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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3755/2016

ACPR/620/2019 du 15.08.2019 sur OMP/1976/2019 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; RESTITUTION ANTICIPÉE ; LÉSÉ
Normes : CPP.267.al2; CPP.267.al5

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3755/2016 ACPR/620/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 15 août 2019

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate,

recourant,

contre l'ordonnance de restitution anticipée de valeurs patrimoniales séquestrées rendue le
8 février 2019 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

C______ et D______, domiciliés ______, comparant par Me Andreas FABJAN, avocat, rue Ferdinand-Hodler 13, 1207 Genève,

E______, domicilié ______, comparant par Me Ona STEHLE HALAUCESCU, avocate, rue de la Tour 2, 1205 Genève,

F______, domiciliée ______, comparant par Me Claude ABERLE, avocat, route de Malagnou 32, 1208 Genève,

G______, domicilié ______, comparant en personne,

H______, domicilié ______, comparant par Me François CANONICA, avocat, rue François-Bellot, 1206 Genève,

I______, domicilié ______, France, comparant par Me Diego LEIS, passage des Lions 6, case postale 5653, 1211 Genève 11,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 21 février 2019, A______, tiers participant à la procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP), recourt contre la décision rendue le 8 du même mois, notifiée le 11 suivant, aux termes de laquelle le Ministère public a ordonné la restitution immédiate de la somme de CHF 15'000.-, saisie en ses mains, aux époux lésés C______ et D______.

Le recourant sollicite, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 6'408.35, l'annulation de cette décision.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. E______ était le propriétaire et principal animateur de J______ SA, société genevoise active dans la construction immobilière.

Cette société, responsable de plusieurs chantiers, collaborait régulièrement avec certains sous-traitants, dont A______, animateur d'une entreprise à l'enseigne K______, pour les travaux de (dé)pose de parquets.

En proie à d'importantes difficultés financières, J______ SA n'a, au cours de l'année 2015, plus été en mesure de payer (intégralement) divers prestataires mandatés par ses soins.

b.a. Précédemment, soit en 2013 et 2014, J______ SA a signé deux contrats d'entreprise générale pour la construction de villas sises au chemin 1______ (Q______ [GE]), le premier avec L______ et M______ et le second avec C______ et D______.

Afin de financer les travaux, chacun des maîtres de l'ouvrage disposait d'un crédit de construction (ci-après, également le compte principal) ouvert auprès d'une banque différente (soit N______ pour le premier des deux couples précité et O______ pour le second). J______ SA était, pour sa part, titulaire d'un compte de construction dit "miroir" au sein de chacun de ces établissements. Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, le compte principal était débité de montants au profit du compte "miroir". J______ SA s'acquittait des acomptes et factures qu'elle recevait de sous-traitants, en débitant ce compte "miroir"; à des fins de vérifications, la banque devait toutefois, avant de procéder au règlement, recevoir un bon de paiement explicatif établi par J______ SA, document qui désignait, entre autres, l'entreprise prestataire.

b.b. Mandaté par J______ SA, A______ a effectué divers travaux dans la villa des époux L______/M______.

c. Il ne ressort pas de la procédure que ce sous-traitant aurait requis de J______ SA le paiement d'acompte. Il lui a, en revanche, fait parvenir une facture finale.

c.a. Au mois d'octobre 2015, une somme de CHF 15'000.- a été débitée du compte "miroir" de J______ SA alimenté par les époux C______ et D______, moyennant présentation, par la société, d'un bon de paiement détaillé [de la banque] O______. Une annexe était jointe à ce bon, qui comprenait les indications suivantes : "K______; VILLA A Chemin 1______ DEVIS PARQUET-CHOIX CLIENT; 11.06.2015; Récapitulatif (...) TOTAL TTC CHF 29'173.71".

Le 8 dudit mois, A______ a reçu, à teneur du relevé du compte postal de son entreprise, les CHF 15'000.- précités; ceux-ci lui étaient versés par J______ SA au titre de "AC.1 [chemin] 1______", sans autre indication, hormis le numéro de compte de la banque expéditrice [le nom de cet établissement n'est en revanche pas mentionné].

c.b. Au mois d'octobre 2015 également, une somme de CHF 15'000.- a été débitée du compte "miroir" de J______ SA alimenté par les époux L______/M______, au profit de K______

D'après le même relevé que celui sus-évoqué, cette somme a été versée à A______ le 13 octobre suivant, par J______ SA, au titre de "AC.VILLA [chemin] 1______ SELON AVANCEMENT"; le numéro de compte de la banque expéditrice différait de celui du précédent virement.

c.c. Le 5 novembre 2015, A______ a établi, sur le papier en-tête de K______ [lequel diffère sensiblement de celui utilisé pour le "Récapitulatif" visé à la lettre B.c.a supra], une facture de CHF 15'666.71 pour l'activité qu'il a déployée au "chemin 1______"; cette facture ne fait référence à aucun des deux acomptes précités.

d.a. En janvier 2016, E______ a vendu J______ SA à un tiers. Le nouveau propriétaire et administrateur a résilié le 5 février suivant, avec effet immédiat, les deux contrats d'entreprises générales visés à la lettre B.a.b ci-dessus, et a démissionné de ses fonctions quelques jours plus tard. À cette suite, J______ SA, dont la raison sociale venait d'être modifiée en P______ SA, a été dissoute et liquidée selon les règles de la faillite.

d.b. Les travaux sur les villas sises au chemin 1______ n'ont pas été achevés, à défaut pour certains sous-traitants d'avoir été (intégralement) payés. Si l'état d'avancement de la maison de L______ et M______ leur a permis d'y emménager, tel n'a toutefois pas été le cas de celle des époux C______ et D______.

e.a. Les 3 mars 2016 et 18 avril 2017, les deux derniers nommés ont déposé plainte pénale contre plusieurs protagonistes, dont E______ et A______, du chef d'abus de confiance.

En substance, ils reprochaient au premier d'avoir utilisé les valeurs patrimoniales qu'ils lui avaient confiées, singulièrement les CHF 15'000.- évoqués à la lettre B.c.a supra, à d'autres fins que celles de payer (intégralement) les travaux qui devaient être réalisés dans/sur leur villa. Quant au second, l'entreprise dont il était l'animateur avait encaissé la somme précitée pour des prestations qu'il n'avait jamais effectuées.

Ils se sont constitués parties plaignantes.

e.b. Le 16 juin 2017, le Procureur a ordonné le séquestre conservatoire, en mains de K______, de l'acompte de CHF 15'000.- litigieux (cf. lettre B.c.a), au motif qu'il se rapportait au chantier de la villa des époux C______ et D______. A______ ne pouvait prétendre de bonne foi avoir ignoré que cette avance concernait ledit chantier, sur lequel il n'avait jamais travaillé.

Cette décision n'a pas été frappée de recours.

e.c. Prévenu, entre autres infractions, d'abus de confiance et de gestion déloyale, E______ a dénié tout caractère pénal à ses agissements.

e.d. Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, A______ a contesté être l'auteur du "Récapitulatif" évoqué à la lettre B.c.a supra, ce document étant rédigé sur un papier en-tête "totalement différent" de celui qu'utilisait son entreprise. Il ne pouvait avoir demandé d'acompte pour la villa des parties plaignantes, puisqu'il n'y avait jamais travaillé. Quand il avait reçu les CHF 30'000.-, il avait pensé que J______ SA s'était enfin acquittée du solde d'une facture de CHF 16'000.- environ afférente à un précédent chantier et que les CHF 14'000.- restants constituaient une avance pour son activité au chemin 1______; il n'avait pas prêté attention aux détails des virements effectués.

e.e. C______ et D______ ont requis du Ministère public la restitution immédiate des CHF 15'000.- saisis en mains de K______

A______ et E______ s'y sont opposés, requérant le maintien du séquestre concerné.

C. Dans sa décision querellée, le Procureur a, en guise d'état de faits, cité in extenso plusieurs pages d'un arrêt de la Chambre pénale de recours, arrêt qui, bien que rendu dans la même cause, opposait toutefois d'autres protagonistes que ceux présentement concernés (ACPR/251/2017 du 13 avril 2017).

Pour le surplus, il a considéré que la traçabilité de la somme litigieuse, laquelle avait été débitée du compte de construction des époux plaignants pour rétribuer indûment A______, pouvait être reconstituée. La restitution immédiate de cette somme aux lésés se justifiait donc (art. 267 al. 2 CPP).

D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir
procédé à une constatation erronée des faits, les développements figurant dans l'ACPR/251/2017 n'étant nullement transposables au cas d'espèce.

Au fond, tant les plaignants que lui-même revendiquaient les avoirs litigieux, objection dirimante à leur restitution immédiate au sens de l'art. 267 al. 2 CPP. Il était, de surcroît, fondé à conserver ces valeurs, sa bonne foi faisant obstacle à une future confiscation (art. 70 al. 2 CP). Aussi, le séquestre devait-il être, en l'état, maintenu; il appartiendrait au juge du fond de statuer sur le sort des avoirs saisis.

b. Invité à se déterminer, le Ministère public persiste dans les termes de sa décision, précisant que A______ était de mauvaise foi, puisqu'il avait tenté de "se rattraper sur un nouveau chantier pour couvrir une ancienne facture".

c. E______ a fait savoir qu'il appuyait les conclusions du recourant.

d. Dans leurs observations, C______ et D______ sollicitent, sous suite de frais et de dépens chiffrés à CHF 2'916.-, la confirmation de l'ordonnance attaquée. En effet, il était établi que les CHF 15'000.- litigieux provenaient d'une infraction. De surcroît, A______ s'était comporté, en encaissant cette somme, puis en refusant de la restituer, de façon contraire à la bonne foi.

e. Dûment interpellées, les autres parties intimées n'ont pas réagi.

EN DROIT :

1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de restitution immédiate de valeurs patrimoniales séquestrées (art. 267 al. 2 CPP), décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; ACPR/233/2011 du 5 septembre 2011 et les références citées), et émaner du tiers saisi qui, participant à la procédure (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP; ACPR/440/2016 du 4 juillet 2016, consid. 1.1).

2. Le recourant se plaint d'une constatation erronée des faits par le Ministère public (art. 393 al. 2 let. b CPP).

2.1. La Chambre de céans revoit avec un plein pouvoir de cognition, en fait notamment, les points de la décision attaqués devant elle (art. 393 al. 2 et 385 al. 1 let. a CPP).

Une constatation est incomplète lorsque des faits pertinents ne figurent pas au dossier (L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, Bâle 2013, n. 31 ad art. 393; A. KUHN/Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 393; ACPR/609/2015 du 11 novembre 2015, consid. 3.1.1).

2.2. En l'espèce, la Chambre de céans a, conformément au plein pouvoir de cognition dont elle dispose, intégré, dans la partie en fait de son arrêt, les éléments que le Procureur a, effectivement, omis d'énoncer dans sa décision.

La violation de l'art. 393 al. 2 let. b CPP est donc réparée.

Il s'ensuit que le grief doit être rejeté.

3. Le recourant conteste que les conditions de l'art. 267 al. 2 CPP soient réalisées.

3.1. En général, le sort des séquestres pénaux se règle avec la décision sur le fond de l'action publique (art. 267 al. 3 CPP; M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung/Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 267).

Toutefois, aux termes des art. 267 al. 2 CPP cum 70 al. 1 in fine CP, s'il est incontesté que des objets/valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.

Pour ordonner une telle restitution, la situation juridique doit être claire (ATF
128 I 129 consid. 3.1.2). Aussi, ne doit-il plus y avoir de doute s'agissant tant de l'existence d'un acte pénalement répréhensible - par exemple parce que l'auteur des faits a avoué (ACPR/233/2011 précité; A. DONATSCH/ T. HANSJAKOB/ V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd., Zurich 2014, n. 4 ad art. 264) - que de l'existence d'un droit préférentiel du lésé sur les biens/avoirs concernés (ATF 128 I 129 précité; ACPR/624/2017 du 15 septembre 2017, consid. 3.2; M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 27 ad art. 267).

