recourante selon lequel elle n’aurait bénéficié d’aucune mesure lui permettant de progresser, il est infondé et en contradiction avec les éléments du dossier. Outre le fait qu’elle perd de vue qu’un chargé d’enseignement titulaire d’une MASE, qui a achevé sa formation, doit être en mesure d’accomplir la tâche pour laquelle il a été engagé sans devoir bénéficier d’un soutien constant d’un maître formateur – ou « mentor » comme elle l’a réclamé – durant la période probatoire, la recourante a bien obtenu un suivi de la part d’enseignants expérimentés, ce qu’elle ne saurait nier. En effet, après chaque visite de classe, elle a bénéficié d’un entretien et du retour des membres de la direction ou des enseignants ayant assisté à ses leçons, ainsi que de leurs propositions d’améliorations. De plus, même avant son premier entretien de service, elle a pu compter sur l’aide du président du groupe d’allemand de l’ECG, à raison de deux heures par semaine, lequel corrigeait en outre les documents de cours avant qu’elle ne les remette aux élèves, suivi qui a perduré jusqu’à la fin de l’année scolaire 2012-2013. Les mesures d’encadrement ont été reconduites avec le dispositif mis en place en début d’année 2014 par M. H______, M. N______ ayant assisté à quatre leçons de la recourante, qu’il a également aidée dans la correction de l’épreuve du 4 février 2014. Dans ce contexte, M. N______ a fait suivre chacune de ses interventions d’un entretien avec la recourante et lui a fixé divers objectifs afin qu’elle puisse s’améliorer, comme l’indiquent ses rapports et sa note de synthèse résumant sa manière de procéder, de même que le cadre de son intervention.

Malgré ces mesures, qui ont duré deux ans, la recourante n’a pas réussi à mettre à profit les propositions des divers intervenants et n’a pas amélioré son enseignement, comme l’a relevé M. N______ dans sa note de synthèse du 7 avril 2014. Il ressort d’ailleurs des explications de la recourante, telles que figurant dans le procès-verbal de l’entretien de service du 2 mai 2014, qu’elle n’envisageait pas de remettre en question son enseignement, confirmant ainsi le constat de M. N______.

f. La recourante ne peut pas davantage alléguer qu’elle aurait été « poussée à la faute », puisqu’il apparaît à la lecture du dossier que tel n’a pas été le cas. Au contraire, malgré les manquements relevés, les différents intervenants ont plutôt fait montre d’indulgence à son égard, le premier entretien de service du 5 mars 2013 n’ayant pas mené au non-renouvellement de son engagement, qui a été reconduit pour l’année scolaire 2013-2014, moyennant la poursuite d’un certain nombre d’objectifs fixés par M. H______ le 28 mai 2013, en particulier une amélioration de ses connaissances linguistiques, indispensables pour pouvoir enseigner.

Dans ce contexte, M. H______ a exigé de sa part qu’elle effectue des tests de français et d’allemand, au vu des lacunes constatées dans les divers rapports et comptes rendus suite aux visites de classe effectuées durant l’année scolaire 2012-2013, ainsi que dans les courriels envoyés par l’intéressée à ses collègues enseignants les 25 et 27 février 2013, au contenu difficilement compréhensible. Ces lacunes ne sauraient trouver d’explication dans le seul stress engendré par les visites de classe, certes nombreuses mais justifiées en période probatoire, dont la recourante a fait l’objet, et qui font partie intégrante du métier d’enseignant. La finalité poursuivie par ces tests importe toutefois peu, étant donné les éléments susmentionnés en possession de M. H______, qui pouvaient laisser présager d’importants problèmes linguistiques de la part de la recourante. Cela s’est d’ailleurs révélé être le cas au vu des résultats obtenus à ces examens, l’intéressée n’ayant atteint que de justesse le niveau C1 du CECR en allemand, soit sa discipline d’enseignement, et, en français, les niveaux C1 du CECR pour l’interaction orale et B2 du CECR en compréhension orale et écrite, ce dernier niveau n’ayant pas même été atteint s’agissant des structures de la langue et de la production écrite. Si la recourante n’enseigne certes pas le français, comme elle l’indique dans ses écritures, il n’en demeure pas moins que ses lacunes dans cette langue, qu’elle utilisait au demeurant fréquemment dans le cadre de son enseignement d’allemand, était de nature à entraîner de nombreuses confusions, comme le relèvent les différents rapports susmentionnés, étant précisé qu’il n’est pas admissible, pour un enseignant, de se faire systématiquement corriger par ses élèves, sous peine de lui ôter toute crédibilité. Du reste, les lacunes constatées en allemand sont également problématiques pour un maître censé enseigner cette discipline à ses élèves, d’autant plus dans l’enseignement secondaire.

