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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/10294/2013

ACPR/451/2019 du 18.06.2019 sur OMP/4187/2019 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 10.07.2019, rendu le 23.01.2020, REJETE, 1B_343/2019
Descripteurs : CRÉANCE ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CONTRE-PRESTATION ; TIERS NON IMPLIQUÉ
Normes : CP.70.al2; CP.71; CPP.263; CPP.197

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10294/2013 ACPR/451/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 18 juin 2019

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant en personne,

Recourante

 

contre l'ordonnance rendue le 22 mars 2019 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé

 


EN FAIT :

A. Par acte posté le 2 avril 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 mars 2019, notifiée le 25 suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné le séquestre de sa part de copropriété sur l'immeuble 1______ à B______ [GE].

La recourante demande l'annulation de cette ordonnance.

Elle demande aussi un avocat d'office.

B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a.        Par plainte pénale daté du 26 juin 2013, déposée le 8 juillet 2013, C______ accuse D______ et les animateurs de diverses sociétés de la branche du bâtiment de fraudes "massives", notamment dans la facturation de travaux de rénovation de sa résidence secondaire, en France. Elle signalait que D______ était copropriétaire d'un logement, à B______, et d'une villa, à E______ (VD), où il résidait.

b.        Les sociétés concernées, F______ SA, G______SA, H______SA et I______ SA, ont également déposé plainte pénale contre D______, le 24 octobre 2013, lui reprochant, pour l'essentiel, d'avoir, le cas échéant avec la complicité de tiers, établi de fausses factures - qui furent acquittées - et/ou fait procéder à la surfacturation, respectivement à la facturation à double, de travaux, et ce, dans le but d'en retirer un avantage financier de CHF 1'787'777.-.

c.         Le 11 mars 2014, le Ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre D______ pour gestion déloyale, escroquerie et faux dans les titres. Le 19 juin 2014, il a ordonné, notamment, le séquestre de la part de copropriété de D______ sur l'immeuble 1______ de B______ (un appartement), sans motivation spécifique.

A______, la femme du précité, est propriétaire de l'autre part de copropriété.

Le recours formé par D______ contre le séquestre de sa part a été rejeté le 6 novembre 2014 (ACPR/510/2014).

d.        Dans l'intervalle, le 9 septembre 2014, D______ a été prévenu d'infractions aux art. 146, 158 et 251 CP. L'instruction sera étendue ultérieurement à d'autres faits que les surfacturations.

e.         D______ n'a pas été interrogé sur l'appartement de B______.

En revanche, le dossier montre que ce bien a été acquis en 2004 par lui et A______, chacun pour la moitié, au prix de CHF 786'600.-, financés par un crédit hypothécaire de J______ (PP 214'394 ss.), des fonds issus de la prévoyance professionnelle (CHF 60'000.-) et des fonds propres à hauteur de CHF 113'520.-. Le dossier montre en outre qu'une saisie de la part de D______ est en cours auprès de l'Office des poursuites de Genève.

f.         Entendue à titre de renseignements le 7 novembre 2018, A______ s'est déclarée sans revenus ni fortune; la famille vivait uniquement sur le revenu tiré du loyer de l'appartement de B______, donné à bail.

g.        Le 29 janvier 2019, D______ a proposé au Ministère public que l'appartement soit vendu de gré à gré, car un intéressé s'était manifesté. Sa part du produit de la vente resterait sous mains de justice, tandis que celle de A______ ne subirait aucune restriction de droit pénal.

F______ SA, G______SA, H______SA et I______ SA se sont opposées au projet et ont demandé que la part de A______ soit aussi saisie pénalement, car cette dernière, qui n'exerçait aucune activité lucrative, ne pouvait avoir contribué au remboursement en capital et intérêts du prêt hypothécaire.

L'Office des poursuites a fait savoir qu'il ne s'opposerait pas à la vente de gré à gré, si toutes les poursuites étaient couvertes par le prix de vente.

h.        Le 22 mars 2019, le Ministère public a demandé au J______ le récapitulatif des intérêts et amortissements du prêt et les justificatifs des versements de G______ SA sur le compte privé au nom de D______.

i.          Le même jour, il a prononcé par ordonnance le séquestre de la part de copropriété de A______ et, par lettre séparée adressée à celle-ci, donné les motifs de cette décision.

j.          Le 12 avril 2019, J______ a fourni la documentation demandée.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public explique que le compte par le débit duquel les intérêts et amortissements étaient payés avait été alimenté par le compte privé de D______. Or, ce compte privé avait reçu des espèces, ainsi que des transferts émanant de G______ SA. Ces deux sources "correspondaient" au produit des infractions reprochées à D______. La part de copropriété de A______ avait donc profité de celles-ci.

D. a. Dans son recours, A______ affirme que les dépôts en espèces étaient des cadeaux et primes octroyés par C______. En outre, D______ était sous contrat de travail avec G______ SA. Elle avait assumé seule l'éducation des enfants et la tenue du ménage; en contrepartie, il était normal qu'elle ait bénéficié d'une participation aux biens immobiliers du couple. L'amortissement du prêt hypothécaire se faisait grâce aux loyers perçus du locataire de l'appartement. Elle ne comprenait pas pourquoi le séquestre de sa part intervenait près de cinq ans après l'ouverture de la procédure pénale.

b. Dans ses observations du 13 mai 2019, le Ministère public répète que le compte hypothécaire des époux D______ avait été, "régulièrement et exclusivement", alimenté par un compte personnel du prévenu. Ce compte personnel avait reçu de l'argent de G______ SA "et de H______ SA", ainsi que de la Caisse d'allocations familiales (sic). Les rapports de travail du prévenu avec "les" parties plaignantes avaient pris fin en 2012, date à laquelle les montants déposés en espèces atteignaient un total de CHF 438'590.-, d'origine inconnue. De 2010 à 2012, G______ SA avait versé CHF 179'422.65. Il ne pouvait donc être exclu que tout cet argent provînt de commissions indûment perçues sur des travaux surfacturés. Quant à elle, la recourante n'avait fourni aucune contre-prestation. L'appartement était, certes, loué, mais elle restait muette sur sa situation financière et celle du couple. Comme le processus de vente aux enchères avançait rapidement, il était "nécessaire sinon indispensable" de prendre la mesure querellée.

c. A______ a répliqué, maintenant en substance ses explications antérieures. Le loyer de l'appartement était la seule ressource du couple, qui n'aurait bientôt plus de domicile, puisque la villa de E______ avait été vendue dans l'intervalle [cf. ACPR/423/2019].

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 et 396 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du tiers propriétaire du bien séquestré, lui conférant ainsi la qualité pour agir (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP), pour avoir un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de cette décision (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La recourante se plaint implicitement d'une violation de l'art. 263 CPP.

2.1.       Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

Au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à ordonner le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien du séquestre (A. KUHN/Y. JEANNERET (éds), Code de procédure pénale suisse, n. 17, 22 et 25 ad art. 263). Autrement dit, les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent se renforcer au cours de l'instruction et être régulièrement vérifiées par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96; arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.1).

2.2.       En l'espèce, il est vrai, comme le souligne la recourante, que le Ministère public ne s'est avisé de séquestrer sa part de copropriété qu'après plus de 4 ans d'investigations, et après seulement qu'il eut été requis d'autoriser la vente de gré à gré de la part de copropriété du prévenu, séquestrée depuis 2014.

Dans son interpellation du J______ - concomitante, et non antérieure, à la décision querellée -, le Ministère public a demandé toutes les pièces justificatives des transferts ordonnés par G______ SA entre 2004 et 2012. Il en ressort que la première bonification remonte au 24 février 2006 (PP 214'141). Il n'est donc pas possible que l'argent de G______ SA soit à l'origine des fonds propres mentionnés sur l'acte de vente du 26 mars 2004. Le Ministère public n'a pas détaillé, en termes de dates et de montants, quels seraient les transferts douteux en provenance de l'autre société qu'il cite dans ses observations. Par ailleurs, la Caisse d'allocations familiales ne peut pas être soupçonnée de paiements illicites au prévenu ou à la recourante, et une escroquerie aux prestations sociales (art. 146 ou 148a CP, voire 87 LAVS) n'apparaît pas avoir été reprochée à l'un ou à l'autre. Il n'a donc pas été établi de lien de connexité entre l'acquisition de la part de copropriété de la recourante et les surfacturations reprochées par les sociétés dont le prévenu était l'animateur, administrateur ou salarié. L'infraction doit, en effet, être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales, et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1 p. 7;
141 IV 155 consid. 4.1 p. 162 et les références citées).

2.3.       Reste la possibilité d'un séquestre en vue de garantir le paiement d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). Une créance compensatrice ne peut être ordonnée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 in fine CP). Pour qu'un séquestre puisse être refusé à ce stade de la procédure en application de l'art. 70 al. 2 CP, il faut qu'une confiscation soit d'emblée et indubitablement exclue, respectivement que la bonne foi du tiers soit clairement et définitivement établie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_166/2008 du 17 décembre 2008 consid. 4.3).

La recourante, qui est un tiers saisi, n'a nullement justifié avoir financé sur ses propres deniers l'acquisition de sa part de copropriété. Au contraire, elle se prévaut uniquement de la valeur économique de son travail ménager au profit de l'ensemble de la famille, ce qui paraît renvoyer à la notion de contre-prestation, au sens de l'art. 70 al. 2 CP.

Encore faut-il, selon le texte même de cette disposition légale, que la recourante ait été de bonne foi, et sa contre-prestation adéquate.

Le tiers qui se prétend de bonne foi doit collaborer à l'établissement des faits sur ce point et, en particulier fournir les explications nécessaires, faute de quoi il peut être amené à subir les conséquences de l'absence d'éléments probants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2014 du 13 mai 2015 consid. 2.5). Par ailleurs, la contre-prestation n'est pas considérée comme adéquate lorsque les valeurs patrimoniales lui ont été remises à titre gratuit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_71/2014 du 1er juillet 2014 consid. 5.1 et la référence citée). Sous ces aspects, le séquestre attaqué ne prête pas le flanc à la critique.

La question de savoir si une confiscation ultérieure de la part de copropriété de la recourante se révélerait d'une rigueur excessive (art. 70 al. 2 in fine CP) se posera, le cas échéant, au juge du fond. Cette clause n'a qu'une portée limitée; il ne suffit pas que la mesure de confiscation à l'égard du tiers soit disproportionnée : à teneur du texte légal, il faut que la mesure le frappe de manière particulièrement incisive dans sa situation économique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2014du 22 février 2018 consid. 8.3. et la référence). Sous l'angle, pertinent à ce stade, du principe de la proportionnalité (art. 197 let. c CPP), la décision du Ministère public ne prive pas la recourante du revenu du loyer (si tant est que celui-ci, sur lequel elle ne donne pas non plus d'explication, soit à sa libre disposition) ni d'un logement, puisque, précisément, l'appartement n'est pas occupé par la recourante ou sa famille, mais loué.

Pour le surplus, la perspective et les conditions d'une vente forcée par l'Office des poursuites ne relèvent pas du juge pénal, tout comme l'éventuelle suppression, qu'elle entraînerait, des revenus du loyer.

3.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, comprenant un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

4.             Elle n'a pas droit à la désignation d'un défenseur d'office, car sa cause était dénuée de chances de succès. En effet, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss).

* * * * *

 


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Rejette la demande d'avocat d'office.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Le communique pour information à D______, soit pour lui son défenseur, à C______, soit pour elle son conseil, à I______ SA, H______ SA, F______ SA, et G______ SA, soit pour elles leur conseil.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

Voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/10294/2013

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

-

CHF

     

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

995.00