En revanche, lorsque les droits sur ces objets/valeurs sont contestés, ou que plusieurs personnes les réclament, seule l'application de l'art. 267 al. 5 CPP peut être envisagée (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1229). À teneur de cette disposition, le procureur est habilité à attribuer les biens/avoirs saisis à une personne et à fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.

Pour déterminer l'attributaire, le ministère public s'inspirera des règles du droit civil; son appréciation sera provisoire, puisqu'elle aura pour seule conséquence de fixer le rôle des parties dans l'éventuel procès civil subséquent, sans préjuger de la décision du juge compétent (arrêt du Tribunal fédéral 1B_298/2014 du 21 novembre 2014 consid. 3.2, paru in SJ 2015 I 277).

Ce n'est qu'à l'échéance du délai fixé, et à condition qu'il soit resté inutilisé, que les objets/valeurs pourront être remis au justiciable désigné dans la décision du procureur (Message précité, ibidem).

3.2. À la lumière de ces principes, le Ministère public ne peut être suivi.

En effet, s'il est établi que la somme de CHF 15'000.- versée à l'entreprise du recourant provenait du compte "miroir" de J______ SA alimenté par les deux plaignants, E______ - A______ n'est, en l'état, pas prévenu - conteste toutefois que ce versement procède d'une infraction.

Or, la restitution au lésé implique l'existence d'un acte pénalement répréhensible.

Le Procureur n'étant pas habilité à se prononcer sur la culpabilité du premier nommé, prérogative qui ressortit au juge du fond, il ne pouvait qu'envisager, en l'absence d'aveu, le maintien du séquestre litigieux.

Par ailleurs, le droit de propriété sur la somme de CHF 15'000.- est contesté, puisque tant les lésés que le recourant, acquéreur qui argue de sa bonne foi, le revendique.

Des considérations qui précèdent, il résulte que la situation juridique relative au transfert, respectivement au statut, des fonds querellés n'est, à ce stade tout au moins, guère claire. Aussi, les conditions de l'art. 267 al. 2 CPP ne sont-elles pas réunies.

Le Ministère public ne pouvait donc rendre l'ordonnance déférée.

Tout au plus, aurait-il été habilité à procéder selon l'art. 267 al. 5 CPP, en examinant si une restitution aux plaignants était, prima facie, envisageable sous l'angle du droit civil - notamment en regard des règles applicables au possesseur de bonne ou de mauvaise foi -; dans l'affirmative, il lui aurait alors appartenu de fixer au recourant un délai pour intenter une action civile.

Comme ce dernier a uniquement conclu, devant le Procureur puis la Chambre de céans, au maintien de la mesure de séquestre litigieuse, et non à l'application de la norme précitée, la question - discutée par les protagonistes - de sa bonne/mauvaise foi n'a pas à être examinée plus avant.

En conclusion, le recours doit être admis et le sort des CHF 15'000.- concernés, laissé à la décision à venir de l'autorité de jugement.

4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP).

5. Le recourant, tiers saisi qui obtient gain de cause, sollicite le versement de dépens, qu'il chiffre à CHF 6'408.35.

5.1. L'art. 434 al. 1 CPP stipule que le tiers qui, par le fait de procédure, subit un dommage - tels que des honoraires d'avocat pour assurer sa défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1210/2017 du 10 avril 2018 consid. 4.1) - a droit à une juste compensation si son préjudice n'est pas couvert d'une autre manière.

Pareille prétention s'indemnise dans le cadre de la décision finale ou, si le cas est clair, par le Ministère public pendant la procédure préliminaire (art. 434 al. 2 CPP).

5.2. À l'aune de ces principes, il appartiendra au recourant de solliciter son défraiement, le moment venu, auprès du Procureur ou du juge du fond.

Il ne sera donc pas entré en matière sur sa demande.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours et annule la décision attaquée.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Ministère public, à C______ et D______, soit pour eux leur conseil, à E______, soit pour lui son conseil, à F______, soit pour elle son conseil, à G______, à H______, soit pour lui son conseil, ainsi qu'à I______, soit pour lui son conseil.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).