En requérant de la recourante qu’elle se soumette à ces tests, ce qu’elle a d’ailleurs accepté, M. H______ ne s’est pas substitué à l’IUFE ou à l’université, mais a seulement voulu s’assurer de ses capacités à dispenser son enseignement, la période probatoire servant précisément à cette fin.

Il importe tout aussi peu que ces examens linguistiques aient été repoussés, au demeurant à la demande de Mme A______ comme l’atteste le courrier de M. L______ du 18 septembre 2013, ni que la recourante n’ait pu reprendre son enseignement que le 2 décembre 2013 pour des motifs peu clairs, dès lors que l’objet de la présente procédure se limite à déterminer le bien-fondé du non-renouvellement de l’engagement de l’intéressée au regard de ses prestations professionnelles. Si la recourante a certes bénéficié de trois mois d’enseignement en moins, cela ne lui a pas pour autant porté préjudice dans la mesure où elle disposait de suffisamment de temps pour faire ses preuves, et ce depuis le début de son engagement à la rentrée scolaire 2012.

g. Par ailleurs, en faisant grand cas de ces tests de langue, la recourante perd de vue que ses lacunes linguistiques ne sont pas seules en cause dans la décision litigieuse, d’autres manquements, tout aussi importants, ayant été décelés, comme son absence de sens critique sur son travail, ses problèmes de gestion du temps, l’inadéquation de la méthode pédagogique suivie ou encore l’absence de prise en considération des exigences liées aux plans d’études et aux exigences gymnasiales, étant précisé qu’elle ne saurait alléguer n’avoir jamais enseigné à ce niveau, dès lors qu’elle y a donné des cours en qualité de remplaçante par le passé.

La recourante ne peut pas non plus parler de harcèlement psychologique ou de partialité de la part de M. H______, argument qu’elle a d’ailleurs déjà soulevé à l’égard d’autres personnes dont les vues divergeaient des siennes, comme lors de son enseignement au CO D______, à l’ECG ou plus récemment contre M. N______. Elle perd en particulier de vue que M. H______ lui a donné une deuxième chance, puisqu’il a renouvelé son engagement pour l’année scolaire 2013-2014 malgré les manquements constatés durant sa première année probatoire et qui ont conduit à la tenue de l’entretien de service du 5 mars 2013, lequel n’a pas été suivi d’effet.

h. Au vu de ces éléments, la direction du collège était fondée à considérer que les prestations professionnelles de la recourante étaient insuffisantes au sens de l’art. 77 al. 2 let. c RStCE, de sorte que la décision de non-renouvellement de son engagement en qualité de chargée d’enseignement est conforme au droit et au principe de la bonne foi et n’est arbitraire ni dans son contenu, ni dans son résultat, la recourante ayant été dans l’incapacité de progresser et de s’améliorer pendant les deux ans qu’ont duré la période probatoire.

8) La recourante soutient que son droit d’être entendue durant la procédure de non-renouvellement de son engagement a été violé.

9) a. Le droit d’être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d’une décision qui touche sa situation juridique. En matière de rapports de travail de droit public, des occasions relativement informelles de s’exprimer avant le licenciement peuvent remplir les exigences du droit d’être entendu, pour autant que la personne concernée ait compris qu’une telle mesure pourrait être prise à son encontre (arrêts du Tribunal fédéral 8C_817/2015 du 6 juillet 2016 consid. 4.3.1 ; 8C_243/2015 du 17 mars 2016 consid. 5.5) et qu’elle ait connaissance de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés et leurs conséquences probables (arrêts du Tribunal fédéral 8C_176/2015 du 9 février 2016 consid. 2.2 ; 8C_866/2010 du 12 mars 2012 consid. 4.1.2). Il n’est par exemple pas admissible sous cet angle de remettre à l’employé une décision de résiliation des rapports de service en se contentant de lui demander de s’exprimer s’il le désire, le collaborateur devant pouvoir disposer de suffisamment de temps pour préparer ses objections. En l’absence de délai uniformisé, un temps compris entre huit et dix jours est considéré comme raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 8C_817/2015 précité consid. 4.3.2 ; 8C_176/2015 précité consid. 2.2).

b. Selon l’art. 40 RStCE, un entretien de service entre le membre du personnel enseignant et son supérieur hiérarchique a pour objet les manquements aux devoirs du personnel (al. 1). Le membre du personnel peut se faire accompagner d’une personne de son choix et peut demander qu’un responsable des RH soit présent (al. 2). La convocation doit parvenir au membre du personnel quatorze jours avant l’entretien, ce délai pouvant être réduit lorsque l’entretien a pour objet une infraction aux devoirs du personnel (al. 3). La convocation précise la nature, le motif de l’entretien et les personnes présentes pour l’employeur et rappelle le droit de se faire accompagner (al. 4). À la demande d’un des participants, un compte rendu d’entretien est établi dans les sept jours. Les divergences éventuelles peuvent y figurer ou faire l’objet d’une note rédigée par le membre du personnel dans un délai de quatorze jours dès réception du compte rendu de l’entretien de service (al. 5).

10) a. En l’espèce, au regard des manquements professionnels de la recourante, conformément aux développements qui précèdent, la direction du collège, établissement auquel elle était rattachée, comme l’a expliqué l’autorité intimée en raison de la majorité d’heures de cours qu’elle y dispensait, devait la convoquer à un entretien de service, et non pas à un EEDP comme M. H______ l’avait initialement prévu dans son courrier du 25 novembre 2013, ses prestations n’ayant fait l’objet d’aucune amélioration, mais, au contraire, d’une péjoration.

Dans ce cadre, la convocation du 10 avril 2014, qui mentionne les éléments reprochés à la recourante et à laquelle étaient annexés l’ensemble des rapports de M. N______, est conforme aux réquisits de l’art. 40 RStCE, de même que l’entretien lui-même, qui a eu lieu le 2 mai 2014, l’intéressée, qui y était accompagnée, ayant disposé de suffisamment de temps pour s’y préparer. Au cours de cet entretien, elle a pu faire valoir son point de vue et s’exprimer, de même que M. L______, ce qu’elle ne conteste du reste pas.

b. La recourante soutient qu’elle n’a pas été en mesure de fournir ses observations dans le délai légal de deux semaines après la communication du procès-verbal de l’entretien de service.

Il ressort du dossier que la directrice du collège et M. H______ ont signé ce procès-verbal en date du 6 mai 2014, dans lequel un délai au 20 mai 2014 était fixé à la recourante pour produire ses éventuelles observations complémentaires, document qu’elle n’a toutefois signé que le 12 mai 2014, de même que M. L______.

Divers éléments mettent toutefois en évidence que la recourante s’était vu remettre ce document en main propre le 6 mai 2014 déjà, en refusant d’y apposer sa signature à ce moment-là. Il en va ainsi du courrier de M. H______ à la recourante du 20 mai 2014, ainsi que de son courriel du lendemain à l’enseignante du CFPA, documents dans lesquels il rappelle à ses interlocutrices que la date de la remise des observations de Mme A______ était bien le 20 mai 2014, dès lors que celle-ci avait reçu le procès-verbal le 6 mai 2014, le fait qu’elle ait alors refusé de le signer n’y changeant rien. Étant donné que la directrice du collège a transmis le procès-verbal à la recourante par courrier simple prioritaire du 7 mai 2014, et non par courrier recommandé, cet élément permet également d’admettre qu’il lui a été remis en main propre la veille. S’il en allait autrement, la fixation d’un délai au 20 mai 2014 n’aurait d’ailleurs pas eu de sens, ce d’autant qu’il restait en tout état de cause suffisamment de temps pour procéder à la résiliation des rapports de service avant le 31 mai 2014 comme l’exige l’art. 77 al. 3 RStCE.

Le fait que la recourante n’ait signé le procès-verbal que le 12 mai 2014 n’y change rien, l’art. 40 al. 5 RStCE faisant partir le délai de quatorze jours à compter de la réception, par la personne concernée, de ce document. Il en va de même de l’absence de retranscription de l’argumentaire de M. L______, qu’il a transmis à la direction du collège par courriel du 5 mai 2014, dès lors que la recourante en avait connaissance dès l’entretien de service, à l’occasion duquel il l’avait développé oralement. La recourante n’avait du reste pas à se déterminer sur les éléments apportés par M. L______, mais bien sur les arguments développés par son employeur lors de l’entretien de service et ses propres déterminations telles que retranscrites dans le procès-verbal y relatif.

Le délai de quatorze jours de l’art. 40 al. 5 RStCE courait ainsi dès le 6 mai 2014 pour arriver à échéance le 20 mai 2014, à charge pour la recourante de produire ses observations à temps, ce qu’elle n’a toutefois pas fait. En tout état de cause, elle a néanmoins eu l’occasion de se déterminer par la suite à ce propos, tant dans le cadre de son courrier du 23 mai 2014 adressé à la direction du collège et au département que durant la procédure devant le Conseil d’État puis devant la chambre de céans.

Il s’ensuit que ce grief sera écarté.

11) Le recours sera par conséquent rejeté.

12) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 août 2015 par Madame A______ contre l’arrêté du Conseil d’État du 17 juin 2015 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 800.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Christian Dandrès, avocat de la recourante, au département de l’instruction publique, de la culture et du sport, ainsi qu’au Conseil d’État.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Cramer, M Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :