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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2347/2005

ATA/485/2005 du 14.07.2005 ( FIN ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2347/2005-FIN ATA/485/2005

DÉCISION

DU

PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 14 juillet 2005

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Monsieur R__________

contre

OFFICE DU PERSONNEL DE L'ETAT


Vu la décision prise le 14 juillet 2003 par l’Office du personnel de l’Etat (ci-après : l’OPE) d’engager M. R__________ en qualité d’auxiliaire concepteur en informatique au centre des technologies de l’information à compter du 1er juillet 2003, pour une durée maximum de trente-six mois ;

 

vu la décision de l’OPE du 20 juin 2005 de licencier M. R__________ pour le 1er octobre 2005, le licenciement ayant été déclaré exécutoire nonobstant recours ;

 

vu le recours interjeté par M. R__________ le 2 juillet 2005, tendant notamment, à titre préalable, à la restitution de l’effet suspensif ;

 

vu la détermination de l’OPE du 12 juillet 2005, concluant au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif ;

 

Attendu :

 

que sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1er de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;

 

que l’autorité peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision, nonobstant recours (eodem loco) ;

 

qu’à teneur de l’article 66 alinéa 2 LPA, l’autorité judiciaire peut restituer l’effet suspensif au recours ;

 

qu’à teneur de l’article 31 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), le Tribunal administratif ne peut imposer la réintégration d’un agent public, fût-il fonctionnaire ;

 

qu’il ne saurait en aller différemment de la personne engagée en qualité d’auxiliaire ;

 

que l’autorité intimée n’entend manifestement pas réemployer M. R__________, ayant déclaré sa propre décision exécutoire nonobstant recours ;

 

qu’il convient dès lors de rejeter la requête en restitution de l’effet suspensif ;


PAR CES MOTIFS
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette la demande de restitution de l'effet suspensif ;

confirme à l’autorité le délai qui lui a été imparti au 8 août 2005 pour se déterminer sur le fond du recours ;

réserve les frais jusqu’à droit jugé au fond;

communique la présente décision, en copie, à Monsieur R__________ ainsi qu'à l’Office du personnel de l'Etat.

 

 

Le président du Tribunal administratif :

 

 

 

F. Paychère

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :